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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 22 mai 2025, n° 22/01817

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Aquatec (SAS), Aquareve (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Azouard

Conseillers :

Mme Huet, Mme Ginoux

Avocats :

Me Bouillard, Me Verilhac, Me Vajou

TJ [Localité 4], du 7 avr. 2022, n° 21/0…

7 avril 2022

Exposé du litige

Selon devis accepté en date du 11 avril 2019, Monsieur [D] [T] a commandé auprès du magasin Magiline une piscine haut de gamme monobloc au prix de 29 475 euros TTC, prix réparti entre la société Aquarêve pour la fourniture du kit et la société Aquatec pour la mise en oeuvre.

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 septembre 2019 fait état de réserves ainsi formulées :

« Refus profondeur du fond + repose PVC Armé, pose de margelles, branchement Sel PH »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, Monsieur [T] complétait sa liste de réserves dans les termes suivants :

- Profondeur du bassin non conforme

- Liner armé mal posé

- Margelle : pas de niveau

- Local technique non conforme montage de la régulation à l'envers électrolyse au sel

monté en amont sonde PH et Redox

- Escalier sur mesure marche tordue

- Plaque skimmer mauvaise fixation.'

Par assignation en date du 18 mars 2021, la SAS Aquareve a saisi le Tribunal Judiciaire de Carpentras aux fins d'entendre condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 5.593 euros outre intérêts.

Par acte distinct signifié à Monsieur [T] le même jour, soit le 18 mars 2021, la société Aquatec a assigné M. [T] aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 8.600 euros outre intérêts de retard.

Par jugement en date du 07 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Carpentras a :

- Ordonné la jonction des deux procédures ;

- Condamné Monsieur [T] à payer à la SAS Aquareve les sommes de 1500 euros en principal et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [T] à payer la SAS Aquatec les sommes de 8600 euros en principal et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

Par déclaration effectuée le 25 mai 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025 , M. [T] demande à la cour :

- d'Infirmer le jugement de première instance du Tribunal judiciaire de Carpentras

- de Débouter la Sas Aquareve de toutes ses demandes dirigées à son encontre

- de Débouter la société Aquatec de toutes ses demandes,dirigées à son encontre

- A titre reconventionnel :

A. A titre principal

de Condamner la Sas Aquareve à l'indemniser

* à hauteur de 19 375 eurosTTC en remboursement de la somme indument perçue pour des travaux non conformes à la commande, et affectés de nombreuses malfaçons.

* à hauteur de 5 000 euros pour remettre les lieux en l'état en mandatant une société extérieure .

* à hauteur de 1. 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux.

- de Condamner solidairement la SAS Aquatec à l'ensemble des sommes mises à la charge de la SAS Aquareve au regard du caractère indissociable des prestations exécutées et de ses propresmanquements contractuels.

B. A titre subsidiaire

d'Enjoindre aux sociétés Aquareve et Aquatec d'avoir à livrer et à poser une piscine monobloc conforme aux dimensions de la commande soit avec 10 cm en moins de profondeur par rapport au mono bloc livré, à livrer un robot fonctionnel, à reprendre les malfaçons et inachèvements affectant les éléments d'équipement et l'aménagement de cette piscine, et affectant le local technique attenant,sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

C. A titre infiniment subsidiaire

- Opérer une réduction du prix de l'ouvrage pour exécution imparfaite des travaux avec Aquareve à hauteur de 1500euros TTC et avec Aquatec à hauteur de 8600 eurosTTC, soit 19 375 euros TTC représentant la somme globale due aux sociétés Aquareve etAquatec

A défaut,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit y avoir lieu à réduction du prix à hauteur de 4.093 euros, y ajoutant que cette réduction de prix doit s'opérer en compensation avec les soldes contractuels non réglés y excluant la facture de 4.093 euros TTC émise par la sociétéAquareve en sus des devis acceptés.

D. A titre très infiniment subsidiaire

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement desa mission ;

- dire si les prestations effectuées par des sociétés Aquareve et Aquatec sont conformes à la commande et ont été exécutées conformément aux règles de l'art ;

- décrire tous les désordres, malfaçons, non façons, inachèvements et non conformitésaffectant l'ouvrage ;

-évaluer la valeur des travaux effectués au jour d'achèvement du chantier ;

- évaluer le coût des travaux de mise en conformité et de reprise des désordres affectantl'ouvrage.

- se faire communiquer tous éléments utiles à l'évaluation des préjudices complémentaires soufferts par Monsieur [T].

- Mettre les frais avancés d'expertise à la charge des sociétés Aquareve et Aquatec , à défaut à la charge de Monsieur [T]

En tout état de cause

- Condamner solidairement les sociétés Aquareve et Aquatec à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des instances engagés.

- Débouter les sociétés Aquareve et Aquatec de leur demande de réformation du jugement sur le quantum de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- Débouter les sociétés Aquareve et Aquatec de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- les Condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2023 , les sociétés Aquareve et Aquatec demandent à la cour :

* de Confirmer la decision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné Monsieur [T] à verser à la Société Aquatec la somme de 8600 euros en principal,

- Débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens.

* d'Infirmer la decision déférée en ce qu'elle a :

Concernant la société Aquareve :

- Limité la condamnation de Monsieur [T] à la somme de 1500 euros, alors que lademande portait sur une somme de 5593 euros en principal, assortie des outre intérêts deretard au taux contractuel de 1,5% par mois depuis le 11 juin 2020, date de la première miseen demeure,

- Limité la condamnation de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 500 euros, alors qu'il était sollicité une somme de 2.500euros.

Concernant la société Aquatec :

- Limité la condamnation de Monsieur [T] en n'assortissant pas sa condamnation des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois depuis le 11 juin 2020, date de la première mise en demeure,

- Limité la condamnation de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 500 euros, alors qu'il était sollicité une somme de 2.500euros.

Statuant a nouveau,:

- Déclarer Monsieur [D] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter

- Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la Société Aquareve la somme de 5 593 'outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois depuis le 11 juin 2020, date de la première mise en demeure ;

- Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la Société Aquatec des intérêts de retard autaux contractuel de 1,5% par mois depuis le 11 juin 2020, date de la première mise en demeure ;

- Débouter Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amplesou contraires.

- Condamner Monsieur [D] [T] à payer à chacune des Sociétés Aquareve d'une part,et Aquatec d'autre part, la somme de 4 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédurecivile ;

- Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été fixée au 30 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 24 avril 2025 et prorogée au 22 mai 2025

Motifs de la décision

sur les demandes en paiement

Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

Sur la demande en paiement de la société Aquarêve

M. [T] et la société Aquarêve ont signé le 11 avril 2019 un devis portant sur la fourniture d'un kit piscine, pour un montant de 20.875 euros .

Il n'est pas contesté que M. [T] a réglé la somme de 19.375 euros , de sorte qu'il est dû à la société Aquarêve la somme de 1.500 euros , la société Aquarêve ne pouvant réclamer d'autres factures que celles correspondant au montant contractuellement arrêté par les parties .

Elle n'est donc pas bien fondée à solliciter paiement de la facture numérotée FA00020217 d'un montant de 4.093 euros.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le solde dû à l'entreprise Aquarêve par M. [T] s'élevait à 1.500 euros .-

Sur la demande en paiement de la société Aquatec

M. [T] et la société Aquatec ont signé le 11 avril 2019 un devis portant sur la mise en oeuvre d'un Kit Magiline pour un montant de 8.600 euros.

Il n'est pas contesté que M. [T] n'a effectué aucun versement à la société Aquatec.

Cette dernière est donc bien fondée à réclamer la somme de 8.600 euros .

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le solde dû à l'entreprise Aquatec par M. [T] s'élevait à 8.600 euros .

Sur les intérêts de retard :

Les conditions contractuelles prévoient que tout retard de paiement entraîne une pénalité de 1,5 % par mois .

Toutefois, compte tenu des réserves émises par M. [T] quant aux travaux réalisés par les entreprises, dans le cadre légal de la garantie de parfait achèvement , les intérêts n'ont pu courir dès lors que M. [T] avait le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que les entreprises aient satisfait aux obligations leur incombant au titre de la garantie de parfait achèvement .

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces condamnations ne seront assorties d'aucun intérêt.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 1792-6 du Code civil, oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit lors de la réception des travaux, soit durant l'année qui suit.

La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou

des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres.

Cette garantie de parfait achèvement s'applique pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux.

En l'espèce, dans le cadre de la réception de l'ouvrage, M. [T] a mentionné les réserves suivantes :

-' refus profondeur du fond+ repose pvc armé+ pose de margelles, branchement sel PH'

Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2019, soit dans le délai légal imparti par l'article susvisé, M. [T] a précisé et complété sa liste de réserves comme suit .

- profondeur du bassin non conforme

- liner armé mal posé

- margelle pas de niveau

S'agissant des éléments restant à effectuer, il a noté ' régulo non posé, connectivité du système via smartphone inopérant et non mis en service. Remise en état du devant de la maison qui a été bétonné suite au lavage ou autre, le problème électrique décharge prise électrique lorsqu'on sort du bassin, robot de nettoyage pas efficace. '

- escalier sur mesure marche tordue

- plaque skimmer mauvaise fixation

Dès lors que les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement , ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

En effet, la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs.

En l'espèce, M. [T] a refusé les propositions de reprise formulées par les entreprises à la suite de la notification des réserves.

La garantie de parfait achèvement, qui constitue pour l'entrepreneur une obligation de réparation en nature, peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l'ouvrage .

En l'espèce, M. [T] à qui incombe la charge de la preuve de l'existence des anomalies allégués, n'apporte aucun justificatif pour démontrer l'existence des défauts évoqués dans le procès-verbal de réserves et la lettre recommandée complétive.

Toutefois, il apparait que les sociétés concernées reconnaissent dans le courrier adressé à M. [T] le 18 février 2020 la réalité des défauts suivants affectant l'ouvrage livré :

- le défaut de conformité de la profondeur du bassin qui est de 1,20 m, alors que celle initialement choisie est de 1,10m

- le dysfonctionnement du local technique

- l'absence de branchement du régulo assurant le remplissage automatique

- le dysfonctionnement de la mise à terre

- l'absence d'activation de la robotique .

S'agissant du défaut de conformité de la profondeur du bassin , M. [T] a refusé la proposition de reprise formulée par l'entreprise consistant à découper le pvc armé, recharger du béton au fond de la piscine et de ressouder le nouveau Pvc armé, au motif que cette opération porterait atteinte à la structure de l'ouvrage réalisé et au caractère monobloc de la piscine.

Toutefois, M. [T] ne verse aux débats aucun avis , aucune étude de nature à étayer ses allégations.

Bien au contraire, l'entreprise produit une attestation émanant du président de la société Magiline mentionnant qu'une reprise de fond de type rehausse du radier de 12 cm sur une piscine Magiline réalisée initialement suivant ses préconisations ne remet pas en question la partie structurelle de l'ouvrage, précisant que cette reprise ne nécessite pas de toucher au chainage de l'ouvrage existant.

Ainsi, il convient de retenir comme satisfactoire la solution de reprise proposée par la société Aquarêve , représentant un coût de 4.093 euros , qui est de nature à pallier le défaut de conformité.

Il importe de relever que c'est la société Aquarêve qui était tenue contractuellement de délivrer un kit Magiline d'une profondeur sous margelle du petit bain de 1,10 m , la société Aquatec étant tenue de mettre en oeuvre le kit Magiline pour une piscine de type Imagi 9,00 mx 4,0 m, sans qu'il soit précisé la profondeur du bassin.

Il s'ensuit que la société Aquareve qui a manqué à son obligation de délivrer un bassin d'une profondeur contractuelle d'1,10 m, doit être condamnée à payer à M. [T] la somme de 4.093 euros.

Le défaut de conformité du local technique

Le local technique n'est pas conforme en raison du montage de la régulation à l'envers- éctrolyse au sel monté en amont sonde PH et Redox-

Les travaux de reprise de cette anomalie nécessite l'intervention d'un technicien pour remettre aux normes le montage de la régulation.

La prise en charge de cette reprise incombe à la société Aquatec tenue contractuellement de mettre en oeuvre et de raccorder le système de filtration.

Les parties n'ayant produit aucun devis permettant d'évaluer le coût de cette intervention, il y a lieu de dire que M. [T] pourra déduire du montant dû à la société Aquatec, le coût de cette mise en conformité du local technique sur présentation d'une facture .

L'absence de branchement du régulo (remplissage automatique)

Les travaux de reprise de cette anomalie nécessite l'intervention d'un technicien pour procéder au branchement du régulo .

La prise en charge de cette reprise incombe à la société Aquatec tenue contractuellement de mettre en oeuvre et de raccorder le système de filtration.

Les parties n'ayant produit aucun devis permettant d'évaluer le coût de cette intervention, il y a lieu de dire que M. [T] pourra déduire du montant dû à la société Aquatec, le coût de cette mise en branchement du régulo sur présentation d'une facture .

Le défaut affectant la mise à la terre

Les travaux de reprise de cette anomalie électrique nécessite l'intervention d'un technicien pour remettre aux normes la mise à la terre .

La prise en charge de cette reprise incombe à la société Aquatec tenue contractuellement des branchements électriques dans le cadre de la mise en oeuvre du kit piscine .

Les parties n'ayant produit aucun devis permettant d'évaluer le coût de cette intervention, il y a lieu de dire que M. [T] pourra déduire du montant dû à la société Aquatec, le coût de cette mise en conformité de la mise à terre sur présentation d'une facture .

L'activation de la domotique sur le smartphone

La prise en charge de cette activation incombait à la société Aquatec tenue contractuellement de la mise en fonctionnement de la piscine dans le cadre de la mise en oeuvre du kit piscine .

Les parties n'ayant produit aucun devis permettant d'évaluer le coût de cette intervention, il y a lieu de dire que M. [T] pourra déduire du montant dû à la société Aquatec, le coût de l'activation de la domotique sur le smartphone sur présentation d'une facture.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Sur la solidarité

La cour n'ayant pas retenu que les sociétés Aquarêve et Aquatec étaient responsables du même dommage, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation in solidum des deux sociétés, comme sollicitée par M. [T].

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Chaque partie succombant au moins partiellement, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de ses demandes reconventionnelles, accordé une indemnité aux sociétés SAS Aquareve et SAS Aquatec au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] [T] aux dépens

Statuant des chefs infirmés

Condamne la SAS Aquarêve à payer à M. [D] [T] la somme de 4.093 euros

Dit que M. [D] [T] pourra déduire du montant dû à la société Aquatec, sur présentation de factures dument acquittées

- le coût de la mise en conformité du local technique

- le coût du branchement du régulo

- le coût de l'activation de la domotique sur le smartphone

- le coût de la mise en conformité de la mise à terre

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie supportera les dépens de l'instance (première instance et appel) qu'elle a exposés

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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