CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/02211
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Les Coteaux (SAS)
Défendeur :
Les Coteaux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Robert, Mme Leclercq
Avocats :
Me Gil, Me Binel
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 20 avril 2021, la Société par actions simplifiée (Sas) Les Coteaux a vendu à M. [Z] [Y] le lot n° 43 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5], moyennant le prix de 30 500 euros, l'appartement étant cédé brut de béton.
La réalisation des travaux d'aménagement de l'appartement a été confiée à la Sas Les Coteaux aux termes d'un contrat d'entreprise générale du 24 février 2021, pour un prix de 27 000 euros décomposé comme suit :
- branchement eau/électricité : 6 000 euros,
- finition travaux : 21 000 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 6 août 2021 par la Sas Les Coteaux, la Sas Etb, maître d'oeuvre, et M. [Z] [Y], assorti de deux réserves (grille ventilation intérieure WC et peinture porte d'entrée).
Invoquant l'absence de raccordement de son appartement au réseau électrique commun dans les délais contractuellement prévus, M. [Y] a fait intervenir son propre électricien le 11 septembre 2021 et sollicité du notaire le remboursement de la somme de 6.000 euros séquestrée à cette fin.
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Par acte d'huissier du 13 avril 2022, M. [Z] [Y] a assigné la Sas Les Coteaux devant le tribunal judiciaire d'Albi, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
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Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté M. [Z] [Y] de ses demandes en résolution du contrat et en remboursement de la somme de 6 000 euros présentées en cours d'instance,
- condamné la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [Z] [Y] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Les Coteaux aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration du 21 juin 2023, M. [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [Y] de ses demandes en résolution du contrat et en remboursement de la somme de 6 000 euros,
- condamné la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [Z] [Y] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [Z] [Y], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, des articles R. 111.2, L. 111-2, L. 216-1 et L. 216-2 et L. 214-4 du code de la consommation, de l'ancien article 1147 du code civil, et des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231-6 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a statué comme suit :
* débouté M. [Z] [Y] de ses demandes en résolution du contrat et en remboursement de la somme de 6 000 euros,
* condamné la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel,
* débouté M. [Z] [Y] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
* débouté M. [Z] [Y] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Les Coteaux de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la résolution du contrat en date du 24.2.2021 souscrit entre M. [Y] et la société Les Coteaux aux torts exclusifs du professionnel,
- débouter en conséquence la société Les Coteaux de sa demande en règlement de la somme de 6 000 euros versée à titre d'avance,
- condamner la société Les Coteaux d'avoir à régler à M. [Y] la somme de 6.000 euros à parfaire de l'intérêt au taux légal à compter de la réclamation amiable du 11.1.2022 jusqu'à l'entier paiement,
- condamner en sus, la société Les Coteaux d'avoir à régler à M. [Z] [Y] les sommes complémentaires ci-après :
* préjudice financier : 4.096,41 euros,
* préjudice moral : 2.000 euros,
- condamner enfin la société Les Coteaux d'avoir à régler à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la Sas Les Coteaux, intimée, demande à la cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de ses demandes en résolution du contrat et en remboursement de la somme de 6 000 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Coteaux au paiement de la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel,
- en conséquence, de débouter M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
- de condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles concernant la procédure devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résolution du contrat, le premier juge a estimé que si la Sas Les Coteaux n'avait pas respecté ses engagements de réaliser les travaux de raccordement dans un délai de trois mois, ce retard n'était pas suffisant pour fonder la résolution du contrat d'entreprise dès lors que le branchement avait été réalisé par le maître d'ouvrage. M. [Y] soutient que le contrat conclu avec la Sas les Coteaux ne fixe pas de délai de fin de travaux, que dans ce cas la prestation doit être effectuée 30 jours après sa signature conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation. Il fait ainsi valoir que la Sas Les Coteaux n'a pas respecté ce délai, que ce manquement est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée et qu'elle ne peut se prévaloir des faits d'un tiers à son égard pour justifier son retard. La Sas Les Coteaux soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu'elle a procédé à toutes les diligences requises vis-à-vis des opérateurs publics aux fins de raccorder l'appartement au réseau électrique et que le retard pris dans les travaux leur est imputable. Elle fait également valoir que les dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.
1.1 Selon l'article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. À ce titre, la mention du délai doit permettre aux consommateurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le prestataire aura exécuté ses différentes obligations (Civ. 1re, 20 déc. 2023, no 22-13.014).
1.2 L'article L. 216-2 du même code précise qu'en cas d'inexécution du professionnel à ses obligations dans les délais prévus à l'article L. 216-1, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat à l'expiration de ce délai, sans mise en demeure préalable, lorsque ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
1.3 La cour entend rappeler que les dispositions précitées s'appliquent à tous les contrats de consommation, contrats de vente, contrats mixtes ou contrats d'entreprise, dès lors qu'ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce.
1.4 Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
1.5 Enfin selon l'article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Le fait du tiers n'est exonératoire de responsabilité que s'il répond aux caractères de la force majeure.
1.6 En l'espèce M. [Y] et la Sas Les Coteaux ont conclu un contrat de marché de travaux le 24 février 2021 aux fins de réalisation du branchement eau/électricité pour un montant de 6 000 euros et de la « finition travaux » de l'appartement pour un montant de 21 000 euros. La somme 6 000 euros a été séquestrée entre les mains de Maître [C] le 9 avril 2021 puis versée sur le compte de la Sas Les Coteaux. Le contrat prévoyait que les travaux devaient être réalisés « dans un délai de 3 mois à compter du démarrage des travaux ». Ces stipulations qui donnent une indication quant à la durée des travaux, ne mentionnent aucunement la date de leur commencement. Aussi, la seule mention du délai des travaux ne permet pas à M. [Y] de déterminer de manière suffisamment précise quand la Sas les Coteaux exécutera ses obligations et contrevient donc aux dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation. Il en découle que la Sas les Coteaux aurait dû réaliser l'ensemble des prestations convenues dans le délai de trente jours à compter de la signature du contrat soit le 24 mai 2021.
1.7 Pour s'exonérer de sa responsabilité et justifier du fait du tiers, la Sas Les Coteaux produit aux débats les devis datés du 12 février 2021 du Syndicat départemental d'énergies du Tarn (Sdet) indiquant que les travaux d'implantation des supports, tranchées et le câblage seront réalisés par les entreprises « après un délai d'environ de 3 mois suivant l'accord sur le présent devis (délai d'étude, demandes d'autorisations de passage, accord des différents concessionnaires, etc') ». Est également produit un courrier du 26 octobre adressé à M. [Y] par le Sdet le 26 octobre 2021, aux termes duquel le Syndicat indique « Nous pouvons réaliser très prochainement les travaux de terrassements, afin de tout mettre en place pour accueillir les branchements individuels des logements. Une fois ces travaux réalisés, nous serons dans l'attente de pouvoir raccorder cet ouvrage dans le poste de transformation. En effet c'est Enedis qui nous donne une date de coupure pour que l'on puisse intervenir et raccorder le câble dans le poste. Je peux vous informer que les délais donnés par Enedis pour les coupures de postes sont généralement très longs. Nous pouvons envisager un raccordement sous 6 à 8 mois, à savoir pas avant le milieu de l'année 2022 ».
1.8 Il ressort de ces courriers que la Sas Les Coteaux a, en amont de la conclusion du contrat, pris contact avec le Sdet pour effectuer les travaux nécessaires au raccordement, que ce dernier l'avait informé de ce que ces travaux ne devraient prendre que trois mois et qu'ils ont finalement annoncé à M. [Y] que leur exécution sera repoussée milieu 2022 en raison de ce que « les délais donnés par Enedis pour les coupures sont généralement très longs ». S'il est manifeste, à la lecture de ces échanges que la réalisation des travaux échappait au contrôle de la Sas Les Coteaux, le retard pris par un tiers à une opération de construction est fréquent dans les marchés de travaux et constitue une éventualité prévisible pour un professionnel de l'immobilier. Au surplus, rien dans le courrier n'indique, comme le soutient l'intimée, que le retard aurait été causé par l'épidémie de Covid 19 ou par une autre circonstance imprévisible. Dès lors que la Sas Les Coteaux, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, pouvait prévoir l'éventualité que les tiers intervenants - fussent-il des opérateurs publics - prennent du retard dans l'exécution des travaux et en informer le maître de l'ouvrage lors de la stipulation du délai, cet évènement ne présente pas le caractère imprévisible nécessaire pour caractériser la force majeure, la Sas Les Coteaux ne peut donc s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité.
1.9. Il ressort du procès-verbal de réception versé au débat et des écritures des parties que la Sas Les Coteaux n'a effectué les travaux d'aménagement de l'appartement que le 6 août 2021 ; qu'elle n'a jamais raccordé l'immeuble au réseau électrique et que le 15 septembre 2021 M. [Y] a finalement fait réaliser ces travaux de raccordement par une entreprise tierce. Il ressort également des éléments du dossier que M. [Y] a acquis le bien et fait réaliser les travaux en vue de mettre ce dernier en location, comme en atteste le courrier du 20 octobre 2021 adressé par ce dernier à Maître [C] aux fins de se voir restituer la somme séquestrée de 6 000 euros et dans lequel il indique « Ma demande comme vous le savez est urgente car l'objectif de mon investissement est un objectif de location.
Chaque semaine perdue c'est de l'argent perdu ». Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le bien a fait l'objet d'un bail signé le 22 septembre 2021, soit sept jours après la fin des travaux de raccordement, atteste de l'intention locative du maitre d'ouvrage et de ce que les délais d'exécution du marché présentaient pour lui une condition essentielle du contrat. Dès lors que la Sas Les coteaux n'a pas intégralement exécuté sa prestation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat et que les délais d'exécution de ces travaux présentaient pour M. [Y] une condition essentielle du contrat, ce dernier était en droit, dès le 24 mai 2021, de le résoudre sans mise en demeure préalable conformément aux dispositions des articles L. 261-1 et L. 261-2 du code de la consommation.
1.10 Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir ordonner la résolution du contrat.
1.11 Il ressort du procès-verbal de réception du 06 août 2021 et des écritures concordantes des parties sur ce point que la prestation « finition travaux » chiffrée à 21 000 euros dans le marché litigieux a été réalisé. Aussi, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il y'a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil, de qualifier la résolution de résiliation, de dire qu'elle est à effet du 24 mai 2021 et de n'ordonner la restitution des sommes versées qu'au titre du raccordement au réseau électrique. La Sas les Coteaux sera donc condamnée à restituer la somme de 6 000 euros à M. [Y].
2. Sur les pertes de loyers, le premier juge a retenu que si M. [Y] était fondé à solliciter des dommages et intérêts, ces derniers consistaient en une perte de chance de percevoir des loyers et que cette période devait être fixée du 6 août 2021, date de réception des travaux au 22 septembre 2021, date de mise en location du bien.
2.1 En l'espèce les travaux auraient dû être achevés le 24 mai 2021 et permettre à cette date à M. [Y] de louer le bien. Ce dernier est donc fondé à solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance locative à compter de cette date. Cette perte de chance sera estimée sur la base de 70 % du loyer mensuel. Dès lors que le bien a été mis en location le 22 septembre 2021 pour un montant de 505 ' par mois et que les travaux auraient dû être achevés le 24 mai 2021, soit une perte de chance d'une durée de 4 mois, M. [Y] est fondé à solliciter réparation de son préjudice locatif à hauteur de 1 414 euros (353,5 x 4).
2.2 Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices locatifs de M. [Y] à la somme de 250 '.
3. Sur la réparation du préjudice moral, les attestations des proches de M. [Y] produites au débat indiquant que ce dernier aurait souffert de la situation, sont insuffisantes pour caractériser le préjudice moral dont il sollicite la réparation. Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires, le jugement du tribunal d'Albi sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Les Coteaux aux dépens de première instance et sera infirmé en ce qu'il débouté les parties de leur demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Les Coteaux sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal d'Albi du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [Y] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- condamné la Sas Les coteaux aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 24 février 2021 entre M. [Z] [Y] et la Sas Les Coteaux à effet du 24 mai 2021.
Condamne la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des restitutions.
Condamne la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 414 euros au titre de son préjudice de perte de chance de louer le bien.
Condamne la Sas Les Coteaux aux dépens d'appel,
Condamne la Sas Les Coteaux à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.