CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 22/00338
CHAMBÉRY
Autre
Autre
N° Minute : 2C25/232
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 20/01675
Appelants
G.A.E.C. DU [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétair Générale,
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EXPOSE DU LITIGE
La société Fromagerie de la Tournette, filiale de la société Verdannet, fabrique et commercialise, à un niveau industriel, différents fromages au lait cru ou pasteurisé.
Dans le cadre de la production des fromages, la Fromagerie de la Tournette procède elle-même à la collecte du lait auprès des éleveurs, qu'ils soient individuels ou regroupés en coopérative. La collecte est effectuée dans une citerne, puis le lait est stocké dans des tanks avant d'être placé dans des cuves de production, sachant que des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels.
Le 4 mars 2019, la Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès des producteurs adhérents de la coopérative de [Localité 3], dont celui du GAEC du [Localité 5] pour fabriquer des tommes de Savoie et de la raclette. Des prélèvements ont été effectués pour analyse sur les caillés.
Le 5 mars 2019 les analyses ont révélé que le lait collecté la veille était contaminé par Listeria monocytogènes, ce qui a conduit à la destruction de l'ensemble des fromages produits.
Les investigations effectuées ont révélé que la contamination par Listeria monocytogènes provient du lait collecté auprès du GAEC du [Localité 5] le 4 mars 2019.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé le 26 mai 2020 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la Fromagerie de la Tournette, par deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama), assureur du GAEC du [Localité 5].
Faisant suite à cette expertise, la compagnie CFDP Assurances et le conseil de la Fromagerie de la Tournette ont demandé à Groupama une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 42 663,21 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mai et 4 août 2020.
Groupama a proposé une prise en charge à titre forfaitaire de la somme de 21 331,60 euros, qui n'a pas été acceptée par la Fromagerie de la Tournette.
Par actes délivrés le 9 septembre 2020, la Fromagerie de la Tournette a fait assigner le GAEC du [Localité 5] et Groupama devant le tribunal de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama pour résistance abusive,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama aux dépens dont distration au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 février 2022,le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Chambéry a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce,
- renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes de la Fromagerie de la Tournette,
à titre principal, limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 2 663,10 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
à titre subsidiaire, limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 3 345,96 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
Sur la demande du GAEC [Localité 5],
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC [Localité 5] le prix du volume de lait livré, soit la somme de 2 267,28 euros hors taxes outre TVA, et intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la demande et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
débouter la Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC du [Localité 5] et à Groupama, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1245-3 du code civil,
débouter le GAEC du [Localité 5] et Groupama de toutes leurs demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- rejeté la demande d'indemnisation du GAEC du [Localité 5] formée à l'encontre de la Fromagerie de la Tournette,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama aux dépens, dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains,
A titre subsidiaire et uniquement sur la limitation du préjudice,
juger que seule la valeur du lait contaminé produit par le GAEC du [Localité 5] sera exclue de l'indemnisation sollicitée,
juger que cette valeur s'élève à 2 627,28 euros,
débouter le GAEC du [Localité 5] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
condamner le GAEC du [Localité 5] et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du GAEC du [Localité 5] :
Après réouverture des débats, les appelants ne discutent plus la responsabilité sans faute du GAEC du [Localité 5], sur le fondement de la garantie des produits défectueux telle que prévue par les articles 1245 et suivants du code civil, dans la contamination par Listeria monocytogènes des fromages produits par la Fromagerie de la Tournette avec la collecte de lait des producteurs de la coopérative de [Localité 3] du 4 mars 2019.
Ils n'invoquent plus, non plus, la faute de la Fromagerie de la Tournette de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés sur ce point par la Fromagerie de la Tournette, la discussion se limitant désormais au préjudice indemnisable.
2. Sur l'indemnisation des préjudices :
Les appelants soutiennent que l'évaluation des préjudices à laquelle il a été procédé par procès-verbal contradictoire signé le 26 mai 2020 ne vaut pas accord de leur part sur l'indemnisation due, et que, conformément aux dispositions de l'article 1245-1 du code civil, outre la franchise légale de 500 euros, la Fromagerie de la Tournette ne peut pas obtenir l'indemnisation :
- de la perte de marchandises et du coût de fabrication pour une valeur globale de 38 817,25 euros HT, qui ne sont pas un préjudice indemnisable à tout le moins pour le lait livré par le GAEC du [Localité 5], dont le prix n'est pas individualisé dans ce montant,
- des frais d'analyse LIDAL qui ne sont pas justifiés, ne constituent pas un bien endommagé au sens de la loi, et auraient été exposés en tout état de cause par la fromagerie.
