CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00951
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/347
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQT3
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 04 Juin 2024
Appelante
S.A.S. LAV'PRESS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. D.C.A., dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par contrat du 2 juillet 2020, la société Magena a consenti un bail commercial à la société Nett'et Clean, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes de 16.000 euros. Les locaux objet du bail ont été acquis par la SCI DCA le 6 janvier 2021.
Le fonds de commerce de la société Nett'et Clean a été cédé à la société Lav'press le 22 mars 2023. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la société Lav'press pour défaut de paiement des loyers, le 26 octobre 2023.
Par exploit du 9 février 2024, la SCI DCA a fait assigner en référé la société Lav'Press devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la résiliation du bail liant les parties et obtenir l'expulsion de sa locataire ainsi que le paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 26 novembre 2023;
- ordonné l'expulsion de la société Lav'Press de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné la société Lav'Press à verser à titre provisionnel à la société DCA la somme de 2.933,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2023, outre indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes dus conformément au contrat, jusqu'au départ effectif du preneur ;
- condamné la société Lav'Press à payer à la société DCA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Lav'Press aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 juillet 2024, la société Lav'press a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelante le 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- Déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCI DCA, intimée, déposées le 27 septembre 2024,
- Dit que la demande tendant à ce qu'il soit constaté que la SCI DCA demande la confirmation de l'ordonnance querellée et qu'elle s'en est appropriée les motifs, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond,
- Rejeté la demande d'indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lav'press sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Ecarter les conclusions d'intimé de la société DCA du 18 mars 2025 et l'ensemble de ses pièces ;
- Constater sa bonne foi ;
- Constater qu'elle est à jour de ses loyers ;
- Dire n'y avoir lieu à paiement du dépôt de garantie et condamner la SCI DCA à remboursement de celui-ci sauf à imputer judiciairement la somme sur les loyers à venir ;
- Ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
- Ordonner des délais de paiement rétroactif jusqu'à fin juillet 2024,
Dans tous les cas,
- Débouter la SCI DCA de son appel incident ;
- Condamner la SCI DCA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SCI DCA aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les dépens d'incident d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Lav'press fait notamment valoir que :
' la SCI DCA, dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu, de sorte que ses écritures du 18 mars 2025, ainsi que ses pièces, ne pourront qu'être écartées des débats, ce d'autant qu'elle n'a formé de son côté aucune demande nouvelle ;
' la clause résolutoire stipulée au bail ne vise nullement le défaut de paiement du dépôt de garantie, lequel a en outre été versé par la précédente locataire à la signature ;
' le loyer de mars 2023 a été réglé le 15 décembre 2023 ;
' si le loyer du mois de septembre 2023 n'a été réglé qu'avec retard, c'est en raison d'une erreur commise dans un virement précédent du 18 septembre 2023, qu'elle avait adressé à une ancienne salariée de sa bailleresse ;
' elle a réglé l'intégralité des loyers mis à sa charge.
Par dernières écritures du 18 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI DCA demande à la cour de :
- Déclarer recevable sa demande tendant à l'application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile et constater l'appropriation par là même des motifs de l'ordonnance querellée en date du 06 juin 2024 ;
- Débouter la société Lav'press de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en date du 4 juin 2024 dans l'intégralité de ses dispositions ;
- Condamner la société Lav'press à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Lav'press aux dépens d'instance de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DCA fait notamment valoir que :
' en application du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure, elle a fait siens les motifs de l'ordonnance précitée, le preneur n'ayant pas payé les sommes dues dans le délai d'un mois ;
' la société Lav'press n'est pas à jour de ses règlements et obligations contrairement à ce que cette dernière continue de prétendre ;
' elle demande la confirmation dans toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 ;
' la société Lav'press n'a démontré aucune bonne volonté à respecter le bail au cours de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
I - Sur les conclusions et les pièces de l'intimée
Comme il a été précédemment exposé, les premières écritures au fond de la société DCA, déposées le 27 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 6 mars 2025 en raison de leur tardiveté, au visa de l'article 950-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que l'intimé dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables ne peut régulariser la procédure en déposant ensuite de nouvelles écritures lorsque, comme en l'espèce, l'appelant n'a soumis à la cour aucune demande ni argumentation nouvelle par rapport à ses premières conclusions. Ses pièces doivent également, dans une telle hypothèse, être écartées des débats (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Ass Plén, 5 décembre 2014, n°13-27. 501 P).
