CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/00094
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Fenetre Bordelaise (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
Mme Vallée, Mme Lamarque
Avocats :
Me Moulines, Me Maillot, Me Tahtah
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par devis du 12 avril 2018, signé le 20 avril, M. [V] [M] a passé commande à la SAS La Fenêtre Bordelaise pour la fourniture et la pose de menuiseries dans une propriété sise [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix TTC de 17.096,40 euros.
2 - Les conditions de paiement de la commande prévues au contrat étaient : 50% à la commande, 40% à la livraison, et 10 % à la pose. Un acompte de 8 548,20 euros (50%) a été payé le 25 avril 2018 à la signature du devis.
3 - Les menuiseries ont été livrées les 26 et 27 juin 2018.
4 - Selon la société La Fenêtre Bordelais, M. [M] n'a réglé que 50% de la facture globale et une difficulté serait intervenue lors de la livraison sur le chantier, car les menuiseries fabriquées par la société Kawneer présentaient des mesures erronées, plus petites que celles commandées.
5 - M. [M] a refusé une nouvelle commande, proposée sans frais puisque les erreurs de cotes provenaient du fabricant, et a accepté la pose des menuiseries.
Le chantier a pris du retard en raison de la commande des habillages des menuiseries pour pallier les erreurs de mesures, il a été définitivement clos le 30 août 2021.
6 - M. [M] n'a pas effectué le règlement du solde, reprochant des menuiseries comportant de nombreux désordres, que les différentes reprises ne sont pas parvenues à supprimer.
7 - Par acte d'huissier du 10 juin 2020, la société La Fenêtre Bordelaise a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 548,20 euros correspondant à sa facture de solde, avec intérêt à compter du 21 novembre 2019.
8 - Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la société La Fenêtre Bordelaise de sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 8 548,20 euros correspondant à sa facture de solde n°LFB012049 eu égard au bien-fondé de l'exception d'inexécution ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à rembourser à M. [M] Ia somme de 1 395,75 euros, correspondant à la facture émise par la société Aquitaine Rénovations ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Ies parties pour le surplus ;
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
9 - La société La Fenêtre Bordelaise a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 8 528,20 euros correspondant à sa facture n°LFB012049 au égard du bien-fondé de l'exception d'inexécution ; l'a condamné à rembourser à M. [M] la somme de 1 395,75 euros correspondant à la facture émise par la société Aquitaine rénovations, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
10 - Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, la société La Fenêtre Bordelaise demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la société La Fenêtre Bordelaise en son appel.
En conséquence réformer le jugement querellé ;
statuant à nouveau :
- condamner M. [M] au paiement de la facture de la société La Fenêtre Bordelaise pour un montant de 8 548,20 euros ;
- débouter M. [M] de ses demandes reconventionnelles les jugeant mal fondées ;
- condamner M. [M] à payer à la société La Fenêtre Bordelaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
11 - Par dernières conclusions déposées le 11 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :
à titre principal :
- juger l'appel interjeté par la société La Fenêtre Bordelaise dépourvu d'effet dévolutif.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la société La Fenêtre Bordelaise de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 8 548,20 euros ;
- confirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société La Fenêtre Bordelaise à rembourser à M. [M] la somme de 1 395,75 euros correspondant à la facture émise par la société Aquitaine Rénovation ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à M. [M] au titre de son préjudice moral.
L'infirmant sur le quantum, condamner la Société La Fenêtre Bordelaise à verser de ce chef à M. [M] la somme de 6 000 euros ;
- condamner la société La Fenêtre Bordelaise à rembourser à M. [M] le coût de l'étude de la perméabilité à l'air réalisé le 16 mars 2023 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Fenêtre Bordelaise à indemniser M. [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformant le jugement sur le quantum, condamner la société La Fenêtre Bordelaise à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause :
- condamner la société La Fenêtre Bordelaise au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de l'instance devant la Cour d'Appel ;
- condamner la société La Fenêtre Bordelaise aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
12 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 10 avril 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel
13 - L'intimé soulève à titre liminaire l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel de la SAS Fenêtre bordelaise ne précisant pas l'objet de sa demande à savoir la réformation ou l'annulation du jugement dont appel.