La Fromagerie de la Tournette soutient que la réouverture des débats ne porte que sur la seule question de la prise en compte du prix du lait défectueux, que les parties se sont accordées sur l'évaluation du préjudice constatée par un procès-verbal signé par l'expert mandaté par Groupama ce qui l'engage. Subsidiairement, elle soutient que seule la valeur du lait livré par le GAEC du [Localité 5] doit être déduite en application de l'article 1245-1 du code civil, soit le lait contaminé lui-même pour 2 627,28 euros. Elle souligne que l'intervention du LIDAL ne s'impose qu'en cas de contamination détectée afin de la confirmer.
Sur ce, la cour,
L'arrêt avant dire droit rendu le 15 février 2024 a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, de sorte que cet arrêt n'a pas limité la discussion au seul poste de préjudice relatif à la valeur du lait et les appelants peuvent à l'évidence développer de nouveaux moyens en réponse aux réclamations de la Fromagerie de la Tournette, quel que soit le poste de préjudice. C'est donc en vain que celle-ci cherche à cantonner la discussion à la seule valeur du lait.
La Fromagerie de la Tournette sollicite la confirmation de la condamnation des appelants au paiement d'une somme globale de 42 163,21 (après déduction de la franchise légale de 500 euros) comprenant, selon le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages signé le 26 mai 2020, les postes suivants :
- coûts de production pour 57 237 litres 38 817,25 euros
dont 27 884,98 euros de lait et le surplus en frais de collecte et de prestation à façon
- frais d'analyses LIDAL 682,86 euros
- frais de destruction 3 163,10 euros
La Fromagerie de la Tournette soutient que l'estimation des dommages a été acceptée par Groupama dont l'expert a signé le procès-verbal de constatation.
Toutefois, il est indiqué en préambule de ce procès-verbal (pièce n° 1 de l'intimée), que « ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ».
L'évaluation contradictoire des dommages qui résulte de ce document n'engage donc nullement les appelants, et particulièrement Groupama.
Par ailleurs, il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du courrier d'offre transactionnelle de Groupama du 16 juin 2020 (pièce n° 3 de l'intimée), ce courrier précisant « la présente offre amiable ne serait bien entendu pas reprise devant les tribunaux », les termes de ce courrier contenant diverses contestations quant à l'étendue de la prise en charge du sinistre incombant tant à l'assureur qu'à l'assuré le GAEC du [Localité 5].
Les appelants sont donc recevables à contester le montant des indemnités réclamées par la Fromagerie de la Tournette.
Selon l'article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le montant de la franchise légale a été fixé à 500 euros par l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.
Il est de jurisprudence constante que ce régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
Le produit défectueux lui-même est le lait livré par le GAEC du [Localité 5], et non la totalité du lait mis en production par la Fromagerie de la Tournette après mélange des laits des différents producteurs. Le lait des autres producteurs s'étant révélé sain, sa valeur perdue par la Fromagerie de la Tournette constitue un préjudice indemnisable au sens de l'article 1245-1 du code civil, en ce que le lait défectueux du GAEC du [Localité 5] a porté atteinte au lait sain auquel il a été mélangé, qui est un bien autre que le produit défectueux lui-même, quand bien même ils sont de même nature.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal contradictoire (pièce n° 1 de l'intimée) et des conclusions des parties que sur les 57 237 litres de lait mis en production et contaminés par le lait du GAEC du [Localité 5], celui-ci a fourni 5 199 litres, pour une valeur selon les appelants de 2 267,28 euros, qui n'est pas contestée par la Fromagerie de la Tournette, et s'avère cohérente avec la facture du lait fourni en février 2019 par ce producteur (pièce n° 30 de l'intimée).
Cette somme sera donc déduite du montant réclamé.
Le procès-verbal du 26 mai 2020 permet en effet d'isoler le prix du lait collecté, en ce compris le lait contaminé fourni par le GAEC du [Localité 5]. Les frais de collecte et de transformation figurent également dans ce document, de sorte que la somme de 38 817,25 euros inclut celui-ci comme indiqué ci-dessus. Sur ce point, le coût de transformation du lait, exposé en pure perte par la Fromagerie de la Tournette qui a été contrainte de détruire la totalité des fromages produits contaminés, est indemnisable en ce qu'il résulte de l'atteinte portée par le lait défectueux aux produits finis que sont les tommes et le fromage à raclette.
