CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/02181
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Allianz IARD (SA)
Défendeur :
Allianz IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Robert, Mme Leclercq
Avocats :
Me Cabalet, Me Remaury-Fontan, Me Hilaire
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 28 février 2013 qu'elle a accepté, Mme [S] [L] a confié à M. [R] [K], assuré auprès de la Société anonyme (Sa) Allianz iard, la réfection de la terrasse entourant la piscine située sur sa propriété, sise à [Adresse 3], pour un montant de 7.001,11 euros toutes taxes comprises. Ce chantier s'est élevé à la somme totale de 9.273,51 euros toutes taxes comprises, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés suivant devis du 10 avril 2013.
Par ailleurs, suivant devis du 10 avril 2013 qu'elle a accepté, Mme [S] [L] a confié à l'entreprise Bms la réfection complète du bassin de cette piscine, pour un montant de 19.412,04 euros toutes taxes comprises.
Les factures ont été soldées le 12 juin 2013.
Les travaux ont été livrés en juillet 2013, sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit établi.
Dans le courant du mois d'août 2013, les désordres suivants sont apparus sur la terrasse : effritement de joints, mauvaise finition des joints sur les extrémités, décalage entre les dalles, dalles cassées et déformation de la dalle béton.
Mme [S] [L] a dénoncé ce sinistre auprès de la Sa Allianz, assureur RCD de M. [R] [K], lequel assureur a dénié sa garantie, le 18 février 2014.
Par courrier du 16 janvier 2014, M. [R] [K] s'est engagé à reprendre ces désordres. Son intervention, les 26 et 27 mars 2014, s'est cependant révélée infructueuse, les désordres étant réapparus courant octobre 2014.
Mme [S] [L] a, obtenu la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 avril 2016, au contradictoire de M. [W] [B] exerçant sous l'enseigne Bms, de M. [R] [K] ainsi que de la Sa Allianz.
L'expert a déposé son rapport définitif le 31 mai 2020.
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Par acte d'huissier des 11 et 15 décembre 2020, Mme [S] [L] a fait assigner M. [R] [K] et la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir condamner in solidum M. [R] [K] et de la Sa Allianz à lui payer la somme de 35.832,93 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant la dalle et les skimmers, et de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des préjudices immatériels.
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Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré M. [R] [K] responsable sur le fondement de l'article1792 du code civil des désordres affectant la plage périphérique de la piscine de Mme [S] [L],
- dit que le préjudice de Mme [S] [L] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,
- débouté Mme [S] [L] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamné la Sa Allianz à garantir son assuré dans les conditions et limites de la police souscrite,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz, son assureur, à payer à Mme [S] [L] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de la moitié de ceux-ci, soit 3.749,62 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz à payer à Mme [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [R] [K] et la Sa Allianz conservent à leur charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
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Par déclaration du 19 juin 2023, la Sa Allianz Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- retenu, sur la garantie d'Allianz, que cette dernière ne conteste pas la mobilisation de sa garantie,
- déclaré M. [R] [K] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la plage périphérique de la piscine de Mme [S] [L],
- dit que le préjudice de Mme [S] [L] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,
- débouté Mme [S] [L] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- condamné la Sa Allianz à garantir son assuré dans les conditions et limites de la police souscrite,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz, son assureur, à payer à Mme [S] [L] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de la moitié de ceux-ci, soit 3.749,62 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz à payer à Mme [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [R] [K] et la Sa Allianz conservent à leur charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sa Allianz iard, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toute conclusion adverse comme injuste et manifestement infondée,
- accueillir la compagnie Allianz en son appel, le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz,
- mettre, par conséquent, hors de cause la compagnie Allianz,
Subsidiairement,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
- déclarer que les franchises contractuelles sont opposables à l'entreprise [K] pour les préjudices matériels et à Mme [L] et à l'entreprise [K] pour les préjudices immatériels,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Terracol ' Cabalet sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [R] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, et statuant à nouveau :
- 'dire et juger' que les désordres dénoncés par Mme [L] proviennent d'un phénomène de tassement différentiel consécutif à la dessication des sols d'assise,
- 'dire et juger' que les causes des désordres déplorés par Mme [L] étaient antérieures à l'intervention de M. [K],
- 'dire et juger' que les travaux réalisés par M. [K] n'ont occasionné aucuns nouveaux désordres, et que si son intervention s'est avérée inefficace, elle n'a eu aucune incidence sur les dommages actuels,
- 'dire et juger' que la responsabilité décennale de M. [K] n'est pas engagée,
- rejeter les demandes présentées par Mme [L] comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
- condamner Mme [L] à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement prononcé le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Et ce faisant,
- débouter Mme [L] de ses demandes au titre des dommages immatériels,
- condamner la compagnie Allianz à relever et garantir indemne M. [K] de toute condamnation éventuellement susceptible d'être mise à sa charge au bénéfice de Mme [L],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- limiter le montant alloué à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros,
- 'dire et juger' que l'obligation de M. [K] au titre des frais d'expertise judiciaires avancés par Mme [L] ne saurait excéder la moitié du coût de ces investigations, soit une somme de 3.749,62 euros, conformément aux demandes présentées par la requérante.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [S] [L], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal,
- confirmer le jugement prononcé le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* déclaré M. [R] [K] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la plage périphérique de la piscine de Mme [S] [L], le condamnant au paiement de son préjudice ,
* condamné Allianz à garantir son assuré,
* condamné in solidum Allianz et M. [R] [K] au paiement de la somme de : 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris :
* en ce qui concerne le montant du préjudice matériel qui a été fixé à la somme de : 35.712,13 euros toutes taxes comprises qui doit être actualisée en fonction de l'indice BT01,
* en ce qu'il a débouté Mme [S] [L] de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [R] [K] et Allianz à payer à Mme [S] [L] la somme de :41.730,29 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant la dalle et les skimmers,
- condamner in solidum M. [R] [K] et Allianz au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des préjudices immatériels,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de : 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 3.000 euros alloués par le tribunal,
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de :
* 7.499,24 euros toutes taxes comprises, sachant que ce montant peut être diminué de 50% car cette expertise visait 2 désordres dont l'un seulement est attribuable à M. [R] [K], soit 3.749,62 euros toutes taxes comprises,
À titre subsidiaire,
Vu les articles L. 241-1 du code des assurances et L. 243-3 du code de la construction et de l'habitation,
Si le tribunal devait écarter la garantie d'Allianz,
- condamner M. [R] [K], à titre personnel, pour défaut d'assurance à payer à Mme [S] [L] la somme de : 41.730,29 euros touts taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant la dalle et les skimmers,
- condamner M. [R] [K] au paiement de la somme de 4.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 3.000 euros alloués par le tribunal,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de : 7.499,24 euros toutes taxes comprises, sachant que ce montant peut être diminué de 50% car cette expertise visait deux désordres dont l'un seulement est attribuable à M. [R] [K], soit 3.749,62 euros toutes taxes comprises.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité décennale de M. [K] au titre des désordres affectant la plage de la piscine
À titre liminaire, sur la matérialité et la nature des désordres, il ressort du rapport d'expertise de M. [U] que les dalles de la plage de la piscine sont affectées des désordres suivants : décollement ; détérioration des joints entre ces dalles et désaffleurement. L'expert relève que ces désordres « génèrent des risques pour la sécurité des personnes ». Aussi la matérialité et la nature décennale des désordres sont établis, ces points ne font par ailleurs l'objet d'aucun débat entre les parties.
1. Sur le lien d'imputabilité entre des désordres et les travaux réalisés par M. [K], M. [R] [K] fait grief au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse d'avoir retenu un lien d'imputabilité entre les désordres et son intervention alors qu'il ressort du rapport d'expertise que les vices dénoncés proviennent d'un défaut de la construction existante au regard de la nature des sols d'assises. Mme [L] fait valoir que les travaux de M. [K] consistaient en une réfection complète de l'ouvrage existant et comprenaient notamment sa démolition de sorte que M. [K] ne peut arguer que les désordres trouveraient leur cause dans le premier ouvrage.
1.1 Au titre de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
1.2. En l'espèce est produit aux débats une facture de M. [K] adressée à Mme [L] en date du 28 février 2013 prévoyant : la « Démolition et évacuation de la dalle autour de la piscine (5m3env) à l'aide d'un marteau piqueur pneumatique et d'une mini pelle » ; la réalisation d'une « tranchée autour de la piscine » ; la réalisation d'une « dalle de béton armée (38m3 env) compris coffrage et coulage en béton » ; la « pose de margelles plates fournies par le client » et la « réalisation d'une banquette (dim 4.97x1.22x60) en bloc béton ».
1.3 Sur l'imputabilité, le rapport d'expertise versé au débat indique p. 5 que le décollement des dalles du revêtement de la plage et le désaffleurement entre les dalles sont « les conséquences directes d'un défaut de conception de la dalle en béton, simple dalle sur terre-plein, qui a été coulée sans couche de forme compactée et en partie sur le remblai des tranchées (sol non stabilisé). De plus le sol est argileux et sensible aux variations hydriques ». Il indique également dans ses propos conclusifs p. 18 que « les désordres, causés par le tassement du sol, qui affectent la plage (et les skimmers) sont imputables aux défauts de conception et de réalisation de la dalle ».
1.4. Il ressort de ces éléments que les travaux réalisés par M. [K] n'ont pas seulement consisté en une reprise du dallage existant mais avaient au contraire pour objet sa destruction puis sa reconstruction intégrale de sorte que M. [K] ne saurait se prévaloir des désordres dont aurait été affecté l'ouvrage initial pour s'exonérer de sa responsabilité. Aussi, les constatations du rapport font état de ce que la mauvaise conception de la dalle béton posée par M. [K] et plus précisément l'absence de confortation par une couche de forme sur un terrain qui nécessitait pourtant un tel soutien, a causé les désordres litigieux. La cour entend par ailleurs rappeler que les vices du sol ne sont pas une cause d'exonération de la responsabilité décennale des constructeurs de sorte que tous moyens relatifs à son caractère argileux sont inopérants. Les désordres étant imputables à ses travaux et ne justifiant d'aucune cause d'exonération, ce dernier engage sa responsabilité décennale à l'égard de Mme [L] au titre de l'article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur la garantie de de la Sa Allianz iard.
2. Sur les activités garanties, le premier juge a retenu que l'assureur de M. [K] ne contestait pas la mobilisation de sa garantie. La Sa Allianz iard fait valoir qu'elle a bien contesté sa garantie en première instance et que M. [K] n'était assuré, au jour du sinistre, que pour une activité de paysagiste alors qu'il a réalisé des travaux de maçonnerie ou de pisciniste. M. [K] fait valoir que les travaux pour lesquels il est intervenu correspondent à la nomenclature BTP « aménagement paysagé » qui prévoit notamment la réalisation de dalle.
2.1 Au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
2.2 Sont produites aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [K] lequel indique p. 3 :
« Vous déclarez n'exercer en propre que les activités suivantes :
Paysagiste.
Réalisation d'espace verts.
Cette activité comprend les travaux accessoires et/ou complémentaires de voirie et réseaux divers, murets et soutènements inférieur à 2m de hauteur totale, fontaines, escaliers, poteaux et clôtures, bancs et aires de jeux. »
2.3 Il ressort de la facture précitée du 28 février 2013 que les travaux effectués par M. [K] consistaient en : la « Démolition de la dalle » ; la « Réalisation des tranchées autour de la piscine » ; la « réalisation d'une dalle béton » ; « la pose de margelles plates » ; la « réalisation d'une banquette (dim 4.97x1,22x60) en bloc béton » ainsi que la « réalisation d'un escalier coffrer le long de la paroi ».
2.4 La pose de margelles a pour finalité, au même titre que celle de la dalle de béton constituant la plage de la piscine, la circulation des personnes autour du bassin et peuvent donc être qualifiées de « travaux de voirie » qui se définissent à défaut de précision contractuelle comme les voies d'accès et tous dispositifs permettant de circuler notamment par voie piétonne, les ouvrages litigieux ayant été accomplis autour d'une piscine déjà existante dans un jardin. Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M. [K] précisent toutefois que 'par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation des travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l'attestation d'assurance doit reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux. A l'inverse, ces travaux seraient alors réputés non garantis'. Force est de constater en l'espèce que le devis établi par M. [K] ne vise que la démolition de la dalle autour de la piscine, la pose d'une dalle béton, la pose de margelles et autres ouvrages maçonnés sans aucune mention d'une prestation relevant de son activité principale assurée. Le devis vise seulement le n° de contrat d'assurance décennale. Le moyen tiré de l'absence de garantie de l'activité exercée sur la propriété de Mme [L] était déjà développé par la société Allianz en première instance de sorte qu'il ne pouvait être retenu, comme l'a indiqué le premier juge dans sa motivation, que cette dernière ne contestait pas la mobilisation de sa garantie.
