Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/04551

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/04551

15 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

****

N° de MINUTE : 25/288

N° RG 23/04551 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENE

Jugement (N° 2023000037)rendu le 12 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Metrople

APPELANTES

SELAS MJS Partners représentée par Me [J] [M], en sa qualité de coliquidateur judicaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles

[Adresse 9]

[Localité 3]

SELARL [L] Mandataires et Associés représentée par Me [Z] [L], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles

[Adresse 2]

[Localité 5]

SELAS MJS Partners représentée par Me [J] [M], en qualité de coliquidateur judiciaire de la Societe Nouvelle Carema

[Adresse 9]

[Localité 3]

SELARL [L] Mandataires & Associés représentée par Me [Z] [L], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la Societe Nouvelle Carema

[Adresse 2]

[Localité 5]

SELAS MJS Partners représentée par M [J] [M], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SARL S.G.T.A.

[Adresse 9]

[Localité 3]

SELARL [L] Mandataires & Associés représentée par Me [Z] [L], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SARL S.G.T.A.

[Adresse 2]

[Localité 5]

SELAS MJS Partners représentée par Me [J] [M], en qualité de coliquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] Armatures

[Adresse 9]

[Localité 3]

SELARL [L] Mandataires & Associés représentée par Me [Z] [L], en sa qualité de coliquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] Armatures

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Mélanie Gabreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

SARL Societe Nouvelle Carema prise en la personne de son gérant

[Adresse 13]

[Localité 7]

SARL SGTA prise en la personne de son gérant

[Adresse 13]

[Localité 7]

SARL [Localité 11] Armatures prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 8]

SAS Nord Constructions Nouvelles prise en la personne de son président

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Philippe Saigne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Sarah Kacel, avocat au barreau de Paris, et de Me Paul Minet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Sarah Kacel, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête de la société Nord constructions nouvelles (ci-après 'NCN'), entreprise générale du bâtiment, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a, par ordonnance du 11 décembre 2019, en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, ouvert une procédure de mandat ad hoc au profit de la société, puis, par ordonnance du 15 avril 2020, une procédure de conciliation étendue à la 'Société nouvelle carema' et la société [Localité 11] armatures, filiales de la société NCN, ainsi qu'à la société SGTA, holding du Groupe NCN, et, par ordonnance du 30 avril 2020, étendu de la mission du conciliateur à 'l'organisation, conformément à l'article L. 611-7 du code de commerce, d'une cession de l'activité et des actifs des sociétés requérantes, qui pourrait être mise en oeuvre le cas échéant dans le cadre d'une procédure ultérieure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire'. La SELARL FHB prise en la personne de M. [C] [X], a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur pour l'ensemble des sociétés.

Le 27 mai 2020 la société NCN, la Société nouvelle carema et la société SGTA ont procédé à une déclaration de cessation des paiements et par trois jugements du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de ces trois sociétés et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 27 mai 2020. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ces trois sociétés le 21 juillet 2020.

La société [Localité 11] armatures a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 3 juin 2020 et par jugement du 8 juin suivant le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 3 juin 2020. Par jugement du 6 octobre 2020 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.

La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [J] [M], et la SELARL RM&A, prise en la personne de M. [Z] [L], ont été désignées en qualité de mandataires puis de coliquidateurs judiciaires des quatre sociétés.

Le 15 avril 2021 les coliquidateurs ont assigné la société NCN, représentée par son président et sa directrice générale, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019. Le 6 mai 2021 les coliquidateurs ont assigné la Société nouvelle carema, représentée par son gérant, la société SGTA, représentée par ses cogérants, et la société [Localité 11] armatures, représentée par son gérant, aux fins de voir reporter les dates de cessation des paiements de ces sociétés au 31 décembre 2018.

Les quatre dossiers ont été joints et par jugement du 12 septembre 2023 le tribunal de commerce de Lille métropole a débouté les coliquidateurs de l'ensemble de leurs demandes 'pour les quatre affaires jointes' et disposé : 'dépens en frais de procédure'.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2023 (enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4513) et par déclaration reçue le 12 octobre 2023 (enrôlée sous le numéro 23/4551) la SELAS MJS Partners, représentée par M. [M], et la SELARL [L] Mandataires et associés, représentée par M. [L], ès qualités de coliquidateurs des quatre sociétés, ont relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Les deux instances d'appel ont été jointes le 18 janvier 2024.

Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique les 9 et 10 janvier 2024, les coliquidateurs demandent à la cour de :

- réformer, annuler ou infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

statuant à nouveau,

- constater l'état de cessation des paiements de la société NCN à la date du 31 décembre 2019 et fixer la date de cessation des paiements de cette société à cette date,

- constater l'état de cessation des paiements des sociétés SGTA, Nouvelle Carema et [Localité 11] armatures à la date du 31 décembre 2018 et fixer la date de cessation des paiements de ces sociétés à cette date,

- condamner les quatre sociétés à régler à chacun d'eux la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 (à 12h06), les liquidateurs formulent les mêmes demandes et sollicitent en outre le rejet de l'ensemble des demandes des quatre sociétés ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel ils font valoir que l'actif disponible à prendre en considération pour établir l'état de cessation des paiements n'est composé que des sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer, ce qui exclut l'actif circulant, notamment les dettes à recouvrer, sauf à établir qu'il est certain que celles-ci seront recouvrées à très court terme, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération des éléments postérieurs à la date à laquelle la cessation des paiements est appréciée, tels des moratoires ou des remboursements et que l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation ne fait pas obstacle à une action en report de la date cessation des paiements. Ils exposent qu'au regard des pièces comptables et des déclarations de créance, la société NCN présentait au 31 décembre 2019 un passif de 12,4 millions d'euros dont près d'1,9 million de passif exigible auquel elle ne pouvait faire face au regard de ses liquidités. S'agissant des trois autres sociétés, ils expliquent que l'importance du passif et les difficultés de trésorerie mises en évidence par les données financières sur la période de 2016 à 2019 témoignent de difficultés financières anciennes, que les difficultés de trésorerie révélées par les relevés de compte bancaire ainsi que les nombreuses déclarations de créance montrent que les sociétés n'ont plus honoré leurs dettes bien avant le 27 mai 2020, et qu'il est justifié d'un état de cessation des paiements bien antérieur à la date retenue dans les jugements d'ouverture.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 les quatre sociétés intimées demandent à la cour de :

- débouter les liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner les liquidateurs judiciaires à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les intimées font valoir que l'état de cessation des paiements ne peut être caractérisé en procédant à la comparaison des postes du bilan, la cessation des paiements n'étant pas une notion comptable. Ils soutiennent que l'actif disponible doit correspondre à la trésorerie effective et ne peut être évalué au regard du poste du bilan 'disponibilités et valeurs mobilières de placement', sauf alors à prendre en considération aussi l'actif circulant, constitué notamment des créances clients payables à très court terme qui constituent de l'actif exigible. Selon elles, le passif exigible ne correspond pas au montant du passif déclaré et elles soutiennent qu'aucune des dettes évoquées par les liquidateurs s'agissant de la société NCN n'était exigible avant 2020, que la plupart doit être exclue du passif exigible s'agissant de créances litigieuses. Elles estiment que les extraits des comptes bancaires communiqués par les liquidateurs sont inopérants pour démontrer les difficultés de trésoreries alléguées. Par ailleurs elles font valoir que l'état de cessation des paiements doit être continu de sorte que la demande de report doit être rejetée dès lors qu'il est établi qu'à une date postérieure la société NCN n'était plus en état de cessation des paiements. Elles concluent également à l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements des trois autres sociétés, estimant que la comparaison entre disponibilités et valeurs mobilières de placement avec les dettes d'exploitation est impropre à caractériser l'état de cessation des paiements, et qu'elles n'étaient pas en cessation des paiements avant l'ouverture des procédures collectives qui n'ont été imposées que par la crise sanitaire et la déconfiture de la société NCN.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2024 (à 14 heures) et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024 reportée au 13 février 2025 à la demande d'un avocat indisponible pour des raisons de santé.

Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les intimées demandent à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 20 novembre 2024. Les liquidateurs ont notifié des conclusions de procédure en réponse le 11 décembre 2024 aux fins de voir juger recevables leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants

Les intimées concluent à l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelants au motif qu'elles ont été notifiées tardivement, le jour même de la clôture de l'instruction alors qu'elles avaient de leur côté notifié des conclusions le 9 avril 2024 et que leur demande de report de clôture a été refusée, que leur conseil n'a dès lors pas été en mesure d'en prendre connaissance et elles considèrent que l'attitude des appelants constitue une violation du principe du contradictoire.