L'appelante n'a pas conclu sur cette exception d'irrecevablité.
Sur ce :
14 - La SAS La Fenêtre Bordelaise a relevé appel par déclaration du 5 janvier 2023, les dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 s'appliquent et notamment l'article 901 du code de procédure civile dans sa version à la date des faits qui ne faisait pas obligation à l'appelant de voir figurer dans la déclaration d'appel 'l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'information ou à l'annulation du jugement'.
15 - Suivant les dispositions applicables à la date de l'appel, si la déclaration ne précise pas l'objet de l'appel, celui ci demeure valable dès lors que l'appelante a précisé dans ses premières conclusions qu'elle demandait de 'réformer le jugement querellé' et de statuer à nouveau.
16 - Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
II - Sur la demande en paiement
17 - L'appelante conteste le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture correspondant au bon de commande pour la pose et l'installation de fenêtre, au motif d'un défaut d'inexécution alors que si le chantier a pris du retard, elle conteste la gravité des désordres allégués et justifie avoir exécuté la prestation convenue, comme en atteste le procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 30 août 2021.
18 - L'intimé pour s'opposer au paiement du solde de la facture soulève l'exception d'inexécution, le chantier n'étant toujours pas achevé à ce jour, la société ayant reconnu les malfaçons, alors qu'il a régulièrement fait part de ses difficultés à pouvoir réceptionner les pièces manquantes et que le procès verbal de livraison comporte des réserves.
Sur ce :
19 - Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
20 - Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
21 - Selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
22 - Selon l'article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
23 - Enfin, l'article 1231-1 du même code énonce que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
- sur l'exception d'inexécution
24 - En l'espèce, il est établi que suite au devis passé pour l'achat, la fourniture et l'installation de fenêtres d'un montant convenu de 17.096,40 euros TTC dont la moitié versée à titre d'acompte dès le 25 avril 2018, les travaux d'installation définitifs ont été repoussés, le bon de livraison du 20 juin 2018 mentionnant une livraison en 2 parties 'car ouvrant cassé pour la porte' et que la société est intervenue le 29 juin 2018 faisant toutefois état d'un chantier non terminé 'habillage à commander car côtes pas bonnes' avec des détails de dimensions, celui du 13 septembre 2018 qui précise également des habillages et finitions à terminer, le bon du 20 décembre 2018 mentionnant des pièces restant à commander, tout comme le rapport du 20 avril 2019.
25 - Le procès verbal de réception en date du 30 août 2021 indique que le matériel a été vérifié et en bon état de fonctionnement, la charte de pose respectée, les finitions de bonne qualité, les réserves restant sur le remplacement de la poignée de la porte fenêtre.
26 - Il est constant que le procès verbal de réception avec réserves a fait naître au profit de M. [M] un droit à ce que les travaux soient parfaitement achevés pendant le délai d'un an à compter de cette date, conformément à l'article 1792-6 du code civil. Dans ses conclusions, il précise que la société a mis 10 mois pour réparer la poignée de la porte, seule réserve subsistante lors de la réception, de sorte que les travaux ont été parfaitement achevés dans le délai d'un an après la réserve.
27 - L'intimé soutient au titre de l'exception d'exécution que le chantier ne serait pas achevé à ce jour, toutefois elle a signé le procès verbal de réception des travaux avec la seule réserve portant sur une poignée de porte fenêtre. Il ne précise pas non plus les travaux qui seraient manquants.
28 - Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [M] a émis une juste opposition au paiement du solde des travaux, dans l'attente de la réalisation des travaux de levée des réserves, qui ont été levées, de sorte que cette exception d'inexécution n'était que temporaire et qu'à ce jour et après procès verbal de livraison, il convient de constater que la société est fondée à solliciter le paiement de ce solde.
