CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 22/00337
CHAMBÉRY
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'Inalpe (EARL), Groupama (Sté)
Défendeur :
Fromagerie De La Tournette (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fouchard
Conseillers :
M. Gauvin, Mme Lavergne
Avocats :
Me Forquin, Cabinet Merotto, SCP Bollonjeon, SARL Judixa
EXPOSE DU LITIGE
La société Fromagerie de la Tournette, filiale de la société Verdannet, fabrique et commercialise, à un niveau industriel, différents fromages au lait cru ou pasteurisé.
Dans le cadre de la production des fromages, la Fromagerie de la Tournette procède elle-même à la collecte du lait auprès des éleveurs, qu'ils soient individuels ou regroupés en coopérative. La collecte est effectuée dans une citerne, puis le lait est stocké dans des tanks avant d'être placé dans des cuves de production, sachant que des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels.
Le 24 juin 2018, la Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès des producteurs adhérents de la coopérative de [Localité 4], dont celui de l'EARL INALPE pour fabriquer du reblochon AOC. Des prélèvements ont été effectués pour analyse.
Le 25 juin 2018, les analyses ont révélé que le lait collecté la veille était contaminé par Listeria monocytogènes, ce qui a conduit à la destruction de l'ensemble des fromages produits.
Les investigations effectuées ont révélé que la contamination provient du lait collecté auprès de l'EARL INALPE le 24 juin 2018. Compte tenu des délais d'analyse, c'est la production de reblochons des 25 au 27 juin 2018 qui ont été détruites.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été établi le 19 septembre 2018 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la Fromagerie de la Tournette, et signé par deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama), assureur de l'EARL INALPE.
Faisant suite à cette expertise, la compagnie CFDP Assurances et le conseil de la Fromagerie de la Tournette ont demandé à Groupama une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 55 102 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 8 avril 2019 et 12 juin 2019.
Groupama a proposé une prise en charge à titre forfaitaire de la somme de 8 000 euros, considérant qu'il ne lui appartient pas d'assumer le risque d'entreprise pris par la Fromagerie de la Tournette dont les procédés de fabrication aboutissent à une aggravation du sinistre. Cette proposition n'a pas été acceptée par la Fromagerie de la Tournette.
Par actes délivrés les 3 et 8 juillet 2019, la Fromagerie de la Tournette a fait assigner l'EARL INALPE et Groupama devant le tribunal de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre de l'EARL INALPE et de Groupama,
condamné in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 54 602 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre de l'EARL INALPE et de Groupama pour résistance abusive,
condamné in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama aux dépens dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 février 2022, l'EARL INALPE et la compagnie Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Chambéry a :
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce,
renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024,
réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'EARL INALPE et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 3 438 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
A titre subsidiaire,
limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 4 863 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
En tout état de cause,
débouter la Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer à l'EARL INALPE et à Groupama, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1245-3 du code civil,
débouter l'EARL INALPE et Groupama de toutes leurs demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre de l'EARL INALPE et de Groupama,
- condamné in solidum l'EARL INALPE et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 54 602 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
- condamné in solidum l'EARL INALPE et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'EARL INALPE et Groupama aux dépens, dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains,
A titre subsidiaire et uniquement sur la limitation du préjudice,
juger que seule la valeur du lait contaminé produit par l'EARL INALPE sera exclue de l'indemnisation sollicitée,
juger que cette valeur s'élève à 1 203,75 euros,
débouter l'EARL INALPE et Groupama de l'ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du EARL INALPE et de Groupama pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
condamner l'EARL INALPE et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l'EARL INALPE :
Après réouverture des débats, les appelants ne discutent plus la responsabilité sans faute de l'EARL INALPE, sur le fondement de la garantie des produits défectueux telle que prévue par les articles 1245 et suivants du code civil, dans la contamination par Listeria monocytogènes des fromages produits par la Fromagerie de la Tournette avec la collecte de lait des producteurs de la coopérative de [Localité 4] du 24 juin 2018.
Ils n'invoquent plus, non plus, la faute de la Fromagerie de la Tournette de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés sur ce point par la Fromagerie de la Tournette, la discussion se limitant désormais au préjudice indemnisable.
2. Sur l'indemnisation des préjudices :
Les appelants soutiennent que l'évaluation des préjudices à laquelle il a été procédé par procès-verbal contradictoire du 19 septembre 2018 ne vaut pas accord de leur part sur l'indemnisation due, et que, conformément aux dispositions de l'article 1245-1 du code civil, outre la franchise légale de 500 euros, la Fromagerie de la Tournette ne peut pas obtenir l'indemnisation :
- de la valeur de la totalité du lait qui lui a été livré et qu'elle a payé, pour une valeur de 49 739 euros, qui n'est pas un préjudice indemnisable à tout le moins pour le lait livré par l'EARL INALPE, dont le prix n'est pas individualisé dans ce montant,
- des frais d'analyse LIDAL qui ne sont pas justifiés, ne constituent pas un bien endommagé au sens de la loi, et auraient été exposés en tout état de cause par la fromagerie.
La Fromagerie de la Tournette soutient que la réouverture des débats ne porte que sur la seule question de la prise en compte du prix du lait défectueux, que les parties se sont accordées sur l'évaluation du préjudice constatée par un procès-verbal signé par l'expert mandaté par Groupama ce qui l'engage. Subsidiairement, elle soutient que seule la valeur du lait livré par l'EARL INALPE doit être déduite en application de l'article 1245-1 du code civil, soit le lait contaminé lui-même pour 1 203,75 euros. Elle souligne que l'intervention du LIDAL ne s'impose qu'en cas de contamination détectée afin de la confirmer.
Sur ce, la cour,
L'arrêt avant dire droit rendu le 15 février 2024 a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, de sorte que cet arrêt n'a pas limité la discussion au seul poste de préjudice relatif à la valeur du lait et les appelants peuvent à l'évidence développer de nouveaux moyens en réponse aux réclamations de la Fromagerie de la Tournette, quel que soit le poste de préjudice. C'est donc en vain que celle-ci cherche à cantonner la discussion à la seule valeur du lait.
La Fromagerie de la Tournette sollicite la confirmation de la condamnation des appelants au paiement d'une somme globale de 54 602 euros (après déduction de la franchise légale de 500 euros) comprenant, selon le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages signé le 19 septembre 2018, les postes suivants :
- marchandises HT (10 922 x 4,554) 49 739 euros
- frais d'analyses 1 425 euros
- frais de destruction 3 938 euros
La Fromagerie de la Tournette soutient que l'estimation des dommages a été acceptée par Groupama dont l'expert a signé le procès-verbal de constatation.
Toutefois, il est indiqué en préambule de ce procès-verbal (pièce n° 1 de l'intimée), que « ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ».
L'évaluation contradictoire des dommages qui résulte de ce document n'engage donc nullement les appelants, et particulièrement Groupama, ce d'autant que l'expert mandaté par cet assureur a ajouté une mention manuscrite relative au volume de lait contaminé (57 075 litres) au regard du volume livré par l'EARL INALPE (2 394 litres).
Par ailleurs, il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du courrier d'offre transactionnelle de Groupama du 18 avril 2019 (pièce n° 3 de l'intimée), ce courrier précisant « la présente offre amiable ne serait bien entendu pas reprise devant les tribunaux », les termes de ce courrier contenant diverses contestations quant à l'étendue de la prise en charge du sinistre incombant tant à l'assureur qu'à l'assurée l'EARL INALPE.
Les appelants sont donc recevables à contester le montant des indemnités réclamées par la Fromagerie de la Tournette.
Selon l'article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le montant de la franchise légale a été fixé à 500 euros par l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.
Il est de jurisprudence constante que ce régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
Le produit défectueux lui-même est le lait livré par l'EARL INALPE, et non la totalité du lait mis en production par la Fromagerie de la Tournette après mélange des laits des différents producteurs. Le lait des autres producteurs s'étant révélé sain, sa valeur perdue par la Fromagerie de la Tournette constitue un préjudice indemnisable au sens de l'article 1245-1 du code civil, en ce que le lait défectueux de l'EARL INALPE a porté atteinte au lait sain auquel il a été mélangé, qui est un bien autre que le produit défectueux lui-même, quand bien même ils sont de même nature.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal du 19 septembre 2018 et du rapport Vering du 26 mars 2019 qui y est joint (pièce n° 1 de l'intimée) que ce sont en réalité 77 075 litres de lait qui ont été mis en production et contaminés par le lait de l'EARL INALPE, volume sur lequel celle-ci a fourni 2 394 litres.
Le rapport Vering, dont l'évaluation détaillée des préjudices correspond à celle reprise, de manière plus globale, dans le procès-verbal contradictoire, permet d'isoler le prix du lait, matière première mise en oeuvre, pour 0,50282 euros le litre, soit, pour les 2 394 litres fournis par l'EARL INALPE, une valeur de 1 203,75 euros.
Le coût de transformation du lait figure également dans ce rapport de manière détaillée, non utilement critiquée par les appelants, de sorte que la somme de 49 739 euros inclut celui-ci. Sur ce point, le coût de transformation du lait, exposé en pure perte par la Fromagerie de la Tournette qui a été contrainte de détruire la totalité des fromages produits contaminés, est indemnisable en ce qu'il résulte de l'atteinte portée par le lait défectueux aux produits finis que sont les reblochons.
Après déduction de la valeur du lait fourni par l'EARL INALPE pour 1 203,75 euros, la Fromagerie de la Tournette est donc bien fondée à obtenir l'indemnisation du lait collecté auprès des autres producteurs et le coût de transformation pour la somme de 48 535,25 euros HT.
Les frais d'analyses exposés par la Fromagerie de la Tournette sont également indemnisables puisqu'ils résultent de la contamination du lait. En effet, il s'agit ici des analyses rendues nécessaires par la contamination détectée, et non des analyses courantes qui ont permis de la mettre en évidence. Les analyses par le LIDAL ne sont prévues qu'afin de confirmer une contamination révélée par les analyses courantes auxquelles la Fromagerie de la Tournette est tenue.
Cette dernière est donc fondée à obtenir l'indemnisation des frais d'analyses retenus pour 1 425 euros.
Les frais de destruction des fromages contaminés et les frais de transport associés ne sont pas discutés par les appelants, ils seront donc retenus pour un total de 3 938 euros.
Il convient de déduire des indemnités la franchise légale de 500 euros.
L'indemnisation allouée à la Fromagerie de la Tournette s'établit donc à la somme totale de : 48 535,25 + 1 425,00 euros + 3 938,00 euros - 500,00 euros = 53 398,25 euros. Il n'est pas discuté qu'il s'agit d'une somme hors taxes.
Le jugement déféré sera réformé et les appelants condamnés in solidum au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Fromagerie de la Tournette forme un appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et fait valoir que Groupama ne conteste pas sa garantie ni la responsabilité de son assuré, mais qui entend remettre en cause ses engagements. L'intimée souligne que la cause exonératoire de responsabilité invoquée par Groupama est manifestement vouée à l'échec et qu'ainsi elle fait indûment obstacle à l'indemnisation de la fromagerie.
Les appelants soutiennent qu'il ne peut leur être reproché aucune résistance abusive compte de la discussion sérieuse qui a opposé les parties.
Sur ce, la cour,
Il appartient à celui qui entend obtenir une indemnisation pour résistance abusive de démontrer que le retard dans le paiement résulte d'une faute commise par son débiteur et qu'il en a subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, s'il est exact que la responsabilité de l'EARL INALPE n'est en définitive plus contestée, les appelants n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre et de faire appel, sans abus démontré. En outre, la Fromagerie de la Tournette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice qu'elle aurait précisément subi du fait du retard dans son indemnisation, étant rappelé que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires :
L'EARL INALPE et Groupama, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fromagerie de la Tournette la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 54 602 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 53 398,25 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, en réparation de ses préjudices,
Déboute la société Fromagerie de la Tournette du surplus de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne in solidum l'EARL INALPE et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.