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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00468

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

CA Consumer Finance (SA), Safecars (SASU)

Défendeur :

CA Consumer Finance (SA), Safecars (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Poirel

Conseillers :

Vallée, Potée

Avocats :

Benayoun, Berthe, Maxwell, Liottard, Delavoye

JCP [Localité 5], du 14 nov. 2022, n° 22…

14 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la société CA Consumer Finance a accordé à M.[L] [Z] un prêt affecté d'un montant de 32.391,00 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 4.78 % (Teg de 4.88%), remboursable en 60 mensualités de 610,41 €, prêt destiné à financer l'achat d'un véhicule Golf Volkswagen commandé à la société Safecars.

2. La livraison du véhicule serait intervenue le 5 mai 2021 et la société CA Consumer Finance a versé les fonds à la société Safecars le 10 mai 2021.

3.Faute de paiement des mensualités de remboursement, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 29 novembre 2021 après vaine mise en demeure du 16 novembre 2021 avant d'assigner M.[Z] en paiement par acte du 3 février 2022.

4. Par jugement du 14 novembre 2022 auquel il est référé pour l'exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection - pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, a :

Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ;

Déclaré recevable la demande de nullité du contrat de prêt passé avec la société CA Consumer Finance sur le fondement du dol ;

Débouté M.[L] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de prêt passé avec la société CA Consumer Finance sur ce chef ;

Déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance au regard des règles de la forclusion ;

Condamné M.[L] [Z] au paiement de la somme de 32.391,00 euros à la société CA Consumer Finance avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 3 février 2022 ;

Débouté la CA Consumer Finance de ses plus amples demandes ;

Débouté M.[L] [Z] de sa demande en paiement en dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ainsi que sa demande d'être autorisé à ne pas exécuter ses engagements au titre du contrat de crédit ;

Débouter M.[L] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M.[L] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

5. M. [L] [Z] a formé appel le 30 janvier 2023 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2023 demandant à la cour de:

Déclarer recevable l'intervention forcée de la société Safecars en cause d'appel;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[L] [Z] au paiement de la somme de 32.391,00 euros à la société CA Consumer Finance avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 03 février 2022 ;

Et, statuant à nouveau:

A titre liminaire,

Constater l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat de vente;

Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur l'action publique et le cas échéant d'un jugement définitif

A titre principal sur le fond,

Opérer une vérification d'écriture des différentes pièces communiquées aux débats par les intimés et dont la signature est contestée par l'appelant

Prononcer la nullité du contrat de crédit et du contrat de vente pour dol

A titre subsidiaire,

Vu les documents contradictoires s'agissant de la livraison du bien (attestation de livraison au 5.05.2021 et autorisation de remise du véhicule à un tiers) :

Juger que la CA Consumer Finance a commis une faute en débloquant les fonds malgré l'absence de livraison du bien entre les mains de M. [Z] et au vu des documents contradictoires

Prononcer la nullité du contrat de crédit

Juger que la société Safecars a commis une faute en livrant le véhicule à un tiers

Prononcer la résolution du contrat de vente

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que la société Safecars a manqué à son obligation d'information à l'encontre de M.[Z]

Juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer du respect de l'obligation d'information du vendeur

Juger qu'il n'est pas justifié de la formation du vendeur à la souscription d'offres de crédit

Prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et priver la société CA Consumer Finance et la société Safecars de tout droit à restitution

A titre infiniment plus subsidiaire,

Juger que la CA Consumer Finance a failli à son obligation de mise en garde et d'information lors de l'acte d'engagement de M.[Z].

Condamner la CA Consumer Finance à payer à M.[Z] la somme de 35.623.41€ en réparation du préjudice subi au titre du manquement au devoir de mise en garde;

En toute hypothèse,

Juger que la société CA Consumer Finance est déchue de tout droit à restitution des sommes versées au titre du crédit par M.[Z] au vu des manquements contractuels de celle-ci

Juger que la société Safecars est déchue de tout droit à restitution du véhicule GOLF par M.[Z] au vu des manquements contractuels de celle-ci

Débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [Z]

Débouter la société Safecars de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [Z]

Condamner in solidum la société Safecars et la société CA Consumer Finance à verser la somme de 5.000 euros à M.[Z] au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

6. La société CA Consumer Finance demande à la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2023 de:

A titre principal,

Juger irrecevable l'intervention forcée de la société Safecars pour absence

d'évolution du litige ;

Juger en conséquence irrecevables les demandes de M.[Z] tendant à l'annulation ou à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;

Débouter M.[Z] du surplus de ses demandes ;

