CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/00392
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 195/25
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
et à M. Le Directeur Général
de l'INPI
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGL
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Directeur général de l'Institut [7] de [Localité 6]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. HYDRA BEAUTY & CLEAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LPC HOLDING venant aux droits de la S.A.S. ADALYO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Monsieur le Directeur Général de l'INPI, représenté par Mme [P] [G], munie d'un pouvoir
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
La SAS Hydra, spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène, a déposé, le 28 janvier 1975, la marque figurative 'Cotocouche', ainsi représentée':
'
'
Cette marque, enregistrée sous n°916510, puis renumérotée 1295195 lors de son renouvellement en 1985, désigne des produits de classe 5': couches et couches-culottes pour bébé. Elle a été cédée à la société Hydra Cosmetics le 6 mars 2014.
'
Le 8 octobre 2014, la société Hydra Cosmetics a déposé auprès de l'INPI la marque verbale 'Cotocouche', enregistrée sous le n°4216186. Cette marque désigne les produits de classe 3 : disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver'; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices et de classe 5 : coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couches pour bébés, couches-culottes pour bébés.
'
La société Hydra Cosmetics a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2017 et ses actifs, incluant les marques lui appartenant, ont été cédés à la société Hydra Beauty & Clean.
'
Le 23 novembre 2022, la société concurrente Adalyo a demandé à l'INPI de prononcer la déchéance des deux marques 'Cotocouche', pour absence d'usage réel et sérieux en application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle.
'
La cession des marques au profit de la société Hydra Beauty & Clean était publiée le 10 février 2023.
'
Concernant la marque verbale, le directeur général de l'INPI a rendu le 15 décembre 2023, la décision suivante :
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0191 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société Hydra Beauty & Clean est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour les produits suivants': 'Disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couche-culotte pour bébés.'
Le 15 janvier 2024, la SAS Hydra Beauty & Clean a formé un recours contre la décision rendue par le Directeur général de l'INPI.
'
Selon acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société Hydra Beauty & Clean a signifié à la SAS LPC Holding la déclaration d'appel et son récapitulatif, ainsi que ses conclusions d'appel accompagnées de leur bordereau de communication de pièces.
'
Vu les dernières conclusions datées du 15 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la SAS Hydra Beauty & Clean demande à la cour de :
'Déclarer l'appel recevable,
Déclarer l'appel bien fondé,
Infirmer la décision rendue par le directeur de l'INPI le 15 décembre 2023 sous n°DC22-0191 en ce qu'elle prononce la déchéance partielle de la marque verbale 'Cotocouche' n°15/4216186,
Et statuant à nouveau,
Rejeter intégralement la requête en déchéance formée contre la marque 'Cotocouche' n°4216186,
Débouter la société LPC Holding de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS LPC Holding (venant aux droits de la SAS Adalyo) à verser à la société Hydra Beauty & Clean une indemnité de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS LPC Holding (venant aux droits de la SAS Adalyo) à supporter les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.'
'
Vu les dernières observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 2 décembre 2024,
'
Vu les observations de l'avocat général en date du 10 janvier 2025 qui conclut à la confirmation de la décision du 15 décembre 2023,
'
Vu l'audience du 10 mars 2025.
''
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Aux termes de l'article L411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques.
'
Aux termes de l'article R411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.'
'
Sur la demande de déchéance de la marque verbale 'Cotocouche' :
'
L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque, suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L716-3-1 du code de la propriété intellectuelle que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque, dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
'
L'article R716-6 du code de la propriété intellectuelle précise que, pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.
'
L'usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine de produits ou services (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul).
'
Il faut que la marque ait été exploitée pour les produits et services visés dans l'enregistrement (Com., 10 mai 2011, n°10-18.317). L'exploitation de la marque pour des produits similaires à ceux visés au dépôt ne permet pas d'échapper à la déchéance (Com. 30 novembre 2004, n° 02 18'731, Com. 17 janvier 2006 pourvoi n°04 10 538).
'
En l'espèce, la marque verbale 'Cotocouche' a été déposée pour':
- Les produits de classe 3': disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver'; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices';
- Les produits de classe 5': coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couches pour bébés, couches-culottes pour bébés.
