CA Douai, 1re ch. sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/02737
DOUAI
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vitse
Conseillers :
Mme Miller, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Joly, Me Dewattine
Suivant acte notarié du 25 juillet 2023, M. [D] [C] et son épouse, Mme [R] [W], ont acquis de M. [A] [H] et Mme [Y] [T] un immeuble à usage d'habitation et des fonds et terrain en dépendant, situés [Adresse 3] à [Adresse 9] (Nord), moyennant un prix de 250 000 euros.
L'acte de vente précisait notamment que des travaux d'extension avaient été réalisés dans le courant de l'année 2014 alors que M. [X] [S] et Mme [E] [U] étaient propriétaires de l'immeuble.
Exposant avoir constaté la présence d'infiltrations affectant une fenêtre de toit dans la partie extension de l'immeuble, les époux [C] ont, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, fait assigner les consorts [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseraient, débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés, outre aux dépens, à verser à M. [S] et Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 juin 2024, demandent à la cour de l'infirmer et de :
- désigner un expert avec mission de :
- entendre les parties et tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux situés à [Localité 10], [Adresse 3] ;
- rechercher les désordres par référence au procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2023 par Me [Z], commissaire de justice, à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions de première instance et d'appel ;
- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
- se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées ; en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
- se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle de surveillance du maître d'oeuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux ;
- se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ;
- déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou qualité, et la quantité des matériaux utilisés ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques et en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction ;
- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par eux imputables aux désordres ;
- condamner les intimés, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 044 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 juillet 2024, M. [S] et Mme [U] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Les consorts [C], appelants, soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise de l'immeuble litigieux dès lors qu'ils rapportent la preuve que les travaux litigieux, réalisés dans le cadre de la construction d'une extension par les consorts [V] courant 2014, ont fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux le 28 février 2014, de sorte qu'ils ne peuvent qu'avoir été effectués postérieurement à celle-ci et que, leur acte introductif d'instance en date du 11 janvier 2024 ayant interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale, leur action au fond sur le fondement de cette garantie n'est pas prescrite.
Les consorts [V], intimés, s'opposent à la mesure d'expertise demandée, soutenant que les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime pour ce faire, la déclaration préalable communiquée par ceux-ci ne concernant pas l'extension arrière de l'immeuble affectée par les désordres allégués, laquelle existait déjà en 2013, de même que les fenêtres de toit litigieuses, de sorte que l'action envisagée par les époux [C] sur le fondement de la garantie décennale est prescrite.
Sur ce
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-3 de ce code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
L'article 1792-1 ajoute qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'article 1792-4-1 du même code dispose en outre que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Enfin, il résulte de l'article 2241 de ce code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'acte de vente de l'immeuble litigieux, conclu en la forme authentique le 25 juillet 2023, que les consorts [O], vendeurs, ont déclaré (en p.14 de l'acte) que des travaux de création d'une extension sur l'emplacement du salon actuel avaient été réalisés en 2014, étant observé qu'ils n'ont eux-mêmes acquis l'immeuble litigieux que le 17 juin 2017, de M. [X] [S] et Mme [E] [U], qui en étaient les propriétaires en 2014 pour l'avoir eux-mêmes acquis le 30 novembre 2007.
La copie de la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 28 février 2014 par M.'[X] [S] permet d'établir que ces travaux portaient, d'une part, sur l'extension de l'habitation au droit de la terrasse couverte existante et, d'autre part, sur la surélévation d'une habitation au droit du garage existant, permettant d'agrandir l'immeuble d'une surface supplémentaire totale de 32,5 m².
Il résulte par ailleurs des photographies et plans joints à cette déclaration préalable qu'avant les travaux, l'immeuble, qui présente une double mitoyenneté de part et d'autre, comportait une terrasse couverte de la même largeur que l'habitation donnant sur le jardin situé à l'arrière de celle-ci, ainsi qu'un garage mitoyen avec l'habitation voisine, ne comportant pas d'étage, et que les travaux projetés permettaient l'extension de l'habitation sur la surface correspondant à la terrasse couverte, ainsi que la création d'un étage habitable au-dessus du garage.
La comparaison de ces plans avec celui effectué par le diagnostiqueur amiante dans le cadre de la vente réalisée en 2023 permet de comprendre que le séjour actuel correspond à la partie droite de l'extension réalisée en 2014 sur l'emplacement de la terrasse couverte et comporte deux fenêtres de toit.
Or il résulte du procès-verbal rédigé le 20 novembre 2023 par Maître [P] [Z], commissaire de justice, qu'elle a pu constater, dans l'extension de l'habitation des requérants située côté jardin, dont la photographie établit qu'il s'agit bien de la partie salon de l'habitation, la présence au plafond de deux fenêtres de toit, ainsi que, dans l'angle inférieur gauche de celle de droite, la présence d'un goutte-à-goutte continu et, en partie basse de ce désordre, des auréoles et traces de coulées noirâtres sur la peinture blanche du plafond, les boiseries des fenêtres de toit présentant également des auréoles noirâtres et brunâtres et se trouvant totalement humides au toucher. Elle a par ailleurs constaté la présente d'une bâche posée sur le toit par les requérants pour tenter de limiter l'aggravation du désordre.
Si la photographie de numéro de série de la fenêtre de toit versée en pièce n°16 par les appelants, dont ils soutiennent qu'elle permet d'établir que la fenêtre litigieuse a été distribuée en 2014, n'est pas exploitable dès lors qu'elle n'est pas datée et localisée formellement et qu'elle n'a pas été authentifiée par le commissaire de justice, il résulte de l'attestation de M. [K] [J], voisin mitoyen de l'immeuble litigieux, que celui-ci déclare avoir fait réaliser des travaux de toiture sur son habitation en décembre 2014 par l'entreprise [G], au même moment que ses voisins qui ont confié les travaux de toiture de l'ensemble de leur habitation, extension comprise, à la même entreprise.
Enfin, Mme [Y] [T], venderesse de l'habitation dans le cadre de la vente de 2023, atteste avoir eu l'information orale par M. [S], lors de sa propre acquisition de l'immeuble, que les travaux de création de l'extension avaient été réalisés en 2014.
Les consorts [F], qui ont eux-mêmes acquis l'habitation en 2007, ne démontrent pas, ainsi qu'ils en auraient eu la possibilité en produisant leur propre acte de vente ou les justificatifs des travaux de création de l'extension, que celle-ci aurait été créée avant 2014 et que les fenêtres de toit litigieuses auraient été posées avant cette date.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments permet de conclure que les travaux de création de l'extension litigieuse n'ont pu avoir lieu avant le 28 février 2014, date du dépôt de la déclaration préalable de travaux en mairie, voire avant le 28 mars suivant, date d'expiration du délai d'acceptation tacite des travaux par la mairie.
L'assignation en référé-expertise délivrée par les appelants le 11 janvier 2024 l'a donc été avant l'expiration du délai de la garantie décennale, lequel a été interrompu par l'assignation, de sorte que l'action des époux [C] à l'encontre des consorts [F], constructeurs de l'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale n'est pas prescrite à ce jour.
Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de justice permet d'objectiver l'existence du désordre allégué.
Les époux [C] justifient donc d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise de l'immeuble litigieux soit ordonnée, par infirmation de la décision entreprise, afin de déterminer l'origine du désordre, les responsabilités encourues et les mesures de nature à y remédier, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande de laisser aux époux [C] la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder
M. [I] [B],
domicilié [Adresse 2],
Tél: [XXXXXXXX01]., [Localité 13]. : 06.19.57.61.82. , Mèl : [Courriel 12],
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d'intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants';
- visiter les lieux situés à [Localité 10] (Nord) , [Adresse 3] ;
- rechercher les désordres par référence au procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2023 par Me [Z], commissaire de justice, à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions de première instance et d'appel ;
- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
- se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées ; en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
- se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception/défaut de contrôle de surveillance du maître d'oeuvre/défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU/défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux ;
- se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ;
- déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou qualité, et la quantité des matériaux utilisés ;
- décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
- chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques et en déterminer la durée et l'impact sur la jouissance de la construction ;
- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par les requérants imputables aux désordres';
- fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
Dit qu'une consignation d'un montant de deux mille cinq cents euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par M. [D] [C] et son épouse, Mme [R] [W], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Dunkerque à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe civil du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Dit que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Laisse aux époux [C] la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.