CA Angers, ch. civ. A, 3 juin 2025, n° 21/00202
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
MMA IARD (Sté), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Muller
Conseillers :
Mme Gandais, M. Wolff
Avocats :
Me Huet, Me Dupuy, SCP Hautemaine Avocats, Me Peltier, SCP Peltier & Calderero, Me Gauvin, SELARL Antarius Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [M] et M. [K] [S] (ci-après les maîtres de l'ouvrage) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (72).
Ils ont confié à Ia SARL [C] Laurent la réalisation de divers travaux selon trois devis en date du 27 janvier 2017 dont le premier d'un montant de 40.849,36 euros TTC concerne des travaux de surélévation (création d'un second niveau habitable sur toute la surface) avec réfection de la charpente, couverture et isolation de la maison à l'exception de la cuisine.
Le 20 avril 2017, la SARL [C] Laurent a débuté les travaux de charpente et de couverture ainsi devisés.
Du 30 avril au 6 mai 2017, des infiltrations d'eau ont été constatées en toiture du fait d'un bâchage insuffisant, ce qui a donné lieu à la régularisation par les maîtres de l'ouvrage d'une déclaration de sinistre et la mise en oeuvre d'une expertise amiable, à l'initiative de la SA MMA Iard, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL [C] Laurent.
La SARL [C] Laurent a cessé les travaux portant sur la réfection de la charpente et de la couverture de la maison, le 4 septembre 2017.
Aucun accord n'ayant été trouvé par les parties sur Ie montant de la réparation des désordres consécutifs aux infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par décision du 6 septembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R], condamné in solidum la SARL [C] Laurent et la SA MMA Iard à payer une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation des dégâts occasionnés aux plafonds et murs de l'habitation.
Faisant valoir la survenance d'un nouveau sinistre de dégât des eaux le 17'août 2017 au niveau de la verrière et soutenant que la SARL [C] Laurent a abandonné le chantier début septembre 2017 sans avoir achevé les travaux qui lui ont été confiés, les maîtres de l'ouvrage ont à nouveau saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de l'artisan à terminer les travaux prévus aux devis, l'autorisation passé un délai de 15 jours de faire établir un constat d'huissier constatant l'abandon de chantier et valant procès-verbal de réception, l'autorisation de faire réaliser par une autre entreprise les travaux d'achèvement dont les frais seront mis à la charge de la SARL [C] Laurent et de la SA MMA Iard, le paiement de provisions complémentaires pour trouble de jouissance, pour la réfection de la corniche dégradée et pour la reprise de l'escalier à nouveau dégradé.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 décembre 2017, le juge du tribunal de grande instance de Laval a étendu les opérations d'expertise ordonnées le 6 septembre 2017 aux nouveaux désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage, dit que l'expert devra procéder en présence des parties à la réception des ouvrages en consignant les réserves, rejeté le surplus des demandes.
Le 12 avril 2018, l'expert désigné a déposé une 'note 1" mais pas de rapport d'expertise, ayant cessé ses fonctions. Aux termes de ladite note, il'indiquait que pour remplir sa mission tendant à procéder à la réception des ouvrages en consignant les réserves, il devrait recourir à un sapiteur expert en charpente/couverture.
Se prévalant d'un avis de la Socotec en date du 8 mars 2018 concernant la solidité et les performances thermiques de l'ouvrage de charpente-couverture réalisé par Ia SARL [C] Laurent, les maîtres de l'ouvrage ont à nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval aux fins notamment d'extension des opérations d'expertise à la verrière quant à sa solidité et à des désordres afférents au plancher, à la ventilation sous plancher, aux appuis de solives, aux pannes de couverture, au bardage et à l'isolation thermique.
Suivant ordonnance rendue le 6 juin 2018, le juge des référés, constatant que l'extension sollicitée porte en réalité sur des éléments de nature différente de ceux objets de l'expertise initiale, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, désignant M. [E] [I], lequel a été remplacé par M. [H] [D] le 13 juin 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 février 2019.
Les maîtres de l'ouvrage ont, par actes d'huissier en date du 3 avril 2019, fait assigner la SARL [C] Laurent son assureur, la SA MMA Iard, devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir déclarer entièrement responsable l'entreprise de l'ensemble des désordres et obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à les indemniser, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- décerné acte à la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire aux débats ;
- condamné la SARL [C] Laurent et son assureur, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] les sommes suivantes :
* 100.192, 75 euros pour la reprise des désordres,
* 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Mme [M] et M. [S] de leur demande en paiement au titre du raccordement de la VMC ;
- débouté Mme [M] et M. [S] de leurs demandes supplémentaires concernant des ardoises remplacées et la corniche cassée ;
- débouté Mme [M] et M. [S] de leurs demandes en paiement de travaux non exécutés et de leur demande en remboursement d'un trop-perçu ;
- débouté Mme [M] et M. [S] de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- condamné solidairement Mme [M] et M. [S] à payer à la SARL [C] Laurent la somme de 4.953,87 euros TTC pour le solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de la signification à M. [S] et Mme [M] de ses conclusions numéro 1 en date du 29 mai 2019 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
- débouté la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de déduction de la franchise contractuelle aux sommes allouées à Mme'[M] et M. [S] pour la reprise des désordres ;
- dit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à son assurée, la SARL [C] Laurent, le montant de la franchise contractuelle ;
- dit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à Mme [M] et M. [S] le montant de la franchise contractuelle pour les dommages immatériels ;
- condamné la SARL [C] Laurent et son assureur, SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7.566 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 1er février 2021, les'société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les assureurs) ont relevé appel du jugement en ce qu'il :
- les a condamnées in solidum avec la SARL [C] Laurent à payer à Mme [M] et M. [S] les sommes de 100.192,75 euros pour la reprise des désordres, 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - les a déboutées de leur demande de déduction de la franchise contractuelle aux sommes allouées à Mme [M] et M. [S] pour la reprise des désordres,
- les a condamnées avec la SARL [C] Laurent aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7.566 euros,
- les a déboutées de leurs plus amples demandes ou contraires.
Suivant conclusions notifiées respectivement les 17 mai et 28 juin 2021, les maîtres de l'ouvrage et la SARL [C] Laurent ont formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 4 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 juillet 2023, les'sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- les déclarer, dire et juger recevables et bien fondées en leurs présentes demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné la SARL [C] Laurent et son assureur, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, in solidum à payer à Mme'[M] et M. [S] les sommes suivantes :
- 100.192,75 euros pour la reprise des désordres,
- 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* débouté la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de déduction de la franchise contractuelle aux sommes allouées à Mme [M] et M. [S] pour la reprise des désordres ;
* condamné la SARL [C] Laurent et son assureur, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7.566 euros ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater l'absence de réception des travaux ;
- constater que les garanties 'responsabilité civile décennale', 'responsabilité civile professionnelle' et 'dommages subis par les travaux et équipements avant réception' souscrites par la SARL [C] Laurent auprès d'elles ne sont pas mobilisables ;
- débouter M. [S] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum M. [S] et Mme [M] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise ;
à titre subsidiaire :
- constater le caractère non décennal des désordres dénoncés,
- constater que les garanties ' responsabilité civile décennale', 'responsabilité civile professionnelle' et 'dommages subis par les travaux et équipements avant réception' souscrites par la SARL [C] Laurent auprès d'elles ne sont pas mobilisables ;
- débouter M. [S] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum M. [S] et Mme [M] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise ;
à titre très subsidiaire :
- limiter le préjudice subi par Mme [M] et M. [S] à la somme de 100.050,31 euros, correspondant au montant des travaux de reprise après déduction des franchises contractuelles ;
- dire et juger que les franchises sont cumulables ;
- condamner in solidum M. [S] et Mme [M] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise ;
en tout cas,
- condamner in solidum M. [S] et Mme [M] et/ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner in solidum M. [S] et Mme [M] et/ou toute autre partie succombante entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 octobre 2021, la'SARL [C] Laurent demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1792 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société [C] Laurent et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer aux consorts [L] les sommes suivantes :
- 100.192,75 euros pour la reprise des désordres,
- 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- aux dépens,
* avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit que la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles sont bien fondées à opposer à son assurée la SARL [C] Laurent le montant des franchises,
statuant à nouveau : constater l'existence d'une réception tacite et sans réserve des ouvrages de la société [C] Laurent à la date du 4 septembre 2017, réalisés selon devis en date du 27 janvier 2017, d'un montant de 38.719,77 euros HT, portant sur la réfection de la charpente, de la couverture et de l'isolation de la maison d'habitation des consorts [L] ;