'
Pour justifier de l'usage sérieux en France de sa marque verbale, pour les produits et services désignés au dépôt pour la période du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022, la SAS Hydra Beauty & Clean produit':
- Une facture datée du 14 novembre 2018 de vente à la société Tetra médical sise à [Localité 5] de 4'320 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge';
- Une facture datée du 14 novembre 2018 de vente à la société Tetra médical de 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 8 janvier 2019 de vente à la société Tetra médical de 1'512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 14 février 2019 de vente à la société Tetra médical de 4 320 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 3 avril 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 480 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 6'804 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 24 juin 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 480 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 5 juillet 2019 de vente à la société Tetra médical de 12'474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 12 juillet 2019 de vente à la société Tetra médical de 7 344 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 25 octobre 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 912 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 12 novembre 2019 de vente à la société Tetra médical de 1 890 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 10 janvier 2020 de vente à la société Tetra médical de 12 474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge ;
- Une facture datée du 21 janvier 2020 de vente à la société Tetra médical de 8'640 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 18 juin 2020 de vente à la société Tetra médical de 12'474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 15 septembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 7 182 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 24 septembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 6 032 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 2 novembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 16 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 18 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 26 novembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 1 512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 12 février 2021 de vente à la société Tetra médical de 8 640 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 1 512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 16 avril 2021 de vente à la société Tetra médical de 8 264 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 3 024 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 1er septembre 2021 de vente à la société Tetra médical de 3 024 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 30 novembre 2021 de vente à la société Tetra médical de 424 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 9 février 2022 de vente à la société Tetra médical de 208 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 26 avril 2022 de vente à la société Tetra médical de 432 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 1 134 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 20 juillet 2022 de vente à la société Tetra médical de 864 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 3 240 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge ;
- Une facture émise par son fournisseur le 6 juillet 2022 concernant l'impression de 57'200 sacs Cotocouches'2ème âge SPCC600 et 56'200 sacs Cotocouches SPCC700';
- Une facture émise par son fournisseur le 30 septembre 2022 concernant l'impression de 54 900 sacs Cotocouches 2ème âge SPCC600.
'
En outre, elle produit un fichier image non daté, dénommé 'Cotocouche 1er âge', contenant l'image suivante':
'
'
Il ressort des documents produits que la marque Cotocouche est utilisée par la société Hydra Beauty & Clean pour la vente de couches.
'
Ces documents démontrent, en outre, un usage de la marque contestée en France pendant la période pertinente. Les factures produites à hauteur d'appel établissent que l'usage de la marque contestée ne constitue pas un usage symbolique, mais permet de conserver un débouché pour les produits concernés. En effet, elles attestent de ventes importantes et régulières.
'
Ainsi, c'est à juste titre que la déchéance n'a pas été prononcée pour le produit couches pour bébé.
'
Le dictionnaire Larousse dispose qu'une couche est un 'carré de tissu de coton ou rectangle d'ouate placé entre les jambes d'un nourrisson qui sert à absorber l'urine', alors qu'une couche-culotte est une 'culotte de bébé en tissu imperméable que l'on garnit d'une couche jetable'.
'
Ainsi, une couche-culotte est un type spécifique de couche. En conséquence, il ne s'agit pas de produits similaires, mais d'une catégorie homogène, de sorte que la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie des produits relevant de cette catégorie homogène sera suffisante pour démontrer l'usage sérieux de l'ensemble (CJUE, 22 oct. 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari, pt 37).'
'
Dès lors, c'est à tort que la déchéance a été prononcée pour le produit couche-culotte pour bébés.
'
Au contraire, la société Hydra Beauty & Clean ne justifie pas de l'exploitation de la marque verbale Cotocouche pour les autres produits pour lesquels la marque a été enregistrée, dans la mesure où les factures ci-dessus rappelées ne font état de la marque Cotocouche que concernant des couches.
'
Quand bien même, le produit vendu sous la marque Cotocouche pourrait être utilisé comme une lingette ou une éponge pour appliquer une crème ou des produits de soins et pourrait être découpé en segments plus courts et servir de coton démaquillant, il n'est pas démontré que cette marque ait été exploitée pour ces produits.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits, sur la marque n°15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour le produit couche-culotte pour bébés, mais confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits, sur la marque n° 15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour les produits suivants': 'Disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; coton à usage médical, hygiénique et pour les soins'.
'
Sur les accessoires :
'
Succombant partiellement, la SAS LPC Holding sera tenue des dépens de la procédure d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
'
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 15 décembre 2023, sous n° DC22-0191,'en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits sur la marque n°15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour le produit couche-culotte pour bébés,
'
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Rejette la requête en déchéance formée contre la marque 'Cotocouche' n°4216186 par la société Adalyo, aux droits de laquelle vient la SAS LPC Holding pour le produit couche-culotte,
'
Condamne la SAS LPC Holding aux dépens de la procédure d'appel,
'
Déboute la SAS Hydra Beauty & Clean de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président : '
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
et à M. Le Directeur Général
de l'INPI
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGL
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Directeur général de l'Institut [7] de [Localité 6]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. HYDRA BEAUTY & CLEAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. LPC HOLDING venant aux droits de la S.A.S. ADALYO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Monsieur le Directeur Général de l'INPI, représenté par Mme [P] [G], munie d'un pouvoir
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
La SAS Hydra, spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène, a déposé, le 28 janvier 1975, la marque figurative 'Cotocouche', ainsi représentée':
'
'
Cette marque, enregistrée sous n°916510, puis renumérotée 1295195 lors de son renouvellement en 1985, désigne des produits de classe 5': couches et couches-culottes pour bébé. Elle a été cédée à la société Hydra Cosmetics le 6 mars 2014.
'
Le 8 octobre 2014, la société Hydra Cosmetics a déposé auprès de l'INPI la marque verbale 'Cotocouche', enregistrée sous le n°4216186. Cette marque désigne les produits de classe 3 : disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver'; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices et de classe 5 : coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couches pour bébés, couches-culottes pour bébés.
'
La société Hydra Cosmetics a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2017 et ses actifs, incluant les marques lui appartenant, ont été cédés à la société Hydra Beauty & Clean.
'
Le 23 novembre 2022, la société concurrente Adalyo a demandé à l'INPI de prononcer la déchéance des deux marques 'Cotocouche', pour absence d'usage réel et sérieux en application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle.
'
La cession des marques au profit de la société Hydra Beauty & Clean était publiée le 10 février 2023.
'
Concernant la marque verbale, le directeur général de l'INPI a rendu le 15 décembre 2023, la décision suivante :
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0191 est partiellement justifiée.
Article 2 : La société Hydra Beauty & Clean est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour les produits suivants': 'Disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couche-culotte pour bébés.'
Le 15 janvier 2024, la SAS Hydra Beauty & Clean a formé un recours contre la décision rendue par le Directeur général de l'INPI.
'
Selon acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société Hydra Beauty & Clean a signifié à la SAS LPC Holding la déclaration d'appel et son récapitulatif, ainsi que ses conclusions d'appel accompagnées de leur bordereau de communication de pièces.
'
Vu les dernières conclusions datées du 15 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la SAS Hydra Beauty & Clean demande à la cour de :
'Déclarer l'appel recevable,
Déclarer l'appel bien fondé,
Infirmer la décision rendue par le directeur de l'INPI le 15 décembre 2023 sous n°DC22-0191 en ce qu'elle prononce la déchéance partielle de la marque verbale 'Cotocouche' n°15/4216186,
Et statuant à nouveau,
Rejeter intégralement la requête en déchéance formée contre la marque 'Cotocouche' n°4216186,
Débouter la société LPC Holding de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS LPC Holding (venant aux droits de la SAS Adalyo) à verser à la société Hydra Beauty & Clean une indemnité de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS LPC Holding (venant aux droits de la SAS Adalyo) à supporter les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.'
'
Vu les dernières observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 2 décembre 2024,
'
Vu les observations de l'avocat général en date du 10 janvier 2025 qui conclut à la confirmation de la décision du 15 décembre 2023,
'
Vu l'audience du 10 mars 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION :
'
Aux termes de l'article L411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques.
'
Aux termes de l'article R411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.'
'
Sur la demande de déchéance de la marque verbale 'Cotocouche' :
'
L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque, suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L716-3-1 du code de la propriété intellectuelle que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque, dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
'
L'article R716-6 du code de la propriété intellectuelle précise que, pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.
'
L'usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine de produits ou services (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul).
'
Il faut que la marque ait été exploitée pour les produits et services visés dans l'enregistrement (Com., 10 mai 2011, n°10-18.317). L'exploitation de la marque pour des produits similaires à ceux visés au dépôt ne permet pas d'échapper à la déchéance (Com. 30 novembre 2004, n° 02 18'731, Com. 17 janvier 2006 pourvoi n°04 10 538).
'
En l'espèce, la marque verbale 'Cotocouche' a été déposée pour':
- Les produits de classe 3': disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver'; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices';
- Les produits de classe 5': coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couches pour bébés, couches-culottes pour bébés.
