CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/03317
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/03317 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNAJ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/01088)
rendue par le Président du TJ de [Localité 6]
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. BARLEM inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 482 109, prise en la personne de ses cogérants, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [H], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [W] [D]
né le 05 août 1994 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l'avocat en ses conclusions et en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 7 juillet 2023, la SCI Barlem a consenti un bail commercial à M. [W] [D] portant sur un local situé [Adresse 1] à Jarrie moyennant un loyer annuel de 8.160 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier du 29 novembre 2023 reçu le 4 décembre 2023, la SCI Barlem a mis en demeure M. [W] [D] de payer la somme de 2.800 euros au titre des loyers de septembre, octobre, novembre et décembre, outre la caution de 1.360 euros.
Le 29 février 2024, la SCI Barlem a fait délivrer à M. [W] [D] un commandement de payer la somme de 4.900 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 mai 2024, la SCI Barlem a fait assigner M. [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, voir ordonner l'expulsion de M. [W] [D] et voir condamner le preneur au paiement d'une provision.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées, a condamné la SCI Barlem aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la SCI Barlem a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la SCI Barlem a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La jonction des procédures a été prononcée le 28 novembre 2024.
M. [W] [D] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 9 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de la SCI Barlem
Dans ses conclusions remises le 27 février 2025, elle demande à la cour de:
- juger recevable l'action de la SCI Barlem,
- juger que la SCI Barlem n'avait pas à notifier sa demande en l'absence de créancier inscrit,
- constater et prononcer la résiliation du bail commercial liant la SCI Barlem à M. [W] [D] à la date du 29 mars 2024,
- condamner M. [W] [D] à payer à la SCI les provisions suivantes :
- 6 020 euros ht à valoir sur le montant des loyers dus,
- 3 237,80 euros au titre des dégradations du local,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] [D] à 1.020 euros ht à compter du 30 mars 2024 et, en tant que de besoin, condamner M. [W] [D] à la payer,
- juger que l'indemnité d'occupation sera due jusqu'à la reprise de possession des lieux par la SCI Barlem,
- condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le juge des référés a soulevé d'office sans rouvrir les débats le moyen tiré de l'absence de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits,
- or cette démarche n'est nécessaire que s'il existe des créanciers inscrits,
- tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [W] [D] paraît ne s'être jamais inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité exercée dans les locaux,
- il est impossible de lever un état des inscriptions puisqu'il n'existe pas de fonds de commerce,
- le juge des référés ne peut donc imposer l'accomplissement d'une mesure impossible.
Elle ajoute qu'un dégât des eaux est survenu en cours de procédure, qu'elle a été contrainte de faire ouvrir le local par un serrurier, qu'elle a découvert à cette occasion que le local commercial était abandonné et n'avait jamais été vraiment exploité, qu'une baie vitrée a été cassée nécessitant son remplacement.
Elle considère que sa demande de paiement des loyers et d'une provision pour la réparation des dégâts n'est pas sérieusement contestable.
Motifs de la décision
1/ Sur la production d'un état des inscriptions
En application de l'article 143-2, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits
Il n'est pas imposé par cet article la production d'un état des inscriptions. L'absence de notification n'a d'autre effet que de rendre la résiliation du bail inopposable aux créanciers inscrits.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'instance en référé ne pouvait prospérer en l'absence de production par le bailleur d'un état des inscriptions, même néant.
En tout état de cause, dans l'instance d'appel, la SCI Barlem justifie que M. [W] [D] était radié au titre de son activité de restauration à l'adresse du bail et qu'aucun état d'endettement n'est disponible.
Il ne peut donc être exigé la production d'un état des inscriptions.
2/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant qu'à défaut pour le preneur de payer un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, le bail sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après tout commandement de payer resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le 29 février 2024, la SCI Barlem a fait délivrer à M. [W] [D] un commandement de payer la somme de 4.900 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, ledit commandement visant la clause résolutoire.
M. [W] [D] n'a pas régularisé l'arriéré dû dans le délai d'un mois, ni même à ce jour.
En conséquence, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2024.
3/ Sur les demandes en paiement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, faute pour M. [W] [D] de justifier du règlement du loyer prévu au bail, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable de la somme de 6.020 euros HT au titre des loyers allant du 1er septembre 2023 au 29 mars 2024 ( 680 euros x 7 mois).
De même, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 qui doit être fixée à titre provisionnel à 1.020 euros HT par mois au vu des stipulations du bail ( loyer majoré de 50%).
En revanche, au vu des seules factures produites, l'obligation de M. [W] [D] de payer la somme de 3.237,80 euros en indemnisation des dégradations commises est sérieusement contestable en l'absence de tout constat. La SCI Barlem sera déboutée de cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [W] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant M. [W] [D] à la SCI Barlem à la date du 29 mars 2024.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem la somme provisionnelle de 6.020 euros HT à valoir sur les loyers allant du 1er septembre 2023 au 29 mars 2024.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.020 euros HT par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération des locaux.
Déboute la SCI Barlem de sa demande provisionnelle à hauteur de 3.237,80 euros au titre des dégradations du local.
