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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00920

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/00920

22 mai 2025

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEA4

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01539

La Sci DES RIVES DU RHONE,

société civile immobilière au capital de 1.000 ', inscrite au RCS de NIMES sous le n° 850 109 299 dont le siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTE

Monsieur [G] [N]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 avril 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEA4,

Vu les débats à l'audience d'incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte du 28 mars 2023, la société civile immobilière Des Rives du Rhône a assigné M. [G] [N] aux fins de voir sa responsabilité engagée pour inexécution des obligations mises à sa charge dans le compromis de vente conclu entre les parties le 8 janvier 2019, non-respect de son obligation de garantie et de délivrance, et pour les vices et défauts de construction affectant le bien immobilier vendu.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la Sci Des Rives du Rhône de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sci Des Rives du Rhône aux entiers dépens.

La Sci Des Rives du Rhône a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2024.

Selon conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2024, la Sci Des Rives du Rhône a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier objet du compromis de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la Sci Des Rives du Rhône demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter « l'exception » de prescription,

- rejeter l'exception d'incompétence

- rejeter « l'exception » d'irrecevabilité soulevée au titre de l'article 146 du code de procédure civile,

- de nommer, à ses frais avancés, tel homme de l'art qu'il plaira avec pour mission notamment de dire si les travaux réalisés par M. [N] sont conformes aux règles de l'art, s'il existe des malfaçons et les décrire,

- réserver les dépens.

Elle soutient que :

- l'immeuble présente des problèmes structurels et qu'elle entend solliciter la garantie du vendeur à ce titre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

- son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle concerne des travaux réalisés récemment, avant la vente,

- une demande d'expertise relève de la compétence du conseiller de la mise en état, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au premier juge,

- les éléments produits établissent l'existence des désordres allégués, ouvrant ainsi droit à une expertise.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer prescrite l'action engagée par la Sci Des Rives du Rhône,

A titre subsidiaire

- de juger prescrite l'action engagée par la Sci Des Rives du Rhône concernant :

- la suppression de la porte d'entrée et édification de murs à la place en agglos et isolation BA 13 des deux côtés ;

- la suppression de la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur et édification en partie d'Al de murs pour laisser la possibilité d'implanter une fenêtre (côté extérieur de mur agglos et enduits ; côté intérieur : isolation type BA 13) ;

- démolition des balustres de la terrasse du rez-de-chaussée ;

- démolition de l'escalier qui mène du jardin à la terrasse ;

- démolition de la cuisine se trouvant dans la partie maison (enlèvement de tout le bâti, de l'électroménager, du plan de travail, de sorte que la pièce soit vide') ;

- démolition de la cuisine d'été se trouvant sur la terrasse du rez-de-chaussée ;

- création d'une ouverture pour passage entre l'appartement et la maison à l'étage,

- les reprises des anomalies de l'installation électrique visées au compromis à savoir :

- matériel électrique présentant des risques de contact direct ;

- matériel électrique vétuste et inadapté à l'usage ;

- conducteurs non protégés mécaniquement ;

- défaut d'isolation phonique ;

- écoulement commun pour les deux maisons générant des servitudes d'aqueduc ;

- murs cassé ;

- salle de bain de l'étage en matériaux non hydrofuge ;

- effondrement du chauffe-eau ayant entraîné une inondation dont l'immeuble ;

- problème de la séparation du grenier ;

- tableaux électriques non conformes

A titre subsidiaire

- de déclarer que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner une mesure d'expertise, qui a déjà été rejetée par le premier juge,

- de débouter la Sci Des Rives du Rhône de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

- de débouter la Sci Des Rives du Rhône de sa demande d'expertise,

- subsidiairement, de limiter la mission de l'expert aux points non touchés par la prescription de l'action et dire n'y avoir lieu à expertise sur les travaux visés dans le compromis et non repris dans l'acte définitif puisque l'acquéreur a renoncé à les faire réaliser par le vendeur,

En tout état de cause

- de condamner la Sci Des Rives du Rhône à lui payer une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Sci Des Rives du Rhône également aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il réplique que :

- aucun travaux relevant de la garantie de l'article 1792 n'a été réalisé depuis plus de dix ans ; il n'est pas établi qu'il aurait réalisé des travaux qui ne sont pas d'origine ; l'action en garantie des vices cachés a été intentée plus de trois ans après la vente ; l'expertise demandée ne peut porter sur la totalité de la maison ;

- à titre subsidiaire, le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel de la décision de première instance, qui a déclaré la demande d'expertise irrecevable,

- à titre infiniment subsidiaire, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la nécessité d'une expertise, ce d'autant que les prétendus travaux non réalisés ne figurent pas dans l'acte de vente.

L'incident a été appelé à l'audience du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont exprimé leur accord pour s'engager dans une médiation.

MOTIFS

Selon l'article 785 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 ici applicable, le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

En application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d'instance.

En l'espèce, les parties, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner un médiateur, dans les termes du dispositif.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Compte tenu de la mise en place d'une mesure de médiation, et afin de ne pas faire échec à celle-ci, il convient de surseoir à statuer sur les demandes objet de l'incident.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une médiation ;

Désignons en qualité de médiateur [T] [X] [Adresse 3] [Localité 4] [Courriel 8] tel : [XXXXXXXX01] ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros (neuf cents euros) ;

Disons que les parties devront verser chacune à parts égales cette somme entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons que le médiateir devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 9]), à l'aide du formulaire joint,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

Rappelons qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le conseiller qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

Disons qu'en cas de succès de la médiation, les parties pourront :

- faire homologuer le protocole d'accord : elles devront dans ce cas envoyer des conclusions en ce sens au greffe, via le RPVA, et fournir en outre un original dudit protocole en version papier ;

- faire constater par la cour le désistement : elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement dès la médiation achevée ;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le conseiller;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du jeudi 25 septembre 2025 à 8 heures 31 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réservons les dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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