CA Douai, 8e ch. sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/04099
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
M. P.
Défendeur :
BTSG (Sté), Environnement de France (SAS), Bnp Paribas Personal Finance (SA), Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Boulaire, Me Deffrennes, Me Helain
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [M] [P] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 14 novembre 2018, M. [M] [P] a conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE un contrat relatif à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 22.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation M. [M] [P] selon offre préalable acceptée en date du 14 novembre 2018 s'est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 22.000 euros remboursable en 120 mensualités de 225,97 euros au taux nominal de 3,62 %.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 2 juillet 2019, M. [M] [P] a conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE un second contrat afférent à la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de 23.500 euros TTC.
Afin de financer une telle installation M. [M] [P] selon offre préalable acceptée en date du 2 juillet 2019 s'est vu consentir par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit d'un montant de 23.500 euros remboursable en 144 mensualités de 206,84 euros au taux nominal de 3,81 %.
Par actes d'huissier en dates des 23 et 24 juin 2022 et du 6 juillet 2022, M. [M] [P] a fait assigner en justice la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit affecté.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- déclaré M. [M] [P] recevable en l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 14 novembre 2018 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
- débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 novembre 2018 avec la société COFIDIS,
- débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement dirigées contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société COFIDIS,
- débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 2 juillet 2019 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
- débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 juillet 2019 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement dirigées contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- débouté M. [M] [P] de ses autres demandes,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [M] [P] aux dépens,
- condamné M. [M] [P] à payer à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
- condamné M. [M] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
- condamné M. [M] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2023, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [P] en date du en date du 27 janvier 2025, et tendant notamment à voir :
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer les demandes de M. [M] [P] recevables et bien fondées,
En tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre des sociétés COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Sur le bon de commande du 14 novembre 2018 relatif aux panneaux photovoltaïques:
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec M. [M] [P] et la société COFIDIS,
- constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [M] [P] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- ordonner à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec M. [P] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance,
- condamner solidairement la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société COFIDIS à verser à M. [M] [P] l'intégralité des sommes suivantes:
' 22 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
' 5 544 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [M] [P] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit,
' 5 000 euros au titre du préjudice moral,
' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société COFIDIS et solidairement la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
Sur le bon de commande du 2 juillet 2019 relatif à la pompe à chaleur:
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec M. [M] [P] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [M] [P] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- ordonner à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de reprendre l'installation de pompe à chaleur et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec M. [P] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance,
- condamner solidairement la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [M] [P] l'intégralité des sommes suivantes:
' 23.500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
' 6.284,96 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [M] [P] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
' 5 000 euros au titre du préjudice moral,
' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société COFIDIS et solidairement la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 13 janvier 2025, et tendant notamment à voir:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 26 février 2024, et tendant notamment à voir à titre principal, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Pour sa part la société BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a notamment été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale au regard de ce que celui-ci a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE:
' Sur la nullité du contrat principal de vente du 14 novembre 2018:
' Sur la nullité du contrat de vente pour dol:
L'article 1137 du code civil dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
De plus c'est à celui qui invoque l'existence d'un dol d'en rapporter la preuve en justice.
Dans le cas présent M. [M] [P] allègue avoir été victime d'un dol de la part de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE s'agissant du rendement des panneaux photovoltaïques car le vendeur aurait promis que cette installation devait permettre grâce à l'autoconsommation de réaliser des économies substantielles d'énergie étant entendu que cette promesse n'aurait pas été tenue selon l'appelant.
Or, par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, dans la décision entreprise a considéré que M. [M] [P] ne démontre pas que la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE a usé de manoeuvres dolosives lui laissant croire que les économies devant être réalisées, étaient supérieures à celles qui ont effectivement été constatées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande afférent au contrat de vente conclu le 14 novembre 2018 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
' Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible notamment les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose:
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux s'agissant des modalités de la livraison se contente d'indiquer 'Date limite de livraison: 14/02/2019". Or, un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que M. [M] [P], n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que les mentions afférentes au calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [M] [P] même s'ils avait connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [M] [P] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de vente qu'il a conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 14 novembre 2018, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 14 novembre 2018.
' Sur la nullité du contrat principal de vente du 2 juillet 2019:
' Sur la nullité du contrat de vente pour dol:
S'agissant du contrat de vente afférent à l'installation d'une pompe à chaleur M. [M] [P] prétend avoir été trompé intentionnellement par la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le rendement de cette installation.
Dans le cas présent M. [M] [P] ne rapporte nullement la preuve et il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la société venderesse aurait usé de manoeuvres dolosives destinées à le tromper volontairement sur le rendement de cette installation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 2 juillet 2019 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
' Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires:
En l'espèce le bon de commande litigieux s'agissant des modalités de la livraison se borne à indiquer de manière lapidaire et éliptique: 'Date de livraison: 2/10/2019". Or, un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe le calendrier précis et exhaustif des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que M. [M] [P], n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que les mentions afférentes au calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [M] [P] même s'ils avait connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simple profane ils devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [M] [P] ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 2 juillet 2019 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 2 juillet 2019.
- SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE CRÉDIT AFFECTE:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même résolu ou annulé.
Dans le cas présent les deux contrats principaux de vente ayant été annulés, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 novembre 2018 avec la société COFIDIS ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 juillet 2019 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ces deux contrats de crédit affecté.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS PRINCIPAUX DE VENTE ET DES CONTRATS DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Dans le cas présent l'annulation des contrats principaux de vente et des contrats de crédit qui certes anéantit ces conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation des banques en cause de leurs créances de restitution.
' Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente:
Au regard du prononcé de la nullité des contrats principaux de vente, la société BTSG agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE en liquidation judiciaire, devra en principe restituer le prix de vente à M. [M] [P] étant entendu que celui-ci devra restituer le matériel installé. Il y a lieu en conséquence d' ordonner à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec M. [P] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance. Il convient aussi d' ordonner à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE de reprendre l'installation de pompe à chaleur et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec M. [P] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance.
' Sur les conséquences de la nullité des contrats de crédit affecté:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur dans les deux contrats de vente en cause conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que tant la SA COFIDIS que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont commis des fautes en ne vérifiant pas la conformité des bons de commande litigieux affectés de graves irrégularités aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elles ont débloqué les fonds des crédits affectés.
Pour obtenir la réparation de ses préjudices , le consommateur doit établir l'existence de ces préjudices et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.
Au cas d'espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver les prêteurs de leurs créances de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [M] [P] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer les prix de vente afférents aux panneaux photovoltaïques d'une part et à la pompe à chaleur d'autre part, auprès de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation des contrats de vente. Il convient de souligner qu'au cas particulier la liquidation judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la société COFIDIS et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'espèce ont causé des préjudices incontestables qui doivent être justement et exactement arbitrés à hauteur du montant intégral des créances de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soient privées de leurs créances de restitution.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] la somme de 22.000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'il a subi. Il y a lieu par ailleurs après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [P] la somme de 23.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'il a subi.
Il convient au regard du principe de réparation intégrale du préjudice qui commande réparer le seul préjudice, de débouter M. [M] [P] de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'allouer à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elles tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [M] [P] à payer à la société COFIDIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE respectivement 500 euros pour chacune d'elle au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, de débouter la société COFIDIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
En revanche il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner:
' in solidum la société BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société COFIDIS à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
' in solidum la société BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS:
Les sociétés BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé en ce qu'il a:
' débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 14 novembre 2018 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
' débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 novembre 2018 avec la société COFIDIS,
' débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement dirigées contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société COFIDIS,
' débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du bon de commande conclu le 2 juillet 2019 avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE,
' débouté M. [M] [P] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 juillet 2019 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement dirigées contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' condamné M. [M] [P] aux dépens,
' condamné M. [M] [P] à payer à la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
' condamné M. [M] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
' condamné M. [M] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 14 novembre 2018,
- Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 novembre 2018 avec par M. [M] [P] la société COFIDIS,
- Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] la somme de 22.000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'il a subi,
- Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 2 juillet 2019,
- Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [P] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE le 2 juillet 2019,
- Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [P] la somme de 23.500 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu'il a subi,
- Déboute M. [M] [P] de ses autres demandes de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum la société BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société COFIDIS à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne in solidum la société BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum les sociétés BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.