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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01488

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/01488

15 mai 2025

N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3B

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CSCB

la SELARL LX [Localité 7]-

CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 2023JC0908)

rendue par le Juge commissaire de [Localité 7]

en date du 03 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024

APPELANTE :

L'institution AG2R AGIRC-ARRCO ' Membre d'AG2R LA MONDIALE - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, sis [Adresse 1], ayant pour numéro SIREN 775 682 917, venant aux droits d'AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BENHARROUS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉS :

Me [L] [C] ès qualité de Mandataire judiciaire de la SA ALLIMAND selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 août 2022.

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. ALLIMAND au capital social de 9.922.524,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 061 502 274,qui a fait l'objet d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 4 avril 2024 notamment le commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJUP représentée par Mes [N] [R] et [E] [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. AJUP au capital social de 700.667,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 820 120 657, représentée par Mes [N] [R] et [E] [Z], ès qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la SA ALLIMAND, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GILLE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. L'AG2R AGIRC-ARCCO est un organisme de retraite complémentaire chargé de recevoir les cotisations obligatoires au bénéfice des salariés, sur déclaration de l'employeur, qui prélève les cotisations et les reverse à l'organisme.

2. La société Allimand a adhéré à l'AG2R AGIRC-ARCCO pour son personnel cadre et non cadre. Elle doit ainsi établir, chaque mois, une déclaration comportant les rémunérations destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations, générée automatiquement par son logiciel de paies.

3. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 3 août 2022, la société Allimand a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Un jugement du 4 avril 2023 a arrêté un plan de sauvegarde.

4. Le 31 août 2022, l'AG2R AGIRC-ARCCO a ainsi déclaré au passif une créance de 684.668,20 euros, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif que la société Allimand aurait effectué des paiements non pris en compte par la déclarante.

5. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de l'AG2R AGIRC-ARCCO au passif de la procédure pour la somme de 447.120,43 euros à titre privilégié, et a alloué les dépens en frais privilégiés.

6. L'AG2R AGIRC-ARCCO a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.

7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 20 février 2025.

Prétentions et moyens de l'AG2R AGIRC-ARCCO :

8. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 17 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.922-1 et L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles L 622-24 et R622-24 du code de commerce, de l'article 914-3 du code de procédure civile :

- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 6 février 2025 ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a limité l'admission de la créance de la concluante à la somme de 447.120,43 euros ;

- de prononcer l'admission de cette créance à hauteur de 628.061,07 euros, au passif de la société Allimand et à titre privilégié ;

- de condamner la société Allimand au règlement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9. L'appelante expose':

10. - concernant la révocation de l'ordonnance de clôture prévue initialement pour le 6 février 2025, que l'intimée a déposé des conclusions la veille de cette ordonnance à 21 h, de sorte que la concluante a été placée dans l'impossibilité d'y répondre ;

11. - sur le fond, que les cotisations sont dues au titre des années 2020 à 2022, de sorte que':

* pour l'année 2020, les cotisations dues sont de 338.841,43 euros, après déduction des paiements opérés au titre de cette année, puisque si la société Allimand n'a reconnu être débitrice que de 317.901,43 euros, la différence de 20.940 euros résulte d'un paiement effectué le 18 juin 2021, qui a été affectée aux cotisations de mai 2021, alors qu'elle aurait dû l'être sur l'année 2020 ; qu'il n'y a pas ainsi lieu de déduire à nouveau cette somme;

* pour l'année 2021, le solde dû est de 18.816,09 euros, la société Allimand ne produisant aucune pièce permettant de remettre en cause les calculs de la concluante';

* pour l'année 2022, le solde est de 270.403,55 euros, puisque les cotisations du mois de juillet n'ont pas été payées, ce que la société Allimand ne conteste pas, alors que le paiement des cotisations du mois d'août a bien été pris en compte.

Prétentions et moyens de la société Allimand, de la Selarl AJUP ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaire :

12. - Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 février 2025, ils demandent à la cour':

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, notamment en ce qu'elle a admis la créance déclarée par AG2R AGIRC-ARRCO au passif de la société Allimand à hauteur de la seule somme de 447.120,43 euros, à titre privilégié, et a rejeté cette créance pour le surplus;

- en tout état de cause, de mettre hors de cause la Selarl AJUP, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Allimand ;

- de condamner AG2R AGIRC-ARRCO à payer à la société Allimand la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens ;

- de débouter AG2R AGIRC-ARRCO de ses demandes.