à tout le moins :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire sans réserve à la date du 4 septembre 2017 des travaux qui lui ont été confiés suivant devis en date du 27 janvier 2017, d'un montant de 38.719,77 euros HT, portant sur la réfection de la charpente, de la couverture et de l'isolation de la maison d'habitation des consorts [L] ;
- lui décerner acte de son offre d'intervention pour procéder à la mise en conformité du mur séparatif de la propriété voisine, consistant en une reprise de la panne avec la mise en place d'un arba par la propriété voisine, ainsi qu'en la mise en 'uvre d'un placo coupe-feu, ainsi que pour poser le loquet de la véranda ;
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs autres demandes ;
- condamner la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des consorts [L] ;
- débouter la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la déduction des franchises contractuelles, au demeurant non précisées ;
- débouter la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 4.953,87 euros TTC pour solde de son marché, outre les intérêts de retard capitalisés par années échues au taux de 9 % l'an (sic) ;
en toute hypothèse :
- condamner solidairement les consorts [L], à défaut la SA'MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, à lui payer une indemnité de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement les consorts [L], à défaut la SA'MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 17 mai 2021, Mme'[M] et M. [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* donné acte de l'intervention volontaire de la MMA Iard assurances mutuelles,
* condamné in solidum la SARL [C] Laurent et de son assureur la SA'MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M.'[S] et Mme [M] avec exécution provisoire les sommes suivantes':
* 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* débouté la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de déduction de la franchise contractuelle aux sommes allouées à Mme [M] et M. [S] pour la reprise des désordres,
* condamné la SARL [C] Laurent et son assureur la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7.566 euros,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- infirmer le jugement sur le surplus ;
dire et juger à nouveau,
- dire la réception tacite de l'ouvrage charpente/couverture est en date du 4 septembre 2017 ;
- à défaut, prononcer à titre subsidiaire, la réception judiciaire de l'ouvrage charpente/couverture en date du 4 septembre 2017 ;
- condamner in solidum la société [C] Laurent et son assureur la SA'MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
* 106.022,75 euros au titre des travaux de reprise,
* 8.113 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 329,67 euros an titre du raccordement de la VMC,
* 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 4 153,67 euros au titre des travaux de réfection de la couverture de cuisine non exécutés relatifs au deuxième marché,
* 814 euros au titre des travaux de réfection de la couverture de cuisine non exécutés relatifs au troisième marché,
* 2.078,73 euros au titre de la corniche cassée,
* 630,65 euros au titre des ardoises remplacées ;
* outre la confirmation des sommes obtenues devant le tribunal judiciaire dont il est sollicité la confirmation de : 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7.566 euros,
- débouter la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et la SARL [C] Laurent de leurs demandes ;
- condamner la SARL [C] Laurent à leur payer la somme de 4.620,01 euros au titre du trop perçu ;
- ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la SARL [C] Laurent et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la SARL [C] Laurent et la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement ayant décerné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire n'a pas été frappé d'appel, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement de ce chef, comme sollicité par les maîtres de l'ouvrage.
I- Sur la réception des travaux
Le tribunal, pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage de constat d'une réception tacite à la date du 4 septembre 2017, a retenu que ces derniers ne démontraient pas leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage dès lors qu'ils n'ont pas réglé l'intégralité du prix des travaux effectués et que lors des procédures devant le juge des référés, ils ont eux-mêmes contesté toute réception tacite sollicitant une réception judiciaire.
Pour constater l'intervention d'une réception judiciaire au jour de l'abandon du chantier, soit le 4 septembre 2017, sans réserve, il a constaté que la SARL [C] Laurent n'était plus intervenue postérieurement à cette date sur l'immeuble des consorts [L], que ces derniers, qui n'ont pas payé le solde des travaux, n'ont pas pu faire autrement que de prendre possession de l'ouvrage dès lors qu'ils habitent dans l'immeuble ayant fait l'objet des travaux de charpente-couverture même s'ils estimaient que les travaux n'étaient pas terminés. Le'tribunal a encore souligné que la grande majorité des travaux convenus a été réalisée à la date du 4 septembre 2017 et que l'ouvrage était suffisamment avancé pour être reçu. Par ailleurs, il a jugé que les contestations émises par les maîtres de l'ouvrage lors des deux premières procédures de référé ne concernaient pas la qualité des travaux de charpente-couverture mais les dégâts des eaux en lien avec l'insuffisance de bâchage pendant les travaux et que lors de la deuxième procédure de référé, a été évoqué le constat d'huissier du 6'septembre 2017 selon lequel il n'y avait plus d'échafaudage et selon lequel les travaux concernant le toit de la cuisine et l'habillage en tôle de la pergola n'étaient pas réalisés. Le tribunal en a dès lors déduit qu'il n'y avait pas lieu de reporter la réception de l'ouvrage à l'issue des opérations d'expertise judiciaire dans la mesure où la situation n'avait pas évolué depuis l'arrêt des travaux du 4'septembre 2017 et que les malfaçons retenues par l'expert n'étaient pas détectables par un maître de l'ouvrage profane en matière de travaux.
Les assureurs approuvent le tribunal en ce qu'il a constaté l'absence de réception tacite de l'ouvrage, faisant valoir que :
- les maîtres de l'ouvrage se contentent d'affirmer qu'une réception tacite des travaux se déduirait implicitement du fait qu'en leur qualité d'assureurs, ils'auraient indiqué devant le juge des référés que les travaux du premier marché étaient terminés ; or, ils ont toujours contesté la réception des travaux dont ils rappellent qu'elle ne peut résulter que d'un acte univoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ;
- les maîtres de l'ouvrage ont eux-mêmes toujours contesté la réception tacite, développant des écritures en ce sens notamment lors de la deuxième procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 20 décembre 2017 ; les maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas pris possession des lieux et qui n'ont pas soldé les travaux, se sont plaints de désordres dès la fin du chantier et ont régulièrement réitéré au cours des différentes procédures leur volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage ; en l'absence de finition des travaux, les maîtres de l'ouvrage demandaient la poursuite des travaux par la SARL [C] Laurent et à défaut d'exécution, l'établissement d'un constat de l'état des travaux qui vaudrait procès-verbal de réception ;
- la SARL [C] ne peut valablement soutenir une réception tacite par les maîtres de l'ouvrage pour un premier lot qui porterait sur la réfection de de la charpente et de la couverture dès lors que l'expert judiciaire a clairement constaté que ces travaux n'étaient pas terminés ;
- les travaux n'étaient pas divisés en lots mais représentaient un seul et même marché, ce qui est confirmé par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ;
- au regard de leur refus exprès de toute réception tacite, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont manifesté de façon non équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage ; les maîtres de l'ouvrage tentent désormais de sortir de leurs contradictions en indiquant que le marché lot-charpente serait entièrement soldé même s'ils affirment dans le même temps qu'il ne s'agit pas d'un marché par lot mais bien d'un marché global ; il ne saurait dès lors y avoir de réception par lot ; la SARL [C] Laurent conteste en tout état de cause le règlement intégral du prix puisqu'elle sollicite la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement du solde des travaux ;
- les maîtres de l'ouvrage, contrairement à leurs dires, ont bien critiqué la qualité des travaux bien avant le rapport de la Socotec du 8 mars 2018 puisque dès la première assignation en référé, ils dénonçaient outre les infiltrations d'eau résultant du défaut de couverture, 'des dégradations affectant la pierre de patrimoine de l'enduit extérieur sur la ceinture charpente de la maison et sur le contour de la porte d'entrée' et faisaient constater par huissier le 2 mai 2017 'que'la corniche présente de nombreux éclats importants' ; les maîtres de l'ouvrage dans le cadre de la deuxième procédure de référé ont dénoncé l'essentiel des désordres mentionnés dans le rapport de la Socotec, insistant sur le fait d'étendre la mission de l'expert judiciaire ;
- les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais invité l'entrepreneur à la réception de l'ouvrage, empêchant dès lors toute réception tacite et témoignant de ce qu'ils ne voulaient pas recevoir l'ouvrage.
Les assureurs concluent en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une réception judiciaire au 4 septembre 2017, reprochant au tribunal de ne pas avoir caractérisé si les travaux étaient en état d'être reçus. Ainsi, ils font valoir que :
- l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu puisqu'il n'était ni habité ni habitable, les maîtres de l'ouvrage ayant ainsi toujours refusé de réceptionner l'ouvrage, demandant même à ce que la réception soit effectuée par l'expert judiciaire ; ce'dernier a mis en évidence un problème de dangerosité, une quasi impossibilité d'accéder à l'ouvrage ainsi que son caractère non opérationnel en l'état ;
- la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage n'a d'incidence qu'en matière de réception tacite et en tout état de cause n'est pas intervenue au cas particulier puisqu'ils n'ont jamais pris possession de la partie de l'immeuble objet des travaux litigieux.