'
Pour justifier de l'usage sérieux en France de sa marque verbale, pour les produits et services désignés au dépôt pour la période du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022, la SAS Hydra Beauty & Clean produit':
- Une facture datée du 14 novembre 2018 de vente à la société Tetra médical sise à [Localité 5] de 4'320 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge';
- Une facture datée du 14 novembre 2018 de vente à la société Tetra médical de 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 8 janvier 2019 de vente à la société Tetra médical de 1'512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 14 février 2019 de vente à la société Tetra médical de 4 320 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 3 avril 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 480 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 6'804 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 24 juin 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 480 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 5 juillet 2019 de vente à la société Tetra médical de 12'474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 12 juillet 2019 de vente à la société Tetra médical de 7 344 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 25 octobre 2019 de vente à la société Tetra médical de 6 912 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 12 novembre 2019 de vente à la société Tetra médical de 1 890 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 10 janvier 2020 de vente à la société Tetra médical de 12 474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge ;
- Une facture datée du 21 janvier 2020 de vente à la société Tetra médical de 8'640 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 18 juin 2020 de vente à la société Tetra médical de 12'474 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 15 septembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 7 182 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 24 septembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 6 032 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge ;
- Une facture datée du 2 novembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 16 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 18 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 26 novembre 2020 de vente à la société Tetra médical de 1 512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 12 février 2021 de vente à la société Tetra médical de 8 640 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 1 512 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 16 avril 2021 de vente à la société Tetra médical de 8 264 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 3 024 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 1er septembre 2021 de vente à la société Tetra médical de 3 024 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 30 novembre 2021 de vente à la société Tetra médical de 424 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 9 février 2022 de vente à la société Tetra médical de 208 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 756 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 26 avril 2022 de vente à la société Tetra médical de 432 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 1 134 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge';
- Une facture datée du 20 juillet 2022 de vente à la société Tetra médical de 864 sacs de couches '30 Cotocouche' 1er âge et 3 240 sacs de couches '30 Cotocouche' 2ème âge ;
- Une facture émise par son fournisseur le 6 juillet 2022 concernant l'impression de 57'200 sacs Cotocouches'2ème âge SPCC600 et 56'200 sacs Cotocouches SPCC700';
- Une facture émise par son fournisseur le 30 septembre 2022 concernant l'impression de 54 900 sacs Cotocouches 2ème âge SPCC600.
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En outre, elle produit un fichier image non daté, dénommé 'Cotocouche 1er âge', contenant l'image suivante':
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Il ressort des documents produits que la marque Cotocouche est utilisée par la société Hydra Beauty & Clean pour la vente de couches.
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Ces documents démontrent, en outre, un usage de la marque contestée en France pendant la période pertinente. Les factures produites à hauteur d'appel établissent que l'usage de la marque contestée ne constitue pas un usage symbolique, mais permet de conserver un débouché pour les produits concernés. En effet, elles attestent de ventes importantes et régulières.
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Ainsi, c'est à juste titre que la déchéance n'a pas été prononcée pour le produit couches pour bébé.
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Le dictionnaire Larousse dispose qu'une couche est un 'carré de tissu de coton ou rectangle d'ouate placé entre les jambes d'un nourrisson qui sert à absorber l'urine', alors qu'une couche-culotte est une 'culotte de bébé en tissu imperméable que l'on garnit d'une couche jetable'.
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Ainsi, une couche-culotte est un type spécifique de couche. En conséquence, il ne s'agit pas de produits similaires, mais d'une catégorie homogène, de sorte que la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie des produits relevant de cette catégorie homogène sera suffisante pour démontrer l'usage sérieux de l'ensemble (CJUE, 22 oct. 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari, pt 37).'
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Dès lors, c'est à tort que la déchéance a été prononcée pour le produit couche-culotte pour bébés.
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Au contraire, la société Hydra Beauty & Clean ne justifie pas de l'exploitation de la marque verbale Cotocouche pour les autres produits pour lesquels la marque a été enregistrée, dans la mesure où les factures ci-dessus rappelées ne font état de la marque Cotocouche que concernant des couches.
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Quand bien même, le produit vendu sous la marque Cotocouche pourrait être utilisé comme une lingette ou une éponge pour appliquer une crème ou des produits de soins et pourrait être découpé en segments plus courts et servir de coton démaquillant, il n'est pas démontré que cette marque ait été exploitée pour ces produits.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits, sur la marque n°15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour le produit couche-culotte pour bébés, mais confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits, sur la marque n° 15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour les produits suivants': 'Disques à démaquiller, coton paqueté et batônnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; coton à usage médical, hygiénique et pour les soins'.
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Sur les accessoires :
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Succombant partiellement, la SAS LPC Holding sera tenue des dépens de la procédure d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
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L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Infirme la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 15 décembre 2023, sous n° DC22-0191,'en ce qu'elle a déclaré la société Hydra Beauty & Clean partiellement déchue de ses droits sur la marque n°15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour le produit couche-culotte pour bébés,
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La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
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Rejette la requête en déchéance formée contre la marque 'Cotocouche' n°4216186 par la société Adalyo, aux droits de laquelle vient la SAS LPC Holding pour le produit couche-culotte,
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Condamne la SAS LPC Holding aux dépens de la procédure d'appel,
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Déboute la SAS Hydra Beauty & Clean de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Greffière : le Président : '