13. Les intimés soutiennent':

14. - pour l'année 2020, que si l'appelante a déclaré une créance de 359.781,43 euros correspondant aux mois de mars, avril, mai, juillet et août 2020, les cotisations ont été incluses dans un plan CCSF dont a bénéficié la société Allimand en septembre 2020, prévoyant le remboursement de 548.241,43 euros au titre des impayés de l'année 2020; que la société Allimand a ainsi payé 230.340 euros en exécution de ce plan, par mensualités de 20.940 euros; que le solde restant dû est ainsi de 317.901,43 euros (soit 548.241,43 ' 230.340) ;

15. - que si l'appelante prétend qu'une mensualité de 20.940 euros aurait été affectée au paiement des cotisations du mois de mai 2021, ces cotisations ont été réglées intégralement le 25 juin 2021 pour 78.334,54 euros par prélèvement bancaire, alors que la somme de 20.940 euros a été réglée par prélèvement du 18 juin 2021, pour être affectée à l'exécution du plan CCSF au titre de l'année 2020 ;

16. - pour l'année 2021, que la société Allimand ne doit aucune somme, en raison des paiements intervenus, puisque la somme de 78.968,67 euros pour les cotisations du mois d'octobre a été payée par prélèvement le 25 novembre 2021, ce que

confirme le décompte de l'appelante ; qu'il en est de même pour la somme de 114.955,86 euros au titre du mois de novembre, réglée le 27 décembre 2021, et la somme de 84.388,23 euros pour les cotisations de décembre, payée le 25 janvier 2022 ;

17. - pour l'année 2022, que la société Allimand n'est redevable que du solde de 129.218,54 euros, puisque les cotisations du mois d'avril (69.653,81 euros) ont été payées le 25 mai 2022 pour la part salariale de 28.239,89 euros, alors que celles du mois de mai (74.456,06 euros) ont été payées le 26 juin pour la part salariale de 30.164,95 euros, et celles de juin (73.191,66 euros) le 8 août 2022 pour la part salariale de 29.678,15 euros; que les cotisations concernant le mois d'août ne peuvent être englobées dans la déclaration de créance, étant postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et ayant été réglées sous la surveillance de l'administrateur judiciaire;

18. - qu'aucune demande n'étant présentée contre la Selarl AJUP, cette dernière doit être mise hors de cause.

*****

19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

20. Concernant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cette demande est désormais sans objet, puisque la clôture prévue initialement au 6 février 2025 a été reportée au 20 février 2025.

21. Sur le fond, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

22. En la cause, l'appelante produit quatre décomptes différents, selon le tableau suivant établi par la cour':

23. La cour constate que la différence entre le montant initialement déclaré, arrêté au 3 août 2022, et le montant total arrêté en mars 2024, correspond à la somme de 20.940 euros (649.001,07 ' 628.061,07). Selon le tableau récapitulatif établi par la cour ci-dessus à partir des chiffres fournis par l'appelante, cette différence affecte l'année 2020 (359.781,43 ' 338.841,43= 20.940 euros).

24. Or, la cour constate que l'appelante ne produit pas de décompte détaillé concernant les cotisations appelées pour l'année 2020 et celles effectivement encaissées, alors qu'elle verse aux débats un tel décompte concernant l'année 2021. Cependant, le calcul des cotisations n'est pas contesté, d'autant qu'il est constant que le montant des cotisations est calculé par la société Allimand, par l'intermédiaire de son logiciel de paies.

25. L'intimée justifie qu'un plan d'apurement a été établie par la CCSF, incluant les créances de l'Urssaf, de l'appelante, et du SIP de [Localité 9]. Concernant l'appelante, ce plan a prévu un amortissement partiel de la créance de 548.241,43 euros, arrêtée au 30 novembre 2020. Ce plan a prévu, pour cette créance, le paiement de mensualités de 20.940 euros entre le 30 mai 2021 et le 30 mars 2022, le solde de la créance étant alors ramené à 317.901,43 euros. Il est établi par la CCSF que ce plan a été respecté, et intégralement soldé pour tous les créanciers concernés.

26. Il en résulte que le solde des cotisations impayées pour l'année 2020 est de 317.901,43 euros, ainsi que soutenu par les intimés, et non de 338.841,43 euros comme invoqué par l'appelante. Celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un reliquat de créance au titre du mois de décembre 2020 pour 8.141,39 euros.

27. Pour l'année 2021, l'appelante produit le décompte des cotisations dues et réglées.

28. Il en ressort que pour le mois d'octobre 2021, les cotisations dues sont de 81.933,66 euros, ce qui n'est pas contesté. Cependant, des remises de majorations de retard ont été accordées le 31 août 2022. Le solde des cotisations dues est ainsi de 80.925,14 euros. L'appelante a prélevé 78.968,67 euros, ainsi qu'il résulte de son décompte, ce que confirme la société Allimand. Il reste ainsi un solde de 1.956,47 euros.

29. Pour le mois de novembre 2021, l'appelante a appelé 118.880,24 euros de cotisations, ce qui n'est pas contesté, et le 31 août 2018, elle a accordé des remises de majorations et pénalités comme précédemment. En conséquence, le solde des cotisations dues est de 117.871,72 euros. Sur ce mois, elle a bénéficié d'un paiement de 114.955,86 euros, montant conforme à celui indiqué par la société Allimand. Il reste ainsi un solde de 2.915,86 euros.

30. Pour le mois de décembre 2021, l'appelante a appelé 92.920,27 euros de cotisations, et a accordé le 31 août 2022 des remises sur les majorations et pénalités de retard. Le solde de la créance est ainsi de 91.911,75 euros. La société Allimand ayant réglé par prélèvement 84.388,23 euros, le solde de ce mois est ainsi de 7.523,52 euros.

31. Il en résulte que pour l'année 2021, il existe une créance résiduelle en faveur de l'appelante de 12.395,85 euros. La société Allimand ne produit pas de pièces concernant des versements supérieurs à ceux pris en compte par l'appelante, et les montants cités dans ses conclusions sont d'ailleurs concordants au titre des sommes reconnues comme perçues par l'appelante.

32. Pour l'année 2022, la cour constate en premier lieu qu'aucune demande n'est formée concernant les cotisations du mois d'août, en raison de la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Si l'appelante produit deux décomptes concernant cette année, la cour relève qu'ils n'ont pas été établis à l'instar de celui de l'année 2021, et ils s'avèrent inexploitables, tous les mois étant mélangés sans distinction, alors que les cumuls opérés ne correspondent pas aux sommes figurant

dans le tableau ci-dessus réalisé à partir des autres décomptes proposés. L'appelante ne produit ainsi pas d'éléments pertinents afin de rapporter la preuve de sa créance. La cour ne peut ainsi que retenir le solde dont la société Allimand se reconnaît débitrice, soit 129.218,54 euros.

33. Il s'ensuit que la créance de l'AG2R AGIRC-ARCCO est ainsi de :

- 317.901,43 euros pour l'année 2020,

- 12.395,85 euros pour l'année 2021,

- 129.218,54 euros pour l'année 2022 (arrêtés au 31 juillet 2022),

soit un total de 459.515,82 euros.

34. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé ce solde à 447.120,43 euros. Statuant à nouveau, la cour fixera le solde de la créance à 459.515,82 euros.

35. Concernant la mise hors de cause de la Selar AJ UP ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause, même si aucune demande n'est formée contre elle, puisqu'en raison de sa qualité résultant de l'adoption du plan de sauvegarde, l'AG2R AGIRC-ARCCO avait un intérêt à la mettre dans la cause.

36. Le sens du présent arrête impose de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Allimand sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés dans le cadre de l'exécution de son plan de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1353 du code civil ;

Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la créance de l'AG2R AGIRC-ARCCO à la somme de 447.120,43 euros à titre privilégié';

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Fixe la créance de l'AG2R AGIRC-ARCCO au passif de la société Allimand à la somme de 459.515,82 euros à titre privilégié ;

y ajoutant,

Rejette la demande de mise hors de cause de la Selarl AJUP';

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

Condamne la société Allimand aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés du plan de sauvegarde dont elle bénéficie ;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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