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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/03514

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me Manelfe, Me Abbal, Me Astie, Me Helain

TJ Castres, du 5 sept. 2023, n° 22/00298

5 septembre 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande n° 0058607 du 26 février 2011 , M. [V] [M] et Mme [N] [O], son épouse, ont acquis auprès de la Sas Evasol un système photovoltaïque Evasol de 2.990 Wc, fourni et posé clés en main, prêt à être raccordé au réseau, contrôlé par le Consuel conformément aux prescriptions légales, au prix de 22.000 euros TTC, pour leur maison d'habitation située [Adresse 5].

Le contrat a été conclu hors établissement, à [Localité 4].

Par offre sous seing privé du 26 février 2011 acceptée le même jour, la Société anonyme (Sa) Groupe Sofemo a consenti à M. et Mme [M] un prêt d'un montant de 22.000 euros destiné à financer l'acquisition de l'installation photovoltaïque, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 4,61% par an.

Le 19 mai 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol à hauteur de 50%.

Le 6 juin 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés. Ils ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol en totalité.

Par courrier du 14 juin 2011, la société Groupe Sofemo a indiqué à M. et Mme [M] qu'elle avait bien enregistré leur demande de financement du 26 février 2011 concernant l'achat réalisés chez Evasol, et leur a confirmé les caractéristiques du prêt accordé, indiquant notamment que la première échéance serait prélevée le 5 juin 2012.

L'historique de compte montre que les mensualités ont été prélevées à compter du 5 juin 2012.

L'électricité produite a été vendue à Edf.

Par acte du 10 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la Sa Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté et de réclamer des dommages et intérêts.

Par un jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :

- dit prescrite l'action engagée par M. [V] [M] et Mme [N] [M],

- débouté M. [V] [M] et Mme [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [N] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la prescription de 5 ans courait à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le bon de commande était du 26 février 2011, la première mensualité du prêt était intervenue le 5 juin 2012, et l'action avait été introduite par acte du 10 octobre 2022 ; que l'argument selon lequel 'avant de constater qu'une installation de panneaux photovoltaïques est défectueuse il fallait laisser courir un délai suffisant pour éprouver le système et permettre au consommateur profane de se rendre compte du vice affectant son bien ou l'escroquerie dont il est victime' était inopérant, en l'absence d'allégation et de justification du jour où les consommateurs avaient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur droit, les demandeurs n'alléguant de surcroît aucun défaut dans l'installation des panneaux photovoltaïques ; également, qu'aucun élément ne permettait d'interrompre la prescription ou d'en déplacer le point de départ quant au formalisme du bon de commande.

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Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [V] [M] et Mme [N] [M] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit prescrite l'action engagée par M. [V] [M] et Mme [N] [M],

- débouté M. [V] [M] et Mme [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [N] [M] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [M] et Mme [N] [M] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [V] [M] et Mme [N] [M], appelants, demandent à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [M] en leur appel, y faire droit,

- infirmer le jugement prononcé le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres,

Statuant à nouveau,

- juger recevables M. et Mme [M] en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société Evasol et de la société Cofidis,

- juger recevables M. et Mme [M] en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société Evasol et de la société Cofidis,

- juger recevables M. et Mme [M] en leur action en responsabilité engagée contre la banque Cofidis,

À titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Evasol et M. et Mme [M] en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Evasol et M. et Mme [M] sur le fondement du dol,

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Evasol et M. et Mme [M],

En tout état de cause,

- constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,

- condamner la société Cofidis, à verser à M. et Mme [M] la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- condamner la société Cofidis, à verser à M. et Mme [M] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,

- condamner la société Cofidis, à verser à M. et Mme [M] la somme de 10.000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

- condamner la société Cofidis, à verser à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ,

- condamner la société Cofidis à payer a M. et Mme [M], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent qu'ils ne sont pas prescrits en leur action en annulation de la vente et du contrat de crédit affecté. Ils font valoir qu'ils n'ont pu déceler, au moment du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les vices allégués, à savoir le non-respect des dispositions du code de la consommation, et le dol quant à la rentabilité de l'installation. Ils soulèvent qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices invoqués.

S'agissant de la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :

- ils se prévalent d'irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation ;

- ils invoquent le dol quant à la rentabilité de l'installation.

S'agissant des conséquences de la nullité, ils invoquent la responsabilité du prêteur, entraînant la perte de son droit à restitution du capital prêté.

Ils font valoir que le banquier commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code la consommation ; qu'en pareil cas, le banquier est alors privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt.