Il est également constant que la partie qui ne conclut pas régulièrement en cause d'appel ne peut communiquer valablement à la cour les pièces dont elle se prévalait en première instance.
Les conclusions qui ont été notifiées par la société DCA le 18 mars 2025 ne pourront donc qu'être écartées des débats, ainsi que l'ensemble de ses pièces.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la société DCA est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d'appel, dans une telle hypothèse, d'examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s'est déterminé.
II - Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire :
- d'ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
- de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
- d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon une jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit (Cour de cassation, Civ 3ème, 19 décembre 1983, n°82-11. 205 P).
L'article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose quant à lui que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
En l'espèce, le contrat de bail commercial liant les parties, daté du 2 juillet 2020, contient une clause résolutoire prenant effet, notamment en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, « un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet ».
Bien qu'elle ne verse pas aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré par sa bailleresse le 26 octobre 2023, la société Lav'Press ne conteste ni l'existence de ce commandement, ni sa régularité. Et l'ordonnance de référé se réfère expressément à une telle pièce.
Il se déduit en outre de l'examen des motifs de la décision entreprise, non contestés par l'appelante, que le commandement de payer litigieux visait les sommes suivantes :
- 1.333, 33 euros au titre du dépôt de garantie ;
- 464, 52 euros au titre d'un reliquat de loyer afférent à l'échéance de mars 2023;
- 1.600 euros au titre du loyer de septembre 2023.
C'est à juste titre que l'appelante, qui n'avait pas comparu en première instance, fait valoir qu'aucune somme ne pouvait lui être valablement réclamée au titre du dépôt de garantie, dès lors que le contrat de bail stipule, en son paragraphe intitulé « DEPOT DE GARANTIE » que « le preneur verse ce jour au bailleur, qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance, une somme de MILLE TROIS CENTRE TRENTE TROIS EUROS et trente trois centimes (1 333, 33 euros) correspondant à un mois de loyer, à titre de dépôt de garantie ». Force est de constater que la société DCA n'a produit en première instance aucun élément susceptible de remettre en cause cette mention et de démontrer que cette somme ne lui aurait en réalité pas été versée par sa précédente locataire, dont la société Lav'Press a repris les droits.
Il se déduit par contre des propres pièces qui sont versées aux débats par l'appelante, ainsi que de la décision entreprise, que le reliquat de loyer de 462, 52 euros, qui restait dû sur l'échéance de mars 2023, n'a été réglé que le 15 décembre 2023, et que le loyer de septembre 2023 n'a été payé que le 19 avril 2024. Les causes du commandement de payer n'ont ainsi pas été apurées par la société Lav'Press dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
De sorte que la clause résolutoire se trouvait acquise à la date du 26 novembre 2023, ce qui n'est du reste nullement contesté par l'appelante.
III - Sur les délais de paiement
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce prévoit que 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier'.
En l'espèce, la société Lav'Press justifie de ce que le loyer du mois de septembre 2023 a été versé par erreur, le 18 septembre 2023, à Mme [O], qui serait une ancienne salariée de sa bailleresse, et que ce n'est que suite aux investigations entreprises auprès de sa banque que cette erreur a pu être décelée. Ce loyer a ensuite été payé le 19 avril 2024. Sa bonne foi apparaît ainsi manifeste.
Quant au reliquat de 462, 52 euros, qui restait dû sur le loyer de mars 2023, il a été apuré en intégralité le 15 décembre 2023. De sorte que l'ensemble des sommes dont elle était redevable au jour du commandement de payer ont été réglées.
L'appelante justifie ensuite s'être régulièrement acquittée d'une somme mensuelle de 1600 euros, correspondant au montant du loyer qui lui était réclamé jusqu'en septembre 2023, au titre de l'ensemble des échéances contractuelles échues entre septembre 2023 et décembre 2024, ce qui démontre qu'elle est en mesure de s'acquitter de poursuivre l'exécution du bail.
Ces considérations doivent conduire la présente juridiction à accorder à la société Lav'Press des délais de paiement rétroactifs et à constater que ces délais ont été respectés. La clause résolutoire sera ainsi réputée n'avoir jamais joué. Les demandes de la société DCA tendant à obtenir l'expulsion de sa locataire ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ne pourront donc qu'être rejetées.
IV - Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la cour n'est saisie par la bailleresse d'aucune demande en paiement afférente aux loyers postérieurs au 26 novembre 2023. La somme de 2.933,33 euros qui a été mise en première instance à la charge de la société Lav'Press au titre des loyers et charges arrêtés à cette date, se compose de 1.333,33 euros au titre du dépôt de garantie et de 1.600 euros au titre du loyer de septembre 2023.
Or, comme il a été précédemment exposé, aucune somme ne pouvait être réclamée à la locataire au titre du dépôt de garantie, et le loyer de septembre 2023 a été réglé le 19 avril 2024, soit avant l'ordonnance entreprise du 4 juin 2024.
La demande de provision formée par la société DCA ne pourra donc qu'être rejetée en son intégralité.
V - Sur les autres demandes
La société Lav'Press demande à la présente juridiction de constater qu'elle est à jour du paiement de ses loyers. Il lui appartient cependant, conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier de ce qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dont elle était redevable depuis l'origine du bail. Force est de constater qu'elle ne rapporte pas une telle preuve, dès lors qu'aucun décompte récapitulatif des sommes dues et versées, depuis sa prise de possession des lieux, ne se trouve versé aux débats. Par ailleurs, la somme mensuelle de 1600 euros dont elle justifie s'acquitter mensuellement fait abstraction de l'indexation du loyer qui a pu être effectuée par sa bailleresse conformément au contrat de bail.
Quant au remboursement du dépôt de garantie qu'elle sollicite, il découle de l'exécution du présent arrêt, ayant infirmé la provision mise à sa charge en première instance.
En tant que partie perdante, la société DCA sera condamnée aux dépens d'appel.
Par contre, compte tenu de ses retards dans le paiement de ses loyers, la demande qui est formée par la société Lav'Press en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Ecarte des débats les conclusions qui ont été notifiées par la société DCA le 18 mars 2025, ainsi que l'ensemble de ses pièces,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 26 novembre 2023;
- ordonné l'expulsion de la société Lav'Press de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné la société Lav'Press à verser à titre provisionnel à la société DCA la somme de 2.933, 33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2023, outre indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes dus conformément au contrat, jusqu'au départ effectif du preneur ;
Et statuant à nouveau,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial liant les parties étaient réunies à la date du 26 novembre 2023,
Accorde à la société Lav'Press des délais de paiement rétroactifs pour s'acquitter de se dette locative,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Constate que les délais de paiement ont été respectés et que la dette locative visée au commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 octobre 2023 a été entièrement apurée,
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise,
Rejette les demandes de la société DCA tendant à obtenir l'expulsion de la société Lav'Press et sa condamnation à lui payer une provision au titre de son arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation,
Rejette la demande de la société Lav'Press tendant à voir constater qu'elle est à jour du paiement de ses loyers,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement du dépôt de garantie,
Confirme l'ordonnance du 4 juin 2024 en ses autres dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne la société DCA aux dépens d'appel,
Rejette la demande formée par la société Lav'Press en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET [V]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET [V]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
N° Minute
[Immatriculation 2]/347
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQT3
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 04 Juin 2024
Appelante
S.A.S. LAV'PRESS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. D.C.A., dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par contrat du 2 juillet 2020, la société Magena a consenti un bail commercial à la société Nett'et Clean, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes de 16.000 euros. Les locaux objet du bail ont été acquis par la SCI DCA le 6 janvier 2021.