Après déduction de la valeur du lait fourni par le GAEC du [Localité 5] pour 2 267,28 euros, la Fromagerie de la Tournette est donc bien fondée à obtenir l'indemnisation du lait collecté auprès des autres producteurs et le coût de transformation pour la somme de 36 549,97 euros HT
Les frais d'analyses exposés par la Fromagerie de la Tournette sont également indemnisables puisqu'ils résultent de la contamination du lait. En effet, il s'agit ici des analyses rendues nécessaires par la contamination détectée, et non des analyses courantes qui ont permis de la mettre en évidence. Les analyses par le LIDAL ne sont prévues qu'afin de confirmer une contamination révélée par les analyses courantes auxquelles la Fromagerie de la Tournette est tenue.
Cette dernière est donc fondée à obtenir l'indemnisation des frais d'analyses retenus pour 682,86 euros.
Les frais de destruction des fromages contaminés et les frais de transport associés ne sont pas discutés par les appelants, ils seront donc retenus pour un total de 3 163,10 euros.
Il convient de déduire des indemnités la franchise légale de 500 euros.
L'indemnisation allouée à la Fromagerie de la Tournette s'établit donc à la somme totale de : 36 549,97 euros + 682,86 euros + 3 163,10 euros - 500,00 euros = 39 895,93 euros. Il n'est pas discuté qu'il s'agit d'une somme hors taxes.
Le jugement déféré sera réformé et les appelants condamnés in solidum au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020.
3. Sur la demande reconventionnelle du GAEC du [Localité 5] :
Le GAEC du [Localité 5] sollicite la condamnation de la Fromagerie de la Tournette au paiement du prix du lait qu'il lui a livré et qui n'a jamais été payé. Ils souligne que le tribunal a omis de statuer de ce chef.
La Fromagerie de la Tournette n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce, la cour,
Le jugement déféré n'a pas examiné la demande reconventionnelle du GAEC du [Localité 5], il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la Fromagerie de la Tournette n'a pas conclu en réponse sur la demande du GAEC du [Localité 5], pour autant il résulte de la pièce n° 30 que produit l'intimée que lait livré en février 2019 a bien été payé, sans qu'il puisse être déduit de cette facture, en l'absence de tout justificatif produit par le producteur, que la production contaminée ne serait pas incluse dans le volume payé de 28 199 litres.
En conséquence le GAEC du [Localité 5] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Fromagerie de la Tournette forme un appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et fait valoir que Groupama ne conteste pas sa garantie ni la responsabilité de son assuré, mais qui entend remettre en cause ses engagements. L'intimée souligne que la cause exonératoire de responsabilité invoquée par Groupama est manifestement vouée à l'échec et qu'ainsi elle fait indûment obstacle à l'indemnisation de la fromagerie.
Les appelants soutiennent qu'il ne peut leur être reproché aucune résistance abusive compte de la discussion sérieuse qui a opposé les parties.
Sur ce, la cour,
Il appartient à celui qui entend obtenir une indemnisation pour résistance abusive de démontrer que le retard dans le paiement résulte d'une faute commise par son débiteur et qu'il en a subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, s'il est exact que la responsabilité du GAEC du [Localité 5] n'est en définitive plus contestée, les appelants n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre et de faire appel, sans abus démontré. En outre, la Fromagerie de la Tournette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice qu'elle aurait précisément subi du fait du retard dans son indemnisation, étant rappelé que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires :
Le GAEC du [Localité 5] et Groupama, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fromagerie de la Tournette la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 39 895,93 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, en réparation de ses préjudices,
Déboute la société Fromagerie de la Tournette du surplus de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Déboute le GAEC du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du lait contaminé,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL BOLLONJEON
+ GROSSE
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 20/01675
Appelants
G.A.E.C. DU [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétair Générale,
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EXPOSE DU LITIGE
La société Fromagerie de la Tournette, filiale de la société Verdannet, fabrique et commercialise, à un niveau industriel, différents fromages au lait cru ou pasteurisé.
Dans le cadre de la production des fromages, la Fromagerie de la Tournette procède elle-même à la collecte du lait auprès des éleveurs, qu'ils soient individuels ou regroupés en coopérative. La collecte est effectuée dans une citerne, puis le lait est stocké dans des tanks avant d'être placé dans des cuves de production, sachant que des prélèvements sont réalisés au début de la production afin de vérifier la présence d'agents pathogènes éventuels.
Le 4 mars 2019, la Fromagerie de la Tournette a collecté du lait auprès des producteurs adhérents de la coopérative de [Localité 3], dont celui du GAEC du [Localité 5] pour fabriquer des tommes de Savoie et de la raclette. Des prélèvements ont été effectués pour analyse sur les caillés.
Le 5 mars 2019 les analyses ont révélé que le lait collecté la veille était contaminé par Listeria monocytogènes, ce qui a conduit à la destruction de l'ensemble des fromages produits.
Les investigations effectuées ont révélé que la contamination par Listeria monocytogènes provient du lait collecté auprès du GAEC du [Localité 5] le 4 mars 2019.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé le 26 mai 2020 à l'initiative de la compagnie CFDP Assurances, assureur de la Fromagerie de la Tournette, par deux experts, l'un mandaté par CFDP Assurances et l'autre par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama), assureur du GAEC du [Localité 5].
Faisant suite à cette expertise, la compagnie CFDP Assurances et le conseil de la Fromagerie de la Tournette ont demandé à Groupama une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 42 663,21 euros par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 mai et 4 août 2020.
Groupama a proposé une prise en charge à titre forfaitaire de la somme de 21 331,60 euros, qui n'a pas été acceptée par la Fromagerie de la Tournette.
Par actes délivrés le 9 septembre 2020, la Fromagerie de la Tournette a fait assigner le GAEC du [Localité 5] et Groupama devant le tribunal de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama pour résistance abusive,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama aux dépens dont distration au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 février 2022,le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Chambéry a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s'expliquer sur la limitation de la réparation des préjudices telle que définie par l'article 1245-1 du code civil et son application à l'espèce,
- renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2024,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes de la Fromagerie de la Tournette,
à titre principal, limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 2 663,10 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
à titre subsidiaire, limiter la réclamation de la Fromagerie de la Tournette, toutes causes confondues, à la somme de 3 345,96 euros hors taxes, franchise légale de 500 euros déduite,
Sur la demande du GAEC [Localité 5],
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC [Localité 5] le prix du volume de lait livré, soit la somme de 2 267,28 euros hors taxes outre TVA, et intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la demande et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
débouter la Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Fromagerie de la Tournette à payer au GAEC du [Localité 5] et à Groupama, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Forquin, avocat.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fromagerie de la Tournette demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1245-3 du code civil,
débouter le GAEC du [Localité 5] et Groupama de toutes leurs demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- rejeté la demande d'indemnisation du GAEC du [Localité 5] formée à l'encontre de la Fromagerie de la Tournette,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama à payer à la Fromagerie de la Tournette une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et Groupama aux dépens, dont distraction au profit de Me Luc Hintermann, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains,
A titre subsidiaire et uniquement sur la limitation du préjudice,
juger que seule la valeur du lait contaminé produit par le GAEC du [Localité 5] sera exclue de l'indemnisation sollicitée,
juger que cette valeur s'élève à 2 627,28 euros,
débouter le GAEC du [Localité 5] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la Fromagerie de la Tournette à l'encontre du GAEC du [Localité 5] et de Groupama pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
condamner le GAEC du [Localité 5] et Groupama in solidum à payer à la Fromagerie de la Tournette la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du GAEC du [Localité 5] :
Après réouverture des débats, les appelants ne discutent plus la responsabilité sans faute du GAEC du [Localité 5], sur le fondement de la garantie des produits défectueux telle que prévue par les articles 1245 et suivants du code civil, dans la contamination par Listeria monocytogènes des fromages produits par la Fromagerie de la Tournette avec la collecte de lait des producteurs de la coopérative de [Localité 3] du 4 mars 2019.
Ils n'invoquent plus, non plus, la faute de la Fromagerie de la Tournette de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1245-12 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés sur ce point par la Fromagerie de la Tournette, la discussion se limitant désormais au préjudice indemnisable.