Ils ajoutent que la banque ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance ; que cette faute est de nature à engager sa responsabilité et à entraîner la perte de son droit à restitution du capital prêté, la société Cofidis restant alors redevable à M. et Mme [M] du montant du crédit affecté. Si par extraordinaire il convenait de démontrer un préjudice, ils invoquent le défaut de rentabilité de l'installation.

Ils demandent en tout état de cause le remboursement du prix de vente compte tenu de la déconfiture de la venderesse, outre 10.000 euros au titre de l'enlèvement des panneaux photovoltaïques litigieux et de la remise en état de la toiture. Ils demandent que la société Cofidis leur verse la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés.

Par ailleurs, ils sollicitent la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par la venderesse.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, la Sa Cofidis, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- déclarer les demandes de M. [V] [M] et Mme [N] [M] irrecevables, faute d'avoir mis en cause la société venderesse,

À titre plus subsidiaire,

- déclarer les demandes de M. [V] [M] et Mme [N] [M] mal fondées et les en débouter,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [N] [M] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [N] [M] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [N] [M] aux entiers dépens.

Elle soutient que les demandes de M. et Mme [M] sont irrecevables comme prescrites, ayant été formées plus de 5 ans après la conclusion des contrats de vente et de prêt, date à laquelle ils pouvaient déceler les causes de nullité, et plus de 5 ans après la première facture de vente d'électricité à Edf, date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de la rentabilité de l'installation. S'agissant de l'action en responsabilité pour avoir libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise, ils font valoir qu'à partir de la première échéance, les emprunteurs savaient que la société Cofidis avait libéré les fonds et financé l'opération.

Subsidiairement, elle soutient que l'absence de mise en cause de la venderesse rend irrecevable l'action en nullité du contrat de vente et l'action en nullité subséquente du contrat de crédit. Subsidiairement, elle soutient que ces demandes sont mal fondées.

Au cas où la cour prononcerait la nullité des conventions, elle demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser le capital emprunté, en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. Elle fait valoir que le matériel a été livré, posé et mis en service. Elle fait valoir que l'installation est rentable, et qu'en tout état de cause, elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la rentabilité de l'opération. Elle estime que M. et Mme [M] ne justifient d'aucun préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en nullité du contrat de vente et l'action subséquente en nullité du contrat de prêt :

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action en nullité du contrat de vente ne pouvant être examinée en l'absence d'une des parties à l'acte litigieux, elle est en l'espèce irrecevable en l'absence de mise en cause de la société Evasol, venderesse.

Est conséquemment irrecevable l'action subséquente en nullité du contrat de prêt, fondée sur la nullité du contrat principal.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente et du contrat de crédit accessoire engagée par M. et Mme [M], sauf à préciser que ce n'est pas pour cause de prescription, mais sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.

Sur l'action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis :

Sur la prescription :

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. et Mme [M] fondent leur action en responsabilité sur des fautes du prêteur.

Ils invoquent une faute dans le déblocage des fonds, au motif que le prêteur n'aurait pas vérifié la régularité apparente du contrat de vente, affecté de causes de nullité.

Ils invoquent aussi le fait que le prêteur a accordé son concours à une opération qui n'était pas rentable, sans justifier s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance.

L'assignation est du 10 octobre 2022.

La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 n°22-10.492).

Ainsi, c'est à la société Cofidis qui invoque la prescription de démontrer son point de départ.

En l'espèce, le contrat de crédit est du 26 février 2011.

Le 19 mai 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol à hauteur de 50%.

Le 6 juin 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés. Ils ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol en totalité.

Par courrier du 14 juin 2011, la société Groupe Sofemo a indiqué à M. et Mme [M] qu'elle avait bien enregistré leur demande de financement du 26 février 2011 concernant l'achat réalisés chez Evasol, et leur a confirmé les caractéristiques du prêt accordé, indiquant notamment que la première échéance serait prélevée le 5 juin 2012.

L'historique de compte montre que les mensualités ont effectivement été prélevées à compter du 5 juin 2012.

S'agissant des irrégularités alléguées du contrat, fondées sur le non respect des dispositions du code de la consommation, M. et Mme [M] disposaient du bon de commande depuis l'origine, au verso duquel figurent les conditions générales de vente, puisqu'ils les versent eux-mêmes aux débats. Cependant, si les conditions générales du bon de commande reproduisent les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, néanmoins, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Cass civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115). Dès lors, il n'est pas démontré que les époux [M], profanes, ont eu connaissance des irrégularités alléguées ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la vente.

Il est produit une facture de revente à Edf établie le 6 décembre 2019 pour la période du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019.

