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Décisions

CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00160

AGEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

H. R.

Défendeur :

Auton'home (SASU), Cofidis (SA), BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Vice-président :

M. Benon

Conseiller :

Mme Fouquet

Avocats :

Me Severac, Me Lamarque, Me Garbez, Me Guilhot, Me Haussmann, Me Delmouly, Me Reinhard

TJ Auch, du 19 janv. 2024, n° 22/00306

19 janvier 2024

FAITS :

Selon bon n° 000036 signé hors établissement le 25 juillet 2017, [H] [R] a passé commande auprès de la SAS Auton'Home, dont le siège social est à [Localité 16] (34) de la fourniture et de l'installation, dans sa propriété de [Localité 10] (32), d'une centrale photovoltaïque composée de 84 panneaux de 250 W et de ses équipements électriques, ainsi que d'un ballon thermodynamique de 270 litres de marque Thermor/Atlantic, pour un prix total de 65 000 Euros TTC.

Pour financer partiellement ces matériels, le même jour, M. [R] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un emprunt affecté d'un montant de 55 000 Euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4,70 %.

L'attestation de conformité a été établie le 28 août 2017.

Selon bon n° 000066 signé hors établissement le 30 août 2017, M. [R] a passé commande auprès de la SAS Auton'Home de la fourniture et de l'installation d'une éolienne tri-pales de 5 Kw installée sur une fondation en béton, pour un prix total de 25 900 Euros TTC.

Le 8 septembre 2017, M. [R] a souscrit un emprunt d'un montant de 28 500 Euros auprès de la SA Cofidis, remboursable en 180 échéances de 244,54 Euros hors assurances au taux débiteur annuel fixe de 5,62 %.

La centrale photovoltaïque, le ballon thermodynamique et l'éolienne ont été facturés le 15 décembre 2017 par la SAS Auton'Home.

Par jugement du 24 janvier 2019, la SAS Auton'Home a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Béziers, Me [L] [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Après de nombreux échanges, par lettre du 29 août 2019, M. [R] a écrit à la SAS Auton'Home en mettant en cause l'absence de branchement de la centrale photovoltaïque au réseau public de distribution de l'électricité, l'absence d'installation de l'éolienne et le fait qu'une offre commerciale portant sur un système de traitement de l'eau n'avait pas été concrétisée.

Il l'a mise en demeure de terminer les installations.

M. [R] s'est également plaint auprès de la SA Cofidis de la défaillance des prestations effectuées par la SAS Auton'Home.

Par lettre du 8 novembre 2019, la SA Cofidis a indiqué ne pas être en relation avec la SAS Auton'Home et avoir financé l'achat d'une centrale photovoltaïque acquise auprès de la SARL Sol R. dont le siège social est à [Localité 15], objet d'un bon de commande du 8 septembre 2017.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a homologué le plan de redressement de la SAS Auton'Home.

M. [R] a fait assigner la SAS Auton'Home devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch qui, par ordonnance du 17 décembre 2019, confirmée par arrêt rendu par cette Cour le 24 février 2021, a condamné celle-ci, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à :

- brancher les panneaux photovoltaïques pour la revente de l'électricité,

- installer et brancher l'éolienne,

- régler le disjoncteur,

- installer le système de traitement d'eau Waterwax.

Le juge des référés a également condamné la SAS Auton'Home à payer à M. [R] une provision de 4 547,40 Euros outre 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 22 septembre 2021, M. [R] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 8] pour escroquerie, à l'encontre de [Z] [J], dirigeant de la SAS Auton'Home.

Par actes délivrés les 22 février, 2 et 3 mars 2022, M. [R] a fait assigner la SAS Auton'Home, la SA Cofidis et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir prononcer la nullité des bons de commande, avec remise en état des lieux par la SAS Auton'Home, et la nullité des contrats de prêts souscrits auprès des deux banques avec restitution des fonds qu'il a versés.

Par jugement rendu le 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SAS Auton'Home en liquidation judiciaire, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte délivré le 23 août 2022, M. [R] a appelé en cause Me [C] en lui signifiant également l'assignation initiale.

Me [C] n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire d'Auch.

Par jugement rendu le 23 janvier 2023, l'astreinte imposée à la SAS Auton'Home a été liquidée à 59 200 Euros par le tribunal judiciaire d'Auch, avec fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Sur l'action en nullité des contrats, par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré l'action de M. [H] [R] recevable,

- débouté M. [H] [R] de ses demandes à l'encontre de Cofidis,

- prononcé la nullité du bon de commande 36 du 25 juillet 2017 concernant la pose de 84 panneaux photovoltaïques et du bon de commande 66 du 30 août 2017 concernant la pose d'une éolienne,

- prononcé la nullité du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 55 000 Euros,

- dit que la société Auton'Home devra reprendre le matériel installé à ses frais et remettre les lieux dans l'état qui était le leur avant la pose du matériel,

- fixé la créance de M. [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Auton'Home à hauteur de 90 900 Euros,

- condamné M. [H] [R] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 55 000 Euros, déduction faite des échéances réglées,

- déclaré irrecevable la demande présentée par la BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Auton'Home et tendant à obtenir sa condamnation à "lui porter et lui payer la somme de 55 000 Euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie, outre des dommages et intérêts à hauteur de 23 235,20 Euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir, en cas d'exécution du contrat de crédit",

- condamné M. [H] [R] à payer à Cofidis la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home représentée par Me [C], liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home représentée par Me [C], liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu que les deux bons de commande ne contenaient ni la mention du délai de rétractation, ni des bordereaux permettant l'exercice de cette faculté ; qu'en l'absence de reproduction des textes du code de la consommation sur les bons de commande, aucune confirmation des nullités ne pouvait être opposée à M. [R] ; que l'annulation du bon de commande entraînait celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice effectif, M. [R] ne pouvait être dispensé de restituer le capital du à cette banque ; que faute de preuve que le contrat souscrit auprès de la SA Cofidis a été affecté au financement de l'éolienne, la nullité du bon de commande ne pouvait entraîner celle du contrat souscrit auprès de cette banque ; et qu'en l'absence de preuve d'une signification des demandes à Me [C] par la BNP Paribas Personal Finance, les demandes présentées à l'encontre du liquidateur par cette banque étaient irrecevables.

Par acte du 27 février 2024, [H] [R] a déclaré former appel du jugement en désignant Me [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Auton'Home, la SA Cofidis et la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui :

- ont rejeté ses demandes à l'encontre de la SA Cofidis,

- ont fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home à hauteur de 90 900 Euros,

- l'ont condamné à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 55 000 Euros, déduction faite des échéances réglées,

- l'ont condamné à payer à Cofidis la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 19 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelant notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [H] [R] présente l'argumentation suivante :

- Contexte du litige :

* les prestations objets des bons de commande des 25 juillet et 30 août 2017 ont été financées par la souscription d'emprunts affectés auprès de la BNP Paribas Personal Finance et de la SA Cofidis, les dossiers de financement étant régularisés lors de la signature des bons de commande.

* les travaux ont commencé mais n'ont pas été terminés : la centrale solaire n'a pas été raccordée au réseau et l'éolienne n'a pas été installée.

* le système de traitement de l'eau offert à titre commercial ne l'a pas été.

* la SAS Auton'Home a obtenu le paiement de ses prestations et il rembourse les emprunts alors que les matériels ne fonctionnent pas.

- L'emprunt souscrit auprès de la SA Cofidis est nul :

* il n'avait jamais entendu parler de la SARL Sol R. avant que cette banque n'en fasse mention dans sa lettre du 8 novembre 2019.

* le bon de commande au nom de cette société produit par la SA Cofidis n'est pas le sien.

* il a été escroqué par M. [J].

* il a bien commandé une éolienne et une centrale photovoltaïque financée auprès de Cofidis pour 28 500 Euros.

* l'attestation de livraison et d'installation produite par cette banque est un faux, qu'il n'a pu compléter faute de réalisation des prestations.

* l'emprunt souscrit auprès de la SA Cofidis a été affecté aux travaux commandés auprès de la SAS Auton'Home.

- Les conséquences des nullités :

* la SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds alors qu'il n'est pas à l'origine de la demande de versement : il n'a ni perçu la somme de 55 000 Euros ni été bénéficiaire des travaux.

* cette banque est en faute pour ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal qu'elle finançait, et pour avoir débloqué les fonds alors que les travaux n'étaient pas réalisés.

* la SA Cofidis doit également lui restituer les fonds qu'elle a perçus pour des travaux qui n'ont pas été réalisés.

* il doit bénéficier d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire d'une somme de 10 000 Euros correspondant à son apport personnel lors de la souscription des contrats.

- Subsidiairement, la SA Cofidis a été négligente :

* elle a accordé un crédit de 28 500 Euros alors que le bon de commande qu'elle produit mentionne un financement de 18 500 Euros.

* si la banque s'était rapprochée de lui, il l'aurait informée qu'il ne contractait pas avec la SARL Sol R.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- réformer le jugement sur les points de son appel,

- prononcer la nullité du crédit souscrit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 28 500 Euros,

- condamner la SA Cofidis à lui restituer les fonds qu'il a versés,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les fonds qu'il lui a versés,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home à la somme de 10 000 Euros au titre de l'apport versé.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l'argumentation suivante :

- Sur la nullité du bon de commande :

* cette nullité est relative.

* selon le nouvel article 1182 du code civil, la connaissance du vice doit être appréciée non au moment de l'acte entaché de nullité, mais au jour de la confirmation, laquelle peut être tacite et résulter de son exécution.

* depuis la souscription du contrat du 25 juillet 2017, M. [R] n'a jamais manifesté sa volonté de se rétracter ou d'y mettre fin et a même engagé une action en référé pour obtenir la condamnation du vendeur, attestant de sa volonté d'exécution alors qu'il était assisté d'un conseil et qu'il ne pouvait ignorer les nullités.

* la nullité n'est pas encourue.

- Subsidiairement :

* le capital prêté doit lui être restitué, même s'il a été versé entre les mains du vendeur.

* il n'existe aucun préjudice équivalent au montant du capital prêté.

* l'inexécution ne peut être évaluée à 55 000 Euros alors que les panneaux financés ont été livrés et posés et qu'ils ne pourront être repris : un raccordement ne coûte environ que 5 000 Euros.

* la SAS Auton'Home devra lui verser le montant du capital prêté, en application du mécanisme de garantie de l'article L. 312-56 du code de la consommation, outre 23 235,20 Euros représentant la perception des intérêts dont elle a été privée.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ses dispositions qui ont :

* prononcé la nullité du bon de commande 36 du 25 juillet 2017 concernant la pose de 84 panneaux photovoltaïques et du bon de commande 66 du 30 août 2017 concernant la pose d'une éolienne,

* prononcé la nullité du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 55 000 Euros,

* dit que la société Auton'Home devra reprendre le matériel installé à ses frais et remettre les lieux dans l'état qui était le leur avant la pose du matériel,

* fixé la créance de M. [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Auton'Home à hauteur de 90 900 Euros,

* condamné M. [H] [R] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 55 000 Euros, déduction faite des échéances réglées,

* déclaré irrecevable la demande présentée par la BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Auton'Home et tendant à obtenir sa condamnation à "lui porter et lui payer la somme de 55 000 Euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie, outre des dommages et intérêts à hauteur de 23 235,20 Euros correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir, en cas d'exécution du contrat de crédit",

* condamné in solidum BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home représentée par Me [C], liquidateur judiciaire, à payer à M. [H] [R] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum BNP Paribas Personal Finance et la société Auton'Home représentée par Me [C], liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [R] de ses demandes,

- subsidiairement, en cas d'annulation des contrats :

- condamner M. [R] à lui rembourser le capital prêté de 55 000 Euros,

- condamner la SAS Auton'Home à lui payer la somme de 55 000 Euros correspondant au capital payé, à titre de garantie, outre 23 235,20 Euros de dommages et intérêts correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir,

- très subsidiairement,

- fixer le montant du préjudice subi par M. [R] à la somme de 5 000 Euros,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 55 000 Euros sous déduction des échéances réglées et de la somme de 5 000 Euros,

- condamner la SAS Auton'Home à lui payer la somme de 55 000 Euros correspondant au capital payé, à titre de garantie, outre 23 235,20 Euros de dommages et intérêts correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir,

- encore plus subsidiairement,

- condamner la SAS Auton'Home à lui payer la somme de 78 235,20 Euros à titre de dommages et intérêts et fixer ce montant à son passif,

- en tout état de cause,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Cofidis présente l'argumentation suivante :

- La SARL Sol R. n'a pas été mise en cause :

* aucune nullité ne peut être prononcée sans que le co-contractant ne soit appelé aux débats.

* le crédit invoqué n'est qu'accessoire au contrat principal.

* la SA Cofidis a financé l'acquisition de matériel auprès de la SARL Sol R. et non de la SAS Auton'Home, qu'elle ne connaît pas et qui ne fait pas partie de son fichier d'intermédiaires.

- Les faux allégués ne sont pas démontrés :

* aucune vérification d'écriture ou expertise n'a été sollicitée.

* les signatures de M. [R] figurant sur le bon de commande, le contrat de crédit, sa pièce d'identité et le mandat de prélèvement sont identiques ou similaires.

- Subsidiairement :

* le capital emprunté devra lui être remboursé.

* un banquier n'étant pas graphologue, il n'a pas à se livrer à des vérifications d'écritures.

* M. [R] ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit qu'elle produit aux débats sollicitant une somme de 28 500 Euros, et un banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.

* elle a délivré les fonds au vu d'une attestation de livraison et d'installation, de conformité, et d'un mandat de prélèvement.

* M. [R] n'explique pas quel préjudice aurait pu lui être causé.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- rejeter l'appel de M. [R],

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par M. [R],

- subsidiairement,

- le condamner à lui payer la somme de 28 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances déjà payées,

- en tout état de cause,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Me [L] [C], es-qualité de liquidateur de la SAS Auton'Home, n'a pas constitué avocat.

M. [R] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 5 avril 2024 remis à une collaboratrice présente à l'étude ([V] [O]).

Il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant par acte du 27 mai 2024.

La SA Cofidis lui a fait signifier ses conclusions par acte du 6 septembre 2024.

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MOTIFS :

1) Considérations préliminaires :

Selon l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance et, en appel, le sont par voie d'assignation.

En l'espèce, il est constant que devant le tribunal, la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas fait signifier à Me [C], es-qualité de liquidateur de la SAS Auton'Home appelé en cause et défaillant, les demandes qu'elle a présentées contre cette société.

Le jugement qui a déclaré ces demandes irrecevables doit être confirmé.

En outre, en cause d'appel, cette banque présente à nouveau des demande à l'encontre de l'installateur alors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à Me [C].

Par conséquent, ces demandes doivent à nouveau être déclarées irrecevables.

2) Sur la nullité des bons de commande :

En premier lieu, aucune des parties ne conteste que les bons de commandes signés le 25 juillet et 30 août 2017 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version alors applicable, compte tenu qu'ils ne contiennent ni les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation dont bénéficie le consommateur, ni le formulaire pour exercer ce droit.

En deuxième lieu, le fait, pour M. [R], d'avoir fait assigner la SAS Auton'Home devant le juge des référés pour la contraindre à terminer le raccordement de la centrale photovoltaïque ne suffit pas à caractériser qu'il aurait renoncé à solliciter la nullité du contrat.

D'ailleurs, le raccordement de la centrale n'a pas été effectué compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home.

Par conséquent, le jugement qui a exclu la confirmation des nullités dont étaient atteints les bons de commande doit être confirmé, le liquidateur devant reprendre les matériels, conséquence de l'annulation des contrats.

En troisième lieu, conformément à la demande de M. [R], c'est une créance de 10 000 Euros qui sera fixée à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home, au titre de la restitution du prix versé, limitée à son apport personnel.

Le jugement sera réformé sur ce point.

3) Sur la nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA BNP Paribas Personal Finance :

Selon les articles L. 312-55 et L. 312-56, du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Il en résulte que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur.

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ1 10 juillet 2024 n° 22-24754).

En l'espèce, en premier lieu, la SA BNP Paribas Personal Finance a versé le capital de 55 000 Euros emprunté par M. [R] selon contrat de crédit affecté du 25 juillet 2017, sans avoir vérifié la régularité du contrat principal.

Elle a ainsi manqué à ses obligations (Civ1 26 septembre 2018 n° 17-14951).

Ensuite, du fait de la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home, M. [R] est dans l'incapacité d'obtenir restitution du montant de son apport personnel, étant constaté que cette société n'a pas raccordé la centrale photovoltaïque au réseau public de distribution de l'électricité, malgré la décision du juge des référés.

En second lieu, le contrat de crédit stipule qu'après livraison et réalisation de la prestation, 'l'emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné ci-avant sur l'attestation de livraison signée par ce dernier et par l'emprunteur.'

Or, alors que M. [R] indique ne pas avoir été à l'origine du déblocage des fonds empruntés, la SA BNP Paribas Personal Finance, d'une part, n'explique pas les conditions dans lesquelles elle a versé le capital emprunté d'un montant de 55 000 Euros à la SAS Auton'Home et, d'autre part ne dépose pas aux débats l'instruction de débloquage des fonds prévue au contrat.

Ainsi, elle ne justifie ni avoir versé le capital emprunté sur instruction de M. [R] ni du contenu exact de l'ordre de débloquage et les éventuelles réserves qu'il pouvait contenir, étant rappelé que cet ordre n'est pas assimilable à l'attestation de conformité dite 'Consuel', effectivement déposée aux débats.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la banque s'est dessaisie du capital sans ordre de l'emprunteur, ce qui constitue une faute dans le versement des fonds à la SAS Auton'Home, d'autant plus préjudiciable à M. [R] que la centrale n'est pas raccordée et qu'il ne peut plus rien obtenir de l'installateur placé en liquidation judiciaire.

Par conséquent, la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de la restitution du capital emprunté et devra restituer toutes les sommes versées par M. [R], à l'exception des cotisations d'assurance contrepartie effective de l'emprunt souscrit.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

3) Sur le contrat souscrit avec la SA Cofidis :

En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que M. [R] n'apportait pas la preuve que l'emprunt qu'il a souscrit le 8 septembre 2017 a été affecté au financement de l'éolienne de sorte que l'annulation du bon de commande du 30 août 2017 n'a pas d'incidence sur l'emprunt souscrit auprès de la SA Cofidis le 8 septembre 2017.

Il suffit d'ajouter les éléments suivants :

- Les explications de M. [R] sur le montant des fonds empruntés ne correspondent pas avec l'emprunt souscrit auprès de Cofidis, d'un montant de 28 500 Euros : le total des bons de commande est de 90 900 Euros (65 000 Euros + 25 900 Euros), diminué du financement de 55 000 Euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance et de l'apport personnel de 10 000 Euros, ce qui représente un besoin de financement de 25 900 Euros.

- La signature sur 'l'attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques, absence d'opposition aux travaux de la mairie' datée du 17 novembre 2017 est identique à celle de M. [R] telle qu'elle figure sur le contrat de prêt souscrit auprès de la SA Cofidis.

En second lieu, M. [R] ne conteste pas avoir effectivement signé le contrat de crédit produit par la SA Cofidis d'un montant de 28 500 Euros.

A l'occasion de cette souscription, il a déposé des justificatifs de sa situation.

Il n'appartenait pas à la SA Cofidis d'interroger M. [R] sur l'opportunité de l'emprunt souscrit ni sur le montant sollicité.

En effet, il convient de rappeler que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, non invoquées en l'espèce, d'une obligation de mise en garde (Com 18 mai 2016 n° 14-15988).

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Cofidis doit être confirmé.

Enfin, l'équité nécessite de condamner M. [R] à payer à la SA Cofidis, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Auton'Home à hauteur de 90 900 Euros,

- condamné M. [H] [R] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 55 000 Euros, déduction faite des échéances réglées,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- FIXE la créance chirographaire de [H] [R] à la liquidation judiciaire de la SAS Auton'Home à la somme de 10 000 Euros au titre de la restitution du prix de vente des matériels objets des bons de commande des 25 juillet et 30 août 2017;

- DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée du droit à restitution du capital emprunté le 25 juillet 2017 et qu'elle doit restituer à [H] [R] la totalité des frais et échéances d'emprunt payées par ce dernier, hors cotisations d'assurance emprunteur ;

- Y ajoutant,

- DECLARE les demandes présentées en cause d'appel par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Me [C], es-qualité de liquidateur de la SAS Auton'Home, irrecevables ;

- CONDAMNE [H] [R] à payer à la SA Cofidis, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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