CA Bourges, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/00218
BOURGES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clement
Président :
M. Perinetti
Conseillers :
M. Perinetti, Mme Ciabrini
Avocats :
Me Potier, SCP Avocats Business Conseils
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (58).
En 2017, elle a confié la réalisation de travaux à M. [Y] [R], artisan maçon, suivant les plans établis par M. [N] [B], architecte, et la SARL Chevrier Ingénierie, BET.
Soutenant que M. [R] n'avait pas respecté le permis de construire et refusait de régulariser les non-conformités, Mme [L] a assigné M. [R] en référé-expertise le 22 décembre 2021.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 12 avril 2022.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2023, M. [R] a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de voir fixer au 21 juillet 2021 la réception judiciaire de travaux réalisés chez Mme [L] et de la voir condamner à lui payer la somme de 4 581,20 euros au titre du solde des travaux.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté M. [R] de sa demande de fixation de la réception judiciaire des travaux réalisés par lui pour Mme [L] au 21 juillet 2021,
' débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 4 581,20 euros formulée à l'encontre de Mme [L],
' débouté M. [R] de sa demande de compensation entre la somme de 85,50 euros retenue par l'expert pour le réglage de la fenêtre et de la serrure du garage avec l'abandon par M. [R] de ses étais de soutien à Mme [L],
' débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 2 000 euros formulée à l'encontre de Mme [L] pour résistance abusive,
' débouté Mme [L] de sa demande d'expertise,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] aux dépens.
Pour débouter M. [R] de sa demande en paiement, le premier juge a retenu qu'il ne produisait pas de devis ou facture des travaux réalisés au domicile de Mme [L] et de justificatif de paiement par Mme [L].
Par déclaration en date du 4 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'expertise et a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
' déclarer recevable et fondé son appel,
' déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [L] et sa demande de nullité d'expertise avec demande de nouvelle expertise,
' infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés pour Mme [L] au 21 juillet 2021,
' condamner Mme [L] à lui payer et porter :
> 4 581,20 euros au titre du solde de sa facture avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
> 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement contractuel fautif et résistance abusive,
> 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> juger que la somme de 85,50 euros fixée par l'expert pour réglage de la fenêtre et de la serrure du garage sera compensée par l'abandon de ses étais de soutien à Mme [L] qui doit effectuer par elle-même et en urgence le confortement de sa charpente,
' condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
' déclarer M. [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel, et l'en débouter,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens,
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
' prononcer la nullité du rapport établi par M. [V] [P],
' en tout état de cause, avant-dire-droit, ordonner une expertise technique et désigner tel expert qu'il plaira au « tribunal » afin de constater les désordres allégués et plus généralement lui donner la mission d'usage, et le cas échéant se prononcer sur une date de réception des travaux,
' condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur la réception judiciaire des travaux
En vertu de l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, M. [R] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 21 juillet 2021. Il soutient que le chantier doit pouvoir être réceptionné, dès lors que les prestations dues par lui sont terminées et que l'expert judiciaire n'a relevé aucune malfaçon.
Mme [L] s'oppose au prononcé de la réception judiciaire, eu égard à l'ampleur des malfaçons, désordres et non-façons qu'elle dénonce. Elle prétend que les travaux ne sont pas terminés et que l'extension est inhabitable. Elle considère que la réception produirait un « effet de purge » contraire à ses intérêts.
Il est constant que le conseil de Mme [L] a adressé, le 21 juillet 2021, une mise en demeure à M. [R] de reprendre les travaux, que M. [R] n'est plus intervenu à la suite de ce courrier, et que le chantier se trouve donc dans le même état depuis cette date.
Il résulte du dire du conseil de Mme [L] du 20 décembre 2022 que Mme [L] est à l'initiative de la rupture du chantier : « Mme [L] a effectivement pris la décision d'arrêter le chantier eu égard au délai de traitement opéré par M. [R] sur ce chantier, outre [' sa] créativité comptable ».
L'expert judiciaire considère qu'à la date du 21 juillet 2021, « les ouvrages partiellement exécutés étaient en situation d'être réceptionnés ».
Mme [L] invoque les désordres et malfaçons suivants :
' la démolition totale plutôt que partielle de la grange,
' la pose de menuiseries en PVC au lieu de menuiseries aluminium,
' la pose de menuiseries blanches plutôt qu'anthracite,
' un défaut de nivellement entre la maison et l'extension.
De manière préalable, il convient de relever que les parties ne contestent pas en appel les deux désordres relevés par l'expert judiciaire, consistant en la « reprise d'un calage de vitrage pour aligner les petits bois entre les ouvrants » et le « dépannage et réglage d'une porte de garage motorisée dans le cadre de son SAV ».
En ce qui concerne la démolition partielle de la grange pour conserver un muret, Mme [L] n'apporte pas la preuve que M. [R] aurait contrevenu aux prévisions des parties en procédant à la démolition totale de la grange. L'expert judiciaire note ainsi que « les travaux ont été réalisés sans le suivi d'un maître d''uvre, et donc sous la seule responsabilité de M. [R] et Mme [L]. Ces affirmations de Mme [L] ne sont confirmée[s] par aucune disposition écrite, détail dans le devis, descriptif de travaux ou compte-rendu de réunion de chantier ».
Si le permis de construire et les plans du projet prévoyaient initialement une démolition seulement partielle du mur de la grange, M. [R] expose que Mme [L] a procédé à de nombreux changements d'avis lors de l'avancement du chantier. Dans son courrier de mise en demeure de juin 2020 adressé à M. [R], elle écrit ainsi lui avoir demandé « la démolition de la grange », toute référence au caractère seulement partiel de celle-ci étant abandonnée, reconnait que ces travaux ont été faits en février 2019 et ne lui adresse alors aucun grief quant à leur réalisation.
Mme [L] ne démontre donc pas l'existence de malfaçons affectant la démolition de la grange.
S'agissant ensuite de la matière et de la couleur des menuiseries, Mme [L] ne démontre pas que les menuiseries posées par M. [R] ne seraient pas conformes aux prévisions des parties, alors que l'expert judiciaire a considéré que les travaux effectués sont conformes aux devis et factures produits par M. [R]. La facture du 26 septembre 2019, acquittée par Mme [L], porte sur la pose de « menuiserie aluminium dormant iprocess de 120 mm, couleur granite-gris anthracite ». Interrogé par M. [R], le fabricant des fenêtres lui a confirmé par courrier du 5 février 2020 que la commande de Mme [L], portant sur des produits de la gamme « ALU à Rupture de Pont Thermique », est conforme. Il ressort en outre des photographies contenues dans le procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme [L] elle-même que les menuiseries sont de couleur anthracite.
En ce qui concerne enfin le défaut de nivellement entre la maison et l'extension, Mme [L] estime que l'expert judiciaire « ne s'est pas réellement prononcé » sur cette malfaçon. Elle soutient que M. [R] devait décaisser certaines pièces du rez-de-chaussée, ce qu'il n'a pas fait, créant une surélévation non conforme de l'extension. Elle lui reproche de s'être affranchi des plans de l'architecte et de ses devis.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a notamment pris connaissance, dans le cadre de sa mission, du permis de construire, des plans de l'architecte, des devis et factures établis par M. [R], des procès-verbaux de constat d'huissier que Mme [L] a fait réaliser relativement aux désordres qu'elle dénonce, ainsi que des dires des parties relatifs à la teneur desdits désordres. Il s'est également rendu sur les lieux, avec les parties et leurs conseils, pour expertiser les travaux effectués par M. [R]. Il a donc eu en sa possession tous les éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence de désordres imputables à M. [R] relatifs à un défaut de nivellement entre la maison et l'extension.
Or, l'expert judiciaire indique expressément que « [l']ouvrage a été réalisé conformément aux plans du bureau d'étude Chevrier Ingénierie, que [lui a] confi[é] Mme [L] à l'occasion du premier accédit » et que « ces ouvrages, réalisés partiellement, ne présentent aucune malfaçon ou désordre apparent ». En réponse à un dire du conseil de Mme [L], il reprécise, après consultation des plans de ferraillage : « Les ouvrages en béton réalisés par M. [R] ne présentent pas de désordres et sont cohérents avec les plans qui m'ont été produits ».
L'expertise amiable non contradictoire que Mme [L] a fait réaliser le 27 octobre 2023 par M. [K] [C] à la suite du rapport d'expertise judiciaire, ne permet pas d'apporter la preuve contraire. M. [C] relève au contraire que « les plans projet d'architecte ne déterminent par le niveau 0,00, ni sa situation exacte dans la construction » et que « toutes les pièces du RDC projet se situent au même niveau, aucune marche », ce qui conforte l'absence de désordre imputable à M. [R], qui a construit l'extension au même niveau que la maison.
Enfin, Mme [L] ne peut utilement se prévaloir de l'inhabitabilité de l'extension pour s'opposer à la réception judiciaire de l'ouvrage, alors qu'elle est à l'origine de l'interruption du chantier, empêchant M. [R] de terminer les travaux en cours. Il résulte de l'expertise judiciaire que tous les travaux facturés ont été réalisés. En tout état de cause, il est relevé qu'elle a continué à habiter la maison pendant toute la durée du chantier et que M. [R] a procédé à l'installation d'une façade provisoire entre la maison et l'extension, non terminée, à cette fin.
Étant établi que l'ouvrage est exempt de désordres et malfaçons substantiels en compromettant la destination, la solidité ou la pérennité, il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de prononcer la réception judiciaire des travaux au 21 juillet 2021, sous réserve des deux désordres relevés par l'expert judiciaire et précisés au dispositif.