Les appelants leur opposent que seules les conclusions déposées après la clôture sont irrecevables en vertu de l'article 802 du code de procédure civile et que la jurisprudence admet la recevabilité des conclusions déposées le jour de la clôture si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne contiennent ni prétentions ni moyens nouveaux (3e Civ., 12 juin 2002, pourvoi n° 01-01.233). Ils expliquent que leurs dernières conclusions ne comportent qu'une modification de forme consistant en la réorganisation des moyens développés dans les premières conclusions, sont prises en réplique aux conclusions des intimées et ne contiennent aucun moyens nouveaux. Ils font valoir qu'aucun calendrier concernant le dépôt des écritures n'avait été établi par la cour et considèrent que celle-ci, en prononçant l'ordonnance de clôture et en refusant le report demandé par les intimées, a considéré que l'affaire était en état d'être jugée et que leurs dernières conclusions ne justifiaient pas un report de la clôture. Ils précisent enfin ne pas s'opposer à la production par les intimées d'une note en délibéré si la cour considérait que des éléments de réponse étaient nécessaires.

En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 de ce code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et l'article 135 du même code que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d'appréciation.

Il en résulte que si les conclusions notifiées dans une procédure antérieurement à la clôture sont en principe recevables, elles cessent de l'être lorsqu'elles interviennent trop peu de temps avant la clôture de l'instruction pour que la partie adverse soit en mesure d'y répondre.

En l'espèce, les conclusions litigieuses ont été notifiées le 20 novembre 2024 à 12 heures 06, concomitamment au prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenu le même jour à 14 heures.

Il est précisé que les intimées avaient notifié leurs conclusions le 9 avril 2024, sans que les appelants n'y répondent avant leurs dernières conclusions, et que les parties avaient été informées de la date de clôture par avis transmis par le greffe le 20 septembre 2024.

Les dernières conclusions litigieuses déposées moins de deux heures avant la clôture ne peuvent être considérées comme des conclusions prises 'en réplique à des conclusions adverses', au sens de la jurisprudence évoquée par les appelants, dès lors que les conclusions adverses ont été notifiées plus de sept mois auparavant et alors qu'il n'est invoqué aucune circonstance expliquant qu'une réponse n'ait pu être faite ultérieurement et dans un délai permettant aux intimés d'y répondre. En outre, il n'est pas soutenu que les ajouts et modifications de forme qu'elles contiennent seraient en lien avec les moyens opposés par les intimées. Le refus d'un report de clôture demandé par l'autre partie ne préjuge pas de la recevabilité des conclusions dernièrement déposées que cette autre partie est en droit de contester après la clôture. L'absence de calendrier de procédure imposé par le conseiller de la mise en état ne dispense pas les parties du respect des principes des articles 15 et 16 du code de procédure civile rappelés ci-dessus. La communication de conclusions moins de deux heures avant la clôture empêche l'autre partie non seulement d'y répondre mais même d'en prendre connaissance.

Il convient dès lors, au regard de ces considérations, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 20 novembre 2024 et la cour statuera en conséquence au regard des moyens exposés dans leurs conclusions du mois de janvier 2024.

Sur la demande de report des dates de cessation des paiements

La cour relève à titre liminaire qu'il n'est pas soutenu de moyen tendant à la nullité du jugement de sorte que la demande tendant à voir annuler le jugement sera rejetée.

Pour rejeter les demandes des liquidateurs, le tribunal, relevant 'l'approximation des dossiers des parties' a retenu que :

- la réalité exposée par les liquidateurs judiciaires repose sur les bilans 2018 et 2019 alors qu'il doit être procédé au retraitement du passif non exigible,

- la continuité de l'état de cessation des paiements doit être avérée or le mandataire initialement nommé n'a pas identifié de défaut de trésorerie avant le mois de mai 2020,

- l'absence d'inscription de privilèges à la date d'ouverture des redressements judiciaires est un élément tangible au soutien de l'absence d'exigibilité des dettes contestées.

En application de l'article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Selon l'article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; la date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

En application de ces textes, et de l'article L. 641-1 (IV) du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements est fixée, lors de sa fixation initiale comme lors d'une demande de report, et en matière de liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La juridiction doit donc caractériser au jour où est envisagé le report de cette date l'état de cessation des paiements du débiteur et, pour cela, procéder à la recherche des éléments d'actif disponible et le montant du passif exigible et procéder à une comparaison entre les deux.

- Sur la demande concernant la société NCN

Il peut être relevé que, contrairement à ce que soutient la société NCN, les liquidateurs ne se bornent pas à comparer les postes du bilan 'disponibilités et VMP' (valeurs mobilières de placements) et 'dettes' pour conclure à l'état de cessation des paiements. Ils retiennent un montant d'actif disponible correspondant au poste 'disponibilités + VMP' du bilan provisoire de l'exercice clos au 31 décembre 2019, soit 650 K', qui est mentionné dans le rapport des administrateurs désignés dans le jugement d'ouverture (la SELARL FHB représentée par M. [X] et la SELARL R&D) établi le 30 juin 2020.

L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme ; il comprend outre les liquidités de l'entreprise, toutes les valeurs détenues par le débiteur mobilisables à très court terme et les sommes dont il peut immédiatement disposer.

L'actif circulant est constitué des éléments d'actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, ne sont pas destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise ; il comprend notamment les disponibilités (les sommes en caisse et les soldes positifs des comptes bancaires, les placements de trésorerie à court terme), les valeurs mobilières de placement (titre acquis en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance) ainsi que certaines créances, essentiellement nées à l'occasion du cycle d'exploitation (notamment 'compte clients').

L'actif circulant de la société NCN comprend un compte 'Clients et compte rattachées' à hauteur de 12 170 000 euros et un poste 'Autres créances' à hauteur de 10 050 000 euros, mais, alors qu'une créance à recouvrer n'est pas en principe une disponibilité de trésorerie, aucun élément du dossier ne fait ressortir de circonstance exceptionnelle permettant d'inclure ces créances dans l'actif disponible, en particulier de perspectives d'encaissement à très bref délai. L'actif circulant inclut en outre les stocks de matières premières (512 170 K') qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans l'actif disponible.

Il en résulte que l'actif peut être évalué au montant des 'disponibilités et VMP', qui correspond au total des avoirs liquides de l'entreprise et indique donc la somme mobilisable et disponible en cas de besoin de financement à court terme, même s'il s'agit d'une évaluation provisoire, la société NCN ne démontrant pas qu'une évaluation définitive arrêtée depuis serait différente, peu important que ce poste soit, selon la société NCN, de 'nature particulièrement faible' et le poste 'clients et comptes rattachés' habituellement élevés eu égard à la spécificité des entreprises du secteur du bâtiment.

S'agissant du passif exigible, celui-ci est composé de toutes les dettes échues au jour où l'appréciation est portée et ne peut être constitué que de créances sur le débiteur certaines et exigibles, à l'exclusion des créances litigieuses ou des dettes faisant l'objet d'un moratoire.

Les liquidateurs analysent le passif de la société NCN tel qu'il ressort du bilan, relevant un endettement de près de 25,4 millions d'euros dont environ 23 millions de dette d'exploitation, ainsi que le montant du passif déclaré à la procédure collective, mais ils ne se fondent pas sur cet élément pour caractériser l'existence d'un passif exigible. En effet, ils présentent une liste de créances qu'ils qualifient d' 'anciennes' pour conclure à un passif exigible de plus d'un million d'euros (pages 15 et 16 de leurs conclusions), dont on déduit qu'il s'agit des créances qu'ils considèrent comme exigibles au 31 décembre 2019. Il peut être relevé qu'ils font par ailleurs état d'autres créances relatives à des marchés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sans soutenir qu'elles devraient être prises en compte dans le passif exigible (pages 16 et 17 de leurs conclusions).

L'analyse des déclarations de créance versées aux débats montre que, parmi les créances déclarées que les liquidateurs incluent dans le passif exigible, certaines n'étaient toutefois pas exigibles au 31 décembre 2019 (par exemple, la créance de Loxam Module et une partie des créances d'ATMG et d'Opal Energie, qui concernent des factures à échéances en 2020) ou sont contestées selon la société NCN, et donc à exclure du passif exigible (comme une partie de la créance de Veolia ou de la SCCV [Localité 10] Kitchener, dont le montant énoncés par les liquidateurs ne correspond d'ailleurs pas au montant qui ressort des pièces communiquées).

Les liquidateurs évoquent une créance exigible de l'URSSAF pour un montant de 1 721 294,29 euros 'débutant en décembre 2019'. Au regard des déclarations de créance de l'URSSAF, il apparaît que ce montant inclut des cotisations de la période débutant en janvier 2020 qui ne peuvent être prise en considération dans le passif exigible au 31 décembre 2019. Seuls des montants à hauteur de 18 589 et de 2 325 euros peuvent être inclus dans le passif exigible s'agissant de cotisations de la période de décembre 2019, étant relevé que la société NCN ne formule aucune contestation spécifique quant à la créance de l'URSSAF.

En outre, il est fait état d'une créance du Trésor public qui a été admise à hauteur de 1 595 291 euros. Le Pôle recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a déclaré une créance de 2 094 971 euros à titre définitif qui concernent notamment :

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour un montant de 86 416 euros,

- la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 pour un montant total de 1 483 876 euros.

L'état des dettes fiscales et sociales qui ressort de la décision de la commission des chefs des services financiers (CCSF) et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage du 10 mars 2020, confirme des montants de 1 483 876 euros s'agissant de la TVA pour la période de mai à décembre 2019 et de 18 589 euros s'agissant des sommes dues à l'URSSAF pour décembre 2019.

La société NCN soutient qu'elle a obtenu un moratoire le 10 mars 2020 dans le cadre de la procédure de conciliation pour les impositions de 2019 et a bénéficié du report automatique lié à la crise sanitaire pour 2020 de sorte que la créance n'était pas échue au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais ces moratoires n'étaient pas en vigueur au 31 décembre 2019.

Il en résulte, indépendamment du montant total des dettes exigibles au 31 décembre 2019, qu'il existait à cette date des dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles représentant un montant a minima de 1 502 465 euros auxquelles la société n'était pas en mesure de faire face avec un actif disponible de 650 000 euros. L'état de cessation des paiements est donc carctérisé à la date du 31 décembre 2019.

La société NCN soutient que l'état de cessation des paiements n'était pas continu puisqu'elle n'était pas en cessation des paiements avant le mois de mai 2020, que c'est l'arrêt de l'activité du fait de la crise sanitaire et l'exigibilité de la première échéance du plan CCSF en mai 2020 qui l'ont contrainte à demander l'ouverture d'une procédure collective.

Elle s'appuie sur le rapport des administrateurs du 30 juin 2020 selon lequel :

Les discussions amiables initiées à la fin 2019 avaient permis de négocier un accord de moratoire avec la CCSF portant sur les dettes fiscales et sociales (1,7 M') et les termes d'un accord avec les établissements financiers lequel devait être conclu en mars 2020.

La crise sanitaire a augmenté de façon considérable le besoin de trésorerie de la société NCN (doublement du besoin qui est passé de 3,5 M' à 6,7 M' selon les prévisionnels établis par le cabinet BM&Associés) et a fragilisé l'ensemble des sociétés du groupe NCN.

Une impasse de trésorerie étant identifiée dès juillet 2020, une recherche urgente et confidentielle de repreneurs a été engagée dès le mois d'avril 2020. Dans un contexte très dégradé du fait du confinement aucune offre de reprise n'a émergé.

C'est dans ce contexte que trois sociétés du groupe, NCN, Carema et SGTA, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur bénéfice le 27 mai (...).

et qui mentionne une trésorerie qui s'élève à 1 034 K' au 29 juin 2020 et indique en conclusions :

La crise sanitaire a paralysé la majeure partie de l'économie nationale, et a affecté en particulier le secteur de la construction avec l'arrêt des chantiers en cours. La société NCN a été contrainte au regard d'une impasse de trésorerie identifiée à horizon juillet 2020 de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de rechercher un candidat à la reprise.

Un rapport du 7 mai 2020 établi par le cabinet BM&A, mandaté par la société NCN pour établir les prévisions financières nécessaires à la tenue de discussions avec les créanciers, présente une simulation de la trésorerie prévisionnelle sur la période de mars à décembre 2020 faisant état d'une trésorerie positive jusqu'à fin mai dans le cas de l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation :

La trésorerie ne demeure positive que jusqu'à fin mai en raison des effets conjoints :

- de l'arrêt de l'activité mi-mars entraînant l'assèchement progressif de créances clients mobilisables,

- des règlements fournisseurs à réaliser au comptant pour les approvisionnements nécessaires à la reprise de l'activité.

Le même rapport retient une impasse de trésorerie en juillet dans l'hypothèse d'une procédure collective au 1er juin.

Un rapport du 25 juin 2020 présentant les prévisions d'exploitation et de trésorerie de la période d'observation de juin à septembre 2020, indique que 'La trésorerie demeure positive sur l'ensemble de la période'.

Il est par ailleurs justifié de l'accord de la CCSF du 10 mars 2020 sur un plan de règlement de l'intégralité des échéances fiscales et sociales au titre de l'exercice 2019 et du mois de janvier 2020, prévoyant une première échéance mensuelle due au 20 mai 2020 (celles de mars et avril ayant fait l'objet d'un report du fait de la crise sanitaire), ainsi que d'accords de 'standstill' des banques obtenus pendant la procédure de mandat ad hoc et de conciliation (CIC, Crédit du Nord et BPI).

Les prévisions de trésorerie montrent seulement que la société NCN bénéficiait d'une trésorerie positive après le 31 décembre 2019. Par ailleurs, les mesures arrêtées entre les mois de janvier et juin 2020, qui sont insuffisantes pour faire ressortir que la société NCN était alors en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si la société affirme que les créances sociales et fiscales des mois de janvier à mars ont été réglées à bonne date et si l'état des privilèges et nantissement à la date d'ouverture du redressement judiciaire ne fait apparaître aucune inscription après janvier 2019, s'agissant de mesures arrêtées dans le cadre de procédures amiables, ne sont pas à même de remettre en cause l'état de cessation des paiements constaté au 31 décembre 2019.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande des liquidateurs et, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de fixer la date de cessation des paiements de la société NCN au 31 décembre 2019.

- Sur la demande concernant la Société nouvelle carema

Selon les liquidateurs, la situation de cette société suit étroitement celle de la société NCN du fait de sa dépendance économique. Ils relèvent, conformément aux données chiffrées présentées dans le rapport des administrateurs du 30 juin 2020 concernant cette société, que :

- le chiffre d'affaires a connu une baisse de 695 000 euros entre 2016 et 2019, accompagnée d'une diminution de la valeur ajoutée (35,5 % du chiffre d'affaires en 2016 et 32,3 % en 2019),

- l'excédent brut d'exploitation est négatif et le résultat d'exploitation déficitaire depuis 2016 avec 358 000 euros de pertes cumulées entre 2016 et 2019,

- le résultat net est négatif depuis 2016 et s'établit à 137 000 euros au 31 décembre 2019,

- les capitaux propres ont connu une baisse de plus de 900 % (' 257 072 euros au 31 décembre 2019),

- l'endettement de la société s'élevait au 31 décembre 2019 à 598 000 euros dont plus de 471 000 euros de dettes d'exploitation,

- au 31 décembre 2019 les dettes d'exploitation s'élevaient à 470 472 euros dont 264 000 euros de dettes fournisseurs contre 445 137 euros au 31 décembre 2018 dont 270 000 euros de dettes fournisseurs.

La cour relève qu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il est demandé le report de la date de cessation des paiements, le résultat de l'exercice était négatif à hauteur de 79 529 euros, la valeur des capitaux propres négatifs pour un montant de 119 573 euros, et l'endettement de la société était de plus de 487 000 euros.

Les liquidateurs soutiennent que la Société nouvelle carema était, au 31 décembre 2018, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, qu'ils évaluent à 470 472 euros, avec son actif disponible d'un montant de 34 euros (ou plutôt 343 euros) qui correspond au montant du poste 'Disponibilités + VPN'. Toutefois le montant de 470 472 euros correspond aux dettes d'exploitation au 31 décembre 2019 (445 137 euros au 31 décembre 2018) mais les dettes d'exploitation ne correspondent pas au passif exigible qui doit être pris en considération pour établir l'état de cessation des paiements. La liste des créances déclarées à la procédure collective ne contient pas d'élément permettant de déterminer leur date d'exigibilité.

En l'absence d'élément pour évaluer le montant du passif exigible, les éléments du bilan, même révélant un important passif et des disponibilités faibles (qui augmenteront tout de même de manière importante pour s'élever à 23 540 euros à la fin de l'exercice suivant, la trésorerie s'élevant à 20 K' au 29 juin 2020 selon le rapport des administrateurs), l'état de cessation des paiements n'est pas démontré. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des liquidateurs concernant la Société nouvelle carema.

Sur la demande concernant la société SGTA

Selon les liquidateurs, la société SGTA a connu une forte diminution de son actif immobilisé entre 2016 et 2019 (de 3,2 millions d'euros à 204 000 euros), dégradation qui s'explique par la dépréciation des titres de la société NCN compte tenu des difficultés rencontrées par celle-ci. Au 31 décembre 2018 son actif disponible s'élevait à 9 977 euros (disponibilités + VMP) et ses relevés de compte bancaires confirment selon eux ses difficultés de trésorerie de manière durable. Au 31 décembre 2019 son endettement s'élevait à près de 1 253 000 euros (1 512 000 euros environ au 31 décembre 2018), ses dettes d'exploitation s'élevaient à près de 566 000 euros (dont 235 080 euros de dettes fournisseurs) contre 527 110 euros au 31 décembre 2018 (dont 227 849 euros de dettes fournisseurs). Les capitaux propres ont connu une baisse de 129 % passant de 2 202 217 euros au 31 décembre 2018 à un montant négatif de 642 125 euros au 31 décembre 2019 et la société a connu un résultat négatif de 2 844 342 euros en 2019.

La cour relève en outre que le résultat net au 31 décembre 2018 s'est élevé à 76 K' (selon le rapport des administrateurs du 30 juin 2020 de la société NCN).

Les liquidateurs concluent à un état de cessation des paiements retenant un passif exigible de 527 110 euros, qui correspond aux dettes d'exploitation au 31 décembre 2018, et un actif disponible évalué à 1 909,21 euros, montant qui correspond au solde du compte bancaire de la société ouvert dans les livres du Crédit du Nord au 31 décembre 2018.

Les dettes d'exploitation ne constituent pas le passif exigible et la liste des créances déclarées à la procédure collective ne donne pas d'indication sur leur date d'exigibilité. Le montant important du passif et les faibles disponibilités, qui connaîtront ensuite une importante amélioration, passant de 9 977 euros au 31 décembre 2018 à 98 562 euros au 31 décembre 2019 (poste Disponibilités + VMP) et la trésorerie indiquée par les administrateurs au 29 juin 2020 est de 217 K', ne suffisent pas à démontrer un état de cessation des paiements. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des liquidateurs concernant la société SGTA.

Sur la demande concernant la société [Localité 11] armatures

Pour conclure à l'état de cessation des paiements de cette société les liquidateurs reprennent les données chiffrées présentées dans le rapport des administrateurs du 30 juin 2020 concernant cette société, qui révèlent :

- un actif disponible au 31 décembre 2018 de 1 468 euros (montant des disponibilités et valeurs mobilières de placement),

- un endettement, à cette date, à hauteur 640 231 euros dont 439 456 euros de dettes fournisseurs.

Ils relèvent en outre que le montant du passif admis à la procédure collective s'élève à 239 382,19 euros et que parmi les créances déclarées certaines sont anciennes notamment la créance du Trésor public au titre de la créance de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année 2018.

L'état des créances versé aux débats ne permet pas d'évaluer le passif exigible au 31 décembre 2018 et il ressort de la déclaration de créance du Pôle recouvrement spécialisée en date du 6 août 2020 que la créance déclarée au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2018 (7 516 euros) et de la formation professionnelle continue pour la même période (11 454 euros) a été déclarée à titre provisionnel et ne constitue donc pas du passif exigible au sens de l'article L. 631- 1 du code de commerce. Les autres déclarations de créance ne sont pas communiquées. Le passif exigible au 31 décembre 2018 ne peut pas être évalué.

Il peut être relevé que si au 31 décembre 2018 la société [Localité 11] armatures présentait un résultat net négatif (69 819 euros), son résultat net était positif au 31 décembre 2019 (36 789 euros) et elle disposait de disponibilités à hauteur de 12 210 euros et, selon le rapport des administrateurs, sa trésorerie s'élevait au 29 juin 2020 à 134 K'.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ce qu'il a rejeté la demande des liquidateurs concernant la société [Localité 11] armatures.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et, en équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 20 novembre 2024 ;

Rejette la demande tendant à voir annuler le jugement ;

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté les coliquidateurs de leur demande concernant la société Nord constructions nouvelles ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la date de cessation des paiements de la société Nord constructions nouvelles au 31 décembre 2019 ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Béatrice CAPLIEZ

Le président

Dominique GILLES

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site