Le fonds de commerce de la société Nett'et Clean a été cédé à la société Lav'press le 22 mars 2023. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la société Lav'press pour défaut de paiement des loyers, le 26 octobre 2023.
Par exploit du 9 février 2024, la SCI DCA a fait assigner en référé la société Lav'Press devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la résiliation du bail liant les parties et obtenir l'expulsion de sa locataire ainsi que le paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 26 novembre 2023;
- ordonné l'expulsion de la société Lav'Press de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné la société Lav'Press à verser à titre provisionnel à la société DCA la somme de 2.933,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2023, outre indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes dus conformément au contrat, jusqu'au départ effectif du preneur ;
- condamné la société Lav'Press à payer à la société DCA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Lav'Press aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 juillet 2024, la société Lav'press a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelante le 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- Déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCI DCA, intimée, déposées le 27 septembre 2024,
- Dit que la demande tendant à ce qu'il soit constaté que la SCI DCA demande la confirmation de l'ordonnance querellée et qu'elle s'en est appropriée les motifs, ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre,
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond,
- Rejeté la demande d'indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lav'press sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Ecarter les conclusions d'intimé de la société DCA du 18 mars 2025 et l'ensemble de ses pièces ;
- Constater sa bonne foi ;
- Constater qu'elle est à jour de ses loyers ;
- Dire n'y avoir lieu à paiement du dépôt de garantie et condamner la SCI DCA à remboursement de celui-ci sauf à imputer judiciairement la somme sur les loyers à venir ;
- Ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
- Ordonner des délais de paiement rétroactif jusqu'à fin juillet 2024,
Dans tous les cas,
- Débouter la SCI DCA de son appel incident ;
- Condamner la SCI DCA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la SCI DCA aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les dépens d'incident d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Lav'press fait notamment valoir que :
' la SCI DCA, dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu, de sorte que ses écritures du 18 mars 2025, ainsi que ses pièces, ne pourront qu'être écartées des débats, ce d'autant qu'elle n'a formé de son côté aucune demande nouvelle ;
' la clause résolutoire stipulée au bail ne vise nullement le défaut de paiement du dépôt de garantie, lequel a en outre été versé par la précédente locataire à la signature ;
' le loyer de mars 2023 a été réglé le 15 décembre 2023 ;
' si le loyer du mois de septembre 2023 n'a été réglé qu'avec retard, c'est en raison d'une erreur commise dans un virement précédent du 18 septembre 2023, qu'elle avait adressé à une ancienne salariée de sa bailleresse ;
' elle a réglé l'intégralité des loyers mis à sa charge.
Par dernières écritures du 18 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI DCA demande à la cour de :
- Déclarer recevable sa demande tendant à l'application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile et constater l'appropriation par là même des motifs de l'ordonnance querellée en date du 06 juin 2024 ;
- Débouter la société Lav'press de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer l'ordonnance entreprise en date du 4 juin 2024 dans l'intégralité de ses dispositions ;
- Condamner la société Lav'press à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Lav'press aux dépens d'instance de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DCA fait notamment valoir que :
' en application du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure, elle a fait siens les motifs de l'ordonnance précitée, le preneur n'ayant pas payé les sommes dues dans le délai d'un mois ;
' la société Lav'press n'est pas à jour de ses règlements et obligations contrairement à ce que cette dernière continue de prétendre ;
' elle demande la confirmation dans toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé en date du 4 juin 2024 ;
' la société Lav'press n'a démontré aucune bonne volonté à respecter le bail au cours de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
I - Sur les conclusions et les pièces de l'intimée
Comme il a été précédemment exposé, les premières écritures au fond de la société DCA, déposées le 27 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 6 mars 2025 en raison de leur tardiveté, au visa de l'article 950-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que l'intimé dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables ne peut régulariser la procédure en déposant ensuite de nouvelles écritures lorsque, comme en l'espèce, l'appelant n'a soumis à la cour aucune demande ni argumentation nouvelle par rapport à ses premières conclusions. Ses pièces doivent également, dans une telle hypothèse, être écartées des débats (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Ass Plén, 5 décembre 2014, n°13-27. 501 P).
Il est également constant que la partie qui ne conclut pas régulièrement en cause d'appel ne peut communiquer valablement à la cour les pièces dont elle se prévalait en première instance.
Les conclusions qui ont été notifiées par la société DCA le 18 mars 2025 ne pourront donc qu'être écartées des débats, ainsi que l'ensemble de ses pièces.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la société DCA est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d'appel, dans une telle hypothèse, d'examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s'est déterminé.
II - Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire :
- d'ordonner en référé, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;
- de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
- d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon une jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit (Cour de cassation, Civ 3ème, 19 décembre 1983, n°82-11. 205 P).
L'article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose quant à lui que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
En l'espèce, le contrat de bail commercial liant les parties, daté du 2 juillet 2020, contient une clause résolutoire prenant effet, notamment en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, « un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet ».
Bien qu'elle ne verse pas aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré par sa bailleresse le 26 octobre 2023, la société Lav'Press ne conteste ni l'existence de ce commandement, ni sa régularité. Et l'ordonnance de référé se réfère expressément à une telle pièce.
Il se déduit en outre de l'examen des motifs de la décision entreprise, non contestés par l'appelante, que le commandement de payer litigieux visait les sommes suivantes :
- 1.333, 33 euros au titre du dépôt de garantie ;
- 464, 52 euros au titre d'un reliquat de loyer afférent à l'échéance de mars 2023;
- 1.600 euros au titre du loyer de septembre 2023.
C'est à juste titre que l'appelante, qui n'avait pas comparu en première instance, fait valoir qu'aucune somme ne pouvait lui être valablement réclamée au titre du dépôt de garantie, dès lors que le contrat de bail stipule, en son paragraphe intitulé « DEPOT DE GARANTIE » que « le preneur verse ce jour au bailleur, qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance, une somme de MILLE TROIS CENTRE TRENTE TROIS EUROS et trente trois centimes (1 333, 33 euros) correspondant à un mois de loyer, à titre de dépôt de garantie ». Force est de constater que la société DCA n'a produit en première instance aucun élément susceptible de remettre en cause cette mention et de démontrer que cette somme ne lui aurait en réalité pas été versée par sa précédente locataire, dont la société Lav'Press a repris les droits.
Il se déduit par contre des propres pièces qui sont versées aux débats par l'appelante, ainsi que de la décision entreprise, que le reliquat de loyer de 462, 52 euros, qui restait dû sur l'échéance de mars 2023, n'a été réglé que le 15 décembre 2023, et que le loyer de septembre 2023 n'a été payé que le 19 avril 2024. Les causes du commandement de payer n'ont ainsi pas été apurées par la société Lav'Press dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
De sorte que la clause résolutoire se trouvait acquise à la date du 26 novembre 2023, ce qui n'est du reste nullement contesté par l'appelante.
III - Sur les délais de paiement
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce prévoit que 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier'.
En l'espèce, la société Lav'Press justifie de ce que le loyer du mois de septembre 2023 a été versé par erreur, le 18 septembre 2023, à Mme [O], qui serait une ancienne salariée de sa bailleresse, et que ce n'est que suite aux investigations entreprises auprès de sa banque que cette erreur a pu être décelée. Ce loyer a ensuite été payé le 19 avril 2024. Sa bonne foi apparaît ainsi manifeste.