Sur le paiement du solde des travaux
L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, M. [R] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde des travaux et demande à la cour de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4 581,20 euros à ce titre, conformément au décompte établi par l'expert judiciaire et non contesté par Mme [L] lors de l'expertise.
Il sollicite également voir juger que la somme de 85,50 euros fixée par l'expert pour le « réglage de la fenêtre et de la serrure du garage » sera compensée par l'abandon de ses étais de soutien à Mme [L], qui devra effectuer par elle-même et en urgence le confortement de sa charpente.
L'expert judiciaire a retenu que les factures établies par M. [R] pour les travaux sur la maison s'élèvent à 63 148,69 euros (comprenant la reprise de huisseries non posées) et que Mme [L] a effectué des versements à hauteur de 58 567,49 euros.
M. [R] produit les devis et les factures, étant précisé que les parties ne contestent pas, à hauteur de cour, que les prestations facturées ont été commandées et que le prix et les quantités de marchandises commandées sont corrects. L'expert judiciaire précise que « seuls les ouvrages réalisés ont été facturés » et que « les factur[es] présentées [sont] cohérentes avec les ouvrages et quantités réalisées ».
Mme [L] soutient que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le règlement de 6 500 euros qu'elle a effectué par chèque no 7444031 du 6 février 2020, encaissé par M. [R] le 14 février 2020, et un versement de 3 600 euros en espèces, retirées le 28 février 2019.
Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de déterminer que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le chèque de 6 500 euros, ses décomptes fournis en pièces nos 11 et 13 ne permettant pas, sans explications complémentaires sur le détail des calculs opérés par les parties et l'expert judiciaire lors de leur réunion et non communiqués à la cour, d'aboutir à une telle conclusion. Elle ne prouve pas davantage que les 3 600 euros retirés en espèces ont été remis à M. [R] en paiement des travaux.
Il est donc établi que Mme [L] reste à devoir la somme de 4 581,20 euros à M. [R] au titre du solde des travaux.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, elle sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'expert judiciaire précise enfin dans son rapport que « de cette somme, il conviendra le cas échéant de déduire, à l'appréciation du tribunal, le coût des interventions [relatives aux deux malfaçons relevées] ».
Mme [L] ne s'opposant pas à la proposition de compensation faite par M. [R] à ce titre, il sera dit que la dette de 85,50 euros, correspondant au coût de la reprise d'un calage de vitrage et le dépannage de la porte de garage, à laquelle est tenue M. [Y] [R] à l'encontre de Mme [D] [L], sera compensée par l'abandon de ses étais de soutien.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [L] demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P].
M. [R] fait valoir que cette prétention est présentée pour la première fois en cause d'appel et est donc irrecevable devant la cour sur le fondement de l'article précité.
Il est constant que la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire n'a pas été présentée devant le premier juge et constitue donc une demande nouvelle en appel.
C'est en vain que Mme [L] réplique qu'elle était défenderesse en première instance et a la faculté de s'opposer aux prétentions du « demandeur » par tous moyens.
Sa qualité de défenderesse en première instance ne l'empêchait pas de solliciter la nullité du rapport d'expertise judiciaire devant cette juridiction.
Par ailleurs, la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses, à savoir la demande en paiement du solde des travaux, au sens de l'article précité.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable comme nouvelle.
Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, Mme [L] demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de constater les désordres allégués par elle, plus généralement de donner mission d'usage à l'expert, et de se prononcer sur une date de réception des travaux.
La cour estime cependant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, disposer des éléments suffisants pour statuer. Le fait que Mme [L], qui était partie audit rapport, soit en désaccord avec les conclusions de l'expert quant aux désordres et malfaçons qu'elle dénonce n'est pas un motif de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'expertise.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [R] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il soutient que Mme [L] fait preuve de mauvaise foi et sait qu'il n'a commis aucune malfaçon sur le chantier. Il estime que c'est sa résistance injustifiée qui est, seule, à l'origine du litige.
M. [R] échoue cependant à rapporter la preuve de la résistance abusive de Mme [L], dès lors que l'expertise judiciaire a mis en lumière l'existence de désordres, bien que mineurs, affectant l'ouvrage.
Il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant les condamnations pécuniaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent également de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et Mme [D] [L] de sa demande d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 21 juillet 2021, avec les réserves suivantes :
' le défaut d'alignement des petits bois entre les ouvrants,
' le défaut de fonctionnement de la porte de garage motorisée,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à M. [Y] [R] la somme de 4 581,20 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT que la dette de 85,50 euros, correspondant au coût de la reprise d'un calage de vitrage et le dépannage de la porte de garage, faisant l'objet des réserves précitées, montant auquel est tenu M. [Y] [R], sera compensée par l'abandon de ses étais de soutien,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par Mme [D] [L],
DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa demande d'expertise judiciaire,
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.