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/01088)
rendue par le Président du TJ de [Localité 6]
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. BARLEM inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 482 109, prise en la personne de ses cogérants, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [H], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [W] [D]
né le 05 août 1994 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l'avocat en ses conclusions et en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 7 juillet 2023, la SCI Barlem a consenti un bail commercial à M. [W] [D] portant sur un local situé [Adresse 1] à Jarrie moyennant un loyer annuel de 8.160 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier du 29 novembre 2023 reçu le 4 décembre 2023, la SCI Barlem a mis en demeure M. [W] [D] de payer la somme de 2.800 euros au titre des loyers de septembre, octobre, novembre et décembre, outre la caution de 1.360 euros.
Le 29 février 2024, la SCI Barlem a fait délivrer à M. [W] [D] un commandement de payer la somme de 4.900 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 mai 2024, la SCI Barlem a fait assigner M. [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, voir ordonner l'expulsion de M. [W] [D] et voir condamner le preneur au paiement d'une provision.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes présentées, a condamné la SCI Barlem aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la SCI Barlem a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la SCI Barlem a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La jonction des procédures a été prononcée le 28 novembre 2024.
M. [W] [D] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte du 9 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de la SCI Barlem
Dans ses conclusions remises le 27 février 2025, elle demande à la cour de:
- juger recevable l'action de la SCI Barlem,
- juger que la SCI Barlem n'avait pas à notifier sa demande en l'absence de créancier inscrit,
- constater et prononcer la résiliation du bail commercial liant la SCI Barlem à M. [W] [D] à la date du 29 mars 2024,
- condamner M. [W] [D] à payer à la SCI les provisions suivantes :
- 6 020 euros ht à valoir sur le montant des loyers dus,
- 3 237,80 euros au titre des dégradations du local,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] [D] à 1.020 euros ht à compter du 30 mars 2024 et, en tant que de besoin, condamner M. [W] [D] à la payer,
- juger que l'indemnité d'occupation sera due jusqu'à la reprise de possession des lieux par la SCI Barlem,
- condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le juge des référés a soulevé d'office sans rouvrir les débats le moyen tiré de l'absence de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits,
- or cette démarche n'est nécessaire que s'il existe des créanciers inscrits,
- tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [W] [D] paraît ne s'être jamais inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité exercée dans les locaux,
- il est impossible de lever un état des inscriptions puisqu'il n'existe pas de fonds de commerce,
- le juge des référés ne peut donc imposer l'accomplissement d'une mesure impossible.
Elle ajoute qu'un dégât des eaux est survenu en cours de procédure, qu'elle a été contrainte de faire ouvrir le local par un serrurier, qu'elle a découvert à cette occasion que le local commercial était abandonné et n'avait jamais été vraiment exploité, qu'une baie vitrée a été cassée nécessitant son remplacement.
Elle considère que sa demande de paiement des loyers et d'une provision pour la réparation des dégâts n'est pas sérieusement contestable.
Motifs de la décision
1/ Sur la production d'un état des inscriptions
En application de l'article 143-2, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits
Il n'est pas imposé par cet article la production d'un état des inscriptions. L'absence de notification n'a d'autre effet que de rendre la résiliation du bail inopposable aux créanciers inscrits.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'instance en référé ne pouvait prospérer en l'absence de production par le bailleur d'un état des inscriptions, même néant.
En tout état de cause, dans l'instance d'appel, la SCI Barlem justifie que M. [W] [D] était radié au titre de son activité de restauration à l'adresse du bail et qu'aucun état d'endettement n'est disponible.
Il ne peut donc être exigé la production d'un état des inscriptions.
2/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant qu'à défaut pour le preneur de payer un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, le bail sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après tout commandement de payer resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le 29 février 2024, la SCI Barlem a fait délivrer à M. [W] [D] un commandement de payer la somme de 4.900 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie, ledit commandement visant la clause résolutoire.
M. [W] [D] n'a pas régularisé l'arriéré dû dans le délai d'un mois, ni même à ce jour.
En conséquence, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2024.
3/ Sur les demandes en paiement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, faute pour M. [W] [D] de justifier du règlement du loyer prévu au bail, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable de la somme de 6.020 euros HT au titre des loyers allant du 1er septembre 2023 au 29 mars 2024 ( 680 euros x 7 mois).
De même, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 qui doit être fixée à titre provisionnel à 1.020 euros HT par mois au vu des stipulations du bail ( loyer majoré de 50%).
En revanche, au vu des seules factures produites, l'obligation de M. [W] [D] de payer la somme de 3.237,80 euros en indemnisation des dégradations commises est sérieusement contestable en l'absence de tout constat. La SCI Barlem sera déboutée de cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [W] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant M. [W] [D] à la SCI Barlem à la date du 29 mars 2024.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem la somme provisionnelle de 6.020 euros HT à valoir sur les loyers allant du 1er septembre 2023 au 29 mars 2024.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.020 euros HT par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération des locaux.
Déboute la SCI Barlem de sa demande provisionnelle à hauteur de 3.237,80 euros au titre des dégradations du local.
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [W] [D] à payer à la SCI Barlem la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente