CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00101
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N°
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRD5
AFFAIRE :
M. [P] [E]
C/
S.A. FINANCO
GS/IM
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 28 MAI 2025
---==oOo==---
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANT d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
ET :
S.A. FINANCO,
élisant domicile au [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE.
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 novembre 2017, la société Financo a conclu avec la SARL A&N Taxi et avec monsieur [P] [E], colocataires, un contrat de location avec option d'achat à caractère professionnel portant sur un véhicule Mercedes d'une valeur de 121 000 euros.
Les colocataires ayant manqués à leur obligation de paiement des loyers à compter d'octobre 2020, la société Financo a mis monsieur [E] en demeure de régulariser par un courrier du 4 février 2021 resté sans réponse.
La société A&N Taxi ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 février 2021, la société Financo a déclaré sa créance au passif de cette procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 novembre 2021.
Le véhicule financé a été vendu aux enchères le 10 mai 2021 au prix de 42 992 euros qui a été attribué à la société Financo.
Le 28 avril 2022, la société Financo a assigné monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement du solde de sa créance, ainsi que de dommages-intérêts.
Monsieur [E] s'est opposé à cette demande, en reprochant notamment à la société Financo d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde. Subsidiairement, il a demandé des délais de paiement.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
- condamné monsieur [E] à payer à la société Financo la somme de 30 839,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, au titre du contrat de location, après avoir écarté les moyens du débiteur,
- rejeté la demande de monsieur [E] tendant à l'octroi de délais de paiement,
- rejeté la demande de la société Financo en paiement de dommages-intérêts.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Monsieur [E] demande, au visa de l'article 1112-1 du code civil, de dire que la société Financo a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat générant un endettement excessif. Il réclame la réduction au montant de l'euro symbolique de la pénalité convenue dans le contrat. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
La société Financo conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Financo.
La société anonyme Financo, société financière à caractère commercial, n'est pas tenue à une obligation de 'conseil' envers ses clients. Elle doit, en revanche, les mettre en garde lorsque l'opération financière envisagée comporte pour eux un risque d'endettement excessif.
Monsieur [E] s'est engagé en qualité de colocataire dans le cadre d'un contrat de location signé le 14 novembre 2017 stipulant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 2 019,91 euros TTC.
La société Financo s'est renseignée sur la situation de monsieur [E] qui a été invité à renseigner et signer une fiche de dialogue qu'il a certifiée exacte dans laquelle il se présente comme étant célibataire, sans enfant à charge, propriétaire de sa résidence principale et percevant des revenus mensuels de 3 000 euros, sans aucune charge autre que celles de la vie courante.
Au vu de ces éléments qui ne comportent aucune anomalie apparente, la société Financo a pu considérer que l'opération commerciale ne présentait pour monsieur [E] aucun risque d'endettement excessif et qu'elle n'était tenue à aucune mise en garde particulière à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte la responsabilité de la société Financo.
Sur la pénalité convenue.
Il n'y a pas lieu de modérer la pénalité convenue dans le contrat de location avec option d'achat qui correspond à la loi des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne monsieur [E] à payer à la société Financo la somme totale de 30 839,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, restant due au titre du contrat de location avec option d'achat.
Sur les délais de paiement.
La dette est ancienne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de monsieur [E] tendant à l'octroi de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle.
VU l'équité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRD5
AFFAIRE :
M. [P] [E]
C/
S.A. FINANCO
GS/IM
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MAI 2025
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANT d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
ET :
S.A. FINANCO,
élisant domicile au [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE.
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 14 novembre 2017, la société Financo a conclu avec la SARL A&N Taxi et avec monsieur [P] [E], colocataires, un contrat de location avec option d'achat à caractère professionnel portant sur un véhicule Mercedes d'une valeur de 121 000 euros.
Les colocataires ayant manqués à leur obligation de paiement des loyers à compter d'octobre 2020, la société Financo a mis monsieur [E] en demeure de régulariser par un courrier du 4 février 2021 resté sans réponse.
La société A&N Taxi ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 février 2021, la société Financo a déclaré sa créance au passif de cette procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 novembre 2021.
Le véhicule financé a été vendu aux enchères le 10 mai 2021 au prix de 42 992 euros qui a été attribué à la société Financo.
Le 28 avril 2022, la société Financo a assigné monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement du solde de sa créance, ainsi que de dommages-intérêts.
Monsieur [E] s'est opposé à cette demande, en reprochant notamment à la société Financo d'avoir manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde. Subsidiairement, il a demandé des délais de paiement.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
- condamné monsieur [E] à payer à la société Financo la somme de 30 839,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, au titre du contrat de location, après avoir écarté les moyens du débiteur,
- rejeté la demande de monsieur [E] tendant à l'octroi de délais de paiement,
- rejeté la demande de la société Financo en paiement de dommages-intérêts.
Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Monsieur [E] demande, au visa de l'article 1112-1 du code civil, de dire que la société Financo a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat générant un endettement excessif. Il réclame la réduction au montant de l'euro symbolique de la pénalité convenue dans le contrat. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
La société Financo conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Financo.
La société anonyme Financo, société financière à caractère commercial, n'est pas tenue à une obligation de 'conseil' envers ses clients. Elle doit, en revanche, les mettre en garde lorsque l'opération financière envisagée comporte pour eux un risque d'endettement excessif.
Monsieur [E] s'est engagé en qualité de colocataire dans le cadre d'un contrat de location signé le 14 novembre 2017 stipulant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 2 019,91 euros TTC.
La société Financo s'est renseignée sur la situation de monsieur [E] qui a été invité à renseigner et signer une fiche de dialogue qu'il a certifiée exacte dans laquelle il se présente comme étant célibataire, sans enfant à charge, propriétaire de sa résidence principale et percevant des revenus mensuels de 3 000 euros, sans aucune charge autre que celles de la vie courante.
Au vu de ces éléments qui ne comportent aucune anomalie apparente, la société Financo a pu considérer que l'opération commerciale ne présentait pour monsieur [E] aucun risque d'endettement excessif et qu'elle n'était tenue à aucune mise en garde particulière à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte la responsabilité de la société Financo.
Sur la pénalité convenue.
Il n'y a pas lieu de modérer la pénalité convenue dans le contrat de location avec option d'achat qui correspond à la loi des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne monsieur [E] à payer à la société Financo la somme totale de 30 839,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, restant due au titre du contrat de location avec option d'achat.
Sur les délais de paiement.
La dette est ancienne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de monsieur [E] tendant à l'octroi de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle.
VU l'équité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.