CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/01250
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/353
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR45
Décision attaquée : Décision du Juge commissaire de THONON en date du 20 Août 2024
Appelante
S.A.S. H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Me [X] [P], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
Parquet Général - [Adresse 4]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société HOM style concept a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 16 décembre 2022, et a fait l'objet d'un jugement adoptant le plan de redressement le 14 juin 2024
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Admis au passif du redressement judiciaire de la H.O.M style concept, la créance relative la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive déclarée par la DGFIP de l'Ain pour le montant de 24 497,46 ' à titre privilégié,
- Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances par les soins du greffe,
- Employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- Dit que la présente ordonnance sera noti'ée par les soins du Greffe.
Au visa principalement des motifs suivants :
la créance déclarée est relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, aussi les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts,
le mandataire judiciaire et la société débitrice n'ont opposé aucune argumentation au refus de la DGFIP de procéder à une remise des majorations.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 septembre 2024, la société HOM Concept agissant par ses représentants légaux a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties n'ayant pas constitué :
- Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom, par acte du 27 septembre 2024 (à personne habilitée),
- DGFIP le 26 septembre 2024 (à personne habilitée).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées à la DGFIP par acte d'huissier du 26 novembre 2024, la société HOM Style concept sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- recevoir la sas h.o.m style concept en son appel et l'en dire bien fondée ;
- réformer l'ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau,
- dire que la créance de la direction generale des finances publiques (DGFIP) de l'AIN - Pôle TAM-RAP devra être admise à titre privilégié pour un montant de 24.497,46 - 2.387,00 = 22.110,46 euros ;
- condamner la direction generale des finances publiques (dgfip) de l'ain - pôle tam-rap aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour cette dernière au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Hom style concept fait valoir que l'article 1756 du CGI permet de remettre les majorations et pénalités lorsqu'une société fait
l'objet d'un redressement judiciaire.
Par dernières écritures du 19 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées, Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom demande à la cour de :
- dire mal fondé l'Appel entrepris par la Société ;
- confirmer l'Ordonnance en toute ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, Me [P], ès qualités, fait notamment valoir que :
la remise des frais de poursuite et pénalités fiscales en cas de redressement judiciaire concerne uniquement, selon l'article 1756 :
- les impôts directs et taxes assimilées ;
- les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;
- les droits d'enregistrement ;
- la taxe de publicité foncière et droits de timbre et autres droits et taxes assimilés,
- la retenue à la source prévue à l'article 204 A ;
Or, la redevance archéologique préventive (la « RAP ») est notamment fondée sur les dispositions de l'article 235 ter ZG du CGI et relève des recettes non fiscales, l'article 1756 ne lui est donc pas applicable.
Mme la Procureure générale et la DGFIP de l'Ain n'ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Il résulte des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre (...), les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté et l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, et qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Aucun formalisme attaché à la déclaration n'est ainsi légalement exigé.
L'article 1756 alinéa 1 du code général des impôts dispose 'I. ' En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.'
L'article 235 ter ZG du code général des impôts prévoit 'I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.
II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d'exigibilité mentionnée au V. (III.-...)
IV.-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.
La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d'aménagement.
V.-La taxe d'archéologie préventive est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 1635 quater G.
VI.-L'assiette de la taxe d'archéologie préventive est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier servant d'assiette à la taxe d'aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K.
Son taux est égal à 0,40 %.
VII.-Le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P.
VIII.-La taxe d'archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
Le recouvrement de la taxe d'archéologie préventive fait l'objet de l'émission d'un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 octies ainsi qu'à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d'archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements.'
La créance de la direction générale des finances publiques de l'Ain, qui porte sur la redevance archéologique et la taxe d'aménagement a été déclarée par courrier du 27 janvier 2023, reçu le 13 février 2023, pour un montant de 24 497,46 euros incluant les majorations de 10%, dans les conditions et délais prévus par l'article L622-25 du code de commerce, ce qui n'est pas contesté.
La société Hom style concept soulève une contestation sur l'exigibilité des majorations, soit de la somme réclamée, qui ne peut être formée que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, en son article L.281 notamment. Une telle contestation doit ainsi être portée devant l'administration fiscale et l'éventuel recours contre la décision administrative devant le juge de l'impôt. Or, il n'est justifié, ni même allégué, d'aucune réclamation formée auprès de l'administration fiscale dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer la liste des créances, prévu par l'article L.624-1 du code de commerce.
En outre, il ressort du courrier de la DDFIP de l'Ain du 9 août 2023 que "les taxes d'aménagement et redevances d'archéologie préventives constituent un cas particulier, car bien que de nature fiscale, elles sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et entrent de ce fait dans le champ des recettes non fiscales. Le dispositif de l'article 1756 du CGI ne trouve pas à s'appliquer en matière de taxe d'aménagement et de RAP. En effet, les frais de poursuite et intérêts de retard encourus en matière de recouvrement des recettes non fiscales ne sont pas visés par cet article", excluant de fait la remise des majorations appliquées à la société Hom style concept.
De façon superfétatoire, la cour constate qu'aucune instance n'est en cours relativement à la contestation d'une créance fiscale devant être formée dans le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, il convient de confirmer la décision du juge commissaire en son intégralité.
Succombant en son appel, la société Hom Style concept supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Hom style concept aux dépens de l'instance,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES
N° Minute
[Immatriculation 3]/353
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR45
Décision attaquée : Décision du Juge commissaire de THONON en date du 20 Août 2024
Appelante
S.A.S. H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Me [X] [P], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'AIN, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
Parquet Général - [Adresse 4]
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société HOM style concept a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 16 décembre 2022, et a fait l'objet d'un jugement adoptant le plan de redressement le 14 juin 2024
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Admis au passif du redressement judiciaire de la H.O.M style concept, la créance relative la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive déclarée par la DGFIP de l'Ain pour le montant de 24 497,46 ' à titre privilégié,
- Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances par les soins du greffe,
- Employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- Dit que la présente ordonnance sera noti'ée par les soins du Greffe.
Au visa principalement des motifs suivants :
la créance déclarée est relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, aussi les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du code général des impôts,
le mandataire judiciaire et la société débitrice n'ont opposé aucune argumentation au refus de la DGFIP de procéder à une remise des majorations.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 septembre 2024, la société HOM Concept agissant par ses représentants légaux a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties n'ayant pas constitué :
- Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom, par acte du 27 septembre 2024 (à personne habilitée),
- DGFIP le 26 septembre 2024 (à personne habilitée).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées à la DGFIP par acte d'huissier du 26 novembre 2024, la société HOM Style concept sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- recevoir la sas h.o.m style concept en son appel et l'en dire bien fondée ;
- réformer l'ordonnance entreprise ;
et statuant à nouveau,
- dire que la créance de la direction generale des finances publiques (DGFIP) de l'AIN - Pôle TAM-RAP devra être admise à titre privilégié pour un montant de 24.497,46 - 2.387,00 = 22.110,46 euros ;
- condamner la direction generale des finances publiques (dgfip) de l'ain - pôle tam-rap aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour cette dernière au profit de Maître Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Hom style concept fait valoir que l'article 1756 du CGI permet de remettre les majorations et pénalités lorsqu'une société fait
l'objet d'un redressement judiciaire.
Par dernières écritures du 19 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées, Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hom demande à la cour de :
- dire mal fondé l'Appel entrepris par la Société ;
- confirmer l'Ordonnance en toute ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, Me [P], ès qualités, fait notamment valoir que :
la remise des frais de poursuite et pénalités fiscales en cas de redressement judiciaire concerne uniquement, selon l'article 1756 :
- les impôts directs et taxes assimilées ;
- les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;
- les droits d'enregistrement ;
- la taxe de publicité foncière et droits de timbre et autres droits et taxes assimilés,
- la retenue à la source prévue à l'article 204 A ;
Or, la redevance archéologique préventive (la « RAP ») est notamment fondée sur les dispositions de l'article 235 ter ZG du CGI et relève des recettes non fiscales, l'article 1756 ne lui est donc pas applicable.
Mme la Procureure générale et la DGFIP de l'Ain n'ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Il résulte des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre (...), les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté et l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, et qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Aucun formalisme attaché à la déclaration n'est ainsi légalement exigé.
L'article 1756 alinéa 1 du code général des impôts dispose 'I. ' En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.'
L'article 235 ter ZG du code général des impôts prévoit 'I.-Il est institué une taxe d'archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l'article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme.
II.-La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d'exigibilité mentionnée au V. (III.-...)
IV.-Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est celui mentionné au I de l'article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.
La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d'aménagement.
V.-La taxe d'archéologie préventive est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 1635 quater G.
VI.-L'assiette de la taxe d'archéologie préventive est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier servant d'assiette à la taxe d'aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K.
Son taux est égal à 0,40 %.
VII.-Le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P.
VIII.-La taxe d'archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
Le recouvrement de la taxe d'archéologie préventive fait l'objet de l'émission d'un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 octies ainsi qu'à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d'archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements.'
La créance de la direction générale des finances publiques de l'Ain, qui porte sur la redevance archéologique et la taxe d'aménagement a été déclarée par courrier du 27 janvier 2023, reçu le 13 février 2023, pour un montant de 24 497,46 euros incluant les majorations de 10%, dans les conditions et délais prévus par l'article L622-25 du code de commerce, ce qui n'est pas contesté.
La société Hom style concept soulève une contestation sur l'exigibilité des majorations, soit de la somme réclamée, qui ne peut être formée que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, en son article L.281 notamment. Une telle contestation doit ainsi être portée devant l'administration fiscale et l'éventuel recours contre la décision administrative devant le juge de l'impôt. Or, il n'est justifié, ni même allégué, d'aucune réclamation formée auprès de l'administration fiscale dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer la liste des créances, prévu par l'article L.624-1 du code de commerce.
En outre, il ressort du courrier de la DDFIP de l'Ain du 9 août 2023 que "les taxes d'aménagement et redevances d'archéologie préventives constituent un cas particulier, car bien que de nature fiscale, elles sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et entrent de ce fait dans le champ des recettes non fiscales. Le dispositif de l'article 1756 du CGI ne trouve pas à s'appliquer en matière de taxe d'aménagement et de RAP. En effet, les frais de poursuite et intérêts de retard encourus en matière de recouvrement des recettes non fiscales ne sont pas visés par cet article", excluant de fait la remise des majorations appliquées à la société Hom style concept.
De façon superfétatoire, la cour constate qu'aucune instance n'est en cours relativement à la contestation d'une créance fiscale devant être formée dans le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, il convient de confirmer la décision du juge commissaire en son intégralité.
Succombant en son appel, la société Hom Style concept supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Hom style concept aux dépens de l'instance,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES