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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 mai 2025, n° 24/10894

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mediterraneo (SASU)

Défendeur :

Mediterraneo (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston, SCP Delplancke-Pozzo di Borgo-Rometti & Associés, SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj

TGI Nice, du 6 sept. 2018, n° 16/01221

6 septembre 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Mediterraneo, dont M. [N] [A] est le gérant est située à [Localité 9] et a pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Elle a conclu avec M. [N] [O] un contrat d'agent commercial le 10 janvier 2011, modifié par un avenant du 11 janvier 2012 et comportant une clause de non-concurrence.

M. [N] [O] a mis un terme au contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 07 janvier 2015 puis a réclamé le paiement de commissions par courrier recommandé du 20 janvier 2015.

Par acte sous signatures privées du 7 mai 2015, enregistré le 11 mai 2015, M. [N] [O] a acquis 4 000 parts sociales de la SAR Jas Immobilier et a conclu, par acte sous signature privées du 10 mai 2015, un contrat de négociateur non salarié (agent commercial) avec cette société.

Par requête du 09 juin 2015, M. [N] [O] a saisi le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice aux fins de solliciter l'autorisation qu'un huissier de justice ait libre accès aux locaux professionnels de l'agence afin que lui soient remis tous les mandats régularisés depuis le 01er janvier 2013, le registre des mandats et tous les compromis ou offres écrites signées depuis décembre 2014 et qu'il puisse en faire des copies.

Par ordonnance du 12 juin 2015, le président a fait droit à sa demande et a désigné la SELARL [T] [P] ' [R] [P] ' [L] [G], huissiers de justice à [Localité 9].

La mesure a été exécutée le 09 octobre 2015.

La SASU Mediterraneo a saisi le juge des référés par acte délivré le 03 novembre 2015 aux fins de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2015 et se voir allouer des provisions en réparation du préjudice subi en raison de la violation de la clause de non-concurrence.

Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé du 18 février 2016.

Parallèlement, par acte du 30 novembre 2015, M. [N] [O] a assigné la société Mediterraneo devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice en paiement des commissions dues au titre du droit de suite et d'une indemnité compensatrice du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 06 septembre 2018, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté M. [N] [O] de sa demande d'indemnité de rupture du contrat ;

- condamné la SASU Mediterraneo à payer à M. [N] [O] la somme de 16.400 euros au titre du droit de suite ;

- condamné M. [N] [O] à payer à la SASU Mediterraneo la somme de 26.662,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

- condamné M. [N] [O] à payer à la SASU Mediterraneo la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

M. [N] [O] a interjeté appel par déclaration du 05 novembre 2018.

Il est décédé le 15 février 2022.

L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 09 janvier 2023.

Les ayants-droits de M. [N] [O], M. [V] [O] représenté par M. [B] [O], M. [B] [O] en son nom personnel, Madame [J] [E] épouse [O], et M. [X] [O] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [O] représenté par M. [B] [O], M. [B] [O], Madame [J] [E] épouse [O], et M. [X] [O] demandent à la cour de :

- constater que M. [V] [H], Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O] sont les ayants droit de M. [N] [O] ;

- juger M. [V] [O] (représenté par M. [B] [O], personne habilitée), Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [O] ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- juger que la rupture du contrat d'agent commercial litigieux est imputable à la société Mediterraneo ou subsidiairement sur ce point juger que la rupture du contrat d'agent commercial litigieux n'a pas pour fondement une faute grave commise par M. [N] [O] ni une initiative de celui-ci qui n'aurait pas été justifiée par des circonstances imputables au mandat ;

- en tout état de cause, juger que les consorts [O] sont fondés en leur qualité d'ayants droit de M. [N] [O] à solliciter une indemnité compensatrice de fin de contrat, les faits de l'espèce ne justifiant aucunement de circonstances devant entrainer la perte de ladite indemnité pour l'agent commercial ;

- en conséquence, condamner la société Mediterraneo à payer la somme de 128.000 euros à M. [V] [O] (représenté par M. [B] [O]), Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O], au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial de M. [N] [O] ;

- condamner en outre la société Mediterraneo à payer la somme de 20.150 euros à M. [V] [O] (représenté par M. [B] [O]), Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O], à titre de solde des commissions restant dues à M. [N] [O] ;

- débouter la société Mediterraneo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- concernant particulièrement la clause de non concurrence du contrat liant les parties, dire nulle et non écrite ladite clause, vu ses modalités excessives ; subsidiairement, libérer [N] [O] de l'engagement souscrit à ladite clause, vu les manquements de Mediterraneo à ses propres engagements ; plus subsidiairement encore, si par impossible la cour n'entendait pas annuler la clause de non concurrence ou n'entendait pas en libérer M. [O], qu'elle ramène à 1 euro et condamne donc les consorts [O] à la somme de 1 euro à titre de sanction pour violation de la clause ;

- condamner encore la société Mediterraneo à payer la somme de 2.500 euros à M. [V] [O] (représenté par M. [B] [O]), Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés par la saisie attribution abusive du 5 décembre 2018 ;

- condamner la société Mediterraneo à la somme de 6.000 euros au bénéfice de M. [V] [O] (représenté par M. [B] [O]), Madame [J] [E] épouse [O], M. [B] [O] et M. [X] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre encore aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Mediterraneo demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la condamnation de la SASU Mediterraneo à payer à M. [N] [O] la somme de 16 400 ' au titre du droit de suite ainsi que celles concernant l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du 06 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la SAS Mediterraneo à payer à M. [N] [O] la somme de 16 400 ' au titre du droit de suite ainsi que celles concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

vu l'article 1134 du Code civil,

- dire et juger que la société Mediterraneo a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

- constater que M. [O] a été maintenu en position d'exécuter sa tâche ;

- constater le défaut d'investissement professionnel de M. [O] ;

- constater le paiement par la société Mediterraneo des commissions due à M. [O] pour les ventes avec la société Horizon.

En conséquence,

- débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions.

Sur la violation de la clause de non-concurrence,

- constater le rétablissement de M. [O] en qualité d'agent commercial de la société Jas Immobilier située à [Localité 5] puis [Localité 9] ;

- constater la violation de la clause de non-concurrence présente au contrat du 10 janvier 2011 et son avenant du 11 janvier 2012 par M. [O] au détriment de la société Mediterraneo.

En conséquence,

- confirmer la condamnation de M. [N] [O] au versement au profit de la société Mediterraneo d'une somme représentant 6 fois la moyenne des 12 derniers mois de commission à hauteur de 26 662,50 euros en violation de la clause de non-concurrence contenue au contrat du 10 janvier 2011 et son avenant du 11 janvier 2012.

Sur la concurrence déloyale,

vu l'article 1382 du code civil,

- constater que M. [N] [O], depuis qu'il a rompu ses relations avec la société Mediterraneo, a commis des actes de concurrence déloyale par le détournement de clients relevant précédemment de la société Mediterraneo.

En conséquence,

- confirmer la condamnation de M. [N] [O] au versement au profit de la société Mediterraneo d'une somme de 20.000,00 euros à titre d'indemnisation de son préjudice pour détournement de clientèle ;

- condamner in solidum M. [V] [O], Madame [J] [O], née [E], M. [B] [O], et M. [X] [O], héritiers de M. [N] [H], à payer à la société Mediterraneo la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. [V] [O], Madame [J] [O], née [E], M. [B] [O], et M. [X] [O], héritiers de M. [N] [H], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul Guedj sous son affirmation de droit.

MOTIFS

La recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [O], ayant droits de M. [N] [O] n'est ni discutée ni discutable.

Le solde des commissions dues à M. [N] [O] :

Les consorts [O] font valoir qu'il est dû l'intégralité de la commission sur la vente Horizon/Ricci puisque leur ayant cause avait apporté à la SASU Mediterraneo à la fois l'acheteur et le vendeur et qu'il n'en a été réglé que de la moitié. Ils ajoutent qu'au titre du droit de suite, il reste dû les commissions sur ventes Emery/Horizon, Emery/[A], Grunenbaum/[O]-[A], Gare/[7] pour un total de 20 150 euros.

La SASU Mediterraneo soutient au contraire que les commissions dues pour les ventes Emery/Horizon, Gare/[7] s'élevaient à la somme de 5 000 euros et ont déjà été réglées contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.

À titre liminaire, le dispositif des conclusions des consorts [O] ne comporte que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 20 150 euros au titre de l'exercice du droit de suite pour les cinq ventes précitées et non pas la vente Horizon/Ricci pour laquelle un solde d'un montant de 4 000 euros resterait dû. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en paiement.

L'article 8-2 du contrat d'agent commercial stipule que pour toute affaire réalisée après la cessation du contrat, quelle que soit la raison de la rupture, le mandataire a droit à la commission définie à l'article précédent lorsque l'affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et qu'elle est réalisée dans un délai de six mois à compter de la cessation du contrat.

À la date de fin du contrat, le mandant remet au mandataire un état donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.

Le courrier du 15 janvier 2015 de la SASU Mediterraneo rappelait ces dispositions et proposait un rendez-vous au mandataire pour établir l'état détaillé des affaires en cours susceptibles de donner lieu à commission.

Le mandant n'a cependant établi aucun état des affaires en cours en violation de ses obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus.

Par ailleurs, c'est à bon droit et en procédant à une exacte analyse des pièces produites que le premier juge a énoncé qu'il était justifié par les attestations régulières de MM. [I] et [W] et la production des mandats de recherche et de vente signés avec la SAS Horizon, que les trois affaires Horizon étaient principalement dues à l'activité de M. [N] [O], le dirigeant de la SAS Mediterraneo ayant fait signer de nouveaux mandants à la SAS Horizon dans le seul but de priver M. [O] de son droit à commission.

La SASS Mediterraneo ne justifie pas avoir réglé les commissions relatives à ces trois ventes, lesquelles ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles ; le jugement déféré est confirmé sur ce point.

S'agissant des deux autres ventes, il n'est pas produit les mandats, ni aucun autre document pouvant attester que les affaires ont été principalement dues à l'activité de M. [N] [O]. Les attestations produites, faisant état de pratiques du dirigeant de la SAS Mediterraneo tendant à faire signer de nouveaux mandats de ventes à son propre nom ou des mandants en blancs pour éviter d'y porter le nom de l'un de ses agents commerciaux, sont tout à fait insuffisantes à démontrer que M. [N] [O], pour ces deux affaires, est principalement intervenu et que son action a conduit à la réalisation de l'affaire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Mediterraneo à payer à M. [N] [O] la somme de 16 400 euros au titre des commissions issues de son droit de suite.

La rupture du contrat d'agent commercial et ses conséquences :

Les consorts [O] soutiennent que la rupture du contrat d'agent commercial est uniquement due aux manquements de la SAS Mediterraneo à compter de 2014 qui a d'abord refusé de lui régler ses commissions sur la vente Horizon/Ricci en prétextant qu'il n'était pas intervenu puis surtout en le privant de tout accès à l'ensemble de ses outils de travail à compter du 8 décembre 2014, le courrier de rupture du 7 janvier 2015 n'étant que la conséquence de ce comportement. Ils contestent l'interprétation faite par le premier juge des termes de ce courrier qui constate la résiliation du mandat pour faute aux torts du mandant.

La SAS Mediterraneo soutient quant à elle que la rupture est intervenue à la seule initiative de l'agent, qui n'a jamais été empêché d'exercer son activité et qui au contraire s'est rapproché, pendant le cours du mandat, d'une autre agence immobilière et a considérablement baissé son activité pour le compte de la SAS Mediterraneo.

En application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

En premier lieu, aucune faute grave n'a été invoquée par le mandant, qui n'est pas à l'origine de la rupture.

En second lieu, le courrier de rupture adressé par M. [N] [O] à son mandant le 7 janvier 2015 ne fait état que de « certains évènements et de situations conflictuelles au sein de l'agence » sans qu'il ne soit donné aucun détail, M. [N] [O] n'ayant adressé aucun courrier préalable ni mise en demeure.

Le non-paiement des commissions n'est évoqué que dans le courrier du 20 janvier, le mandataire précisant en outre que la SAS Mediterraneo avait l'habitude de régler ses commissions cinq jours après l'encaissement des honoraires par l'agence de sorte que ce manquement est manifestement ponctuel et ne peut être considéré comme à l'origine de la rupture consommée le 7 janvier 2015.

Par ailleurs, comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'est établi par aucune pièce que la SAS Mediterraneo l'aurait empêché, à compter de novembre 2014, d'accéder à ses outils de travail.

En effet, le procès-verbal de constat établi sur la messagerie du téléphone de M. [N] [O] ne prouve même pas, compte tenu de l'absence de vérification de l'intégrité de la mémoire et de l'appareil, que le mandant a effectivement cessé d'envoyer des messages à son mandataire, et, en tout état de cause, cette absence de message, à la supposer avérée, n'est pas la preuve d'un obstacle mis par le mandant à l'exercice de l'activité de l'agent immobilier.

Les nombreuses attestations produites par les consorts [O] ne sont pas plus probantes quant aux circonstances de la rupture à compter de novembre 2014 et la cour se réfère expressément à l'analyse qu'en a fait le premier juge.

En l'absence de toute preuve de ce que la rupture initiée par M. [N] [O] était due à des circonstances imputables au mandant, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture.

La violation de la clause de non-concurrence et la concurrence déloyale :

Les consorts [O] soutiennent que la clause est nulle pour ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 134-14 du code de commerce.

L'article L. 134-14 du code de commerce dispose que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.

Le contrat d'agent commercial contient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle, pendant une durée de 12 mois et dans un rayon de 30 kilomètres, M. [N] [O] s'interdit expressément de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières, de marchands de biens ou de promotion immobilière.

Cette clause fait état d'une zone géographique limitée à 30 kilomètres qui n'interdisait même pas à M. [N] [O] de se rétablir dans le même département et pour la seule durée de 12 mois, limitée également pour être en adéquation avec les fonctions exercées par M. [N] [O].

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [O] la clause n'a pas à faire état d'un groupe de personnes confiées à l'agent commercial puisqu'aucun groupe de personnes ne lui a été confié dans le cadre de sa mission d'agent commercial et qu'en revanche, tous les types d'opérations immobilières, qui sont en relation avec ses fonctions d'agent commercial immobilier, sont visées.

La clause n'est pas nulle.

La SASU Mediterraneo sollicite à la fois l'indemnisation prévue au contrat au titre de la violation de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale.

Cependant, elle ne peut agir sur le fondement délictuel de la concurrence déloyale pour obtenir une indemnisation complémentaire à celle déjà prévue de manière forfaitaire sur ce fondement par les parties dans le contrat. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et le jugement de première instance réformé de ce chef.

Les consorts [O] ne discutent pas la violation de la clause de non-concurrence, leur auteur ayant exercé une activité d'agent immobilier au sein d'une autre agence, en en ayant acquis des parts sociales, dès la fin de contrat et en tout état de cause, avant l'expiration du délai d'un an et en deçà du rayon de 30 kilomètres fixé par la clause.

Aucune réduction de la somme fixée par la clause contractuelle ne peut être admise compte tenu des circonstances et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [O] à régler la somme de 26 662,50 euros à ce titre.

Les demandes accessoires :

Les consorts [O], qui succombent pour la plus grande part, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [V] [O] représenté par M. [B] [O], M. [B] [O], Madame [J] [E] épouse [O], et M. [X] [O] en leur qualité d'héritiers de M. [N] [O],

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 septembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [O] à payer à la SASU Mediterraneo la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la SASU Mediterraneo de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

Condamne M. [V] [O] représenté par M. [B] [O], M. [B] [O] en son nom personnel, Madame [J] [E] épouse [O], et M. [X] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [O] représenté par M. [B] [O], M. [B] [O] en son nom personnel, Madame [J] [E] épouse [O], et M. [X] [O] à payer à la SASU Mediterraneo la somme de 3 000 euros.

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