Quant au reliquat de 462, 52 euros, qui restait dû sur le loyer de mars 2023, il a été apuré en intégralité le 15 décembre 2023. De sorte que l'ensemble des sommes dont elle était redevable au jour du commandement de payer ont été réglées.
L'appelante justifie ensuite s'être régulièrement acquittée d'une somme mensuelle de 1600 euros, correspondant au montant du loyer qui lui était réclamé jusqu'en septembre 2023, au titre de l'ensemble des échéances contractuelles échues entre septembre 2023 et décembre 2024, ce qui démontre qu'elle est en mesure de s'acquitter de poursuivre l'exécution du bail.
Ces considérations doivent conduire la présente juridiction à accorder à la société Lav'Press des délais de paiement rétroactifs et à constater que ces délais ont été respectés. La clause résolutoire sera ainsi réputée n'avoir jamais joué. Les demandes de la société DCA tendant à obtenir l'expulsion de sa locataire ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ne pourront donc qu'être rejetées.
IV - Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la cour n'est saisie par la bailleresse d'aucune demande en paiement afférente aux loyers postérieurs au 26 novembre 2023. La somme de 2.933,33 euros qui a été mise en première instance à la charge de la société Lav'Press au titre des loyers et charges arrêtés à cette date, se compose de 1.333,33 euros au titre du dépôt de garantie et de 1.600 euros au titre du loyer de septembre 2023.
Or, comme il a été précédemment exposé, aucune somme ne pouvait être réclamée à la locataire au titre du dépôt de garantie, et le loyer de septembre 2023 a été réglé le 19 avril 2024, soit avant l'ordonnance entreprise du 4 juin 2024.
La demande de provision formée par la société DCA ne pourra donc qu'être rejetée en son intégralité.
V - Sur les autres demandes
La société Lav'Press demande à la présente juridiction de constater qu'elle est à jour du paiement de ses loyers. Il lui appartient cependant, conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier de ce qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dont elle était redevable depuis l'origine du bail. Force est de constater qu'elle ne rapporte pas une telle preuve, dès lors qu'aucun décompte récapitulatif des sommes dues et versées, depuis sa prise de possession des lieux, ne se trouve versé aux débats. Par ailleurs, la somme mensuelle de 1600 euros dont elle justifie s'acquitter mensuellement fait abstraction de l'indexation du loyer qui a pu être effectuée par sa bailleresse conformément au contrat de bail.
Quant au remboursement du dépôt de garantie qu'elle sollicite, il découle de l'exécution du présent arrêt, ayant infirmé la provision mise à sa charge en première instance.
En tant que partie perdante, la société DCA sera condamnée aux dépens d'appel.
Par contre, compte tenu de ses retards dans le paiement de ses loyers, la demande qui est formée par la société Lav'Press en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Ecarte des débats les conclusions qui ont été notifiées par la société DCA le 18 mars 2025, ainsi que l'ensemble de ses pièces,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 26 novembre 2023;
- ordonné l'expulsion de la société Lav'Press de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné la société Lav'Press à verser à titre provisionnel à la société DCA la somme de 2.933, 33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2023, outre indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes dus conformément au contrat, jusqu'au départ effectif du preneur ;
Et statuant à nouveau,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial liant les parties étaient réunies à la date du 26 novembre 2023,
Accorde à la société Lav'Press des délais de paiement rétroactifs pour s'acquitter de se dette locative,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Constate que les délais de paiement ont été respectés et que la dette locative visée au commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 octobre 2023 a été entièrement apurée,
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise,
Rejette les demandes de la société DCA tendant à obtenir l'expulsion de la société Lav'Press et sa condamnation à lui payer une provision au titre de son arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation,
Rejette la demande de la société Lav'Press tendant à voir constater qu'elle est à jour du paiement de ses loyers,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement du dépôt de garantie,
Confirme l'ordonnance du 4 juin 2024 en ses autres dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne la société DCA aux dépens d'appel,
Rejette la demande formée par la société Lav'Press en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET [V]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SELARL CABINET [V]
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS