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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 mai 2025, n° 23/03937

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

MMA IARD (Sté)

Défendeur :

Allianz Istribution (SARL), Full Distrib (SAS), CPAM du Var

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Silvan

Conseillers :

Mme Frizzi, Mme Labeaume

Avocats :

Me Bensa-Troin, Me Boulan, Me Adam, Me Bernard, Me Verignon

TJ [Localité 9], du 28 févr. 2023, n° 21…

28 février 2023

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 25 août 2017, M.[G] [E] a été brûlé par l'explosion de la batterie de sa cigarette électronique.

2. Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné le docteur [B] pour procéder à l'expertise médicale de M.[G] [E] et M.[M] pour procéder à l'expertise technique de la batterie en cause dans l'accident.

3. Le docteur [B] a déposé son rapport d'expertise médicale le 1er juillet 2019 et M.[M] a déposé son rapport d'expertise technique le 13 janvier 2020.

4. Par actes d'huissiers des 9 et 11 mars 2021, M.[G] [E] a assigné la CPAM des Alpes-Maritimes, la SAS Full distrib, la SA MMA IARD et la SARL Alliance distribution devant le tribunal judiciaire de Grasse en réparation de son préjudice.

5. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a:

- Débouté M.[G] [E] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Alliance distribution,

- Mis hors de cause la SARL Alliance distribution,

- Déclaré la SAS Full distrib, en sa qualité de vendeur du produit défectueux, entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] [E] à la suite de l'explosion de la batterie rechargeable survenue le 25 août 2017 à [Localité 8] en Allemagne,

- Condamné en conséquence la SAS Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum à verser à M. [G] [E] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

* Au titre du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.722.66 euros,

* Au titre des Souffrances endurées (SE) : 18.000 euros,

* Au titre du Préjudice esthétique temporaire (PET) : 4.000 euros,

* Au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.500 euros,

* Au titre du Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.500 euros,

Soit un total de 33.722.66 euros,

- Débouté M.[G] [E] de sa demande au titre des Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et du surplus de ses demandes indemnitaires,

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

- Condamné la SAS Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, les sommes suivantes :

* Au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA) : 30.435.37 euros,

* Au titre des PGPA : 247.06 euros,

Soit un total de 30.682.43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamné la SAS Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Condamné la SAS Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale et d'expertise technique et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum à verser à M.[G] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS Full distrib, la compagnie d'assurance MMA Direction AIS et la SARL Alliance distribution de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

6. Le 15 mars 2023, la compagnie d'assurance MMA IARD a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :

- A mis hors de cause la SAS Alliance distribution,

- A déclaré la SAS Full distrib, en sa qualité de vendeur des produits défectueux, entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] [E],

- L'a condamnée in solidum avec son assuré, la SAS Full Distrib, à l'indemnisation des préjudices subis par M.[G] [E], selon le détail suivant :

* Au titre du DFT : 1.722,66 euros,

* Au titre des SE : 18.000 euros,

* Au titre du PET : 4.000 euros,

* Au titre du DFP : 7.500 euros,

* Au titre du PEP : 2.500 euros,

Soit un total de 33.722,66 euros,

- L'a condamnée in solidum avec son assurée, la SAS Full Distrib, à verser à la CPAM du Var la somme de 30.682,43 euros, outre 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée in solidum avec son assurée, la SAS Full Distrib, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens,

- L'a déboutée de ses demandes.

7. La société Full distrib, assurée de la compagnie MMA IARD, a formé un appel incident de ce jugement, en toutes ses dispositions.

8. M.[G] [E] a également formé un appel incident à l'encontre de ce jugement, sollicitant une revalorisation des sommes qui lui ont été allouées en première instance en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Alliance distribution, mise hors de cause par les juges de première instance.

9. Enfin, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à elle aussi formé un appel incident, aux fins elle aussi de voir condamner la société Alliance distribution, mise hors de cause dans le cadre du jugement de première instance.

10. Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MMA IARD demande de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* A mis hors de cause la SAS Alliance distribution,

* A déclaré SAS Full distrib, en sa qualité de vendeur des produits défectueux, entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] [E],

- L'a condamnée solidairement avec la SAS Full distrib, à l'indemnisation des préjudices subis par M.[G] [E], selon le détail suivant :

* Au titre du DFT : 1.722,66 euros,

* Au titre des SE : 18.000 euros,

* Au titre du PET : 4.000 euros,

* Au titre du DFP : 7.500 euros,

* Au titre du PEP : 2.500 euros,

Soit un total de 33.722,66 euros,

- L'a condamnée solidairement avec la SAS Full distrib, à verser à la CPAM du Var la somme de 30.682,43 euros, outre 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée solidairement avec la SAS Full distrib, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens,

- L'a déboutée de ses demandes.

- Confirmer le surplus,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer que la SAS Full distribution n'est pas responsable du préjudice subi par M.[G] [E] et que son obligation de garantie ne trouve donc pas application,

- Juger que seule la responsabilité de la SARL Alliance distribution peut être engagée en sa qualité de producteur au titre des articles 1245 et suivants du code civil,

- Débouter en conséquence M.[G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris tendant à l'infirmation du jugement,

- Débouter la SARL Alliance distribution de toutes ses demandes,

- Débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- Ramener les montants des postes de préjudice de M.[G] [E] comme suit :

* DFT : 1.615 euros,

* SE : 10.000 euros,

* PET : 3.000 euros,

* DFP : 6.000 euros,

* PEP : 2.000 euros,

- Déclarer la SAS Full distrib exonérée à 50% de sa responsabilité en raison de la faute de M.[G] [E] ayant concouru pour moitié à la survenance de son préjudice, induisant que son obligation de garantie ne peut être mobilisée qu'à cette hauteur,

- Réduire en conséquence de moitié chacun des quantums des postes de préjudices alloués à M.[G] [E],

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

11. Par dernières conclusions du 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Full distrib demande de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* A mis hors de cause la SA Alliance distribution,

* L'a déclarée, en sa qualité de vendeur des produits défectueux, entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] [E],

* L'a condamnée solidairement avec son assureur la compagnie MMA, à l'indemnisation des préjudices subis par M.[G] [E], selon le détail suivant :

- Au titre du DFT : 1.722,66 euros,

- Au titre des SE : 18.000 euros,

- Au titre du PET : 4.000 euros,

- Au titre du DFP : 7.500 euros,

- Au titre du PEP : 2.500 euros,

Soit un total de 33.722,66 euros,

* L'a condamnée solidairement avec son assureur la compagnie MMA, à verser à la CPAM du Var la somme de 30.682,43 euros, outre 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* L'a condamnée solidairement avec son assureur la compagnie MMA au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens,

* L'a déboutée de ses demandes,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par M.[G] [E] et que l'obligation de garantie de la compagnie MMA ne trouve donc pas application,

- Juger que la société Alliance distribution est responsable du préjudice subi par M.[G] [E] en sa qualité de producteur, sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,

- Débouter en conséquence M.[G] [E] et la SARL Alliance distribution de toutes leurs demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Ramener les montants des postes de préjudice de M.[G] [E] comme suit :

* DFT : 1.615 euros,

* SE : 10.000 euros,

* PET : 2.000 euros,

* DFP : 1.200 euros,

* PEP : 2.000 euros

* L'a déclarée exonérée à 50% de sa responsabilité en raison de la faute de M.[G] [E] ayant concouru pour moitié à la survenance de son préjudice,

- Réduire en conséquence de moitié chacun des quantums des postes de préjudices alloués à M.[G] [E],

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Bastien Bernard.

12. Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[G] [E] demande de :

- Débouter la société MMA de sa demande de voir déclarer la société Full distrib non responsable de l'accident qu'il a subi,

- Débouter la société MMA de sa demande de voir déclarer la société Full distrib responsable de l'accident à hauteur de 50%,

- Débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- Débouter la société Full distrib de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Déclaré la société Full distrib, en sa qualité de vendeur du produit défectueux, entièrement responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de l'explosion de la batterie rechargeable survenue le 25 août 2017 à [Localité 8] en Allemagne,

* Condamné la société Full distrib et la compagnie d'assurance MMA Direction AIS, in solidum à lui verser les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi :

- 1.722.66 euros au titre du DFT,

- 7.500 euros au titre du DFP,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a minoré le droit à réparation des autres préjudices qu'il a subi au titre des SE, du PET et du PEP,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des PGPA,

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement et au besoin in solidum la société Full distrib et la société MMA IARD son assureur, au paiement des sommes suivantes :

* PGPA : 39.113 euros,

* SE : 20.000 euros,

* PET : 6.000 euros,

* PEP : 6.000 euros,

A titre subsidiaire,

- Condamner solidairement et au besoin in solidum la société Alliance distribution, la société Full distrib et son assureur la société MMA, au paiement des sommes suivantes :

* 1.722.66 euros au titre du DFT,

* 7.500 euros au titre du DFP,

* 39.113 euros au titre des PGPA,

* 20.000 euros au titre des SE,

* 6.000 euros au titre du PET,

* 6.000 euros au titre du PEP,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement et au besoin in solidum la SAS Full distrib, la compagnie d'assurances MMA IARD et la société Alliance distribution, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit, en ceux compris les frais d'expertise techniques de la batterie, mais également les frais d'expertise médicale.

13. Par dernières conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Alliance distribution demande de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- Condamner M.[G] [E], la société Full distribution et la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- Ramener le préjudice de M.[G] [E] aux proportions suivantes :

* SE : 10.000 euros,

* DFP : 2.500 euros,

* PE : 4.000 euros,

* Le débouter du surplus de ses demandes,

- Dire que M.[G] [E] est responsable de son préjudice à hauteur de 50 %.

14. Par dernières conclusions du 24 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande de :

- Juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

- Accueillir son appel incident,

- Réformer le jugement entrepris en ce que la société Alliance distribution a été mise hors de cause, et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes formulées à son encontre,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- Condamner in solidum la SAS Full distrib, la compagnie MMA IARD et la SARL Alliance distribution à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré M.[G] [E], les sommes suivantes :

* 30.435,37 euros au titre du poste DSA, outre les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* 247,06 euros au titre du poste PGPA, outre les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2021,

- Condamner in solidum la SAS Full distrib, la compagnie MMA IARD et la SARL Alliance distribution à lui régler la somme de 1.212 euros (montant applicable au 1er janvier 2023), au titre de l'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

- Condamner in solidum la SAS Full distrib, la compagnie MMA IARD et la SARL Alliance distribution à lui régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,

- Condamner in solidum la SAS Full distrib, la compagnie MMA IARD et la SARL Alliance distribution, à lui régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,

- Condamner in solidum la SAS Full distrib, la compagnie MMA IARD et la SARL Alliance distribution, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat aux offres de droit.

MOTIVATION

15. L'article 1245 du code civil énonce prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

16. L'article 1245-5 du code civil dipose que :

'Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.'

17. Enfin, l'article 1545-6 précise que Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée, que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut et que, toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

18. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise technique établi par M.[M], expert, que la batterie litigieuse est de marque Efset, model Accu purple 18650, 3000 mAh. Elle est cylindrique et composée en interne de feuilles successives d'anode et de cathodes séparées par un séparateur. Cette batterie ne comporte aucun identifiant unique permettant d'en assurer une traçabilité parfaite, de sorte que son producteur ne peut donc pas être identifié.

19. La société Full distribution, désignée par M.[G] [E] comme vendeur de la batterie litigieuse, indique pour sa part la société Alliance distribution comme étant son fournisseur. Cependant, à la lecture des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise technique, il apparait que la batterie responsable de l'accident survenu le 25 août 2017 a été fabriquée en Chine, alors que le siège social de la société Alliance distribution se situe à [Localité 10]. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que la société Alliance distribution est l'unique fournisseur de la société Full distribution, de sorte que la batterie incriminée aurait pu être fournie par une autre société.

20. En conséquence, face à l'impossibilité d'établir avec certitude que la batterie a bien été fournie par la société Alliance distribution à la société Full distribution, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause la société Alliance.

21. En conséquence, en application des dispositions de l'article 1545-6 du code civil, faute d'identification du fournisseur de ladite batterie ni de son producteur, seule la responsabilité du vendeur de la batterie à M.[G] [E].

22. M.[G] [E], gérant d'une société dénommée Sam easy boat, fournit plusieurs factures d'achats de cigarettes électroniques et de batteries, émises au nom de sa société par les magasins O'Smoke, affiliés à la société Full distribution.

23. Cependant, il ne verse pas aux débats la facture relative à l'achat de la batterie incriminée dans l'accident survenu le 25 août 2017. Ainsi, si ces justificatifs permettent de déterminer que M.[G] [E] se fournit régulièrement en produits liés aux cigarettes électroniques auprès de la société Full distribution, ils ne sont pas pour autant suffisants pour affirmer qu'il a bien acheté la batterie responsable de l'accident auprès de ladite société.

24. La preuve de la vente de la batterie litigieuse par la société Full distribution à M.[G] [E] ne pouvant donc pas être rapportée, le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de ladite société et l'a condamnée avec son assureur à indemniser M.[G] [E] du préjudice subi.

25. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et M.[G] [E] ainsi que la CPAM du Var seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SAS Full distrib

26. M.[G] [E] succombant, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

27. Par ailleurs, M.[G] [E] sera condamné à payer une somme de 500 euros chacun à la compagnie MMA IARD, à la société Full distribution et à la société Alliance distribution, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

28. Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Alliance distribution,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[G] [E] et la CPAM du Var de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Full distrib,

Condamne M.[G] [E] à verser la somme de 500 euros chacun aux sociétés Alliance distribution, Full distribution et MMA IARD,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

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