CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01833
BESANÇON
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
K.W
Défendeur :
J. S.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Manteaux
Conseiller :
Manteaux
Avocats :
Robin, Salagnon, Levy
***
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 juin 2023 entre M. [K] [Z] [T] et M. [S] portant sur le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] ;
- ordonné la reprise du véhicule à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un maximum de 6 mois ;
- condamné M. [Z] [T] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 29 000 euros à titre de restitution du prix de vente
. 7 856,2 24 euros à titre des dommages et intérêts pour le coût du prêt
. 2 549,04 euros à titre dommages et intérêts pour les frais de réparation du véhicule
. 1 309,40 4 euros à titre de dommages-intérêts pour le coût de l'assurance
. 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance et de préjudice moral
. 1 800 euros à titre des frais irrépétibles.
M. [Z] [T] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 16 décembre 2024 signifiée à M. [S] le 4 février 2025 ; il a déposé ses conclusions au fond le 14 mars 2025.
M. [S] a constitué avocat le 28 février 2025.
Par conclusions du 12 mars 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à obtenir la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de M. [Z] [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
M. [Z] [T] n'a pas conclu en réponse et son avocat ne s'est pas présenté à l'audience.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2025, a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [Z] [T] n'a pas répondu sur son défaut d'exécution du jugement dont il a fait appel et n'a pas présenté de moyen pour s'opposer à la demande de radiation ; il y sera donc fait droit.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
M. [Z] [T] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
PRONONCE la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 24-1833 ;
DIT que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [K] [Z] [T] de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Belfort rendu le 29 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
CONDAMNE [K] M. [Z] [T] à payer à M. [J] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation des dépens.