CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/01158
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
R V
Défendeur :
Digital Classifieds France (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Blanchard
Conseillers :
Brugere, Kuentz
Avocats :
Ballorin, Roques
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [V] exerce la profession d'agent commercial en matière de transactions immobilières.
La SAS Digital Classifieds France (DCF) est spécialisée dans le secteur d'activité des portails internet, notamment les services d'information.
La société Digital Classifieds France expose qu'elle a conclu avec M. [V] 3 contrats :
- le 4 septembre 2019, ( Q - 10486 ) portant sur la commande d'un 'Pack Contacts Vendeur', pour un montant mensuel de 415 euros HT ;
- le 26 septembre 2019 ( Q-13399) portant sur la commande d'un Pack 'Access à Success '
- le 08 janvier 2020, (Q-25439) portant sur la commande d'un Pack 'Master Display', et 'Access et Success' qui remplace les deux précédents contrats
Que M.[V] a cessé de régler les factures dès les mois de janvier 2020
Que celui-ci, considérant que la SAS Digital Classifieds France n'avait pas exécuté ses obligations de mise en relations et de publicité, lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2020, une demande de résiliation totale du contrat, demande réitérée par courriers recommandés avec accusé de réception des 21 septembre 2020 et 22 octobre 2020 et en dernier lieu du 14 décembre 2020 après que la SAS Digital Classifieds France lui ai indiqué que les prestations Master Display et Access à Success ne prendraient fin qu'à compter du 7 janvier 2021 par application des conditions contractuelles.
M. [V] a maintenu sa position et refusé de régler les sommes réclamées par la société Agir Recouvrement, mandatée par la société Digital Classifieds France
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 1er février 2022, la société Digital Classifieds France a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
- 9246,59 euros correspondant aux échéances impayées,
- 706,79 euros au titre des intérêts contractuels,
- 1160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assigné, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [R] [V] à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 3.198,80' au titre du contrat concernant les packs Seloger Upgrade Access à Success et Seloger et Boost Liste Success Supplémentaire n° BDC 25439, outre intérêts conventionnels calculés conformément aux dispositions de l'article 4.2.2 du contrat et la somme de 40' au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- débouté la société Digital Classifieds France du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [R] [V] aux entiers dépens ;
- condamné M. [R] [V] à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 800' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Digital Classifieds France du surplus de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 07 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [R] [V] demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1132 et suivants, 1137 et suivants, 1178 et suivants et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- Annuler le jugement du 27 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en violation du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
l'a condamné à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 3.198,80' au titre du contrat concernant les packs Seloger Upgrade Access à Success et Seloger et Boost Liste Success Supplémentaire n° BDC 25439, outre intérêts conventionnels calculés conformément aux dispositions de l'article 4.2.2 du contrat et la somme de 40' au titre de l'indemnité forfaitaire,
l'a condamné aux entiers dépens,
l'a condamné à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 800' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter la société Digital Classifieds France de toutes ses demandes formulées à son encontre;
- prononcer la nullité des contrats conclus entre lui et la société Digital Classifieds France le 4 septembre 2019 et le 8 janvier 2020 en raison du dol commis par la société Digital Classifieds France ayant vicié son consentement ;
- condamner la société Digital Classifieds France à lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution desdits contrats qui seront déclarés nuls ;
- condamner la société Digital Classifieds France à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
l'a condamné à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 3.198,80' au titre du contrat concernant les packs Seloger Upgrade Access à Success et Seloger et Boost Liste Success Supplémentaire n° BDC 25439, outre intérêts conventionnels calculés conformément aux dispositions de l'article 4.2.2 du contrat et la somme de 40' au titre de l'indemnité forfaitaire,
l'a condamné aux entiers dépens,
l'a condamné à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 800' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter la société Digital Classifieds France de toutes ses demandes formulées à son encontre;
- prononcer la nullité des contrats conclus entre lui et la société Digital Classifieds France le 4 septembre 2019 et le 8 janvier 2020 en raison de l'erreur qu'il a commise sur les qualités essentielles des prestations dues par la société Digital Classifieds France et de la violation par la société Digital Classifieds France de son obligation d'information précontractuelle ;
- condamner la société Digital Classifieds France à lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution desdits contrats qui seront déclarés nuls ;
- condamner la société Digital Classifieds France à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- condamner la société Digital Classifieds France à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Digital Classifieds France demande à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1178 et suivants et 1240 du code civil, de :
- dire l'appel interjeté par M. [R] [V] recevable mais non fondé ;
- débouter M. [R] [V] de ses demandes formulées à son encontre ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 27 juin 2022 ;
- condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 2 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
SUR CE
Sur l'incident de communication de pièces
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par la cour ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par cette dernière.
En l'espèce, la cour avait autorisé le conseil de M. [V] à déposer une note en délibéré portant sur le nombre de contrats conclus par ce dernier avec la SAS Digital Classifieds France.
Or, dans sa note en délibéré du 11 mars 2025, faisant suite à ses échanges avec l'avocat de la partie adverse, le conseil de M. [V] a consacré ses développements exclusivement à la prétendue absence de communication par la partie adverse des pièces 13 à 16 visées dans le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions de cette dernière datées du 10 mars 2023 et a demandé à la cour d'écarter ces pièces des débats.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette note en délibéré qui ne répond pas à l'interrogation de la cour, seul objet pour lequel elle a été autorisée, ainsi que les notes en réponse du conseil de la SASU Digital Classifieds France .
Au surplus, la cour relève que le conseil de la SASU Digital Classifieds France justifie de la communication par le RPVA de ses conclusions du 10 mars 2023 incluant le bordereau de pièces jusqu'à la pièce n° 16 ; que ses conclusions visent les pièces utilisées identifiées chacune par leur numéro conformément au bordereau ; que ses conclusions reprennent les mentions figurant sur la pièce 15 au titre des diligences effectuées par l'huissier pour délivrer l'assignation ; qu'enfin en cet état, le conseil de M. [V] n'a soulevé aucun incident à ce sujet avant la clôture de la procédure.
Sur la violation du principe du contradictoire
M. [R] [V] expose qu'il n'a jamais été touché par l'assignation du 1er février 2022 et qu'il n'a jamais eu connaissance du procès intenté à son encontre.
Il déclare que s'il a été assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, son adresse est restée inchangée et il n'a jamais eu connaissance des courriers transmis par l'huissier.
Il affirme que l'acte d'assignation ne lui étant jamais parvenu, ni à son conseil, il lui est impossible de vérifier la réalité des diligences entreprises par l'huissier pour procéder à la signification de l'assignation.
Il soutient qu'il n'a pas pu constituer avocat, présenter ses moyens de défense devant la juridiction, avoir connaissance des moyens soulevés par la société Digital Classifieds France, ni consulter les pièces produites aux débats, et sur lesquels s'est fondé le tribunal pour prononcer sa condamnation.
La société Digital Classifieds France répond que le procès-verbal de recherches infructueuses détaille parfaitement les diligences entreprises par le commissaire de justice afin de retrouver M. [V] et de lui signifier l'assignation.
Elle déclare que M. [V] n'a pas changé d'adresse et qu'il n'évoque pas non plus un changement de coordonnées (téléphoniques ou adresse mail), laissant supposer qu'il n'a effectivement pu être touché par les différents appels et prises de contacts réalisés par l'huissier.
Elle soutient que c'est donc sans enfreindre le principe du contradictoire que le tribunal a statué sur sa demande, M. [V], ayant été régulièrement assigné.
Réponse de la cour
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il ressort par ailleurs de l'article 114 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 649 du même code, applicable aux actes de commissaire de justice, que la nullité de forme de tels actes ne peut être prononcée qu'à charge pour la personne qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [V], a échangé avec la SASU Digital Classifieds France en faisant figurer sur ses courriers, l'adresse d'une boîte postale à [Localité 2] et que l'agence de recouvrement AGIR lui a adressé les relances à l'adresse du [Adresse 1].
Le commissaire de justice s'est présenté le 1 er février 2022 au [Adresse 1] et a constaté qu'aucun nom correspondant au signifié ne figurait tant sur le tableau des occupants que sur les boîtes à lettres, et a listé dans son acte les recherches entreprises par le biais des réseaux sociaux, de l'annuaire électronique des pages blanches et du site société.com, dont aucune n'a permis d'identifier une autre adresse, étant relevé qu'il a en outre tenté de contacter M. [V] en utilisant l'adresse mail dont il disposait sans obtenir de réponse de la part de ce dernier. Il ressort par ailleurs du procès-verbal la mention des formalités réalisées par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Ainsi nonobstant les allégations contraires de M. [V], il s'avère que la délivrance de l'assignation à sa dernière adresse connue à la date du 1er février 2022 a été précédée de diligences suffisantes, de sorte que la signification de cet acte est régulière, M. [V] qui n'a pas comparu en première instance ne justifiant dès lors d'aucun grief découlant des modalités de sa délivrance.
Sur la demande en nullité des contrats pour dol
M. [V] soutient qu'en se livrant à une présentation mensongère et imprécise des prestations qui lui ont été vendues, conformément aux deux contrats souscrits les 4 septembre 2019 et 8 janvier 2020 la SAS Digital Classifieds France a commis un dol, viciant son consentement
Il invoque en particulier une absence totale de rentabilité en parfaite contradiction avec les propos qui lui ont été tenus par l'agent commercial de la SAS Digital Classifieds France, lequel lui a présenté un service permettant d'augmenter sa visibilité et lui a fait croire à la possibilité de développer sa clientèle en mentionnant un nombre de contacts minimum.
La SAS Digital Classifieds France conteste s'être livrée à une présentation mensongère et imprécise des prestations vendues à M. [V] et répond que le dol allégué n'est pas caractérisé et qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations.
Elle explique que les contrat souscrits avaient pour objet la diffusion de données relatives à l'activité de M. [V] afin de lui permettre une meilleure visibilité, sans toutefois lui garantir la mise en relation effective avec des clients.
Elle relève que notamment dès la signature de ce premier contrat, la plate forme a été mise en place et utilisée par M. [V]. Elle fait remarquer que ce dernier, pourtant prétendument insatisfait des prestations fournies a conclu un second contrat le 26 septembre 2019, puis un troisième contrat le 8 janvier 2020 et a cessé de régler les factures dans la foulée, sans attendre que les différentes prestations se développent et prospèrent et ce, parce qu'il ne pouvait assumer financièrement ses engagements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie
Il ressort des pièces produites par la SASU Digital Classifieds France que M. [V] a conclu avec elle trois contrats :
- le 4 septembre 2019 portant sur la commande n° Q 13399 pour le pack 'contacts vendeur' au tarif de base de 415 euros HT, mensuel
- le 26 septembre 2019 portant commande n° 10486 pour le pack 'Upgrade-access à success au tarif de base de 222 euros HT, mensuel
- le 8 janvier 2020 portant commande n ° 25439 pour les packs Access et success au tarif de base de 22 HT et Boost liste success supplémentaire au tarif de base der 5 euros HT mensuel.
La cour relève que dans ses écritures M. [V] évoque uniquement les premier et troisième contrats précités à l'appui de sa demande de nullité
Le cadre contractuel des relations entre la SASU Digital Classifieds France et M. [V] est défini par les conditions générales et particulières de ces deux contrats. Ces documents mentionnent de manière précise et détaillée, l'objet des contrats, leurs modalités d'exécution et les obligations réciproques des parties.
A cet égard, il convient de relever que les clauses du contrat 'Packs contacts vendeurs' conclu le 4 septembre 2019 prévoient expressément au paragraphe 3.2.2 des conditions particulières que la 'société ne garantit pas les suites données à la communication des contacts requalifiés à l'annonceur et ne peut notamment garantir que le contact (I) répondra effectivement à l'appel de l'annonceur, (II) réalisera son projet de vente dans le délai déclaré (III) donnera suite à une demande de prise de rendez-vous de l'annonceur, (IV) acceptera de confier un mandat de vente à l'annonceur'
De plus au paragraphe 7 responsabilité, il est indiqué que 'la société ne s'engage nullement et ce pour aucune des fonctionnalités, sur un volume de demandes de contacts, ni sur la qualité des demandes de contacts reçus le cas échéant par l'annonceur'.
Le contrat souscrit le 8 janvier 2020 comporte quant à lui les clauses suivantes au paragraphe 9.2,' la SASU Digital Classifieds France ne garantit aucunement les éventuels résultats notamment commerciaux, escomptés par l'annonceur dans le cadre des prestations, ne s'engage aucunement sur un volume de demandes de contacts reçues par l'annonceur dans le cadre des prestations, ni sur la transmission des contacts par courrier électronique à l'annonceur'. Il est en outre précisé que 'la SASU Digital Classifieds France ne pourra être tenue responsable de la qualité des contacts obtenus'.
M. [V] ne produit aucun autre document écrit ou témoignage dont il résulterait la preuve de la réalité de promesses de rentabilité économique qui lui auraient été faites par l'agent commercial de la SASU Digital Classifieds France , ou d'engagements pris à son égard concernant un nombre de contact minimum, ou encore de l'intention de tromper imputée à la SASU Digital Classifieds France .
Dès lors au regard des clauses dénuées de toute ambiguïté, figurant dans les seuls documents contractuels écrits versés aux débats, et dont M. [V] a été en mesure de prendre connaissance avant de s'engager, il n'est pas démontré que son consentement a été vicié à la suite de manoeuvres ou mensonges imputables à la SASU Digital Classifieds France ;
Par conséquent, la demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol des deux contrats conclus les 4 septembre 2019 et 8 janvier 2020 ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en nullité des contrats pour défaut d'information
A titre subsidiaire, M. [R] [V] soutient, sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil que la SASU Digital Classifieds France a manqué à son devoir d'information précontractuelle en ne lui présentant pas de façon claire et détaillée les prestations fournies et les services de mise en relation avec les particuliers visitant le site se loger.com.
Il déclare que ces prestations lui ont été vendues comme permettant la mise en relation effective avec des particuliers intéressés par les services d'un professionnel de l'immobilier, sans qu'aucun détail sur le recueil des informations auprès des potentiels clients lui soit fourni.
Il fait valoir qu'il n'a ainsi pas été en capacité de mesurer l'apport potentiel de client et l'intérêt économique réel des contrats souscrits et que s'il avait été pleinement informé des conditions de réalisation de ces prestations et de leur plus-value, il n'aurait pas souscrit ces contrats.
La SASU Digital Classifieds France soutient qu'il résulte des trois contrats souscrits que M. [V] a été parfaitement informé des prestations fournies et de leur champ d'intervention, et était parfaitement aguerri en sa qualité de professionnel.
Elle considère que seules les difficultés financières de M. [V], concrétisées dès janvier 2020 par l'arrêt du règlement des factures, justifient l'objet de la procédure d'appel, lesquelles difficultés ne sauraient lui être imputées
Réponse de la cour
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaître une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [...] le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
A l'égard d'un professionnel qui est en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de la prestation objet du contrat, le devoir d'information de la société prestataire de service est nécessairement allégé.
En l'espèce, au travers des pièces du dossier, M. [V] fait état de sa qualité de conseiller immobilier, et met en avant dans son courrier du 3 août 2020, son parcours professionnel, son expérience dans le domaine de la transaction immobilière depuis 15 ans et reconnaît lui même que son 'profil, bénéficie de quelques compétences'.
Il s'ensuit que M. [V] doit être considéré comme un professionnel averti.
Le premier bon de commande a été remis le 3 septembre 2019 à M. [V] qui l'a signé le lendemain, bénéficiant ainsi d'un délai de réflexion avant de s'engager.
M. [V] a signé le premier contrat dans le but, selon son objet, de bénéficier de fonctionnalités tendant à améliorer sa visibilité auprès de propriétaires de biens immobiliers, sur un ou plusieurs codes postaux sélectionnés par lui-même, en permettant à ces derniers d'accéder à un formulaire d'estimation de biens immobiliers. Le contrat décrit selon quelles modalités 'l'annonceur' (M. [V]) sera visible sur le site, de quelle manière les contacts sont sélectionnés (article 3.2.2) et renvoie pour les règles d'affichage à l'assistance en ligne.(article 3.1.3)
Ce premier contrat prévoit par ailleurs, que M. [V] bénéficiera d'un référencement dans l'annuaire des professionnels du site Seloger, accessible dans l'assistance en ligne, et que la publicité sera assurée par l'affiche du bandeau de l'annonceur dans les conditions détaillées aux articles 3.4 ; 3.5.
Le second contrat signé le 8 janvier 2020 étend le périmètre de la prestation offerte par la SASU Digital Classifieds France à d'autres fonctionnalités qui sont listées du paragraphe 6.1 au paragraphe 6.9 , et renvoie comme dans les précédents contrats, le cocontractant à l'assistance en ligne pour compléter son information sur la description et le fonctionnement des fonctionnalités.
Il apparaît ainsi à la lecture de ces documents que M. [V] disposait de tous les éléments en lien direct avec la prestation proposée par la SASU Digital Classifieds France propres à l'éclairer sur la nature et le contenu de cette prestation avant de s'engager.
A cet égard, l'absence de tout reproche tenant à un déficit d''informations portée à la connaissance de la SASU Digital Classifieds France y compris dans le courrier du 3 août 2020 par lequel, M. [V] a fait part à la SASU Digital Classifieds France de son intention de rompre les relations contractuelles, incline à considérer que cette dernière lui avait délivré une information suffisante.
Dès lors, il convient d'écarter comme étant inopérante, l'argumentation de M. [V] concernant le manquement qui aurait été commis par la SASU Digital Classifieds France à son devoir d'information précontractuelle.
Sur la demande de nullité à raison d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation
M. [V] fait valoir que la mise en relation est l'objet même du contrat proposé par la SASU Digital Classifieds France , et que la communication des coordonnées de particuliers sérieusement intéressés par ses services en est une qualité essentielle ; que cette croyance était erronée puisque le contrat souscrit n'a jamais débouché sur aucune mise en relation avec des clients sérieusement intéressés par ses services et qu'il n'a conclu aucun nouveau contrat de mandat.
Il déclare que les prestations fournies par la SASU Digital Classifieds France se sont révélées être dénuées de tout intérêt économique et financier.
La SASU Digital Classifieds France soutient qu'il résulte des trois contrats souscrits que M. [V] a été parfaitement informé des prestations fournies et de leur champ d'intervention et qu'en tout état de cause, son consentement était parfaitement éclairé au sens des articles 1132 et suivants du code civil (cf. Article 7 du contrat du 3 septembre 2019 / articles 9-2 et 9-3 du contrat du 25 septembre 2019 /articles 9-2 et 9-3 du contrat du 08 janvier 2020 :
Réponse de la cour
Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait à moins qu'elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Au sens de l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestations sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l'espèce, M. [V] ne conteste ni dans ses courriers, ni dans ses écritures la réalité de la prestation fournie par la SASU Digital Classifieds France, puisqu'il a fait usage de la plateforme.
M. [V] soutient qu'il s'est mépris sur l'efficacité de ces deux contrats qui ne lui ont pas permis d'obtenir les retombées économiques qu'il escomptait, cependant, il ressort clairement des contrats signés le 4 septembre 2019 en son article 7.1 et le 25 septembre 2020 aux articles 9.2 et 9.3 que l'impact économique de la prestation sur l'activité de M. [V] n'a donné lieu à aucune obligation contractuelle de garantie, et de surcroît, sa qualité de professionnel averti lui permettait de prendre la mesure de l'aléa attaché aux conséquences de la prestation sur le développement de son activité.
L'acceptation de cet aléa fait obstacle à ce que M. [V] puisse invoquer une quelconque erreur portant sur un manque d'efficacité sur le plan économique de la prestation fournie par la SASU Digital Classifieds France.
Dès lors, M. [V] est débouté de sa demande de nullité fondée sur l'erreur.
Sur la demande en paiement de la SASU Digital Classifieds France
Le tribunal a fait une exacte analyse des pièces et notamment des factures produites à l'appui de la demande en paiement conduisant à considérer que la demande en paiement n'est justifiée qu'au titre du contrat conclu le 8 janvier 2020 à concurrence de la somme de 3198,80 euros correspondant aux mensualités échues du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021 pour le seul pack Se loger Upgrade Access à Success, avec intérêts conventionnels calculés conformément aux dispositions de l'article 4.2.2 du contrat, les mensualités du pack Se Loger et Boost liste success supplémentaire ayant constamment fait l'objet de remise, à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Le jugement est dès lors confirmée de ce chef et également au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de premier instance.
Y ajoutant, la cour condamne M. [V] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [V] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 27 juin 2022
Ecarte des débats, la note en délibéré de Maître Ballorin, conseil de M. [V] du 11 mars 2025 et les courriers en réponse de Maître Roques, conseil de la SAS Digital Classifieds France.
Déboute M.[R] [V] de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon
Déboute M. [R] [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus les 4 septembre 2019 et 8 janvier 2020 avec la SASU Digital Classifieds France
En conséquence, confirme le jugement déféré à la cour dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [R] [V] à payer à la SASU Digital Classifieds France une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.