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Décisions

CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/01550

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Idea Cuisines (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Noir, Mme Berger

Avocats :

Me Moussy, Me Duval

TJ Clermont-Ferrand, du 28 févr. 2023, n…

28 février 2023

Le 13 juin 2020 M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] ont signé avec la Sasu Idea Cuisines un bon de commande relatif à la vente et à la pose d'une cuisine aménagée au prix de 7 500 euros TTC.

Par SMS du 14 juin 2020 et par courrier recommandé avec accusé réception du 19 juin 2020 M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont sollicité l'annulation de la commande.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2020, la Sasu Idea Cuisines a refusé la demande d'annulation de la commande et a mis M. [X] [O] et Mme [N] [Z] en demeure de lui payer la somme de 7 500 euros.

Par acte du 28 décembre 2021, la Sasu Idea Cuisines a assigné M. [X] [O] et Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 28 février 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leur demande de nullité du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la Sasu Idea Cuisines ;

- débouté M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leur demande de résolution du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la Sasu Idea Cuisines ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 7 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'il appartiendra à la société Idea Cuisines de livrer les biens commandés conformément au contrat précité ;

- débouté la Sasu Idea Cuisines de sa demande de retrait sous astreinte ;

- débouté la Sasu Idea Cuisines de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement a considéré que la vente a été conclue dans les locaux de la Sasu Idea Cuisines de sorte que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage téléphonique ne sont pas applicables et que M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ne bénéficiaient pas d'un droit de rétractation, qu'ils ne rapportaient pas la preuve des man'uvres dolosives de la Sasu Idea Cuisines, que le bon commande respecte bien les exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation et de l'article 1602 du code civil quant aux produits vendus, aux garanties offertes et au métrage, que la livraison est à la charge du vendeur, que le prix de vente et dû dès lors que le contrat est valable et enfin, que la Sasu Idea Cuisines ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard de paiement indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal.

M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2023.

Par ordonnance du 11 janvier 2024 la présidente de la troisième chambre civile et commerciale en charge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état la demande reconventionnelle de M. [X] [O] et Mme [N] [Z] aux fins de consignation des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ;

- ordonné la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de la décision dont appel ;

- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de la décision attaquée ;

- condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [N] [Z] aux dépens.

L'affaire a été réenrôlée sous les références RG 24/01550 le 10 octobre 2024 sur justification du paiement des condamnations.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, M. [X] [O] et Mme [N] [Z] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 28 février 2023 en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande de nullité du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la société Idea Cuisines,

- les a déboutés de leur demande de résolution du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la société Idea Cuisines,

- les a condamnés solidairement à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 7.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- a déclaré qu'il appartient à la société Idea Cuisines de livrer les biens commandés conformément au contrat précité,

- les a condamnés solidairement à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés solidairement aux dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

En conséquence du prononcé de l'infirmation du jugement précité :

I / A titre principal :

- prononcer la nullité du bon de commande en date du 13 juin 2020 s'analysant en un contrat de vente de meubles de cuisine et de leur agencement aux torts exclusifs du vendeur,

En conséquence :

- débouter la Sasu Idea Cuisines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur payer et porter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur rembourser la somme de 9.500 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur payer et porter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sasu Idea Cuisines aux entiers dépens,

II / A titre subsidiaire :

- ordonner la résolution du contrat de vente de meubles de cuisine et de leur agencement en date du 13 juin 2020 aux torts exclusifs du vendeur,

En conséquence :

- débouter la Sasu Idea Cuisines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur payer et porter la somme de 2.000 euros à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur rembourser la somme de 9.500 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,

- condamner la Sasu Idea Cuisines à leur payer et porter la somme de 5.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sasu Idea Cuisines aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la Sasu Idea Cuisines demande à la cour de :

- déclarer M. [X] [O] et Mme [N] [Z] recevables en leur appel sous réserve d'avoir exécuté la décision de première instance ;

Y faisant droit

- les déclarer mal fondés ;

- débouter M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 7 500 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 1er juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement ;

- réformer le jugement et condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [O] et Mme [N] [Z] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

Y faisant droit

- condamner en sus solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater qu'elle s'engage à mettre à disposition de M. [X] [O] et Mme [N] [Z], épouse [O] la cuisine aménagée commandée et les appareils électroménagers objets de la commande du 13 juin 2020 lorsqu'ils se seront acquittés des sommes dues ;

- condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z], épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du contrat du 13 juin 2020 :

Selon l'article 1137 du code civil : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. (...)'

Au soutien de leur demande de nullité du contrat conclu avec la Sasu Idea Cuisines le 13 juin 2020, M. [X] [O] et Mme [N] [Z] soutiennent en premier lieu que le vendeur leur a affirmé que des modifications de l'agencement de la cuisine étaient possibles postérieurement à la signature du bon de commande, ce dans le but de les tromper sur la portée juridique de leur engagement qu'ils ont ainsi considéré comme n'étant pas ferme et irrévocable.

Ils reprochent également à la Sasu Idea Cuisines d'avoir violé les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation imposant à tout professionnel de fournir au consommateur les informations nécessaires et précises sur les caractéristiques essentielles des biens et services proposés.

Enfin, ils font valoir qu'à l'issue du rendez-vous, le vendeur a 'intentionnellement gardé le plan crayonné signé' par eux, sans leur en remettre une copie, ce qui lui a permis d'ajouter par la suite des mentions manuscrites à savoir : 'vente faite en magasin, vente ferme et définitive pas de rétractation possible', 'l'implantation et la conception de la cuisine ne pourront être modifiés'.

Ils ajoutent que 'les assurances données par Monsieur [P] ont influencé de manière décisive [leur] consentement', qu'ils 'n'auraient pas signé le bon de commande s'ils avaient été correctement informés' et que l'erreur commise sur la portée de leur engagement est directement imputable aux manoeuvres dolosives de la société.

La Sasu Idea Cuisines s'oppose à la demande de nullité et répond que :

- le croquis d'aménagement de la cuisine a été élaboré sur la base du plan communiqué par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] et en toute hypothèse, le poseur se déplace toujours 24 heures avant l'installation pour vérifier le chantier et adapter l'installation

- M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont signé sans y être contraints le plan et le bon de commande qui comporte un estimatif complet sur le dimensionnement des mobiliers et leur prix

- le contrat ayant été conclu hors démarchage à domicile, ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit de rétractation et le contrat était ferme et définitif, ce qu'ils savaient pertinemment

- M. [X] [O] et Mme [N] [Z] sont partis avec le bon de commande et l'original du plan signé

- les arrivées d'eau et de gaz existantes ont été prises en compte dans l'implantation proposée sur les indications de M. [X] [O] et Mme [N] [Z].

Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la Sasu Idea Cuisines a affirmé à M. [X] [O] et Mme [N] [Z] que des modifications concernant 'la commande' et l'agencement de la cuisine étaient possibles après la signature ou encore qu'ils auraient la possibilité de revenir sur leur engagement malgré la signature du bon de commande.

Ils ont, au contraire, apposé leurs signatures après la mention 'lu et approuvé bon pour commande' de sorte qu'ils ne pouvaient se méprendre sur le fait qu'il s'agissait d'un engagement destiné à produire des effets juridiques.

Ils ont également signé le plan d'agencement de la cuisine établi par la Sasu Idea Cuisines lors du rendez-vous du 13 juin 2020.

La cour relève par ailleurs que M. [X] [O] et Mme [N] [Z] procèdent par énumération d'une liste de non conformités aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation mais qu'ils ne précisent et ne justifient pas des caractéristiques essentielles des biens vendus qui leur ont été cachées et qui ont déterminé leur consentement.

Il n'est pas non plus suffisamment établi par les photographies de leurs enfants prises dans les locaux de la société Idea Cuisine le 13 juin 2020, et par le témoignage de M. [O] [B] n'ayant pas assisté au rendez-vous, que la Sasu Idea Cuisines ne leur a pas remis le plan de l'agencement effectué lors le 13 juin 2020.

Le témoignage de M. [E] [W] affirmant avoir assisté au rendez-vous du 13 juin 2020 'du début à la fin' est contesté par la Sasu Idea Cuisines qui a déposé plainte contre ce dernier. De plus, aucun autre élément ne démontre pas que M. [E] était présent au rendez-vous. Ce témoignage sera donc écarté.

L'ajout de mentions sur le plan par la Sasu Idea Cuisines postérieurement à sa signature par les époux [O] n'est pas non plus prouvé.

L'existence d'un dol n'est donc pas établie.

M. [X] [O] et Mme [N] [Z] invoquent un autre vice du consentement constitué par une erreur provoquée. Ils soutiennent que les documents contractuels fournis par la Sasu Idea Cuisines, notamment le bon de commande et le plan de la cuisine, présentent de graves lacunes : imprécisions sur la nature exacte des meubles, leurs dimensions précises, leurs finitions, leurs prix, la marque d'un appareil ménager. Ils évoquent également des mentions surchargées, raturées ou erronées ainsi que l'existence d'une pratique commerciale trompeuse.

Ils considèrent que, de ce fait, leur consentement n'était pas libre et éclairé.

La Sasu Idea Cuisines conteste ces différents moyens.

Selon l'article 1130 du code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'

L'article 1132 du code civil dispose : 'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'

La cour relève que l'original du bon de commande ne comporte aucune rature, que les mentions manuscrites y figurant sont claires et précises puisque les dimensions des éléments de cuisine sont précisés, tout comme le modèle de la cuisine et ses finitions ainsi que la date d'exécution du contrat. Les prix unitaires sont également mentionnés.

La preuve d'une erreur, dont M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ne précisent pas la nature exacte, n'est pas établie. Il en va de même de son caractère déterminant du consentement des acheteurs qui n'est ni allégué, ni démontré.

Au visa des articles 1583 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, M. [X] [O] et Mme [N] [Z] font ensuite valoir qu'en raison de l'imprécision sur les caractéristiques des biens vendus, il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix.

La Sasu Idea Cuisines répond que les caractéristiques des biens vendus sont précisées dans le bon de commande et le plan annexé qui forment un tout indivisible.

Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L'article L 111-1 du code de la consommation dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (...)'.

En l'espèce, il résulte des motifs ci-dessus que les caractéristiques des biens vendus figurent sur le bon de commande et sur le plan annexé, également signé par les époux [O]. Si les mentions manuscrites figurant sur le bon de commande sont effectivement parfois difficiles à lire, elles sont néanmoins intelligibles. Ainsi, le chiffre 15 figurant dans la désignation des biens renvoie manifestement à la largeur du meuble puisque ce chiffre est repris dans la rubrique adjacente relative aux dimensions des meubles. De même, les dimensions de la table de cuisine figurent sur le plan qui précise également son matériau (stratifié).

Les parties se sont donc accordées sur la chose et sur le prix, contrairement à ce que soutiennent M. [X] [O] et Mme [N] [Z].

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'annulation du contrat formée par M. [X] [O] et Mme [N] [Z].

Sur la demande de résolution du contrat de juin 2020 aux torts du vendeur :

A titre subsidiaire de la demande d'annulation du contrat, M. [X] [O] et Mme [N] [Z] demandent la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

Selon cet article, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution'.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Les époux [O] allèguent tout à la fois des manquements commis par la Sasu Idea Cuisines avant la signature du contrat (obligation d'information, de diligence, de conseil, absence de visite sur place) et dans la rédaction du bon de commande (mauvaise qualité du plan, teneur du bon de commande révélant un amateurisme complet, mention illisibles, lacune des documents contractuels).

Ils ajoutent que le contrat était un contrat de vente de meubles de cuisine intégrée, assorti d'un 'engagement de service incluant leur agencement' selon des dimensions de meubles et du local à aménager ainsi que des contraintes techniques spécifiques (plomberie, électricité, ventilation). Ils soutiennent que, suite à un démarchage à domicile de la Sasu Idea Cuisines, celle ci leur a demandé d'établir un plan de leur cuisine en vue du rendez-vous fixé le 13 juin 2020, que Mme [O], n'ayant pas les compétences requises, a pris rapidement les dimensions de la cuisine qu'elle a reportées de façon approximative sur une fiche bristol avant de la photographier et de l'envoyer à la Sasu Idea Cuisines. Ils considèrent que ce schéma très sommaire, ne comportant aucune indication sur les arrivées d'eau et de gaz, la ventilation, les prises électriques, n'était pas exploitable pour concevoir un projet d'aménagement de cuisine sérieux. Ils font valoir que de fait, le plan réalisé par la Sasu Idea Cuisines est entaché de graves erreurs sur le positionnement de l'arrivée d'eau (qui rend l'installation de l'évier non conforme), l'implantation de la gazinière (trop éloignée de l'arrivée de gaz), de la hotte (trop éloignée de l'évacuation) ou du réfrigérateur, positionné à plus d'un mètre de la prise électrique la plus proche et ajoutent que l'agencement proposé est dysfonctionnel et inadapté aux installations d'eau, d'électricité et de gaz.

Ils soutiennent également que la Sasu Idea Cuisines a décidé unilatéralement de modifier la disposition de l'évier.

Ils font également valoir que, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, la Sasu Idea Cuisines aurait dû se rendre chez eux pour réaliser un métré précis des lieux et des éléments techniques à prendre en compte pour l'agencement de la cuisine, avant de soumettre le bon de commande à leurs signatures. Enfin, ils invoquent à nouveau les lacunes du bon de commande.

La Sasu Idea Cuisines réfute avoir démarché M. [X] [O] et Mme [N] [Z] et s'oppose à la demande de résolution du contrat au motif qu'elle est seule fondée à solliciter la résolution du contrat pour inexécution par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leurs obligations. Elle soutient que l'implantation de la cuisine par rapport aux arrivées d'eau et de gaz existantes ont été déterminées sur la base des indications fournies par M. [X] [O] et Mme [N] [Z], que les métrés sont effectués deux mois avant la pose par le poseur et que des modifications étaient possibles par voie d'avenant avant la pose, que M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont par la suite décidé de changer complètement leur aménagement de cuisine mais n'ont jamais honoré le rendez-vous et qu'ils ont refusé que le poseur vienne voir le chantier avant la pose pour vérifier les mesures figurant sur les documents contractuels.

Il ressort d'un SMS envoyé par les époux [O] à la Sasu Idea Cuisines le 13 juin 2020 dans la perspective du rendez-vous fixé dans l'après-midi que le plan de l'agencement de la cuisine établi et signé à l'occasion de ce rendez-vous l'a été selon le croquis sommaire de la cuisine établi par Mme [O], lequel renseigne sur la forme de la pièce, la longueur de ses côtés, la position actuelle de l'évier et du radiateur ainsi que sur l'emplacement des différentes ouvertures de la pièce rectangulaire et le projet d'enlèvement d'une cloison.

Cependant, aucun élément ne démontre que la cuisine commandée, dont le plan a été signé par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] qui ont donc approuvé la configuration retenue, ne pouvait être installée compte tenu du positionnement des arrivées d'eau et de gaz ou à un coût trop élevé. La cour relève à cet égard que les acheteurs n'ont pas fait état d'un tel problème dans le SMS qu'ils ont adressé à la Sasu Idea Cuisines le 14 juin 2020 pour se 'rétracter', dans lequel ils n'invoquent que des problèmes de prix.

Ainsi, la preuve de ce que la Sasu Idea Cuisines n'a pas exécuté ses obligations contractuelles n'est pas rapportée.

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de résolution du contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] :

L'existence de manquement graves de la Sasu Idea Cuisines à ses obligations d'information et de conseil n'est pas établie, tout comme l'imputation à la Sasu Idea Cuisines de la paralysie du projet de cuisine des époux [O] depuis 4 ans.

Il résulte des motifs ci-dessus que la procédure judiciaire intentée par la Sasu Idea Cuisines ne revête pas de caractère abusif.

En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [O] et Mme [N] [Z].

Sur la demande de condamnation de la Sasu Idea Cuisines à rembourser à M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] la somme de 9 500 euros avec intérêts légaux à compter du 5 février 2024 :

Les demandes d'annulation et de résolution du contrat étant rejetées, la demande de remboursement des sommes payées par les époux [O] en exécution du jugement déféré sera rejetée.

Sur la demande de condamnation solidaire de M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 7 500 euros avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020 :

M. [X] [O] et Mme [N] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente du contrat signé le 13 juin 2013 avec la Sasu Idea Cuisines, assortis des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception du courrier de mise en demeure. Le jugement déféré sera confirmé sur le premier chef de jugement et infirmé sur le point de départ des intérêts légaux, conformément à la demande de la Sasu Idea Cuisines.

Sur la livraison des biens commandés :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la Sasu Idea Cuisines devait livrer à M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] les biens commandés, dès lors que cette obligation lui incombe aux termes des stipulations contractuelles.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La défense de M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] à l'action engagée par la Sasu Idea Cuisines ne revêt pas de caractère abusif et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Partie perdante, M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement qui les a condamnés in solidum à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ce chef et ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a jugé que la condamnation au paiement de la somme de 7 500 euros est assortie d'intérêts légaux à compter de la signification du jugement :

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

Dit que la condamnation au paiement de la somme de 7 500 euros est assortie des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020 ;

Rejette la demande de remboursement des sommes payées par en exécution du jugement déféré ;

Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel.

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