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Décisions

Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008

COUR DE CASSATION

Avis

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Avocat général :

Mme Guinamant

Cass. com. n° 25-70.008

20 mai 2025

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 12 mars 2025, une demande d'avis formée le 5 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal aux activités économiques de Saint-Brieuc, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant la procédure de liquidation judiciaire de M. [L].

2. La demande est ainsi formulée :

« Comment s'articulent les dispositions de l'article L526-1 et suivants du code de commerce et celles des articles L526-22 et L681-1 et suivants du même code et donc de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ? »

Recevabilité de la demande d'avis

3. L'objet du litige porte sur un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La licitation de cet immeuble, qui est une opération de liquidation partage de l'indivision, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 sept. 2017, n° 16-14.295, Bull. n° 124, Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32).

4. Dès lors, la question posée, en tant qu'elle porte sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel » ne commande pas l'issue du litige et n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à avis.

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