- sur la mauvaise exécution du contrat
29 - En revanche, il est établi que l'intimé a du adresser neuf lettres avec accusé de réception à l'appelante pour faire part de son mécontentement sur les malfaçons dans la prise de côte, ayant conduit à l'impossibilité d'installer les fenêtres commandées par rapport aux huisseries prévues, et que l'entreprise a ainsi réalisé le chantier qui aurait du prendre fin en juin 2018 avec 3 ans de retard, dont trois mois de suspension de toute activité en raison de la pandémie en mars 2021. Ces malfaçons sont attestées par le procès verbal d'huissier en date du 9 juillet 2018, lequel constate :
' - la présence d'un jour important en partie haute de la véranda ainsi qu'en partie basse sous la bavette, rendant visible l'isolant et signant une absence totale d'étanchéité,
- aucun taquet n'avait été positionné,
- les dimensions des menuiseries n'étaient pas conformes,
- de nombreux éclats n'avaient pas été repris,
- des débordements de mousse polyuréthanne étaient constatés,
- la bavette de finition partie basse ne venait pas à la fleur de l'appui de fenêtre,
- sur l'une des portes fenêtres il manquait les rejets d'eau au niveau des vantaux sur le côté extérieur,
- il existait un jour visible entre la mousse polyuréthanne (dont il semble que des professionnels considèrent qu'elle ne doit plus être utilisée en raison des dangers qu'elle présente) et le châssis de la porte-fenêtre,
- de très nombreuses finitions n'étaient pas effectuées,
- existence d'un débord au niveau d'une menuiserie, certains vantaux étaient positionnés sur des cales en plastique ou tenaient simplement par trois plots en scellements chimiques,
- les dimensions non adaptées des menuiseries posées par la société alors même que les dimensions avaient été relevées par cette dernière,
- la réalisation de joints de manière grossière comportant des trous à certains endroits, la découpe de l'encadrement aluminium des menuiseries en abîmant ces dernières ainsi que les murs...'.
Ils versent également 134 pages de photographies du chantier permettant de constater l'utilisation de mousse polyuréthanne pour boucher le défaut de jointure des fenêtres, les jours sous les fenêtres.
30 - La société appelante qui conteste ces constatations comme n'étant que mineures et conformes aux tolérances techniques de fabrication et de la pose en application de DTU a toutefois refusé de consigner en vue de voir désigner un expert judiciaire pour faire constater de manière contradictoire les désordres mentionnés par l'intimé dans 10 courriers recommandés adressés entre le 31 août 2018 et le 10 avril 2020, relevés par constat d'huissier outre les différentes interventions de la société sur ces mêmes années avec mentions des observations quant au silicone, joint à refaire, pièces à commander figurant dans les rapports d'installation.
31 - Par ailleurs, par courrier du 16 novembre 2018, la société a reconnu les malfaçons en confirmant que 'notre fournisseur a effectivement manqué de professionnalisme concernant la qualité du produit et n'a pas contrôlé avant expédition (...) Nous espérons résoudre dans les meilleurs délais les soucis vous concernant' et dans son rapport d'intervention du 3 mars 2020, elle a donné son accord pour que le solde des travaux ne soit réglé qu'à la fin complète des travaux.
32 - La société appelante a enfin validé l'intervention de la société Aquitaine rénovation en date du 23 août 2018 en qualité de plaquiste pour 'réparer les doublages suite à l'intervention de la société La fenêtre bordelaise' lors d'une réunion de chantier. Le gérant de la société Aquitaine rénovation précise dans une attestation du 29 avril 2021 que 'le travail n'était pas du tout réalisé dans les règles de l'art. L'ensemble des dimensions était faux, la pose n'était pas du tout au même niveau. J'ai rarement vu ça. L'enlèvement des anciennes fenêtres et la pose des nouvelles a laissé apparaître de nombreux espaces parfois supérieurs à 5 cm. Pendant cette réunion les équipes de La Fenêtre Bordelaise ont validé le fait que l'intervention d'un plaquiste était nécessaire pour corriger les défauts de pose et boucher les différents manques de cloisons ou arrachage de cloisons liées à l'intervention. Les intimés ont ainsi réglé une facture de 1.395,75 euros lié 'uniquement à la reprise des désordres constatés du chantier de la Fenêtre Bordelaise lors de la réunion avec les techniciens de la Fenêtre Bordelaise'.
33 - Il ne peut donc être contesté par l'appelante que l'installation commandée a été effectuée avec de nombreuses malfaçons ayant nécessité des interventions successives sur 3 années au cours desquelles il manquait régulièrement des pièces et l'intervention d'une société plaquiste en urgence pour y remédier.
34 - Après réception et levée des réserves, qui ne concernaient que la poignée d'une porte, il est produit par l'intimé un rapport de la société Infiltro Pro sur la perméabilité de l'air sur les menuiseries posées, constatant des fuites qualifiées de 'moyenne à importantes' que ce soit au niveau de la jonction des cadres ouvrant et formant des fenêtres et protes fenêtres, ou des menuiseries avec maçonnerie, appui/tableau/linteau.
35 - Toutefois, la charge de la preuve des malfaçons persistantes depuis le 1er courrier du 27 juin 2018 dans lequel l'intimé faisait état des difficultés sur les niveaux des fenêtres et l'absence de perméabilité de l'air après la réception des travaux incombe à l'intimé.
La cour relève que le rapport de la société Infiltro pro n'est pas contradictoire et n'est étayé par aucun autre élément qui pourraient venir à l'appui de ces malfaçons, après la livraison.
36 - De sorte que si la société a bien terminé son installation de manière conforme au devis le 30 août 2021, l'intimé avait la possibilité dès 2018 au moment où il s'est inquiété des mauvaises dimensions des fenêtres de solliciter une expertise, et en tout état de cause de faire noter ces malfaçons s'agissant de défaut d'imperméabilité à l'air, lors du procès verbal de livraison des travaux.
37 - Les travaux ayant été exécutés, M. [M] sera condamné à payer le solde du contrat de travaux. Toutefois, en raison de la mauvaise exécution des travaux commandés dont la réalisation a été étalée sur trois années après des mises en demeure régulières de M. [M], la société appelante sera condamnée à rembourser le prix de l'intervention de la société plaquiste rendue nécessaire par ses propres manquements, soit la somme de 1.395,75 euros, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
38 - Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser l'intervention de la société Aquitaine.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
39 - Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le coût de constat d'huissier du 9 juillet 2018 qui a été rendu indispensable par la carence de la société appelante sera mis à sa charge. Toutefois, le coût de l'étude de perméabilité de l'air en date du 16 mars 2023, restera à la charge de l'intimé.
40 - La société appelante succombant partiellement en son recours sera condamnée aux dépens, le montant des frais irrépétibles à laquelle elle a été condamnée en première instance étant confirmée, outre le versement de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société la fenêtre bordelaise à verser à M. [M] la somme de 1.395,75 ' correspondant à la facture émise par la société Aquitaine Rénovation, a mis à sa charge les dépens et a fixé le montant des frais irrépétibles, en débouté M. [M] de sa demande de prise en charge des frais du rapport de la société Infiltro Pro.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Condamne M. [M] à verser la société La fenêtre bordelaise la somme de 8.548,20 euros au titre du solde du contrat de travaux,
Condamne la société La fenêtre bordelaise à verser à M. [R] la somme de 6.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de travaux,
Condamne la société La fenêtre bordelaise à verser à M. [M] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les frais de constat d'huissier du 9 juillet 2018,
Condamne la société La fenêtre bordelaise aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.