CA Lyon, 3e ch. A, 22 mai 2025, n° 24/04495
LYON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Roullet, SCP Elatha
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [10] a été créée le 8 avril 2019 et inscrite au RCS de [Localité 9] le 18 avril 2019. Son président et actionnaire unique était M. [M] [D].
Elle avait pour objet la réalisation de prestations automobiles notamment de contrôles techniques périodiques et obligatoires conformément à la réglementation en vigueur, l'établissement des procès-verbaux de contrôle technique dans le respect des procédures qualité, la détermination d'une solution technique de remise en état du véhicule et de ses équipements, le test de véhicules et la réalisation et la mise au point de réglages.
Cette société a été créée suite à l'acquisition d'un fonds de commerce pré-existant en la matière.
Sur assignation délivrée par M. [W], ancien salarié de l'entreprise, la société [10] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 21 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Dans ce cadre, la SELARL [12] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2021.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 13 mars 2024 pour insuffisance d'actifs.
Par requête du 27 décembre 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir appliquer à l'encontre de M. [D] les dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-5, L.653-7 et L.653-8 du code de commerce.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le président du tribunal de commerce a fait convoquer par le greffier dudit tribunal, M. [D], lequel a été cité par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2024 par dépôt à étude.
Il est indiqué que M. [D] était présent à l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
prononcé une faillite personnelle directement et indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de :
M. [M] [D]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Maroc)
Dirigeant de l'entreprise :
Contrôle technique 01 (SAS)
[Adresse 11]
[Localité 2],
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 8] RCS [Localité 9]
N° PC : 41223172
pour une durée de 7 ans,
rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,
condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2024, M. [D] a interjeté appel ce jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle, ce pour une durée de 7 ans.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants, R. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle et une interdiction de gérer à l'encontre de M. [M] [D],
débouter toutes demandes de sanction à l'égard de M. [D],
Subsidiairement si la cour estimait devoir prononcer une sanction,
réduire au strict minimum les sanctions prononcées.
Le ministère public, par avis du 29 août 2024 communiqué contradictoirement aux parties, a constaté qu'il résulte des éléments du dossier que :
le débiteur a omis de coopérer avec le mandataire judiciaire, en ne lui adressant pas les pièces demandées, notamment les factures de cessions des véhicules Opel Astra, Citroën C et Audi Q7, la liste des créanciers de la société, la liste des biens susceptibles d'être revendiqués, et la liste des instances en cours,
aucune comptabilité n'a été établie entre le 31 décembre 2021 et le 21 juin 2023, jour du prononcé de la liquidation judiciaire,
les véhicules mentionnés plus haut ont été vendus dans des conditions inconnues et le produit de ces ventes n'a pas été retrouvé dans la trésorerie de la société.
Le passif est de 91 387 euros pour aucun actif.
Il a requis la confirmation de la décision déférée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024, les débats étant fixés au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes retenues à l'encontre de M. [D]
M. [D] fait valoir que :
il n'était pas un dirigeant d'entreprise aguerri, la création de la société [10] suite à l'achat d'un fonds de commerce étant sa première expérience entrepreneuriale,
lors de l'acquisition du fonds, il pensait avoir souscrit un bail commercial classique (3,6,9 ans) mais a été trompé et n'a finalement signé qu'un bail commercial dérogatoire d'une durée d'un an,
il a été empêché de travailler par cette man'uvre des bailleurs alors qu'en 16 mois, il avait triplé le chiffre d'affaires pré-existant,
aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée car il a fourni le bilan de l'exercice 2021, et il n'a pu exercer d'activité en 2022 faute de disposer de locaux car il a été contraint de les quitter au 17 septembre 2021,
il a collaboré avec les organes de la procédure en transmettant les comptes bancaires de l'entreprise,
concernant le véhicule Audi A 5, il présentait des problèmes de moteur et des discussions sont intervenues avec le vendeur qui l'a repris en échange de l'acquisition de l'Audi Q7, le liquidateur judiciaire ayant été informé par courrier du 8 septembre 2023 auquel étaient jointes les deux factures,
le véhicule Audi Q7 a été vendu au cours de l'année 2021 soit plus de deux ans avant le prononcé de la liquidation judiciaire,
concernant l'Opel Astra et la Citroën C3, il s'agissait de deux véhicules de courtoisie avec un kilométrage élevé, donc sans valeur, qui ont été cédés deux mois après le départ des locaux pour l'euro symbolique, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur le grief retenu au titre de l'article L.653-4 du code de commerce
L'article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Eu égard aux conclusions de M. [D] et au jugement déféré, il convient d'analyser le grief retenu par les premiers juges de détournement d'actifs de la société.
L'appelant fait valoir qu'il a vendu les véhicules constituant en partie l'actif de la société, en 2021 s'agissant de l'Audi Q7 à un particulier, et deux mois après le départ des locaux soit en novembre 2021, concernant l'Opel Astra et la Citroën C3 à l'euro symbolique, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure collective.
Or, ces trois véhicules sont présentés comme faisant partie de l'actif de la société liquidée à la date du jugement d'ouverture, suivant les éléments transmis par la Préfecture la désignant comme étant toujours propriétaire de ceux-ci.
Concernant l'Audi Q7, M. [D] a remis un certificat de cession au liquidateur judiciaire qui indique dans son rapport qu'il ne comporte aucune date.
Si l'appelant a fourni au liquidateur judiciaire un extrait de compte affirmant que la somme de 10.000 euros perçue à la date du 2 août 2021 par M. [R] [T] provient de cette vente, l'absence de toute date sur le certificat de cession ne permet pas d'établir un lien entre les deux événements.
Dans le cadre de la présente instance, l'appelant ne fournit aucun élément nouveau relatif à cette cession venant étayer sa position, ce qui ne permet donc pas de retenir que la vente de cet actif est intervenue avant la procédure de liquidation judiciaire.
Concernant le véhicule Opel Astra, l'appelant a remis un certificat de cession au profit de M. [U] [Y] daté du 15 novembre 2021. Toutefois, il ne fournit aucune facture, pourtant nécessaire même en cas de cession à l'euro symbolique, confirmant cette vente, étant rappelé que l'émission d'une facture est indispensable au plan comptable.
La date de l'acte de cession n'étant corroborée par aucun autre élément, il ne peut être retenu que la vente est intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du véhicule Citröen C3, M. [D] n'a fourni aucun élément au mandataire judiciaire, malgré ses différentes relances.
À hauteur d'appel, la situation demeure la même, la cour ne disposant d'aucun élément attestant de la vente de ce véhicule avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il existe ainsi une contradiction évidente entre l'indication lors de l'ouverture de la procédure collective que l'actif était notamment composé de trois véhicules, et l'absence de tout élément venant conforter la position de l'appelant qui prétend avoir vendu tous les véhicules inscrits à l'actif de sa société.
Il est constant que l'appelant a été sollicité à de multiples reprises par le liquidateur judiciaire mais qu'il n'a pas transmis les documents venant au soutien de sa position, ce qui est à nouveau le cas en appel. De plus, s'agissant de l'Audi Q7, il pouvait être envisagé de céder ce véhicule pour apurer partiellement le passif.
Les manquements de l'appelant ne relèvent pas d'une simple négligence, ce dernier sachant, en qualité de dirigeant d'un centre de contrôle technique et au regard des achats et reventes de véhicules indiqués dans le rapport du liquidateur judiciaire, que toute vente de véhicule se doit de respecter les formes administratives et légales prévues.
En conséquence, il ne peut qu'être retenu que l'appelant a commis la faute reprochée à savoir le détournement d'actif au préjudice de la personne morale ou des tiers, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les griefs retenus sur le fondement de l'article L.653-5 du code de commerce
L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
Eu égard aux conclusions de M. [D] et au jugement déféré, il convient d'analyser les griefs retenus par les premiers juges à savoir :
l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ou faire obstacle à son bon déroulement,
la disparition de la comptabilité, l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ou faire obstacle à son bon déroulement
L'appelant prétend avoir remis tous les documents sollicités par le liquidateur judiciaire, notamment le bilan de l'année 2021, aucun bilan n'existant postérieurement puisqu'il n'avait pas pu exercer son activité professionnelle, les comptes bancaires étant toutefois transmis. Il estime en outre avoir répondu à toutes les demandes qui lui ont été faites.
Or, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire à destination du Procureur de la République que malgré les demandes, l'appelant n'a jamais fourni les factures attestant de la vente des véhicules, ni de certificat de cession concernant le véhicule Citröen C3, ce qui n'a jamais permis de vérifier l'état de l'actif de la société, et qu'il n'a pas fourni la comptabilité qui devait être tenue tant que la société avait une existence légale.
De même, il est indiqué que l'intéressé n'a pas remis la décision relative à l'expulsion des locaux, la copie du PGE contracté et qui restait à rembourser, de même que la liste des immobilisations.
S'agissant des différents véhicules, en ne répondant que partiellement aux demandes du mandataire, M. [D] a entravé son action puisque sa carence ne permettait pas de déterminer la réalité de l'actif de la société. L'absence de remise de la liste des immobilisations pose la même difficulté au regard de l'ampleur du passif définitif retenu.
L'appelant qui indique n'avoir pas été mis en mesure de répondre aux différentes demandes, notamment puisqu'il n'exerçait plus son activité et ne disposait plus de locaux pour celle-ci, oublie les différentes relances dont il a été destinataire mais aussi les obligations qui sont les siennes en qualité de dirigeant d'entreprise.
Il ne peut prétendre à une simple négligence eu égard aux relances réalisées par le mandataire judiciaire mais aussi à la teneur des demandes faites. De plus, l'appelant indique avoir triplé le chiffre d'affaires de la société qu'il avait reprise en 18 mois ce qui démontre qu'il n'était pas ignorant des règles de comptabilité et de l'état de celle-ci.
Les pièces versées aux débats par l'appelant, qui comportent notamment la requête du procureur de la République avec ses annexes, dont le rapport du mandataire judiciaire, démontrent que l'intéressé a été destinataire de plusieurs relances mais n'a pas fait le nécessaire pour caractériser la réalité de sa collaboration dans le cadre de la procédure.
En ne remettant pas les pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, M. [D] a empêché le liquidateur judiciaire de procéder à l'évaluation exacte des actifs de la société et de son passif, et l'a empêché de disposer d'une vision globale de la situation de l'entreprise à défaut de tenue de la comptabilité.
La faute reprochée, qui ne relève pas d'une simple négligence du dirigeant, est donc caractérisée et a été retenue à juste titre par les premiers juges.
Sur la disparition de la comptabilité, l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
L'appelant prétend ne pas avoir été en mesure de transmettre une comptabilité complète en raison des man'uvres du bailleur qui ont mené à la signature d'un bail dérogatoire et du fait qu'il n'a plus été en mesure d'exercer son activité à compter du 17 septembre 2021, ne pouvant fournir pour la suite les bilans nécessaires, les comptes bancaires étant toutefois remis.
En l'espèce, s'il est constant que M. [D] a repris un fonds de commerce qui disposait d'un bail commercial, il est également avéré qu'il a signé, sans rapporter la preuve de la moindre contrainte ou de man'uvres dolosives, un bail dérogatoire concernant les locaux qu'il occupait pour exercer son activité, ce bail étant d'une durée d'un an renouvelable une fois.
Il doit être rappelé que malgré une signification par huissier du non-renouvellement du bail au terme de la première année et un jugement ordonnant son expulsion, l'appelant n'a pas quitté les lieux immédiatement et n'a pas, non plus, cherché des locaux susceptibles d'accueillir son activité.
Les explications données quant à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière sont indifférentes.
Toute société se doit de tenir une comptabilité jusqu'à sa dissolution, quel que soit le motif de celle-ci.
M. [D] avait l'obligation de tenir une comptabilité même après avoir quitté les locaux qu'il occupait puisqu'il n'a pas fait le choix de dissoudre la société à ce moment-là.
La remise de comptes bancaires est indifférente car il ne s'agit pas d'une comptabilité et un simple compte ne permet pas d'établir la situation de la société, notamment concernant le paiement des charges sociales et fiscales, mais aussi le respect des engagements financiers pris.
De plus, il est rappelé que M. [D] n'a pas fait preuve du sérieux nécessaire dans la gestion de la société [10] en ne tenant pas compte des obligations en matière comptable en cas de cession de véhicule, en n'établissant pas de factures ou d'actes de cession, ce qui est contradictoire avec la profession exercée qui implique un respect des réglementations en vigueur.
L'appelant ne peut pas prétendre avoir fait preuve de négligence puisqu'il avait connaissance de ses obligations en matière comptable et indique dans ses écritures avoir triplé le chiffre d'affaires de la société dont il a repris le fonds de commerce en 18 mois d'activité, ce qui démontre qu'il a disposé à un moment d'une comptabilité.
En conséquence, la faute reprochée à M. [D] est caractérisée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur le prononcé d'une sanction personnelle
M. [D] fait valoir que :
il était novice en gestion de société,
il n'a pas été en mesure d'exercer son activité correctement en raison des difficultés rencontrées avec son bailleur qui ont mené à la cessation de son activité.
Sur ce,
Il est rappelé que trois fautes de gestion sont retenues à l'encontre de M. [D] :
le détournement d'actifs de la société,
l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ou faire obstacle à son bon déroulement
la disparition de la comptabilité, l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Les pièces versées aux débats par l'appelant établissent qu'il a repris le fonds de commerce exploité suite à un acte notarié, ce qui démontre qu'il pouvait disposer des conseils nécessaires à ce titre.
S'agissant du bail dérogatoire signé, outre l'absence de preuve de toute man'uvre l'ayant trompé sur la durée du bail, la simple lecture de l'acte notarié permet de constater en page un, ainsi qu'en page deux que la mention « bail dérogatoire » apparaît en gros caractères avec la mention immédiate que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable. De même, concernant la durée du bail, les mentions en page trois sont soulignées et en gras, ce qui ne peut qu'attirer l'attention.
De plus, l'appelant oublie qu'il n'a pas respecté le contrat de bail signé et s'est maintenu sans droit ni titre dans les locaux sans chercher à exercer son activité ailleurs, ce qui établit sa difficulté à respecter les obligations mises à sa charge, consenties ou légales.
M. [D] a bénéficié des conseils d'un notaire et par la suite, bénéficiait de la présence d'un expert-comptable puisqu'il donne dans ses écritures des détails concernant son chiffre d'affaires, ne remettant toutefois pas le bilan comptable de sa première année d'exercice.
La nature des fautes reprochées démontre que l'appelant s'est volontairement soustrait aux obligations qui sont celles d'un dirigeant d'entreprise et n'a pas non plus accepté l'aide que représente un mandataire judiciaire, ne cherchant pas à collaborer ou à remettre en cause ses propres agissements.
De plus, il sera rappelé que la procédure collective trouve son origine dans une assignation délivrée par un ancien salarié, ce qui prouve l'incapacité de M. [D] à diriger et gérer une entreprise, qui plus est avec des salariés.
La disparition des actifs, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière démontrent également l'absence de différenciation par l'intéressé entre le patrimoine de l'entreprise et les obligations afférentes, et sa comptabilité personnelle.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d'écarter M. [D] de la gestion d'entreprise pendant une durée suffisante compte-tenu de la nature des fautes, mais aussi de la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le cadre de la procédure collective sans compter l'absence de toute remise en cause concernant la mauvaise gestion de la société [10].
Enfin, il convient de rappeler le montant du passif de 91.387 euros généré sur une durée de vie au final courte, de la société liquidée.
Ainsi, la sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans est proportionnée à la gravité des fautes commises mais également à l'ampleur du passif généré par l'incurie de l'appelant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
M. [D] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.