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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 3 juin 2025, n° 24/17795

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/17795

3 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 -Tribunal mixte de Commerce de Melun - RG n° 2024P00661

APPELANTE

S.A.S. BRIVIDRIVER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 852 610 542,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,

Assistée de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 434,

INTIMÉS

S.C.P. [I] [K] [G] ès qualité de mandataire judiciaire nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 30 septembre 2024

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Serge ROQUES, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 5 février 2025 et ses observations orales lors de l'audience.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SASU Brividriver exerce une activité de transport avec chauffeur (VTC) à [Localité 8] depuis 2019.

Sur saisine du procureur de la République et par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert, après enquête, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brividriver, fixé au 31 mars 2023 la date de cessation des paiements, désigné la SCP Angel-[K]-[G] prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration d'appel du 17 octobre 2024, la société Brividriver a relevé appel de ce jugement, intimant le procureur général d'une part et la SCP [I]-[K]-[G] prise en la personne de Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Brividriver, d'autre part.

Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Brividriver demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements ;

En conséquence,

- Infirmer et mettre à néant le jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 30 septembre 2024 ;

Et statuant à nouveau,

- Débouter le procureur de la république de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans tous les cas,

- Condamner l'Etat aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas [G] par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SCP [I] [K] [G] prise en la personne de Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Brividriver demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 septembre 2024 qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Brividriver;

- Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle Brividriver aux entiers dépens;

Dans l'hypothèse d'une infirmation,

- Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle Brividriver au paiement du droit fixe et aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brividriver.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 29 avril 2025.

A la demande de la cour, le conseil de la SCP Angel-[K]-[G] a transmis en cours de délibéré par RPVA, la déclaration de créance de l'URSSAF et celle concernant la créance de la société Clicar.

SUR CE,

Sur l'état de cessation des paiements.

La société Brividriver conteste être en état de cessation des paiements, arguant que les créances mentionnées sont soit contestées, soit moratoriées ou susceptibles de l'être.

Le mandataire judiciaire considère que la cessation des paiements est caractérisée, dès lors que le passif déclaré au 28 avril 2025 s'élève à la somme de 48 213,21 euros dont 3 840 euros de provisionnel et que l'actif disponible se limite à un compte créditeur de 2,60 euros.

L'article L631-1 alinéa 1er du code de commerce dispose qu' " il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Le passif déclaré s'élève au vu du décompte actualisé au 28 avril 2025, hors provisionnel, à 44.373,21 euros. Il se compose des créances ci-après, déclarées à titre définitif, qu'il convient d'examiner successivement pour apprécier si elles constituent ou non du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce :

- Créance de 4.783,41 euros déclarée par Leadcompta & Conseil : la société Brividriver justifie de l'accord de son créancier sur un échéancier à compter du 30 avril 2025 et jusqu'au 30 octobre 2025, de sorte que cette dette ne sera pas prise en compte dans le passif exigible.

- Créance du PRS déclarée à titre définitif (CFE) 1.331,17 euros : la société Brividriver soutient et justifie avoir formé le 7 avril 2025 une réclamation contentieuse assortie du bénéfice du sursis à paiement, notamment à l'égard de cette créance de CFE. Au regard de cette contestation, il n'y a pas lieu d'intégrer cette créance dans le passif exigible.

- Créance de 6.072 euros de la société Clicar LOA (contrat du 9 décembre 2020) : la société Brividriver conteste devoir cette somme et indique que ce contrat arrive à échéance de sorte qu'il n'existera plus de charge à ce titre pour l'avenir.

Cependant, la cour relève que la société Brividriver a elle-même déclaré cette créance au mandataire judiciaire lors de l'ouverture du redressement judiciaire sans qu'il soit justifié de réserves. Elle produit une reconnaissance d'une dette datée du 30 décembre 2024 par laquelle la société Brividriver reconnait devoir une somme de 8.022,40 euros à la société Clicar correspondant à des factures impayées au titre des loyers et de l'option " ONR ". La société fait état de remboursements qui seraient intervenus sans toutefois en justifier, le mandataire judiciaire objectant à cet égard que les paiements d'une créance antérieure, après le jugement d'ouverture, sont interdits. La créance de 6 072 euros de la société Clicar Loa née avant le jugement d'ouverture selon la déclaration faite par la société débitrice s'analyse en conséquence en du passif exigible.

- [Localité 7] de 30.000 euros et de 2.186,63 euros déclarées par l'URSSAF.

La somme de 30.000 euros déclarée à titre de " REGUL " ne présente pas de caractère certain et ne s'analyse pas en du passif exigible.

L'appelante soutient, que s'étant acquittée le 18 octobre 2024 de la part salariale des cotisations jusque là impayées, l'URSSAF est disposée à lui accorder un échéancier pour les sommes restant dues. Elle produit des courriers de l'URSSAF en ce sens, antérieurs au paiement allégué de la part salariale, mais ne communique pas d'échéancier formalisé par l'URSSAF ainsi que le relève le mandataire judiciaire.

En tout état de cause, même à considérer la créance de l'URSSAF comme moratoriée ou contestée, il n'en reste pas moins que le passif exigible a été retenu à hauteur de 6.072 euros et que le seul actif disponible identifié se limite à un solde créditeur de 2,60 euros, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brividriver.

Le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de 18 mois, soit au 31 mars 2023, en considération d'une dette auprès du SIE de Melun pour l'année 2021. Ce constat ne suffit cependant pas à caractériser un état de cessation des paiements. A défaut d'autres éléments, la cour, infirmant le jugement sur ce point fixera la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture le 30 septembre 2024.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brividriver et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, mais l'infirme sur la date de cessation des paiements,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024,

Y ajoutant, dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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