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes

de la société CA Consumer Finance tendant à la restitution du véhicule financé ;

Ordonner à M.[Z] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant le numéro de série WVWZZZAUZJW080437 ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et mains que ce soit ;

Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance

Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;

A titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'intervention forcée de Safecars,

Débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes,fins et prétentions ;

Iinfirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes

de la société CA Consumer Finance tendant à la restitution du véhicule financé ;

Ordonner à M.[Z] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant le numéro de série WVWZZZAUZJW080437 ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et mains que ce soit ;

Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance

Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;

A titre plus subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution du crédit affecté,

Débouter M.[Z] du surplus de ses demandes ;

Condamner M.[Z] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 32.391,00 € ;

Condamner la société Safecars à garantir le remboursement du capital prêté d'un montant de 32.391,00 € ;

Condamner la société Safecars à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 4.233,60 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner M.[Z] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M.[Z] aux entiers dépens.

7. La société Safecars, appelée en intervention forcée par M.[Z], demande à la cour, par conclusions du 2 juin 2023 de:

Déclarer la SASU Safecars recevable et bien fondée en ses demandes.

Juger que la société Safecars n'est pas concernée par le présent litige en sa qualité d'intermédiaire de vente.

En conséquence,

Prononcer sa mise hors de cause.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2022;

Et statuant à nouveau,

Débouter M.[Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont juridiquement infondées.

Condamner M. [Z] ou toute partie succombante à payer à la SASU Safecars la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

8.Pour demander l'infirmation du jugement rejetant sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée, M.[Z] fait valoir que les pièces produites en première instance et celles produites en appel par la société Safecars, confirment qu'il a été victime d'une escroquerie par usurpation d'identité, faux et usage de faux, commises par des tiers avec la complicité éventuelle du vendeur et qu'il importe donc d'attendre l'issue de la procédure pénale toujours en cours pour statuer sur le présent litige.

9. Toutefois, comme le souligne la société Consumer Finance, la plainte pénale reste sans incidence sur le fait que M.[Z] indique lui même avoir bien contracté le prêt litigieux et sollicité le déblocage du capital le 5 mai 2021 après avoir attesté avoir reçu livraison du véhicule le même jour, ce qui a déterminé le versement des fonds le 10 mai 2021.

10. Dans ces conditions, quand bien même l'escroquerie dont il se dit victime serait constatée, elle serait sans incidence sur le litige soumis à la cour, portant sur la validité du contrat de prêt et le bien fondé des demandes de la banque qui rappelle à bon droit que les motifs erronés qui ont pu pousser l'appelant à contracter, sous l'influence de l'ami qui l'a abusé, sont sans influence sur la validité du contrat auquel cet ami n'est pas partie.

11. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la société Safecars qu'elle n'a pas agi comme vendeur mais en qualité de mandataire automobile pour la vente qui a été passée entre M.[Z] et un citoyen allemand, M.[H] [W] lequel n'a pas été appelé en intervention forcée devant la cour de sorte que la complicté éventuelle du vendeur dans la commission des infractions dénoncées par l'appelant ne peut viser que cette personne et qu'en son absence aux débats, le sort de la plainte de l'appelant est sans incidence sur la présente procédure.

12. Le rejet de la demande de sursis à statuer sera donc confirmé.

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Safecars.

13. Au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, la banque soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Safecars au motif que l'appelant a seulement modifié sa stratégie de défense sans justifier d'aucune évolution du litige, les éléments invoqués n'étant pas nouveaux d'autant qu'elle avait signalé dans ses conclusions de première instance que, pour obtenir l'annulation de l'opération commerciale unique constituée par le contrat d'achat du véhicule et le contrat de crédit affecté, il était nécessaire de mettre en cause la société Safecars, ce que M.[Z] n'a pas jugé utile de faire alors qu'il demande à la cour de constater l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat de vente.

14. M.[Z] réplique que les pièces communiquées par la société Safecars démontrent une évolution du litige puisqu'elles apportent des éléments d'information nouveaux sur le véritable vendeur du véhicule, sur le versement d'un acompte, l'imitation de sa signature sur le bon de commande et de livraison et le versement des fonds, non pas à la société Safecars mais au vendeur allemand.

15. L'article 554 du code de procédure civile permet aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité d'intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt et l'article 555 du même code dispose: 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'

16. Il résulte effectivement des pièces produites en appel par la société Safecars qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule litigieux et qu'elle a agi comme mandataire automobile pour le compte d'un citoyen allemand à qui les fonds ont été remis après déduction de la commission de l'intermédiaire.

17. Si ces circonstances de droit et de fait n'étaient pas connues de l'appelant lors de la procédure de première instance, elles ne constituent pas pour autant une modification des données juridiques du litige permettant l'intervention forcée de la société Safecars puisque celle ci était présentée comme venderesse lors des débats devant le premier juge au cours desquels M.[Z] avait d'ailleurs été invité à l'appeler en cause alors que ces éléments nouveaux sont de nature à justifier l'intervention forcée du véritable vendeur de l'automobile, pour rendre recevables les demandes de nullité ou de résolution du contrat de vente, au contradictoire de ce dernier.

18. L'intervention forcée de la société Safecars sera déclarée en conséquence irrecevable ce qui rend sans objet l'examen de sa demande de mise hors de cause.

Sur les demandes de nullité et de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté par voie de conséquence

19. Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s'impose aux parties et au juge dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s'il se prononce sur la nullité d'un contrat sans s'assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou appelées.

20. En l'espèce, la cour constate que l'appelant demande à titre principal de prononcer la nullité du contrat de vente litigieux alors que ce contrat a été signé avec M.[H] [W] sans que celui ci ait été régulièrement appelé à la cause en appel, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, étant entendu que l'action de l'acheteur du véhicule aux fins d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente doit être dirigée contre son vendeur et non contre le mandataire automobile et que la solution aurait ainsi été la même si l'intervention forcée de la société Safecars avait été admise.

21. S'il est exact, comme le fait valoir M.[Z], que la jurisprudence admet que le garagiste, professionnel de l'automobile, engage sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule, cette solution relative à la garantie des vices cachés ne s'applique pas à l'action en nullité de la vente pour dol qui impose l'appel en cause du co-contractant.

22. L'appelant sera donc déclaré irrecevable en ses demandes de nullité et de résolution du contrat de vente et par voie de conséquence, en sa demande de nullité du contrat de crédit affecté découlant de la nullité ou de la résolution du contrat principal par application de l'articles L311-55 du code de la consommation, ce qui rend sans objet sa demande de vérification d'écriture des pièces relatives au contrat de vente, à savoir, l'attestation de remise du bien à un tiers, le procès-verbal de livraison, le bon de commande et le certificat de cession d'un véhicule d'occasion.

Sur les demandes relatives au seul contrat de crédit

23. M.[Z] qui reste recevable à poursuivre la nullité du seul contrat de crédit pour dol, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, se fonde sur les manoeuvres frauduleuses dont il a été victime de la part de tiers, constituées par une usurpation d'identité, l'usage de faux documents (fiches de paye, attestation de remise du véhicule, remise à un tiers complice) et pour lesquelles il a déposé plainte contre son ancien ami et contre la société Safecars, ou plus exactement le vendeur de celle-ci.

24. Dès lors, comme le fait valoir la société Consumer Finance, en l'absence de participation de la banque à ces manoeuvres frauduleuses, le dol qui ne peut émaner que du co-contractant selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, n'est pas démontré, d'autant qu'il n'est nullement contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge, que M.[Z] était parfaitement conscient qu'il avait conclu un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule et que les motifs prétendument erronés qui l'auraient incité à adhérer à cette opération sont totalement étrangers aux qualités essentielles du contrat de prêt auquel il a souscrit délibérément.

25. Au demeurant, l'erreur sur les motifs invoquée par l'appelant ne constitue pas un cas de dol de sorte que le jugement rejetant la demande de nullité du contrat de crédit pour dol mérite confirmation.

26. L'appelant demande à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de crédit au motif que la banque a commis une faute en débloquant les fonds malgré l'absence de livraison du bien entre les mains de M. [Z] et au vu de documents contradictoires sur la livraison du bien.

27. Il soutient qu'il appartient à la banque de s'assurer que le bien a été remis à la personne ayant souscrit le crédit par un bon de livraison régulier signé par celle-ci et qu'en cas de faute du prêteur, il est privé de réclamer la restitution des fonds au consommateur, à charge pour lui de se retourner contre le vendeur le cas échéant.

28. La banque fait cependant valoir à juste titre que M.[Z] l'a déterminée

à débloquer les fonds en signant une demande de financement le 5 mai 2021 aux termes de laquelle il a attesté la livraison du véhicule à cette date, ce qui a permis le déblocage du capital prêté le 10 mai 2021, soit avant l'établissement de l'autorisation de livraison à un tiers arguée de faux par M.[Z], par laquelle il autorise un tiers à récupérer son véhicule le 14 mai 2021.

29. En l'absence de faute du prêteur, M.[Z] sera donc débouté de ses demandes fondées sur le défaut de vérification de la livraison du bien financé, par confirmation du jugement, étant au surplus observé que M.[Z] ne pourrait invoquer de ce chef qu'une exception d'inexécution de ses engagements au titre du contrat de prêt et non la nullité du contrat.

30. De la même manière, l'appelant n'est pas fondé à demander à la cour de prononcer la nullité du contrat de crédit au motif que la société CA Consumer Finance a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer du respect de l'obligation d'information du vendeur et de la formation du vendeur à la souscription d'offres de crédit, ces griefs n'étant pas non plus de nature à entraîner la nullité du contrat.

31. Au surplus, le non respect de l'obligation d'information du vendeur ne peut être constaté sans que celui ci soit appelé aux débats comme le défaut de formation du vendeur à la souscription d'offres de crédit visé par l'article L 314-25 du code de la consommation, lequel en outre, n'est sanctionné par aucun texte et ne s'applique qu'à l'employeur de l'intermédiaire et non à la banque.

Sur le défaut de mise en garde

32. M.[Z] reprend son argumentaire de première instance pour soutenir que la banque a failli à son obligation de mise en garde et d'information lors de l'acte de prêt et lui réclamer des dommages et intérêts correspondant au capital emprunté, dès lors que le prêt a été accordé au vu de justificatifs de ressources et de charge falsifiés présentant des anomalies apparentes et que la banque aurait ainsi dû vérifier.

33. Comme le rappelle l'intimée, l'offre de prêt a été souscrite sur la base d'une fiche de dialogue signée de M.[Z] selon laquelle, il était cadre au salaire mensuel de 3.546,00 € sans autre charge qu'un loyer mensuel de 400 €, informations corroborées par les trois bulletins de paie remis à la banque, émanant de la société Everlog, régulièrement inscrite au RCS et en activité, établis aux nom et adresse réels de l'appelant selon les justificatifs d'identité et de domicile fournis à la banque.

34. Par d'exacts motifs non remis en cause par les débats d'appel, le premier juge a rappelé que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur et il a constaté d'une part que les éléments d'information fournis par ce dernier conduisait à un taux d'endettement raisonnable de 28% et d'autre part qu'aucune anomalie apparente n'était de nature à attirer l'attention du prêteur.

35. Il a en effet estimé à juste titre que le fait que M.[Z] soit présenté comme cadre dans les bulletins de paie alors qu'il était âgé de 23 ans ne constituait pas une anomalie apparente, rien ne démontrant l'impossibilité d'accéder à de telles fonctions à cet âge.

36. La cour ajoute qu'il en est de même pour la mention d'un loyer mensuel de 400 € pour un appartement à [Localité 6] que M.[Z] présente comme improbable pour cette commune et compte tenu de son soit-disant statut de cadre alors que le banquier n'a pas à vérifier si le loyer versé par l'emprunteur est compatible avec le logement qu'il occupe.

37. C'est donc à raison que le premier juge a débouté M.[Z] de sa demande indemnitaire au titre d'un défaut de mise en garde.

Sur les demandes de la société Consumer Finance

38. Le montant de la créance de l'intimée, limitée par le premier juge au seul capital restant dû, n'est pas discuté en appel.

39. Selon les conditions particulières de l'offre de prêt, les parties sont convenues d'une réserve de propriété du véhicule financé afin de garantir le remboursement du prêt et en signant la demande de financement, M. [Z] a reconnu la livraison du véhicule le 5 mai 2021, peu important que selon un document postérieur au déblocage des fonds, le véhicule serait récupéré par un tiers.

40. Dans ces conditions, l'intimée est fondée à voir ordonner, par infirmation du jugement, la restitution du véhicule dans les termes du dispositif, aucune astreinte ne pouvant être prononcée à l'encontre de l'appelant au regard des circonstances, ainsi que la vente aux enchères publiques au profit du prêteur, en déduction de sa créance.

41. L'appelant supportera les dépens d'appel et versera à la société Consumer Finance la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

42. La demande de la société Safecars au même titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Safecars;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule financé ;

Statuant à nouveau de ce chef;

Ordonne à M.[L] [Z] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant le numéro de série WVWZZZAUZJW080437 ainsi que son certificat d'immatriculation dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

A défaut autorise tout huissier à appréhender ce véhicule en quelque lieu et mains qu'il se trouve;

Dit qu'en cas d'appréhension, le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant;

Rejette les demandes plus amples et contraires;

Condamne M.[L] [Z] à verser à la CA Consumer Finance la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande au même titre formée par la société Safecars;

Condamne M.[L] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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