2.5. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Allianz Iard à garantir M. [K] des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et les demandes présentées à l'endroit de l'assureur seront toutes rejetées.
III. Sur les préjudices.
3. Sur le montant des préjudices matériels, le tribunal judiciaire a estimé à la somme de « 35 172,13 ' TTC (33 158,53 + 1 653,6) » le montant des préjudices matériels. Mme [L] soutient que le premier juge a omis de prendre en compte la prestation de dépose et repose de la couverture automatique. Elle sollicite également que le préjudice matériel soit réactualisé avec l'indice BT01.
3.1 Pour les travaux de dépose/repose de la couverture automatique de la piscine, Mme [L] n'établit aucun lien d'imputabilité entre les désordres dont serait affecté cet ouvrage, qui a vocation à couvrir le bassin, et les travaux de dallage réalisés par M. [K]. Sa demande tendant à en être indemnisé sera donc rejetée.
3.2 Sur le montant des travaux de reprise du dallage et des skimmers, l'expert judiciaire l'a estimé, à partir des devis qui lui ont été fourni par les parties, à 33 158,53 euros Ttc pour la plage et à 1 653,60 euros Ttc pour le remplacement des skimmers. Le préjudice matériel sera donc fixé la somme de 34 812,13 euros Ttc (33 158,53 + 1 653,60) actualisée suivant l'indice BT01. Le jugement du tribunal de Toulouse sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Allianz iard et M. [K] à payer à Mme [L] la somme erronée de 35 172,13 euros et seul M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 34 812,13 euros actualisée en fonction de l'indice BT01.
4. Sur les préjudices immatériels, le premier juge a estimé que Mme [L] ne produisait aucun élément de nature à appréhender son préjudice et a rejeté les demandes formées à ce titre. Mme [L] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande alors qu'il est manifeste que l'état dégradé de la plage et le risque de blessure constituent un préjudice indemnisable.
4.1 En l'espèce, le rapport d'expertise indique p. 18 que « Les désaffleurements et les dalles cassées génèrent des risques pour la sécurité des personnes », ces conclusions sont appuyées par des photographies des dalles p.15. Il en ressort que le maître d'ouvrage n'a pas été en mesure de jouir paisiblement de l'ouvrage litigieux en raison du risque qu'il présentait pour sa sécurité et a ainsi subi un préjudice de jouissance qu'il convient de fixer, eu à égard à son ampleur, à la somme de 1 000 euros.
4.2. Il suit des termes de la police d'assurance tels que précédemment analysés que l'indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et M. [K] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros.
5. Sur les demandes accessoires, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Allianz iard aux dépens solidairement avec M. [K] qui sera seul tenu aux dépens de première instance et en ce compris la moitié des frais d'expertise ainsi que Mme [L] l'a accepté au motif que cette mesure d'instruction visait également un désordre qu'elle reconnait ne pas être imputable à M. [K]. Le jugement sera par ailleurs également infirmé quant à la condamnation solidaire de l'assureur avec M. [K] au titre des frais non compris dans les dépens. Ce dernier sera seul condamné à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Il sera également tenu de payer à la Sa Allianz iard la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisie, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [K] responsable sur le fondement de l'article 1792 des désordres affectant la plage périphérique de la piscine de [S] [L].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à Mme [S] [L] la somme de 34 812,13 euros au titre de ses préjudices matériels et qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 depuis la date du rapport d'expertise (30 mai 2020) jusqu'à celle du présent arrêt.
Condamne M. [K] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [S] [L] et M. [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes respectives dirigées contre la Sa Allianz iard.
Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Terracol - Cabalet, avocats, à recouvrer directement sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance.
Condamne M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] à payer à la Sa Allianz iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile