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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01660

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

L'auxiliaire (Sté)

Défendeur :

Isabella (SCI), Menuiserie des Alpes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hacquard

Conseillers :

Mme Reaidy, M. Sauvage

Avocats :

SELARL Viard-Herisson Garin, SELARL PVBF, Me Cavagna-Crestani, Me Sab

TJ [Localité 5], du 3 août 2022

3 août 2022

Faits et procédure

Le 28 février 2017, la SCI Isabella a conclu avec la société Menuiserie des Alpes un contrat de fourniture et pose de fenêtres, volets roulants et porte d'entrée, avec évacuation des déchets, pour un montant de 34.072,76 euros.

Un acompte de 30 % a été versé en mars 2017, soit la somme de 10 221,83 euros. Un second acompte a été réglé en juin 2017 d'un montant de 19 244,52 euros.

Par courriers des 30 juin 2017 et 9 octobre 2017, la SCI Isabella a fait part à la société Menuiserie des Alpes des désordres constatés sur le chantier. La société Menuiserie des Alpes a poursuivi l'exécution du chantier début novembre 2017 mais ne l'a pas terminé.

La société Menuiserie des Alpes a mandaté la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment qui est intervenue auprès de la SCI Isabella le 23 novembre 2017 soutenant qu'une levée des réserves avait eu lieu, et proposant une rupture du contrat sur les travaux restant à terminer, la fourniture et pose de la porte d'entrée.

Par acte d'huissier du 29 août 2018, la SCI Isabella a assigné la société Menuiserie des Alpes devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 55 000 euros correspondant au financement des travaux de reprise et de réfection pour l'achèvement du chantier.

Par acte d'huissier du 5 juin 2019, la SCI Isabella a assigné la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie des Alpes, devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'intervention forcée et en garantie. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Annecy, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Déclaré recevables les demandes présentées à l'encontre de la société Menuiserie des Alpes ;

- Débouté la société Menuiserie des Alpes de sa demande aux fins de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI Isabella ;

- Condamné in solidum la société Menuiserie Des Alpes et la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 36.750 euros au profit de la SCI Isabella au titre de la garantie décennale ;

- Condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Menuiserie Des Alpes de la condamnation qui précède ;

- Condamné la société Menuiserie des Alpes au paiement de la somme de 12.734,78 euros au profit de la SCI Isabella au titre de la responsabilité contractuelle ;

- Débouté la société Menuiserie Des Alpes de son recours en garantie contre la société L'Auxiliaire de ce chef ;

- Débouté la SCI Isabella de sa demande en réparation du préjudice économique ;

- Débouté la société Menuiserie des Alpes de sa demande aux fins de condamnation de la SCI Isabella au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- Condamné in solidum la société Menuiserie des Alpes et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Menuiserie des Alpes et la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 5.000 euros à la SCI Isabella au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'assignation de la société Menuiserie des Alpes devant le tribunal judiciaire d'Annecy a été effectuée le 29 août 2018, soit antérieurement à la liquidation amiable, il s'agit donc d'une opération que le liquidateur de la société Menuiserie des Alpes doit mener jusqu'à son terme, sans pouvoir clore les opérations de liquidation ;

La société Menuiserie des Alpes ne fournit aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI Isabella ;

La SCI Isabella a bien pris possession du bien immobilier, malgré les réserves qu'elle a émises, aussi, il convient de considérer que la réception tacite des travaux a eu lieu le 23 novembre 2017, avec réserves qui ne portaient que sur des finitions ;

Les désordres affectant les fenêtres et volets roulants ont été notifiés en cours d'exécution du contrat, donc antérieurement à la réception tacite des travaux, mais l'ampleur et la conséquence de ces désordres n'ont été révélés que postérieurement, lors de l'expertise consultative, or, il est constant qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination et que ce dommage entre dans le champ de la garantie décennale ;

En l'espèce, la pose d'une porte d'entrée a été prévue contractuellement, la confirmation de commande mentionne « COSMOS Aluminium, PE 2 vantaux ouverture Int., Pose en rénovation » et toutes les parties s'accordent à dire que la pose de cette porte n'a pas eu lieu ;

En outre, le dommage esthétique résultant de la découpe de la faïence sous les fenêtres des toilettes est confirmé par le rapport d'expertise.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 septembre 2022, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la société Menuiserie Des Alpes et la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 36.750 euros au profit de la SCI Isabella au titre de la garantie décennale ;

- Condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Menuiserie Des Alpes de la condamnation qui précède ;

- Condamné in solidum la société Menuiserie des Alpes et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Menuiserie des Alpes et la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 5.000 euros à la SCI Isabella au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la société Menuiserie des Alpes, car cette dernière a été radiée en Janvier 2021, information communiquée par l'avocat par message RPVA du 07 novembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 15 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Juger que seule une garantie de responsabilité civile décennale a été souscrite par la société Menuiserie des Alpes auprès d'elle ;

- Juger que les travaux litigieux ne sont pas en état d'être reçus ni réceptionnés compte tenu de leur état d'inachèvement ;

- Juger que les désordres dénoncés l'ont été en cours de chantier, avant toute réception ;

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu le 3 aout 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il l'a condamné au titre de sa garantie décennale ;

Statuant à nouveau,

- Juger qu'aucune réception tant tacite que judiciaire ne peut être prononcée ;

- Juger que ses garanties, assureur responsabilité civile décennale, ne sont pas mobilisables en l'absence de réception des travaux ;

- Juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer un refus de garantie au titre de l'article 12.8 des conditions générales de sa police d'assurance n°020-120243 excluant toute garantie en cas de dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition des travaux ;

- Débouter en conséquence la SCI Isabella de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;

- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;

- Condamner la SCI Isabella à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société l'Auxiliaire fait notamment valoir que :

La police d'assurance souscrite par la société Menuiseries des Alpes auprès d'elle couvre uniquement sa responsabilité civile décennale, à l'exclusion de toute autre garantie ;

Si la société Menuiseries des Alpes a poursuivi l'exécution du chantier début novembre 2017, elle n'a toutefois jamais achevé les travaux, ainsi, aucune réception expresse ni tacite n'est intervenue ;

Quand bien même la réception serait prononcée à la date de la décision à intervenir, les désordres n'ont rien de caché, ce qui exclut par conséquent toute garantie décennale, dès lors, ses garanties ne sont en aucun cas mobilisables ;

Ses garanties ne sont pas mobilisables en tout état de cause au titre des dépenses nécessaires aux finitions de chantier ;

Les désordres ayant été dénoncés antérieurement à la date de réception tacite sollicitée par la SCI Isabella et retenue par les juges du premier degré, ils relèvent de la responsabilité civile contractuelle de la société Menuiserie Des Alpes.

Par dernières écritures du 14 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Isabella demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel de la société L'Auxiliaire à l'encontre de la décision rendue le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Par conséquent,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société L'Auxiliaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner la société L'Auxiliaire au titre d'appel dilatoire ou abusif ;

- Condamner en conséquence la société L'Auxiliaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice occasionné par le retard ;

- Condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Isabella fait notamment valoir que :

Les chantiers afférents aux appartements et objets de la mise en 'uvre de la garantie décennale de la MDA ont fait l'objet d'un paiement complet et elle a mis en location les appartements ayant fait l'objet des travaux en janvier 2018, la réception est donc bien intervenue ;

La visibilité des désordres est suffisante pour déterminer que les travaux ne sont pas effectués dans les règles de l'art mais seul un professionnel ou le temps peuvent déterminer la gravité tenant aux conséquences postérieurement à la réception.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 13 janvier 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2025.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur la réception des travaux

L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'

Outre la réception amiable et la réception judiciaire, la jurisprudence a créé une présomption de réception tacite lorsque deux conditions sont réunies : le paiement intégral des travaux et la prise de possession d'un lot, fut-il inachevé (3ème Civ. 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.197, et n°18-10.699, P, 3ème Civ. 25 juin 2020, pourvoi n°19-15.780).

Il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que les travaux n'ont jamais été achevés par la société Menuiserie des Alpes, laquelle n'a notamment pas posé la porte d'entrée prévue au devis n°CO2017/265 du 28 février 2017 d'un montant de 34 072,76 euros TTC accepté par la société Isabella, ce qui ne suffit toutefois pas à exclure la possibilité d'une réception tacite si l'intégralité du chantier a été réglé.

A ce sujet, les sommes de 10.221,83 euros et de 19.244,52 euros ont été versées le 28 février 2017 et le 24 mai 2017, suivant factures correspondantes. Le reliquat de 4.606,41 euros, correspondant à 13% du solde total du marché, n'a pas été réglé.

Par ailleurs, si la société Isabella a pris possession des travaux en proposant à la location les appartements situés dans le bien immobilier qui faisait l'objet d'une rénovation, elle n'a jamais manifesté de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. En effet, outre les courriers des 30 juin 2017 et du 9 octobre 2017 listant les finitions et inachèvements qui font référence respectivement à 'mon rapport de suivi des travaux' et à une demande'd'engagement sur une date de livraison du chantier acceptable', le conseil de la société Isabella a adressé un courrier le 9 janvier 2018 à la CAPEB, mandatée par la société Menuiserie des Alpes formalisant divers griefs portant sur 'l'absence de fenêtres oscillo-battantes, les finitions non conformes aux règles de l'art(vis, encadrement, détérioration de faïence, raccordements électriques), absence de conseils lors de la conclusion du contrat (fenêtre dont l'ouverture s'est avérée impossible après la pose; poignées inadaptées (...), absence de communication par le prestataire de son attestation d'assurance, absence de pose de la pose d'entrée', et concluant 'quant à la SCI Isabella, elle procèdera au règlement du reliquat lors de la réception'.

Il ressort indubitablement de ce courrier que le maître d'ouvrage n'a jamais accepté de recevoir les travaux, inachevés, lesquels n'ont, de surcroît, pas été réglés en fonction de l'état d'avancement des travaux, puisqu'ils ont été réglés à 86% au mois de mai, et que les travaux se sont poursuivis jusqu'en octobre, avant que la société Menuiserie des Alpes n'abandonne le chantier courant novembre.

En l'espèce, aucune réception tacite ne peut être retenue, et le prononcé de la réception judiciaire n'a été sollicité, ni en première instance, ni en appel, de sorte que la garantie décennale due par le constructeur, la société Menuiserie des Alpes assurée auprès de L'Auxiliaire, n'est pas mobilisable.

II- Sur la nature des désordres et la responsabilité de la société Menuiserie des Alpes

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, soit la livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Avant réception, il doit réparation de tout désordre quelle qu'en soit la gravité.

La société Isabella a sollicité exclusivement la confirmation de la décision de première instance, et la société L'Auxiliaire a soumis à la cour le seul réexamen des désordres dont la nature décennale avait été retenue. En conséquence, la décision entreprise ne peut qu'être infirmée sur la condamnation solidaire de la société Menuiserie des Alpes et son assureur la société L'Auxiliaire à réparation des désordres de nature décennale, en l'absence de réception, et confirmée sur les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie des Alpes retenus en première instance, en l'absence d'appel sur ce point.

III- Sur garantie de la société l'Auxiliaire

L'article L124-3 du code des assurances dispose 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l'assuré.' L'article 1792-5 du code civil précise 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.'

Au terme de l'attestation d'assurance du 9 janvier 2017, la société Menuiserie des Alpes était assurée pour l'année civile 2017 auprès de la société l'Auxiliaire, par l'intermédiaire des conventions spéciales Pyramide Artisan, au titre de sa 'responsabilité civile du chef d'entreprise (est) destiné à couvrir votre responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage', et au titre de sa 'responsabilité civile construction couvre votre responsabilité après réception, en cas de dommages affectant les travaux ou prestations auxquels vous avez participé.'

Ainsi qu'évoqué ci-dessus, la réception des travaux n'est pas intervenue de sorte que la responsabilité décennale de la société Menuiserie des Alpes n'est pas engagée, et que la garantie de ce locateur d'ouvrage par son assureur, qui ne couvrait que la garantie décennale ou les dommages extérieurs à l'ouvrage n'est pas acquise.

IV- Sur les autres demandes

La société l'Auxiliaire obtenant gain de cause au terme de son appel ne peut être condamnée à de quelconques dommages et intérêts en indemnisation d'un appel dilatoire ou abusif, non plus qu'à des dommages et intérêts pour retard.

Succombant au fond, la société Isabella supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision entreprise, dans la limite des dispositions déférées à la cour, en ce qu'elle a :

- Condamné la société l'Auxiliairee à payer à la Sci Isabella :

- la somme de 36.750 euros au titre de la garantie décennale,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à prendre en charge les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- Condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Menuiserie des Alpes de la condamnation qui précède ;

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Met hors de la cause la société L'Auxiliaire,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Isabella de ses plus amples demandes,

Condamne la société Isabella aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Isabella à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

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