M. et Mme [M] ont mandaté M. [H] [F] pour effectuer une expertise sur leur investissement, ce qui a donné lieu à un rapport du 3 décembre 2021, qui conclut : 'La promesse d'autofinancement faite par l'entreprise Evasol, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue. Pour parvenir au point d'équilibre de l'opération, plus de 20 années seraient nécessaires'. Ce rapport s'appuie sur la production sur 8 années : 24.070 kWh soit 3.009 kWh en moyenne par année. La revente a donc commencé au plus tard le 3 décembre 2013. Néanmoins, ceci ne suffit pas à démontrer que le défaut de rentabilité est apparu plus de 5 ans avant l'assignation, car la production peut fluctuer selon les années.

En conséquence, la société Cofidis ne démontre pas que les époux [M] ont connu ou auraient dû connaître les fautes qu'ils reprochent au prêteur plus de 5 ans avant l'assignation.

Dès lors, M. et Mme [M] ne sont pas prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis.

Infirmant le jugement dont appel, ils seront déclarés recevables en leur action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis.

Sur le fond :

M. et Mme [M] exposent que la société Evasol est en déconfiture.

M. et Mme [M] forment une demande dirigée contre la société Cofidis tendant, en cas d'annulation du contrat de prêt, à être dispensés de rembourser le capital restant dû, et en tout état de cause à condamner la société Cofidis à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés et la somme de 10.000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble.

Ils font valoir que le banquier commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code la consommation.

Ils ajoutent que la banque ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance.

En l'espèce, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation devaient être respectées. En l'espèce, le nom et l'adresse du fournisseur, la Sas Evasol RCS 494 887 458, figurent sur le bon de commande. Le délai de livraison est précisé sur le bon de commande, il est de deux semaines à partir du jour où la commande devient définitive. Les modalités de financement sont elles aussi précisées : partenaire financier, montant du crédit, taux nominal, Teg, nombre de mensualités et leur montant, coût du crédit.

S'agissant des caractéristique essentielles des biens commandés, il est mentionné un système photovoltaïque de marque Evasol, d'une puissance totale de 2990 Wc, onduleur de connexion réseau, lot complet comprenant accessoires électriques, accessoires mécaniques, emballage et câblages, au prix de 22.000 euros TTC après remise. Cependant, il n'est pas précisé le nombre de panneaux photovoltaïques ni leur puissance unitaire, ce qui constitue pourtant des caractéristiques essentielles. Ceci a pour conséquence que le bon de commande est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation.

Il peut donc être retenu la faute du prêteur pour avoir libéré la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat principal, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code la consommation.

En revanche, il y a lieu de considérer que le prêteur n'est pas tenu de garantir un quelconque engagement du vendeur quant à la rentabilité future de l'installation, engagement qui ne ressort au demeurant pas du bon de commande. Aucune garantie n'y figure concernant l'auto-financement de l'installation ni le rendement de cette installation. Seule est garantie la puissance initiale des modules et leur puissance dans la durée.

S'agissant du préjudice en lien causal avec la faute du prêteur ci-dessus relevée, il ressort de la consultation du RCS, librement accessible, que la liquidation judiciaire de la Sas Evasol a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 septembre 2016, ce qui empêcherait de récupérer le prix de vente auprès du vendeur insolvable, en cas d'annulation de la vente. Cependant, en l'espèce, en l'absence de mise en cause de la venderesse, aucune nullité du contrat de vente ne peut être prononcée. Dès lors, les époux [M] restent propriétaires de l'installation qu'ils avaient acquise. L'installation a été raccordée au réseau d'électricité, elle a fonctionné après sa mise en service et un contrat a été conclu pour vendre l'électricité produite. Aucune faute dans l'exécution du contrat de vente n'est alléguée. Leur préjudice en lien causal avec la faute du prêteur n'est donc pas démontré.

Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes tendant en tout état de cause à condamner la société Cofidis à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés et la somme de 10.000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble.

M. et Mme [M] demandent également réparation d'un préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncé par le vendeur. Pour les mêmes motifs que ci-dessus tenant à ce que le prêteur n'est pas tenu de garantir un quelconque engagement du vendeur quant à la rentabilité future de l'installation, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre la société Cofidis.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Ils seront condamnés in solidum à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 5 septembre 2023,

- sauf à préciser que l'action en nullité de la vente et du contrat de crédit accessoire engagée par M. [V] [M] et Mme [N] [O], son épouse, est irrecevable, non pas pour cause de prescription, mais sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile ;

- et sauf en ce qu'ils les a déclarés prescrits en leur action en responsabilité contre la Sa Cofidis ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Déclare M. et Mme [M] recevables en leur action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

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