2. Sur l'indemnisation des préjudices :
Les appelants soutiennent que l'évaluation des préjudices à laquelle il a été procédé par procès-verbal contradictoire signé le 26 mai 2020 ne vaut pas accord de leur part sur l'indemnisation due, et que, conformément aux dispositions de l'article 1245-1 du code civil, outre la franchise légale de 500 euros, la Fromagerie de la Tournette ne peut pas obtenir l'indemnisation :
- de la perte de marchandises et du coût de fabrication pour une valeur globale de 38 817,25 euros HT, qui ne sont pas un préjudice indemnisable à tout le moins pour le lait livré par le GAEC du [Localité 5], dont le prix n'est pas individualisé dans ce montant,
- des frais d'analyse LIDAL qui ne sont pas justifiés, ne constituent pas un bien endommagé au sens de la loi, et auraient été exposés en tout état de cause par la fromagerie.
La Fromagerie de la Tournette soutient que la réouverture des débats ne porte que sur la seule question de la prise en compte du prix du lait défectueux, que les parties se sont accordées sur l'évaluation du préjudice constatée par un procès-verbal signé par l'expert mandaté par Groupama ce qui l'engage. Subsidiairement, elle soutient que seule la valeur du lait livré par le GAEC du [Localité 5] doit être déduite en application de l'article 1245-1 du code civil, soit le lait contaminé lui-même pour 2 627,28 euros. Elle souligne que l'intervention du LIDAL ne s'impose qu'en cas de contamination détectée afin de la confirmer.
Sur ce, la cour,
L'arrêt avant dire droit rendu le 15 février 2024 a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, de sorte que cet arrêt n'a pas limité la discussion au seul poste de préjudice relatif à la valeur du lait et les appelants peuvent à l'évidence développer de nouveaux moyens en réponse aux réclamations de la Fromagerie de la Tournette, quel que soit le poste de préjudice. C'est donc en vain que celle-ci cherche à cantonner la discussion à la seule valeur du lait.
La Fromagerie de la Tournette sollicite la confirmation de la condamnation des appelants au paiement d'une somme globale de 42 163,21 (après déduction de la franchise légale de 500 euros) comprenant, selon le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages signé le 26 mai 2020, les postes suivants :
- coûts de production pour 57 237 litres 38 817,25 euros
dont 27 884,98 euros de lait et le surplus en frais de collecte et de prestation à façon
- frais d'analyses LIDAL 682,86 euros
- frais de destruction 3 163,10 euros
La Fromagerie de la Tournette soutient que l'estimation des dommages a été acceptée par Groupama dont l'expert a signé le procès-verbal de constatation.
Toutefois, il est indiqué en préambule de ce procès-verbal (pièce n° 1 de l'intimée), que « ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ».
L'évaluation contradictoire des dommages qui résulte de ce document n'engage donc nullement les appelants, et particulièrement Groupama.
Par ailleurs, il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du courrier d'offre transactionnelle de Groupama du 16 juin 2020 (pièce n° 3 de l'intimée), ce courrier précisant « la présente offre amiable ne serait bien entendu pas reprise devant les tribunaux », les termes de ce courrier contenant diverses contestations quant à l'étendue de la prise en charge du sinistre incombant tant à l'assureur qu'à l'assuré le GAEC du [Localité 5].
Les appelants sont donc recevables à contester le montant des indemnités réclamées par la Fromagerie de la Tournette.
Selon l'article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Le montant de la franchise légale a été fixé à 500 euros par l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.
Il est de jurisprudence constante que ce régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
Le produit défectueux lui-même est le lait livré par le GAEC du [Localité 5], et non la totalité du lait mis en production par la Fromagerie de la Tournette après mélange des laits des différents producteurs. Le lait des autres producteurs s'étant révélé sain, sa valeur perdue par la Fromagerie de la Tournette constitue un préjudice indemnisable au sens de l'article 1245-1 du code civil, en ce que le lait défectueux du GAEC du [Localité 5] a porté atteinte au lait sain auquel il a été mélangé, qui est un bien autre que le produit défectueux lui-même, quand bien même ils sont de même nature.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal contradictoire (pièce n° 1 de l'intimée) et des conclusions des parties que sur les 57 237 litres de lait mis en production et contaminés par le lait du GAEC du [Localité 5], celui-ci a fourni 5 199 litres, pour une valeur selon les appelants de 2 267,28 euros, qui n'est pas contestée par la Fromagerie de la Tournette, et s'avère cohérente avec la facture du lait fourni en février 2019 par ce producteur (pièce n° 30 de l'intimée).
Cette somme sera donc déduite du montant réclamé.
