Livv
Décisions

CA Rennes, 5e ch., 28 mai 2025, n° 24/05247

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/05247

28 mai 2025

5ème Chambre

ARRÊT N°-141

N° RG 24/05247 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGHZ

(Réf 1ère instance : 16/00434)

Mme [U] [F] épouse [E]

C/

S.A.R.L. ALLAIN PHILIPPE

Société [Localité 8] AUTO ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ EURL VSV AUTO

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [U] [F] épouse [E]

née le 19 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. ALLAIN PHILIPPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Blaise EGON, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

EURL [Localité 8] AUTO anciennement dénommé EURL VSV AUTO ayant fait, l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 21 septembre 2020 prononcé par le tribunal de commerce de Rennes, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 9]

[Localité 8]

Le 28 septembre 2014, Mme [U] [F] épouse [E] a acquis auprès de l'Eurl VSV auto, un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 6 490 euros. Le véhicule lui a été livré le 4 octobre 2014.

Le 12 février 2015, un dysfonctionnement de la pédale d'embrayage est apparu sur son véhicule alors qu'elle se trouvait sur le parking d'un supermarché. Le véhicule en panne a été remorqué jusqu'au garage Tastard à [Localité 6].

L'assureur de Mme [E] a mandaté un expert afin d'effectuer une expertise amiable. L'expert a affirmé, le 10 juillet 2015, que les responsabilités du garage Saint-Gilles (Sarl Allain Philippe) intervenu sur le véhicule en septembre 2013 et de la société VSV auto, qui l'avait vendu, pouvaient être recherchées.

Mme [E] a assigné, par acte d'huissier en date du 8 février 2016, l'Eurl VSV auto devant le tribunal de grande instance de Vannes en résiliation de la vente, sur le fondement de la garantie de conformité, et à titre subsidiaire en garantie des vices cachés et manquement du vendeur à

son obligation de conseil.

Par acte d'huissier du 22 juin 2016, la Sarl Allain Philippe, intervenue en septembre 2013, a été appelée en garantie par l'Eurl VSV auto. La jonction des deux affaires a été ordonnée le 27 septembre 2016.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,

- retenu la responsabilité du vendeur professionnel au titre de sa garantie légale,

- retenu la responsabilité délictuelle du garagiste au profit de Mme [E],

- rejeté la demande de résolution de la vente,

- rejeté la demande de réparation d'un préjudice,

- rejeté la demande de remboursement de la facture du garagiste,

- condamné la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto in solidum avec la Sarl Allain à payer à Mme [U] [E] née [F], les sommes de 1 600 euros au titre des frais de réparation, de 337,31 euros au titre des frais de location du véhicule, de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

- condamné la Sarl Allain à relever et garantir la Sarl Sait-Armel Auto anciennement VSV Auto de ses condamnations,

- condamné la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto in solidum avec la Sarl Allain à payer à Mme [U] [E] née [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl Allain à relever et garantir la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto de cette condamnation,

- débouté tant la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto que la Sarl Allain de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto in solidum avec la Sarl Allain aux dépens et dit que les défenderesses entre elles y sont tenues chacune pour moitié.

Par acte du 11 juillet 2019, la société Allain Philippe a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 21 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le

10 septembre 2018 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,

Statuant à nouveau :

- dit Mme [U] [E] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [Localité 8] auto anciennement VSV auto,

- condamné la société Allain Philippe à payer à Mme [U] [E] la

somme de 337,31 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,

- déboute Mme [U] [E] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allain Philippe aux dépens de première instance et d'appel,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Mme [U] [E] a formé un pourvoi en cassation sur cette décision. appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 26 juin 2024, la Cour de cassation a

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée au titre des frais de gardiennage, l'arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,

- condamné la société Allain Philippe aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allain Philippe et la condamne à payer à Mme [U] [E] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine réalisée au greffe, la cour d'appel de Rennes a alors été saisie du fonds de l'affaire seulement en ce qui concerne l'indemnisation des frais de gardiennage.

Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [U] [E] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en sa déclaration de saisine tendant à l'annulation du jugement, et en tous cas l'infirmation des chefs de la décision portant grief aux susnommés ainsi que ceux qui en dépendent, à la suite de la cassation partielle intervenue suivant arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024, concernant les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 octobre 2022 suivants :

* débouté Mme [U] [E] de la demande formée au titre des frais de gardiennage

En conséquence, les chefs du jugement critiqués rendu par le tribunal de

grande instance de Vannes sont les suivants :

* condamné la société [Localité 8] Auto anciennement dénommé VSV Auto 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

En conséquence et statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle,

- infirmer le jugement dans les limites de la cassation en tant que le tribunal a condamné la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

- juger la requérante recevable et fondée à solliciter l'indemnisation de son

préjudice,

- infirmer le jugement et condamner la société Allain Philippe à payer à Mme [U] [E] la somme de 6 164,40 euros au titre des frais de gardiennage,

- infirmer le jugement et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation en date du 8 février 2016 jusqu'à parfait paiement,

- débouter la société Allain Philippe de toutes demandes, fins et conclusions tendant à la confirmation et l'infirmation du jugement, la cour étant limitativement saisie par les effets la cassation,

- condamner la société Allain Philippe à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allain Philippe à payer les dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Allain Philippe demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 10 septembre 2018 en ce qu'il a :

* rejette la demande de résolution de la vente, rejette la demande de réparation du préjudice moral,

* rejeté la demande de remboursement de la facture du garagiste,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 10 septembre 2018 en ce qu'il :

* l'a condamnée in solidum avec la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto à verser à Mme [U] [E] la somme de 1 600 euros des frais de réparation, de 337,31 euros au titre des frais de location du véhicule, de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage,

* l'a condamnée à relever indemne la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto de ses condamnations,

* l'a condamnée in solidum avec la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto à payer à Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à relever indemne l'Eurl VSV Auto de cette condamnation,

* l'a déboutée ainsi que la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto des demandes sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée in solidum avec la société [Localité 8] Auto anciennement dénommée VSV Auto aux dépens et dit que les défenderesses entraînent qui seront tenues que chacun pour moitié,

- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Rennes le 21 octobre 2025 en ce qu'il a :

* infirmé le jugement rendu le tribunal de grande instance de Vannes le 10 septembre 2018 sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,

Statuant à nouveau,

* condamné la société Allain Philippe à payer à la somme de 337,31 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,

* débouté Mme [U] [E] du surplus de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 21 octobre 2025 en ce qu'il a :

* condamné la société Allain Philippe aux dépens de première instance et d'appel,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions,

- condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [E] aux dépens d'appel,

- accorder à M. Jean-David Chaudet, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société [Localité 8] Auto n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant n'ont pas pu lui être signifiées, un procès-verbal de recherche a été rédigé en date du 19 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est, par suite de la cassation partielle intervenue, saisie que du seul chef du jugement portant sur la prise en charge des frais de gardiennage. Pour le surplus l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 octobre 2022 est définitif.

Il n'y a donc lieu de statuer que sur le seul chef du jugement du tribunal de grande instance de Vannes 'condamnant la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto in solidum avec la Sarl Allain à payer à Mme [U] [E] née [F], la somme de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage'.

Mme [E], au soutien de sa demande, rappelle le principe de réparation intégrale de son préjudice et indique produire des pièces permettant à la cour d'évaluer ce préjudice (décomptes arrêtés au 9 juin 2016). Elle relève que l'expertise a été réalisée le 27 juillet 2015 et que ce n'est que 4 ans plus tard, qu'elle a procédé à la destruction du véhicule.

Elle soutient ne pouvoir être privée de la réparation du préjudice de jouissance subi et souligne qu'une facture n'est pas la base nécessaire de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre. Elle demande la condamnation de la société Allain à lui payer au titre des frais de gardiennage la somme de 6 164,50 euros.

La Sarl Allain Philippe rappelle que la victime ne doit subir aucune perte mais ne doit pas non plus réaliser un profit par le biais de la réparation de ses préjudices.

Elle s'oppose en l'espèce à la demande formée.

Elle fait valoir que, sous couvert de l'existence d'un préjudice futur, Mme [E] ne peut obtenir le remboursement de son véhicule acquis pour

6 490 euros en 2014, le seul fait que le véhicule soit inutilisable temporairement ne suffisant pas à lui attribuer une somme correspondant au prix d'achat.

Elle rappelle que le coût des réparations avait été estimé par les experts à 800 euros, et que, plutôt que de faire réparer, Mme [E] a préféré assigner en résolution de la vente le 8 février 2016, puis a décidé de le détruire le 1er avril 2019.

Elle indique que Mme [E] n'a subi aucun préjudice de jouissance en lien avec l'impossibilité de se déplacer puisqu'elle a été indemnisée au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.

Selon elle, sa demande s'apparente en un préjudice financier plus qu'en un préjudice de jouissance. Elle observe qu'elle produit une facture, dont rien n'indique qu'elle aurait été réglée.

Elle demande en conséquence à la cour de débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de frais de gardiennage.

Une demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382, devenu 1340 du code civil suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il a été retenu définitivement par la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 21 octobre 2022 que par la faute du garagiste, en l'espèce la Sarl Allain Philippe, Mme [E] a été privée de la jouissance de son véhicule.

Pour être réparable, un préjudice doit être certain.

Le principe de réparation intégrale n'implique pas le contrôle sur l'indemnisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre utilisation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.199).

En l'espèce, le véhicule de Mme [E] a été remorqué au garage Tastard le 12 février 2015 et a donc été rendu indisponible pour cette dernière.

Les réparations préconisées sur ce véhicule par les experts n'ont pas été effectuées et il a été détruit le 1er février 2019.

Le prix d'acquisition du véhicule est sans incidence sur la réparation du préjudice subi en raison de l'indisponibilité de celui-ci.

L'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ne compense pas le préjudice subi en raison du coût du gardiennage.

Au vu des factures présentées, ces frais de gardiennage ont été fixés par le garage Tastard à :

- 2 428,80 euros du 1er mars 2015 au 31 août 2015,

- 4 237,20 euros du 1er mars 2015 au 19 janvier 2016,

- 6 164,40 euros du 1er mars 2015 au 9 juin 2016.

Mme [E] justifie d'un préjudice certain en lien avec la faute du garagiste. La cour estime justifiée la demande indemnitaire formée par Mme [E] au titre des frais de gardiennage et condamne la Sarl Allain Philippe à lui payer la somme de 6 164,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et non à compter du 8 février 2016, en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l'article 134362 du code civil. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes est infirmé de ce chef.

- sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance d'appel seront laissés à la charge de la société Allain Philippe.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, la présente cour n'étant pas saisie de ce chef du jugement, la Cour de cassation rappelant que la cassation du seul chef du dispositif relatif aux frais de gardiennage n'emportant pas celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant le garagiste aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :

Statuant dans la limite de la cassation intervenue,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il condamne la Sarl [Localité 8] Auto anciennement VSV Auto in solidum avec la Sarl Allain à payer à Mme [U] [E] a somme de 1 500 euros au titre des frais de gardiennage ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Condamne la Sarl Allain Philippe à payer à Mme [U] [E] la somme de 6 124,50 euros au titre des frais de gardiennage, outre intérêts légaux à compter de ce jour et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [E] et la Sarl Allain Philippe de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Allain Philippe aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site