Livv
Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, n° 23/06175

VERSAILLES

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Initial Hygiene Services (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Mze, Me Cuny, Me Pecnard, Cabinet Lavoix

Institut [7], du 25 juill. 2023, n° OPP …

25 juillet 2023

EXPOSE DES FAITS

Le 2 décembre 2022, la société Initiales, récemment créée, a déposé la demande d'enregistrement de marque INITIALES n° 4913712, désignant les produits suivants : « Classe 21 : verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier. »

Le 23 février 2023, la société Initial hygiène services, société du groupe Rentokil initial se présentant comme leader mondial des produits et services d'hygiène et de textiles pour les entreprises, a formé opposition à l'encontre de cette demande, sur la base de sa marque antérieure INITIAL n° 4856983, enregistrée le 30 mars 2022 et désignant les produits et services suivants : « Classe 02 : Préparations pour le traitement et la conservation du bois ; peintures ; enduits ; vernis ; laques ; teintures pour le bois ; mastic (résine naturelle) ; Classe 03 : Produits de nettoyage ; savons ; crème hydratante ; cosmétiques ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; produits dégraissants pour le nettoyage ; préparations pour nettoyer ; parfums d'ambiance ; produits pour fumigations (parfums) ; Classe 05 : Pesticides, insecticides, parasiticides, fongicides et produits pour la destruction des animaux nuisibles, aucun n'étant destiné à un usage agricole ; bactéricides ; désinfectants ; déodorants (non à usage personnel) ; produits nettoyants à usage médical ; produits pour le rafraîchissement de l'air ; pansements hygiéniques ; serviettes et tampons hygiéniques ; kits de premiers soins ; lingettes désinfectantes ; produits pour la purification de l'air ; films adhésifs en matières plastiques contenant des agents antibactériens pour la protection des surfaces de contact ; désodorisants ; Classe 06 : Structures, bâtiments, matériaux et éléments de construction ; toitures, gouttières, conteneurs de stockage, échelles, plateformes, clôtures, distributeurs et supports de serviettes et de lingettes ; tous les produits précités étant entièrement ou principalement en métal ; distributeurs d'essuie-mains métalliques ; Classe 09 : Vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; vêtements spéciaux pour laboratoires ; vêtements de sécurité réfléchissants ; protections pour les yeux et les oreilles ; masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle) ; casques de protection ; masques de protection non à usage médical ; gants de protection ; tabliers de protection ; casque de chantier ; tablier de soudeur (tablier de protection) ; genouillères pour ouvriers ; harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport) ; appareils électriques de sécurité ; appareils électroniques de sécurité ; instruments d'alarme ; serrures électriques ; étiquettes électroniques pour marchandises ; tableaux de commande (électricité) ; alarmes d'incendie ; alarmes et détecteurs de fumée ; extincteurs ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils pour la reproduction du son ; haut-parleurs ; dispositifs pour l'attraction et la destruction des insectes ; distributeurs automatiques ; détecteurs d'animaux nuisibles ; machines de bureau ; photocopieuses, télécopieurs ; appareils de télex ; appareils de traitement de texte ; appareils informatiques ; Classe 11 : Appareils de séchage ; appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils sanitaires ; appareils d'adduction d'eau et chasses d'eau ; stérilisateurs d'air ; appareils de rafraîchissement de l'air, d'épuration de l'air et de climatisation, aucun de ces produits ne se rapportant aux véhicules ; sèche-mains ; distributeurs d'eau ; Classe 16 : Papier ; papier hygiénique, papier toilette, lingettes en papier, serviettes en papier ; nappes en papier et en papier renforcé avec du plastique ; essuie-mains en papier ; Classe 20 : Meubles ; distributeurs d'éponges et de serviettes, entièrement ou principalement non métalliques ; échelles en bois ou en matières plastiques ; tapis de sol (coussins ou matelas) ; armoires ; casiers ; Classe 21 : Torchons ; lavettes et éponges pour le nettoyage ; ustensiles de nettoyage, d'entretien ; seaux ; poubelles à ordures et pour le recyclage de déchets ; poubelles spécialement conçues pour les articles d'hygiène féminine ; distributeurs de savon ; distributeurs de crème hydratante ; distributeurs de gel hydroalcoolique ; distributeurs de bain de bouche pour l'hygiène bucco-dentaire ; distributeurs de papier hygiénique, ustensiles de toilette ; pièges pour animaux nuisibles ; brosses de toilette ; diffuseurs de solutions répulsives contre les moustiques ; diffuseurs de parfum (récipients) ; Classe 24 : Articles textiles (à l'exception des vêtements) ; serviettes de toilette en matières textiles ; essuie-main en matières textiles ; linge de lit ; linge de table ; linge de bain (à l'exception des vêtements) ; Classe 25 : Articles d'habillement ; vêtements ; chapellerie ; chaussures ; Classe 27 : Descentes de bain (tapis) ; tapis de bain ; revêtements de sols ; tapis antiglissants ; tapis de sol en matières textiles ; tapis-brosses [paillassons] ; tapis anti-salissures ; Classe 31 : Plantes, arbres, fleurs et présentoirs floraux ; Classe 35 : Recrutement de personnel ; offre de personnel ; gestion du personnel ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; établissement de relevés de comptes ; location d'équipements de bureau ; Classe 36 : crédit-bail d'équipements de bureau ; Classe 37 : Entretien et réparation de logements, d'installations sportives et récréatives, de toilettes, d'appareils pour les toilettes, de vêtements ; entretien d'équipements électriques et de systèmes informatiques ; services de construction ; services d'édification, levage, installation, isolation, entretien, réparation, restauration, rénovation, remise en état, nettoyage et entretien, buanderie, peinture, enduisage et démontage ; balayage de route ; services d'étanchéité (construction) ; location d'appareils et d'outils pour la construction, l'entretien, la réparation, le levage, la démolition, la décoration, jardinage ; location d'outils ; montage d'échafaudages, structures, clôtures, revêtements et appareils et matériel de nettoyage ; lutte contre les animaux nuisibles ; décapage à la grenaille ronde ; isolation de bâtiments existants ; location de ventilateurs, compresseurs, générateurs, pompes, appareils de rafraîchissement de l'air, d'épuration de l'air et de climatisation ; aucun des services précités n'étant lié aux véhicules routiers ; nettoyage ; fumigation (autre que pour l'agriculture) désinfection ; services de nettoyage de vêtements ; services de blanchisserie ; services de blanchisserie pour vêtements ; services de repassage du linge ; services de rénovation et d'entretien des gants et des chaussures ; Classe 39 : Transport, distribution, livraison, collecte, enlèvement, portage et stockage de produits, à l'exception des véhicules ; enlèvement de déchets ; location de conteneurs de stockage et de réservoirs pour articles usagés et déchets ; location de conteneurs pour vêtements ; location de casiers de rangement ; location d'armoires ; Classe 40 : Traitement de matériaux, liquides et gaz ; traitement, destruction et incinération de déchets ; services de recyclage ; décapage ; services d'usinage ; location de poubelles pour le recyclage de déchets ; location d'appareils de chauffage ; confection de vêtements ; marquage de vêtements avec logos ou monogrammes ; services d'impression de motifs décoratifs sur des vêtements (sur commande) ; Classe 41 : Offre d'infrastructures pour conférences, formation, récréation et sport ; organisation et conduite de conférences, de séminaires, d'activités de divertissement et de récréation ; location d'équipements récréatifs et d'équipements pour les sports à l'exception des véhicules ; services de retouche de vêtements ; Classe 42 : Services d'ingénierie ; services d'essai de textiles ; dessin industriel ; services d'ingénierie en matière d'installations industrielles ; conception de vêtements, ; conception de vêtements de protection ; services de traçabilité de vêtements à des fins de contrôle ; Classe 43 : Services de traiteur ; services d'agences de logement (hôtels, pensions) ; services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement hôtelier ; services de location de distributeurs et appareils pour toilettes et sanitaires ; services de location de mobilier pour conférences ; services de location d'articles en matières textiles ; services de location de fontaines (distributeurs à eau potable) ; services de location de linge ; services de location de linge de lit, de table et de bain ; Classe 44 : Services de santé ; services de jardinage ; services d'horticulture ; installation, remplacement, entretien et location de plantes, arbres, fleurs et de présentoirs floraux ; services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; services de location et d'entretien d'équipements d'hygiène ; Classe 45 : Services de location de vêtements ; services de location de vêtements de protection ; services de location de constructions et structures transportables et de constructions et toitures temporaires ; services de conseillers en matière de sécurité physique. »

Par décision du 25 juillet 2023, le directeur général de l'INPI (l'INPI) a reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; Tissus ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier » et a rejeté la demande d'enregistrement INITIALES pour lesdits produits.

La marque INITIALES n'a par conséquent été enregistrée que pour les produits suivants : « Classe 21 : verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine ».

Par déclaration du 24 août 2023, signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 5 octobre 2023, la société Initial hygiène services a formé un recours à l'encontre de la décision de l'INPI.

Par conclusions remises au greffe par RPVA le 17 novembre 2023 et signifiées par dépôt à l'étude du commissaire de justice le 22 novembre 2023, elle demande à la cour de :

annuler la décision n° OPP 23-0655/MP rendue le 25 juillet 2023 par l'INPI en ce qu'elle a statué ainsi : Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; Tissus ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier ». Article 2nd : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Et, jugeant à nouveau :

déclarer que la demande de marque française INITIALES n°4913712 porte atteinte à la marque française antérieure INITIAL n°22 4856983 ;

refuser l'enregistrement de la demande de marque française INITIALES n°22 4913712 pour désigner les produits et services suivants : en classe 21 les « verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine ; brosses (à l'exception des pinceaux) » ; en classe 24 les « Tissus ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier » ;

En tout état de cause,

débouter toutes demandes contraires au présent dispositif.

condamner la société Initiales à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Initiales au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par maître Martine Dupuis en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Initiales n'a pas constitué avocat.

Par observations du 27 août 2024, l'INPI maintient son appréciation tenant à la comparaison des produits.

Par avis communiqué par RPVA le 26 décembre 2024, renouvelé le 17 janvier 2025, le ministère public préconise la confirmation de la décision de l'INPI, considérant la marque nouvelle similaire à la marque antérieure pour une partie seulement des produits désignés.

SUR CE,

Sur le risque de confusion

Selon, l'article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».

S'agissant de la comparaison des signes, il n'est pas discuté que la demande d'enregistrement INITIALES porte sur un signe fortement similaire à celui de la marque antérieure, INITIAL.

S'agissant de la comparaison des produits, la société Initial hygiène services demande que la décision de l'INPI soit confirmée en ce qu'elle a considéré identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, les « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; Tissus ; tissus à usage textile ; linge de table non en papier » ; elle lui reproche toutefois d'avoir retenu que n'étaient pas similaires aux produits de la marque antérieure, les produits suivants de la demande de marque : « verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine ».

La société Initial hygiène services soutient que le « verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction », s'agissant « d'une matière première en cours de transformation ['] est à ce titre complémentaire des 'services d'usinage' désignés par la marque antérieure, dont l'objectif est la transformation d'une matière première ou semi-finie en un produit fini ».

Quant aux « porcelaines ; faïence ; bouteilles » de la demande de marque contestée, elle soutient qu'elles s'entendent, selon la jurisprudence, comme des « récipients, notamment en verre, porcelaine ou faïence » et qu'à ce titre la jurisprudence a pu leur reconnaître une similarité avec les vases de jardin et de serre, lesquels constituent une catégorie de « présentoirs floraux » désignés par la marque antérieure ; les « porcelaines ; faïence ; bouteilles » sont donc similaires, à un faible degré au moins, aux « présentoirs floraux » de la marque antérieure en ce qu'ils remplissent la même fonction, à savoir contenir de l'eau et des plantes.

Elle soutient enfin que les « ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine » de la demande de marque contestée comme les « ustensiles de nettoyage, d'entretien ; torchons ; lavettes et éponges pour le nettoyage ; poubelles à ordure » sont utilisés dans le même contexte et le même lieu : la préparation culinaire dans une cuisine ; qu'ainsi, le consommateur qui utilise de façon habituelle l'ensemble de ces produits en conjonction les uns avec les autres, pourra leur attribuer une origine commune si ceux-ci sont commercialisés sous un nom aussi proche qu'en l'espèce, ajoutant que ces produits sont commercialisés dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés, prenant pour exemple le site Internet des magasins IKEA qui permet, depuis la même arborescence, d'accéder aux « ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine » ainsi qu'aux « torchons » qui sont des textiles de cuisine.

La cour retient, comme l'a justement relevé l'INPI dans sa décision, que si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs, en ce qu'un degré élevé de similitude entre les signes, lequel est reconnu en l'espèce, pourrait compenser un faible degré de similarité entre les produits, il ne peut en revanche pallier son absence, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion s'agissant des produits de la demande d'enregistrement ne présentant pas de similarité avec ceux de la marque antérieure.

La comparaison des produits et services suppose une appréciation globale des facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport, tels leur nature, leur destination, leur utilisation ou leur caractère concurrent ou complémentaire.

Or, c'est à bon droit que l'INPI a écarté la similitude du «verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction » de la demande de marque des « services d'usinage » de la marque antérieure ; l'argument selon lequel le premier (le verre non fini en tant que matériau) aurait vocation à être l'objet des seconds (l'usinage consistant à lui faire subir l'action d'une machine en vue de le transformer), ce qui les rendrait complémentaires, est insuffisant à établir une similitude entre eux, cette supposée complémentarité n'étant pas de nature à conduire le consommateur à leur attribuer une origine commune.

C'est également à bon droit que l'INPI a considéré non similaires les « porcelaines ; faïence ; bouteilles » de la demande de marque contestée et les « présentoirs floraux » de la marque antérieure, le moyen invoqué par la requérante, à savoir le fait qu'ils rempliraient la même fonction consistant à « contenir de l'eau et des plantes », outre qu'il relève de la supposition, échoue à convaincre que le consommateur pourra leur attribuer une origine commune.

Enfin, l'INPI a justement considéré que les « ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ; vaisselle ; récipients pour la cuisine » de la demande de marque contestée n'étaient pas similaires aux « ustensiles de nettoyage, d'entretien ; torchons ; lavettes et éponges pour le nettoyage ; poubelles à ordure » de la marque antérieure, relevant que les premiers sont destinés notamment à la préparation des repas et à la nourriture tandis que les seconds recouvrent des matériels de nettoyage, notamment textiles, et des poubelles, qu'ils ne remplissent dès lors pas les mêmes fonctions, n'intéressent pas une même clientèle et ne sont pas fournis par les même fabricants et commerçants (arts de la table d'une part, quincaillerie et rayons d'entretien d'autre part).

Le fait que ces produits relèveraient tous d'un usage domestique ou d'une même catégorie de produits de la vie quotidienne, ce qui n'est pas nécessairement systématique pour les produits en cause, les seconds en particulier pouvant avoir un usage professionnel, et d'autre part le fait qu'ils sont susceptibles, dans le cas de certaines enseignes, de se retrouver dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés (ustensiles de cuisine, vaisselle et torchons), à le supposer avéré, renvoient à des critères trop larges pour être retenus en présence de produits dont les caractéristiques se distinguent nettement et ne suffisent pas à démontrer que le consommateur sera conduit à leur attribuer une origine commerciale commune et ce, malgré la proximité des signes.

Il s'ensuit que le recours en annulation sera rejeté.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

La société Initial hygiène services supportera les dépens du recours et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Rejette le recours en annulation formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI OPP 23-0655 du 25 juillet 2023,

Déboute la société Initial hygiène services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens du recours.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site