Le procès-verbal du 26 mai 2020 permet en effet d'isoler le prix du lait collecté, en ce compris le lait contaminé fourni par le GAEC du [Localité 5]. Les frais de collecte et de transformation figurent également dans ce document, de sorte que la somme de 38 817,25 euros inclut celui-ci comme indiqué ci-dessus. Sur ce point, le coût de transformation du lait, exposé en pure perte par la Fromagerie de la Tournette qui a été contrainte de détruire la totalité des fromages produits contaminés, est indemnisable en ce qu'il résulte de l'atteinte portée par le lait défectueux aux produits finis que sont les tommes et le fromage à raclette.
Après déduction de la valeur du lait fourni par le GAEC du [Localité 5] pour 2 267,28 euros, la Fromagerie de la Tournette est donc bien fondée à obtenir l'indemnisation du lait collecté auprès des autres producteurs et le coût de transformation pour la somme de 36 549,97 euros HT
Les frais d'analyses exposés par la Fromagerie de la Tournette sont également indemnisables puisqu'ils résultent de la contamination du lait. En effet, il s'agit ici des analyses rendues nécessaires par la contamination détectée, et non des analyses courantes qui ont permis de la mettre en évidence. Les analyses par le LIDAL ne sont prévues qu'afin de confirmer une contamination révélée par les analyses courantes auxquelles la Fromagerie de la Tournette est tenue.
Cette dernière est donc fondée à obtenir l'indemnisation des frais d'analyses retenus pour 682,86 euros.
Les frais de destruction des fromages contaminés et les frais de transport associés ne sont pas discutés par les appelants, ils seront donc retenus pour un total de 3 163,10 euros.
Il convient de déduire des indemnités la franchise légale de 500 euros.
L'indemnisation allouée à la Fromagerie de la Tournette s'établit donc à la somme totale de : 36 549,97 euros + 682,86 euros + 3 163,10 euros - 500,00 euros = 39 895,93 euros. Il n'est pas discuté qu'il s'agit d'une somme hors taxes.
Le jugement déféré sera réformé et les appelants condamnés in solidum au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020.
3. Sur la demande reconventionnelle du GAEC du [Localité 5] :
Le GAEC du [Localité 5] sollicite la condamnation de la Fromagerie de la Tournette au paiement du prix du lait qu'il lui a livré et qui n'a jamais été payé. Ils souligne que le tribunal a omis de statuer de ce chef.
La Fromagerie de la Tournette n'a pas répondu sur ce point.
Sur ce, la cour,
Le jugement déféré n'a pas examiné la demande reconventionnelle du GAEC du [Localité 5], il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la Fromagerie de la Tournette n'a pas conclu en réponse sur la demande du GAEC du [Localité 5], pour autant il résulte de la pièce n° 30 que produit l'intimée que lait livré en février 2019 a bien été payé, sans qu'il puisse être déduit de cette facture, en l'absence de tout justificatif produit par le producteur, que la production contaminée ne serait pas incluse dans le volume payé de 28 199 litres.
En conséquence le GAEC du [Localité 5] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La Fromagerie de la Tournette forme un appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et fait valoir que Groupama ne conteste pas sa garantie ni la responsabilité de son assuré, mais qui entend remettre en cause ses engagements. L'intimée souligne que la cause exonératoire de responsabilité invoquée par Groupama est manifestement vouée à l'échec et qu'ainsi elle fait indûment obstacle à l'indemnisation de la fromagerie.
Les appelants soutiennent qu'il ne peut leur être reproché aucune résistance abusive compte de la discussion sérieuse qui a opposé les parties.
Sur ce, la cour,
Il appartient à celui qui entend obtenir une indemnisation pour résistance abusive de démontrer que le retard dans le paiement résulte d'une faute commise par son débiteur et qu'il en a subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En l'espèce, s'il est exact que la responsabilité du GAEC du [Localité 5] n'est en définitive plus contestée, les appelants n'ont fait qu'exercer leur droit de se défendre et de faire appel, sans abus démontré. En outre, la Fromagerie de la Tournette ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice qu'elle aurait précisément subi du fait du retard dans son indemnisation, étant rappelé que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a été exécuté.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires :
Le GAEC du [Localité 5] et Groupama, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fromagerie de la Tournette la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 42 163,21 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 39 895,93 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, en réparation de ses préjudices,
Déboute la société Fromagerie de la Tournette du surplus de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Déboute le GAEC du [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du lait contaminé,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne in solidum le GAEC du [Localité 5] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Fromagerie de la Tournette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
Me Christian FORQUIN
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la SELARL BOLLONJEON
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