La SARL [C] Laurent conclut à l'infirmation du jugement, estimant que c'est à tort que le tribunal a refusé de constater l'existence d'une réception tacite à la date du 4 septembre 2017 aux motifs que :
- les travaux de réfection de la charpente et de la couverture de la maison d'habitation, objet du devis en date du 27 janvier 2017, sont constitutifs d'un marché autonome distinct des deux autres de sorte que l'appréciation de l'existence d'une réception tacite ne doit se faire que dans le cadre de ces travaux';
- elle avait terminé les travaux relatifs à ce devis lorsqu'elle a quitté le chantier le 4 septembre 2017 puisqu'il ne lui restait plus que trois loquets à poser dès après la réalisation par les maîtres de l'ouvrage des travaux de placoplâtre qu'ils s'étaient réservés ; les travaux étaient donc parfaitement réceptionnables qui plus est sans réserve en rapport avec l'objet de la procédure en cours puisqu'il n'existait alors aucune discussion sur d'éventuelles malfaçons ou non-conformités'; ces désordres dont il est aujourd'hui demandé réparation n'ont été dénoncés que par une assignation en référé le 27 mars 2018, soit 6 mois et demi après l'achèvement des travaux ; il n'y a aucune contradiction à constater l'existence d'une réception tacite des travaux en l'absence de tout aménagement mobilier et d'occupation physique des lieux dès lors que les maîtres de l'ouvrage étaient parfaitement en mesure d'intervenir sur le chantier afin de réaliser les travaux de second 'uvre qu'ils s'étaient réservés ;
- le moyen développé par les assureurs reposant sur le défaut de contradictoire n'a pas de sens dès lors que la convocation du constructeur à la réception d'un ouvrage concerne l'organisation d'une réception expresse dont il n'a jamais été question, rappelant que la réception tacite des ouvrages peut se déduire de l'attitude du maître de l'ouvrage que la jurisprudence traduit par une présomption de réception tacite.
La SARL [C] Laurent conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, observant que':
- les travaux réalisés à la date du 4 septembre 2017 étaient bien en état d'être reçus qui plus est sans réserve ; il est totalement indifférent qu'elle n'ait pas encore réalisé les travaux relatifs à la couverture de la cuisine et à l'habillage la pergola dès lors qu'il s'agissait de marchés distincts ;
- les malfaçons et les non-conformités alléguées par les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas apparentes à la date du 4 septembre 2017 et n'ont été mises en évidence et dénoncées que par le rapport de la Socotec du 8 mars 2018 ;
- les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des ouvrages relatifs au plancher, à la charpente, à l'isolation et la couverture de la maison à la date d'achèvement des travaux, le 4 septembre 2017, avec pour seule éventuelle réserve, la pose restant à réaliser des loquets sur la véranda ;
- l'absence de paiement par les maîtres de l'ouvrage du solde de la première tranche ne tenait pas à l'existence de malfaçons ou de non-conformités mais à l'absence d'engagement des travaux de la deuxième tranche et à l'existence d'un contentieux en cours concernant des infiltrations survenues en cours de chantier';
- le seul critère de la réception judiciaire est celui consistant à déterminer si les travaux réalisés sont 'en état d'être reçus' peu importe la volonté des maîtres de l'ouvrage et peu importe que l'immeuble soit habitable dès lors que les maîtres de l'ouvrage se réservent des travaux de second 'uvre ; s'agissant de l'accès prétendument quasi impossible à l'étage et donc aux combles, l'escalier devait être installé postérieurement à son intervention par les maîtres de l'ouvrage qui s'étaient réservés les travaux d'aménagement des combles ; il est donc tout à fait normal qu'au moment des opérations d'expertise judiciaire, les combles n'étaient pas encore habités par les maîtres de l'ouvrage ni aisément accessibles.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent également l'infirmation du jugement s'agissant de l'absence de réception tacite faisant valoir que :
- lorsque l'assureur faisait défense commune avec son assurée devant le juge des référés, il affirmait que les travaux du premier marché étaient terminés concluant à une réception tacite, ce qui vaut aveu judiciaire ; ce n'est qu'à présent que les assureurs, faisant cavaliers seuls, dénient leur garantie ;
- l'ensemble des critères permettant de constater la réception tacite sont réunis'; s'agissant du paiement des travaux, ils rappellent que le marché lot/charpente est entièrement soldé puisqu'il leur a été facturé à tort des prestations prévues au devis mais non réalisées ; s'agissant de la prise de possession de l'ouvrage, celle-ci se déduit du fait qu'ils n'ont jamais cessé d'habiter leur maison et qu'ils s'apprêtaient à réaliser les travaux de second oeuvre leur incombant ; entre la date de début des travaux et la date à laquelle la SARL [C] a sa facture, ils'n'ont jamais émis de contestation sur la qualité des travaux puisque leurs récriminations portaient uniquement sur des problèmes d'infiltration liés au bâchage du toit ; c'est uniquement à compter de l'avis technique de la Socotec qu'ils ont manifesté des reproches sur la qualité des travaux, ce qui a conduit à l'organisation d'une nouvelle expertise confiée à un autre expert pour une mission différente ; faute de protestation à l'encontre de la qualité des travaux au moment où la SARL [C] a abandonné le chantier, les assureurs ne peuvent soutenir qu'il n'existe pas de volonté non équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage ; la'réception tacite n'est en tout état de cause pas soumise à la condition que l'ouvrage soit en état d'être reçu, celle-ci étant possible même si l'ouvrage n'est pas encore apte à sa destination et notamment n'est pas habitable.
Les maîtres de l'ouvrage font valoir, à titre subsidiaire, que comme l'a retenu le tribunal, la réalisation de la majorité des travaux convenus permet le prononcé de la réception judiciaire à la date du 4 septembre 2017, dès lors que':
- il n'est pas nécessaire que l'ouvrage soit en état d'être reçu contrairement à ce qu'affirment les assureurs ; leur maison a un toit avec une couverture réalisée par la société [C] et les équipements indispensables existent bien ; la réception est possible même si l'ouvrage n'est pas encore apte à sa destination et notamment n'est pas habitable ; ils ont exprimé leur volonté de recevoir l'ouvrage';
- un ouvrage peut être fini même s'il est affecté de désordres.
Sur ce, la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.
L'article 1792-6 du code civil pose un principe d'unicité de la réception ce qui implique que quel que soit le nombre de marchés de travaux ou de bâtiments réalisés, il n'y a qu'un seul acte de réception valant pour l'ensemble des intervenants et des ouvrages.
Cependant, la réception par lot est admise sans possibilité de réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Le lot se présente comme une partie de l'ouvrage qui avec les autres lots forment un tout cohérent, qu'il s'agisse de lots contractuels prédéfinis, de tranches de travaux ou de bâtiments. À l'inverse, la'réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent, ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil.
A l'occasion d'une réponse à un dire de la société [C], l'expert judiciaire a pu indiquer (p.35 de son rapport) : 'je n'ai pas la même analyse que vous sur la finition des travaux. En effet, le jour du départ de l'entreprise [C], il ne manquait pas uniquement qu'un simple loquet sur la verrière. Un certain nombre de désordres, de malfaçons et de non-conformités a été décrit dans mes différents documents, à savoir absence de mécanisme sur les différents volumes de la verrière, problème de dangerosité pour les personnes entre les 2 propriétés, absence de coupe-feu, accès quasi-impossible par l'escalier au volume réalisé. Lors de mes 2 accédits sur place, j'ai pu constater d'ailleurs que la pièce n'était pas habitée. Concernant ma mission qui m'a été confiée par l'ordonnance en date du 6 juin 2018 me demandant d'indiquer si un procès-verbal de réception a été établi et à défaut, à quelle date l'ouvrage a été aménagé : Je ne pourrai répondre à cette question et je rappelle que le magistrat chargé des expertises a été sollicité par [les conseils de la société [C] et de ses assureurs) à plusieurs reprises. A ce jour, ces sollicitations sont restées vaines.'
I.1. Sur la réception tacite :
La réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux est caractérisée. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté. Cette présomption, simple, peut être renversée.
Par ailleurs, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception amiable, y compris tacite. Il n'est donc pas nécessaire que l'ouvrage soit en état d'être reçu pour que puisse être constatée une telle réception.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438, Bull. 2017, III, n° 92), et'l'appréciation des juges du fond est en la matière souveraine.
En l'espèce, il convient de rappeler que le 27 janvier 2017, trois devis ont été émis par la société [C] pour la réalisation de travaux au domicile des maîtres de l'ouvrage, se présentant comme suit :
- devis n° 125.10.16 : réfection de charpente, couverture et isolation de la maison à l'exception de la cuisine, pour un montant de 40.849,36 euros ;
- devis n°126.10.16 : réfection de la couverture de la cuisine pour un montant de 4.153,67 euros ;
- devis n° 24.02.17 : habillage tôle de pergola pour un montant de 814'euros.
Ces trois devis distincts établis à la même date par la même entreprise de couverture, zinguerie et charpente ne s'analysent pas comme un marché global puisqu'ils portent sur des prestations similaires, mais qui concernent des parties différentes de la maison d'habitation des maîtres de l'ouvrage et qui ne sont pas de même importance. En effet, les travaux qui sont l'objet principal du litige et qui se rapportent au devis n° 125.10.16 conduisent à la création d'un étage habitable par la surélévation d'une partie de l'immeuble et à la différence des autres devis, comportent des prestations afférentes à la charpente et à l'isolation en plus de l'installation de verrières, nouveaux ouvrages. Ces travaux sont autonomes s'agissant de leur exécution, ont d'ailleurs été réalisés par la société [C] sans nécessité pour eux de débuter les autres travaux devisés. La circonstance que les maîtres d'ouvrage se soient acquittés le 25 avril 2017, de leur propre initiative, d'un unique acompte de 20.000 euros TTC, représentant d'ailleurs plus que les 30% des acomptes sollicités pour chacun des devis, ne peut conduire à elle seule à qualifier autrement ces trois marchés distincts qui ne peuvent s'analyser globalement.
Il est acquis aux débats que la société [C] a débuté le 21 avril 2017 les travaux de surélévation du bâtiment principal qui se sont déroulés jusqu'au 4'septembre 2017, date à laquelle la société a quitté le chantier et enlevé son matériel, sans que les travaux relatifs à la rénovation de la toiture de la cuisine et de la pergola n'aient été débutés et a fortiori exécutés.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non discuté sur ce point, que la société [C] a effectué, sur la maison d'habitation (hors toiture de la cuisine en retour sur jardin) les travaux suivants :
'L'ancienne charpente et la toiture ont été déposées et remplacées par une charpente en surélévation avec une ossature bois en périphérique du bâtiment. Cette ossature prend appui sur l'ensemble des murs de maçonnerie. La charpente bois supportant la couverture s'appuie sur les murs à ossature bois. La couverture verticale et rampante est réalisée en bacs zinc joints débout. La création d'un plancher bois sur solives avec un revêtement en plaques de Triply (sic)'.
Il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'a eu lieu.
Pour retenir l'existence d'une réception tacite, les maîtres d'ouvrage excipent du paiement intégral du marché relatif au lot charpente-couverture et de leur prise de possession de l'ouvrage, se fondant ainsi sur la présomption précitée.
Ces deux éléments sont contestés par les assureurs tandis que le constructeur se prévaut d'un solde de travaux non réglé par les maîtres de l'ouvrage.
En premier lieu, il n'est pas discuté que la facture émise le 4 septembre 2017 par la SARL [C] pour un montant total de 41.177,67 euros TTC (ou'39.030,97 euros HT) n'a pas été réglée dans son intégralité par les maîtres de l'ouvrage puisque le constructeur revendique un impayé de 4.953,87 euros TTC au titre du solde de son marché. Les maîtres de l'ouvrage soulignent qu'ils ne sont pas redevables de la somme réclamée et se sont acquittés de l'intégralité du montant des travaux devisés et effectivement exécutés s'agissant du lot charpente-couverture. Ce désaccord entre les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise ne saurait en tout état de cause faire obstacle à une réception tacite des travaux dès lors qu'il est établi qu'en s'acquittant d'une somme de 35.000 euros (20.000'euros le 25 avril 2017 et 15.000 euros le 11 juillet 2017), les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés de la quasi- intégralité de la facture précitée.
En second lieu, la cour rappelle qu'en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938, publié). Au'cas d'espèce, les maîtres de l'ouvrage, qui habitaient déjà les lieux, se'contentent d'affirmer une prise de possession sans la démontrer autrement.
La société [C] qui sollicite également le constat d'une réception tacite, n'apporte aucun élément supplémentaire.
En outre et surtout, comme souligné très exactement par les assureurs, les maîtres de l'ouvrage ont constamment contesté l'achèvement des travaux envisagés par eux, à juste titre, comme un marché global, manifestant ainsi leur refus de réceptionner lesdits travaux au jour de l'abandon de chantier par la société [C]. Ainsi, dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 décembre 2017, ils indiquaient qu'aucune réception tacite ne pouvait intervenir puisque 'la partielle prestation de la société [C] n'a pas été entièrement réglée car l'ouvrage n'est pas fini' et demandaient au juge des référés de 'dire et juger que passé le délai de 15 jours [au cours duquel la société [C] devait réaliser les travaux conformément aux devis], Mme [M] et M.'[S] devront établir un procès-verbal de constat par huissiers de justice afin de constater l'état du chantier inachevé et abandonné et que le procès-verbal de constat vaudra procès-verbal de réception de chantier et sera notifié à la société [C] défaillante'.
Cette posture des maîtres de l'ouvrage n'est pas compatible avec une volonté certaine et non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Enfin, l'affirmation des maîtres de l'ouvrage qui invoquent l'aveu judiciaire de la part des assureurs en se reportant aux conclusions de la SA MMA Iard, dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 20'décembre 2017, est inexacte. La SA MMA Iard qui faisait alors défense commune avec son assurée, ne concluait pas à une réception tacite mais proposait que l'expert judiciaire dont la désignation était sollicitée, se prononce sur une éventuelle date de réception tacite des travaux, ne discutant pas en tout état de cause que les travaux concernant la couverture de la cuisine et de la pergola n'avaient pas été encore réalisées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute réception tacite des travaux litigieux.
I.2. Sur la réception judiciaire
Il est constant que la réception judiciaire, indépendante de la volonté des parties, est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. N'est'pas en état d'être reçu, même avec réserves, l'ouvrage d'habitation qui présente des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est à dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.
En l'espèce, à la date d'abandon du chantier par la société [C], le'4'septembre 2017, les constatations du rapport d'expertise judiciaire du 11'février 2019 établissent que l'ouvrage litigieux, resté le même entre ces deux dates, était en état d'être reçu puisque les travaux étaient largement avancés et que leur qualité n'était alors aucunement remise en cause par les maîtres de l'ouvrage. En effet d'une part, comme le reconnaît la société [C], il lui appartenait encore, au jour où elle a quitté le chantier, de procéder à la pose de trois loquets sur la véranda devant intervenir après réalisation par les maîtres de l'ouvrage des travaux de placo-plâtre qu'ils s'étaient réservés. Cette absence de loquets n'empêchait pas les maîtres de l'ouvrage d'user de cette partie de l'habitation selon la fonction qui était prévue, après qu'ils aient eux mêmes réalisé les travaux de second oeuvre qu'ils s'étaient réservés. De même, l'absence d'installation de l'option pour une ouverture et fermeture des verrières, telle que constatée par l'expert judiciaire, n'est pas de nature à priver les maîtres de l'ouvrage de la possibilité d'utiliser les lieux. D'autre part, ces derniers qui déploraient alors la seule inexécution des autres travaux devisés, n'incriminaient alors aucunement l'existence de désordres qui n'ont été portés à leur connaissance qu'à compter du rapport Socotec de mars 2018 et qui ont fait l'objet ultérieurement de la mesure d'instruction ayant donné lieu au rapport de M.'[D] du 11 février 2019.
Il convient à nouveau de souligner que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution de certains travaux nécessaires à l'habitabilité de l'extension et avaient confié à un autre artisan la pose d'un escalier devant permettre l'accès à ce nouvel étage créé. L'absence de ces équipements qui ne relevaient pas des prestations confiées à la société [C], ne peut donc être considérée comme ayant empêché l'usage de cette nouvelle surface selon sa fonction.
Du tout, il résulte que les travaux relatifs à la charpente et couverture de la maison d'habitation, objets du devis n° 125.10.16, réalisés par la société [C], étaient en état d'être reçus malgré l'absence de pose des loquets sur les verrières, ce qui constitue la seule réserve.
La réception judiciaire a donc été fixée à raison par le premier juge au 4'septembre 2017 et il convient de la prononcer, par ajout au jugement et de préciser qu'elle est avec la réserve constituée par l'absence de loquets sur les verrières.
II- Sur les désordres et les responsabilités
Le tribunal, reprenant les divers désordres affectant l'ouvrage, constatés et décrits par l'expert judiciaire, a retenu que les assemblages de solives et poutres de plancher, la reprise et les liaisonnements de charpente entre les deux propriétés affectent la solidité de l'ouvrage et que la mauvaise construction du plancher, la mauvaise réalisation des ossatures en particulier non conformes côté mitoyen et la réalisation d'un escalier non accessible (et pourtant posé par le menuisier) rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il a dès lors considéré que la société [C], constructeur de l'ouvrage, est de plein droit responsable de ces désordres. Le tribunal, relevant que l'expert judiciaire a répondu aux nombreuses contestations de la société [C], indique faire siennes les réponses apportées par ce technicien.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA qui dénient leur garantie que ce soit au titre de la décennale ou de la responsabilité civile professionnelle, font remarquer que :
- tous les désordres dont les maîtres d'ouvrage demandent la réparation ont été réservés à la réception puisqu'ils avaient demandé à ce que la réception soit effectuée par l'expert judiciaire et qu'il y consigne les réserves ; ils étaient en tout état de cause apparents à la réception ;
- les désordres ne présentent pas le caractère de gravité nécessaire pour engager la responsabilité décennale de son assurée ;
- les maîtres de l'ouvrage ne font pas état de dommages matériels au sens des conditions générales n°343 qui déterminent la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle; il n'est nullement fait état de détérioration ou destruction d'une chose mais exclusivement de l'existence de désordres ayant pour origine un manquement aux obligations contractuelles.
La société [C] reproche au tribunal d'avoir validé le rapport d'expert judiciaire concernant les désordres et leur imputabilité alors même que ce technicien n'a répondu que brièvement à son dire du 4 avril 2019 et ce, par des contrevérités grossières.
Les maîtres de l'ouvrage font valoir que ;
- les désordres n'étaient pas apparents, relevant qu'ils sont des néophytes en matière de construction ; antérieurement à l'avis technique qu'ils ont fait établir par la société Socotec le 8 mars 2018, ils n'avaient aucune connaissance des malfaçons et de l'absence de solidité de l'ouvrage ; seuls les sondages réalisés par la société Socotec et par l'expert judiciaire ont permis de mettre en exergue ces malfaçons et non-conformités ;
- l'expert judiciaire a mis en évidence des désordres importants relevant de la garantie décennale : la mauvaise construction du plancher, la mauvaise réalisation des ossatures en particulier non conformes côté mitoyen et également la réalisation d'un escalier non accessible, l'ensemble rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; les assemblages de solives et poutres de plancher, la reprise et les liaisonnements de charpente entre les deux propriétés affectent quant à eux la solidité de l'ouvrage ;
- l'expert judiciaire a retenu l'entière responsabilité de la société [C] dans les désordres.
Sur ce, la cour
Selon l'article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Un désordre apparent qui n'atteignait pas la gravité requise par ce texte au moment de la réception peut, néanmoins, relever de la garantie décennale s'il ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après la réception, à condition qu'il ait été réservé.
Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies et, notamment, du caractère caché du désordre, au jour de la réception, pour un maître de l'ouvrage profane.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que la mauvaise construction du plancher, la mauvaise réalisation des ossatures en particulier non conformes côté mitoyen et également la réalisation d'un escalier non accessible rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les assemblages de solives et poutres de plancher, la reprise et les liaisonnements de charpente entre les deux propriétés affectent la solidité de l'ouvrage. Il a indiqué que la société [C] est entièrement responsable des non-conformités et malfaçons constatées, ayant fait preuve de négligence pour ne pas avoir respecté les référentiels techniques et les règles de l'art. L'expert a souligné que 'M. [C] a pris beaucoup de risques en réalisant une surélévation sur un bâtiment existant sans connaître la portance des maçonneries existantes et sans tenir compte des bâtis environnants'.
Chacun des désordres allégués est examiné ci-après.
- le plancher bois
Le tribunal, reprenant les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que la mauvaise construction du plancher rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La société [C] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée puisque le plancher bois n'est affecté d'aucun désordre, dès lors que':
- la référence faite par l'expert judiciaire au DTU 51-3 n'a aucun sens puisqu'il ne traite pas des éléments porteurs supportant le plancher pas plus que des ouvrages susceptibles d'être réalisés en sous-face du plancher bois, comme les solives ; la valeur des entraxes doit être déterminée au regard des prescriptions des fabricants de panneaux et des guides en construction bois, en fonction du type de panneaux mis en oeuvre et non par référence au DTU 51-3 ;
- l'entraxe de 300 mm dont l'expert judiciaire a fait état dès son pré-rapport d'expertise n'est applicable que pour les panneaux en aggloméré et non des panneaux en OSB tel que ceux mis en 'uvre ; l'expert judiciaire n'a pas reconsidéré sa position malgré les éléments techniques qui lui ont été fournis, procédant par de simples affirmations sans aucunement démontrer le sens de son propos ;
- l'expert judiciaire qui a conclu à la nécessité de déposer l'intégralité du plancher existant s'est fondé sur une non-conformité qui n'existe pas ;
- l'expert judiciaire a encore livré une analyse erronée s'agissant de la nécessité d'une ventilation en sous face d'un plancher bois alors même que celle-ci n'est pas obligatoire et qu'il ne sait aucunement prononcé par référence à une prescription normative précise.
Les maîtres de l'ouvrage se reportent à l'expertise judiciaire s'agissant du constat des non-conformités affectant le plancher bois ainsi que de la nature décennale de ces désordres.
Les sociétés MMA considèrent que les non-conformités constatées par l'expert judiciaire ne sont pas des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ils relèvent que :
- il n'est pas démontré en quoi les non-conformités aux DTU porteraient atteinte à la destination de l'ouvrage ;
- le tribunal qui a retenu une impropriété à destination en reprenant simplement l'affirmation de l'expert judiciaire n'a pas caractérisé en quoi l'ouvrage serait impropre à sa destination d'autant qu'il n'est pas relevé d'atteinte à la solidité.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté que le plancher bois, fermé sur la totalité, est'constitué de panneaux de type Triply. Après avoir fait réaliser des ouvertures pour permettre un constat et un visuel sur les solives porteuses, il a constaté, en'rive de chevêtre, que :
- les solives sont tronquées dans la longueur et reposent uniquement sur une solive perpendiculaire. Cette solive est une solive de récupération, l'essence de bois n'étant pas la même que l'ensemble des autres pièces de bois ;
- la trémie n'est pas reprise par une solive doublée permettant la reprise des charges ;
- il y a de nombreux assemblages douteux, plusieurs essences de bois et plusieurs types de fixations ;
- il n'y a pas d'isolation phonique dans le plénum entre les deux surfaces habitables.
Il a conclu que :
- la fixation des panneaux sur les solives est de 500 mm alors qu'elle ne doit pas dépasser 300 mm selon le DTU 53.3
- la ventilation en sous face du plancher bois n'a pas été réalisée en méconnaissance de l'annexe B du DTU 51.3.
Au titre de la reprise des désordres, l'expert judiciaire a préconisé la réfection complète du plancher porteur reprenant les normes et référentiels techniques en cours ainsi que la réalisation des différentes ventilations en sous face des bardages et des panneaux.
La cour observe encore qu'en réponse au dire du 4 avril 2019 de la société [C], l'expert judiciaire, maintenant sa référence au DTU 51.3 et en particulier à son article 5.1.5.1, a indiqué que le constructeur 's'est permis de remplacer les panneaux prescrits dans son devis par de simples panneaux de type Triply d'épaisseur inférieure, matériau bien moins qualitatif. Il est donc à craindre des déformations très importantes de ces panneaux en extrémité'.
La société [C], qui reproche à l'expert judiciaire de procéder par affirmations s'agissant de l'application du DTU 51.3, ne s'explique pas sur ce changement de matériaux qui serait intervenu lors de la pose des panneaux pour la construction du plancher. Tant le devis du 27 janvier 2017 que la facture du 4'septembre 2017 vise la pose de dalles de type OSB d'épaisseur 18 mm. Si'l'expert judiciaire, lors de ses investigations, n'a pas précisé l'épaisseur des dalles mises en oeuvre, force est de constater qu'il est particulièrement explicite dans sa réponse au dire au constructeur lorsqu'il évoque un matériau différent des prévisions contractuelles.
Aussi, les indications techniques données par le constructeur s'agissant de l'entraxe minimum recommandé pour un plancher en OSB de 18 mm, ne's'avèrent pas pertinentes dès lors qu'à l'évidence les panneaux posés sont d'une épaisseur moindre.
En deuxième lieu, si le constructeur affirme que le DTU 51.3, qui n'a fait l'objet d'aucune production de la part des parties, n'est pas applicable aux travaux réalisés, il donne lui-même son champ d'application qui est très large à savoir la 'mise en oeuvre des planchers bois ou en panneaux dérivés du bois, à savoir des ouvrages horizontaux plans et continus porteurs ou non, réalisés sur un ouvrage de structure, qu'ils soient laissés à l'état naturel ou destinés à recevoir un revêtement de sol ou une autre finition de surface' et qui apparaît pouvoir concerner les panneaux de type OSB destinés à la construction d'un plancher porteur sur solivage mais également et nécessairement les éléments porteurs qui sont établis parallèlement : solives, madriers..., ce qui implique une définition a minima de la distance entre deux solives parallèles.
En outre, le rapport réalisé par la Socotec le 8 mars 2018 vise également le DTU 51.3 en son paragraphe 5.1.5.1, citant pour partie celui-ci : 'L'entraxe des solives doit être un sous-multiple de la longueur des panneaux retenus (...) pour'que les petits cotés de ceux-ci soient supportés' pour en déduire que ces dispositions ne sont pas respectées pour le plancher réalisé, qu'il en résulte que les petits côtés des panneaux bois du plancher ne sont pas supportés et qu'il est à craindre des déformations trop importantes de ces panneaux en extrémités. Cet'avis indiquait également que l'entraxe entre vis de fixations de ce plancher dépasse les exigences du DTU 5.3 § 5.1.5.2 (300 mm en partie courante).
Au vu de ce qui précède, des avis techniques concordants, il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui mettent en évidence des travaux non conformes aux recommandations de la norme applicable DTU 51.3.
En dernier lieu, s'agissant de la ventilation en sous-face des panneaux du plancher, force est de constater que l'expert judiciaire, renvoyant à l'annexe B du DTU 51.3, a réitéré dans son rapport définitif sa recommandation concernant la nécessité de cette ventilation s'agissant du plancher d'une pièce habitable et isolée. Si la société [C] manifeste son désaccord sur ce point, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires, se bornant à reprocher à l'expert judiciaire de ne pas justifier d'une référence normative alors que celle-ci lui a été rappelée.
L'avis technique de la Socotec du 8 mars 2018 a également souligné que l'annexe B du DTU 51.3 n'a pas été respectée en l'absence d'aération de la sous-face du plancher bois, expliquant qu'une telle ventilation est imposée par la norme technique pour éviter les désordres dus à l'absence d'équilibre saisonnier du plancher dans le cas de revêtements de sol non respirants mais non étanches (tel'que le sol stratifié envisagé).
Ces désordres qui justifient, selon l'expert judiciaire, la réfection complète du plancher, sont de nature décennale dès lors qu'ils entraînent des déformations très importantes du plancher en ses extrémités et nuisent ainsi à la pérennité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres engagent donc la responsabilité décennale de plein droit de la société [C], sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- la trémie de l'escalier
Le tribunal a retenu le désordre relatif à la trémie de l'escalier, généré par une erreur d'implantation. En revanche, il a considéré que la difficulté tenant à l'emmarchement de 51 cm présenté par l'escalier et rendant selon l'expert judiciaire l'accès piétonnier à l'étage difficile et quasiment impossible pour un aménagement mobilier, était parfaitement visible lors de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Il a souligné que les maîtres de l'ouvrage n'ont fait aucune remarque sur l'emmarchement de l'escalier lors de la troisième procédure de référé, en juin 2018. Aussi, relevant encore que l'escalier n'a pas été posé par la société [C] mais par un menuisier missionné à cet effet par les maîtres de l'ouvrage, il a estimé que le désordre tenant à l'emmarchement de l'escalier est couvert par la réception intervenue sans réserve.
Les maîtres de l'ouvrage désapprouvent l'analyse du tribunal relativement au désordre affectant l'escalier conduisant au nouveau niveau de l'habitation et tenant à l'étroitesse de son emmarchement. Ils font valoir qu'en tant que profanes, ils ne connaissent pas les normes techniques d'emmarchement et que celui-ci a été modifié en raison d'une mauvaise implantation des poutres par la société [C].
La société [C] sollicite la confirmation du jugement à ce titre sauf à faire constater que le désordre invoqué ne lui est pas imputable comme ne procédant pas des travaux qui lui ont été confiés, indiquant que :
- les difficultés d'accès aux combles ne résultent pas de la réalisation par ses soins de la trémie mais uniquement de la pose de l'escalier, lot réservé par les maîtres de l'ouvrage ;
- l'installation de l'escalier est intervenue postérieurement à son intervention en fonction des cotes qui lui avaient été annoncées par le menuisier de sorte qu'elle n'a pas modifié le chevêtre en conséquence ; il appartenait au menuisier de s'adapter et de tenir compte des murs de maçonnerie situés à proximité lorsqu'il a procédé à la pose de son escalier ;
- la prétendue difficulté dans la construction de la trémie ne saurait en tout état de cause expliquer la difficulté d'emmarchement ;
- les maîtres de l'ouvrage se contentent d'affirmer qu'elle serait responsable sans apporter aucune explication sur ce point et sans s'expliquer sur les raisons techniques pour lesquelles il n'a pas été possible au menuisier de s'adapter à la trémie qui avait été réalisée.
Les assureurs font valoir que :
- le désordre affectant la trémie de l'escalier ne pouvait être ignoré des maîtres de l'ouvrage lors de la prétendue réception de celui-ci puisqu'il était apparent ;
- ce désordre n'est pas imputable à leur assurée, la pose de l'escalier constituant un lot réservé par les maîtres de l'ouvrage qui, lorsqu'ils ont procédé à ladite pose, ont pleinement accepté le support ;
- les lieux ont été modifiés entre la réalisation des travaux par la société [C] et les réunions d'expertise puisque l'escalier menant au 1er étage a été changé par les maîtres d'ouvrage en juillet 2017 à la suite du dégât des eaux.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté que l'implantation de la trémie d'escalier, réalisée à l'aplomb de l'escalier d'accès au 1er étage, est largement erronée ; la'réalisation n'a pas tenu compte des murs de maçonnerie mitoyens et de l'aplomb de la trémie existante inférieure. L'expert souligne que 'cette implantation est catastrophique puisque nous observons une trémie complètement décalée vers l'intérieur mais surtout un escalier bois avec un emmarchement de 51 cm. La'réalisation de cet ouvrage n'est pas acceptable. Il n'est pas concevable d'accéder à un niveau habitable par un escalier hors normes.'
S'agissant de ce désordre, il a répondu à plusieurs dires de la société [C] en indiquant :
- 'vous indiquez avoir réalisé l'escalier suivant des cotes données approximativement par le lot menuiserie. Ceci n'est pas acceptable. Vous avez réalisé une trémie non conforme. En effectuant ce type d'ouvrage vous saviez pertinemment que l'accès aux combles serait pratiquement impossible. Je vous rappelle que l'emmarchement sur place est de 51 cm ; accès piétonnier quasiment impossible est totalement impraticable pour un aménagement mobilier (...) Jamais vous n'auriez dû réaliser une telle trémie et vous auriez dû revenir vers le lot menuiserie pour adapter ou trouver une autre solution d'accès.' (réponse au dire du 11 décembre 2018) ;
- 'Aujourd'hui la trémie d'escalier réalisée dans le plancher ne permet pas la pose d'un escalier aux normes. Je rappelle que l'emmarchement pour un accès aux pièces habitables ne doit pas être inférieur à 0,70 m' (réponse au dire du 28 janvier 2019) ;
- la trémie est largement décalée par rapport au chevêtre intérieur et une modification importante sera nécessaire pour reprendre un emmarchement normal (réponse au dire du 4 avril 2019).
L'expert judiciaire qui a estimé que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, a préconisé la mise en conformité des chevrettes, la fourniture et pose d'un nouvel escalier d'accès au deuxième étage, respectant les normes.
Il résulte des constatations et de l'analyse de l'expert que la conception de la trémie est défectueuse en ce que son implantation est erronée (ce qui a d'ailleurs justifié la modification du chevêtre intérieur, selon les propres indications de M. [C], p.15 du rapport) et ne permet pas la pose d'un escalier dont l'emmarchement devrait être au moins 0,70 mètres pour permettre l'accès à une pièce habitable.
D'une part, il échet de rappeler que la réception a été fixée au 4 septembre 2017, date à laquelle la société [C] a quitté définitivement le chantier et il n'est pas discuté que la pose de l'escalier par le menuisier a été réalisée postérieurement à l'intervention de la société [C]. Il s'ensuit qu'au jour de la réception, les maîtres de l'ouvrage n'ont pu se convaincre de la mauvaise implantation et du sous-dimensionnement de la trémie puisqu'aucun escalier n'était alors encore posé. Les maîtres de l'ouvrage dont il n'est pas discuté qu'ils sont profanes en matière de construction, ne pouvaient appréhender par un simple examen visuel de la trémie, l'erreur de conception commise par la société [C].
D'autre part, cette dernière ne peut valablement prétendre que sa responsabilité ne peut être engagée, n'étant pas en charge du lot menuiserie. En'effet, il lui appartenait, à supposer que les cotes transmises par le menuisier ne soient pas adaptées, de revenir vers ce dernier afin de pouvoir réaliser, dans les règles de l'art, les travaux qui lui étaient confiés. Contrairement à ce qui est avancé par la société [C], le désordre mis en avant par l'expert judiciaire ne porte pas sur la pose de l'escalier mais bien sur la conception même de la trémie qui ne permet pas l'installation d'un escalier répondant aux normes.
Par ailleurs, la précision faite par les assureurs relativement à la pose d'un nouvel escalier par les maîtres de l'ouvrage, postérieurement à l'intervention de son assurée et antérieurement aux opérations d'expertise judiciaire est erronée puisqu'il s'agit de l'escalier menant au 1er étage (et non au second) qui a dû être remplacé en juillet 2017 dans les suites du dégât des eaux.
Du tout, il résulte que le désordre affectant la trémie destinée à accueillir l'escalier menant à la nouvelle partie habitation située au deuxième étage, n'était'pas apparent lors de la réception des travaux et est de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne permet pas l'installation d'un escalier permettant un accès piétonnier et un aménagement mobilier de la pièce qu'il a vocation à desservir. La pose d'un nouvel escalier, conforme aux normes, procède directement de ce désordre.
Les maîtres de l'ouvrage sont ainsi bien fondés à rechercher la responsabilité décennale de la société [C].
- les appuis et le support plancher
Le tribunal, se fondant sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, a retenu que les assemblages de solives et poutres de plancher sont constitutifs d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
La société [C] considère qu'il n'est aucunement justifié de l'existence de désordres, rappelant qu'une simple non-conformité n'ouvre pas droit à réparation et faisant valoir que :
- la mise en 'uvre de pointes traversantes est parfaitement conforme et habituelle ; l'expert judiciaire a refusé, sans s'en expliquer, sa proposition de mettre en place des équerres de manière à ne pas procéder au démontage de l'intégralité du plancher bois ;
- le flambement des bois évoqué par l'expert judiciaire est nécessairement empêché par l'existence des entretoises qui sont situées entre les solives transversales tous les 2 mètres en moyenne.
Les assureurs soutiennent que le seul défaut de fixation mis en évidence par l'expert judiciaire n'est pas de nature à relever de la garantie décennale dès lors que ce dernier n'a pas constaté un flambement ni même relevé qu'un tel désordre risquait de se produire.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu l'existence d'un désordre de nature décennale sur ce point, sans développer de moyen à cet égard.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a relevé que la fixation des solives de plancher sur la poutre sablière n'est pas correcte et que la pose de sabots métalliques est nécessaire pour éviter le flambement des solives et les dévers.
Il a également répondu à plusieurs dires émanant de la société [C], s'agissant des appuis du plancher pour indiquer que :
- 'la fixation de solives perpendiculaires sur une sablière par de simples vis n'empêche pas le flambement des solives et des dévers. La pose de sabots métalliques était nécessaire' (réponse au dire du 11 décembre 2018),
- les études transmises par les deux cabinets d'architecture démarchés par les maîtres de l'ouvrage ne mentionnent pas d'ouvrages récupérables et un doute important est émis sur la section concernant le remplacement des solives du support du plancher (réponse au dire du 28 janvier 2019),
- le mode réparatoire proposé par la société [C] pour la fixation des solives du plancher ne pourra pas éviter le flambement des bois et la pose des sabots métalliques est une solution pérenne (réponse au dire du 4 avril 2019).
Il résulte de ce qui précède et des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre résultant d'une fixation inadaptée des solives va entraîner un flambement, à savoir un phénomène d'instabilité se caractérisant par la déformation des solives. L'expert judiciaire s'est clairement prononcé en faveur de la pose de sabots métalliques afin de maintenir de manière pérenne les solives et éviter tout flambement des bois. Les assureurs qui évoquent une seule non-conformité dénaturent les conclusions expertales qui sont parfaitement explicites sur le désordre décrit ci-avant qui, au regard de la déformation des solives et partant du plancher dont elles sont porteuses, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre affectant les appuis et supports du plancher est donc bien de nature décennale et engage la responsabilité décennale de la société [C].
- l'ossature bois et la charpente
Le tribunal a retenu une impropriété à destination en reprenant les indications données par l'expert judiciaire s'agissant de la mauvaise réalisation des ossatures.
La société [C] reproche à l'expert judiciaire de viser une note de calcul du bureau d'études STB Ingénierie qui ne s'est jamais déplacé sur les lieux pour procéder à des constatations contradictoires. Elle souligne que l'expert judiciaire n'a pas manqué d'indiquer à son rapport que 'le directeur de ce bureau d'études avec qui j'ai eu une discussion m'a confirmé qu'il ne s'était pas déplacé sur site, qu'il n'avait pas pu contrôler les éléments mis en place ; il s'est contenté de reprendre les dires rapportés par M. [C]'. Aussi, la société [C] remet en cause le caractère opposable et efficient de l'étude ainsi réalisée qui ne procède d'aucune constatation technique en présence et sous le contrôle de l'expert judiciaire. Elle souligne encore que l'expert judiciaire n'a pas pris la peine de répondre de façon argumentée à ses différentes interrogations soulevées dans le dire qui lui a été adressé le 4 avril 2019 ni à procéder à des investigations complémentaires qui s'imposaient. En tout état de cause, elle fait valoir que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve, les maîtres de l'ouvrage n'alléguant aucune désordre.
Les assureurs relèvent que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre même après la réalisation de sondages destructifs de sorte que le tribunal ne pouvait retenir, sans le caractériser un désordre affectant l'ossature bois et la charpente qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.
Les maîtres de l'ouvrage ne formulent aucune observation sur ce point mais ne remettent pas en cause le jugement ayant intégré le coût de la reprise de l'ossature bois et de la charpente au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a relevé que le sous-dimensionnement de la panne faîtière est démontré dans la note de calculs du bureau d'études STB Ingénierie, son rédacteur indiquant que les sections du faîtage ne sont pas correctes. Il a également indiqué, après mesurages en présence des parties, que la hauteur du faîtage, soit 3,60 mètres, n'est pas conforme aux plans acceptés par la mairie du [Localité 9] qui était de 3,90 mètres (p.32 du rapport).
Au titre de la reprise, l'expert judiciaire a préconisé la reconstruction de la surélévation dans le même gabarit que celui prévu à l'origine dans le plan accepté par la mairie.
La cour constate qu'aucune des parties ne produit la note de calcul établie par le bureau d'études STB Ingénierie et que l'expert judiciaire a indiqué à l'ensemble des parties qu'il n'est pas nécessaire d'appeler à la cause ce bureau technique dès lors que 'ce cabinet a établi simplement un carnet de notes et de calculs sur demande expresse de M. [C] après la réalisation des travaux et après la première réunion d'expertise du 20 septembre 2018, sans confirmation ni vérification sur place des ouvrages'.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir un désordre s'agissant de la panne faîtière, qui ne reposerait que sur cette étude sollicitée de manière unilatérale par la société [C] et réalisée sans déplacement sur les lieux.
Le tribunal observe que si l'expert judiciaire a intégré dans le coût global de la remise en état de l'ouvrage, la modification complète de l'ossature et de la couverture de la surélévation, c'est en rapport avec les désordres affectant l'ossature bois de la surélévation qui se trouve liée au bâtiment voisin et qui seront étudiés ci-après.
- le bardage en zinc et l'isolation thermique
Le tribunal a retenu, au titre des travaux de reprise des désordres, le coût d'un nouveau bardage zinc ainsi que l'isolation des parois verticales prévu au devis du 31 octobre 2018.
La société [C] conteste tout désordre à ce titre et fait valoir que :
- elle a bien procédé à la mise en 'uvre d'une ventilation en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 puisque le complexe qui a été réalisé est composé notamment d'une lame d'air de 20 mm sous la toiture et d'un isolant ;
- l'épaisseur de 4 cm dont l'expert judiciaire a cru devoir faire état dans son rapport n'est requise que si l'isolant est au contact du zinc ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de l'existence d'un voligeage et d'une lame d'air ; elle a par ailleurs réalisé une bande d'égout ventilée et mis en place des chatières à environ 50 cm sous le faîtage, ce qui est parfaitement visible et non contesté par l'expert judiciaire ;
- les conclusions de l'expert judiciaire ne sont absolument pas étayées techniquement ;
- les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve et en l'absence du moindre désordre qui n'est même pas allégué par les maîtres de l'ouvrage.
Les assureurs constatent que le tribunal qui les a condamnés au coût des travaux de reprise de ces désordres n'a pas jugé que ceux-ci portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendent impropre à sa destination. Ils font valoir que :
- l'expert judiciaire a généralisé à l'ensemble des parois l'existence d'un désordre constaté seulement sur certaines parties côté voisin mitoyen droit ; le rapport Socotec retient quant à lui une insuffisance d'isolation uniquement pour le plancher et la pointe de pignon Sud existante ;
- lors de la seconde réunion d'expertise qui s'est déroulée au mois de décembre, l'expert judiciaire n'a pas constaté l'existence de ponts thermiques ni de zone froide ; si ponctuellement certaines zones peuvent être considérées comme souffrant d'un déficit d'isolation, cela ne peut avoir pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage ni de porter atteinte à sa destination ; si le désordre était avéré, les maîtres d'ouvrage en avaient connaissance lors de la prétendue réception puisqu'ils se plaignent de chaleurs ou froids importants au sein de leur habitation depuis deux ans ; lors du constat dressé le 6 septembre 2017 par huissier de justice, il était constaté 'la présence d'une isolation dont la toile pare-vapeur a été coupée puis scotchée' de sorte que ce désordre était bien apparent avant la prétendue réception.
Les maîtres de l'ouvrage reprennent les constatations de l'expert judiciaire indiquant que l'absence de faîtage ventilé et de lame d'air n'est pas conforme au DTU 40.41.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté que la société [C] n'a pas réalisé de faîtage ventilé et de lame d'air minimum malgré la présence d'une isolation thermique sous rampants, ce qui n'est pas conforme au DTU 40.41. Il a relevé également l'absence d'isolation thermique le long des maçonneries.
Il a conclu que l'isolation installée n'est pas conforme, contrairement aux propos de M. [C] qui a indiqué en début d'expertise avoir installé deux couches croisées de laine de bois d'une épaisseur de 140 mm et de 100 mm soit une épaisseur totale de 240 mm. Selon l'expert, l'épaisseur installée est non conforme et totalement insuffisante suivant les exigences de l'arrêté du 3 mai 2007. Des surfaces le long des maçonneries n'ont pas reçu d'isolation thermique et cette absence d'isolation va créer à très court terme de nombreux ponts thermiques, des zones froides et la déformation des matériaux mis en place.
L'expert judiciaire a préconisé la reprise de l'intégralité de l'isolation.
Il ne peut être discuté par la société [C] et ses assureurs que le long des maçonneries, l'isolation thermique est défaillante puisque l'expert judiciaire a, après destruction des panneaux, constaté que seule une couche avait été installée, ainsi que cela ressort de la réponse apportée par l'expert judiciaire au dire de la société [C] du 11 décembre 2018.
Par ailleurs, c'est M. [C] lui-même qui lors de la réunion d'expertise du 20 septembre 2018, a indiqué ne pas avoir mis de tasseaux de ventilation entre le voligeage et le zinc permettant une lame d'air sous la totalité des surfaces verticales en mansarde et rampantes en partie couverte. L'expert judiciaire précisait que dans ces conditions, la ventilation basse et haute ne pouvait se faire.
Enfin, il ne peut être fait grief à l'expert judiciaire d'avoir généralisé le désordre tenant à l'absence d'isolation à partir de quelques constats localisés alors qu'il a effectué plusieurs sondages destructifs et en particulier sur le pignon mitoyen et la façade rue.
Il importe de relever que le rapport de la société Socotec avait mis en évidence les mêmes désordres : 'un sondage ponctuel réalisé dans la membrane d'étanchéité à l'air nous a permis de constater qu'il ne semble pas exister de lame d'air de ventilation à l'arrière du bardage en zinc. En effet, l'isolant en laine de bois de 10 à 12 cm d'épaisseur est en contact avec la voltige. De plus, l'entreprise devra justifier de la présence d'orifices de ventilation haute et basse pour ces bardages zinc (non accessible lors de notre visite)'. S'agissant de l'isolation thermique, il est indiqué qu'après quelques sondages réalisés ponctuellement, la'présence en partie courante d'environ 200 mm de laine de bois en sous face de couverture et d'environ 12 cm de laine de bois verticalement sur les surélévations de façades ou pignons, ce qui représente des résistances thermiques de valeur satisfaisante au regard des exigences de l'arrêté du 3 mai 2007. Par contre, il a été souligné que certaines zones n'ont pas été isolées : au'niveau de l'épaisseur du plancher bois entre les solives mises en place et au niveau de la pointe de pignon Sud existante.
En définitive, l'avis technique de la Socotec s'oppose aux conclusions de l'expert judiciaire sur la seule interprétation des exigences de l'arrêté du 3 mai 2007 puisque l'expert relève, en prenant pour base les déclarations de M. [C] indiquant avoir posé une épaisseur totale de 240 mm que celle-ci est de toute manière non conforme et totalement insuffisante suivant les exigences de l'arrêté du 3 mai 2007.
Dans la mesure où la société [C] et ses assureurs ne produisent aucune pièce technique de nature à invalider l'avis de l'expert judiciaire, il'convient de privilégier celui-ci par rapport à celui de la Socotec qui, mandaté par les maîtres de l'ouvrage, a opéré de manière contradictoire à des constatations à la suite de sondages réalisés dans des circonstances ignorées par la cour.
Au surplus, ces désordres, contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs de la société [C], n'étaient pas apparents au jour de la réception fixée au 4 septembre 2017. En effet, si des anomalies ont été repérées par l'huissier de justice ayant dressé un constat le 6 septembre 2017, l'ampleur des désordres n'était aucunement visible puisqu'il a été nécessaire à l'expert judiciaire et à la société Socotec de procéder à des sondages pour révéler les non-conformités concernant la ventilation et l'isolation thermique. Si la toile pare-vapeur a été coupée en certains endroits puis 'scotchée', il est bien expliqué par Mme [M], présente lors du constat d'huissier de justice du 6 septembre 2017 que 'ces coupures ont été faites par les employés de la SARL [C] Laurent afin de permettre l'évacuation de l'eau qui avait imbibé l'isolant se trouvant derrière'. Ainsi, le maître d'ouvrage n'avait alors perçu aucun désordre à ce titre puisque ces non-conformités dans la pose de l'isolant étaient isolées et s'expliquaient exclusivement par les dommages liés au dégât des eaux survenu quelques mois plus tôt.
Il s'ensuit que les désordres relatifs à la ventilation sous le bardage en zinc et à l'isolation thermique sont de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination au regard des nombreux ponts thermiques, zones'froides et la déformation des matériaux mis en place tels qu'annoncés par l'expert judiciaire. Ils engagent ainsi la responsabilité décennale de la société [C].
- le mur mitoyen entre les deux propriétés
Le tribunal a retenu que la mauvaise réalisation des ossatures en particulier non conforme côté mitoyen rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La société [C] expose qu'elle n'a jamais contesté la non-conformité constatée par l'expert judiciaire, proposant de reprendre la panne en recourant à la mise en place d'un arba par la propriété voisine ainsi qu'un placo coupe-feu, ce qui a été validé par l'expert judiciaire.
Les assureurs de la société [C] n'ont pas conclu relativement à ce désordre.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent que ce désordre soit indemnisé au même titre que les autres non-conformités rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté après ouverture des isolants thermiques entre les deux propriétés coté pignon droit :
- une absence totale d'écran coupe-feu entre les deux propriétés ;
- de nombreux déchets d'isolation laissés en vrac sur le plafond ;
- que les pannes intermédiaires et faîtières ont été coupées, façonnées et reposées sur différents portiques réalisés et fixés sur l'ossature bois de la future extension.
Il a estimé que la construction de l'ouvrage entre les deux propriétés est à nouveau non conforme puisque ces deux bâtiments sont classés en deuxième famille collective, disposition du 31 janvier 1986 et que le degré coupe-feu entre ces deux propriétés devrait être d'1/2 heure, ce qui n'est pas le cas et ce qui est dès lors constitutif d'un danger pour la sécurité des personnes.
Il préconise la réalisation d'une paroi entre les deux propriétés avec la séparation obligatoire entre les deux ossatures puisqu'en aucun cas, les pannes de la propriété voisine ne doivent être solidaires avec l'ossature bois de la surélévation.
L'expert judiciaire a préconisé la réalisation d'une double ossature entre les deux propriétés avec la désolidarisation des bois de charpente et la pose d'un écran coupe-feu.
La cour observe que la société [C] ne conteste pas la réalité du désordre consistant en l'absence de pose de charpentes ou boiseries destinées à servir de coupe-feu avec la propriété mitoyenne. Elle ne discute pas davantage le fait que la structure de charpente telle que conçue est non conforme puisqu'elle est liée avec celle du bâtiment mitoyen. Ce désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination dès lors qu'il représente un danger pour la sécurité des occupants de l'immeuble, engage la responsabilité décennale de la société [C].
- les verrières
Le tribunal, constatant que l'expert a retenu que les verrières ne peuvent être déposées et reposées en état après stockage, a intégré leur coût dans celui global de la reprise des désordres de nature décennale et ce d'autant plus que la société [C] n'a pas procédé à la fourniture et la pose de verrières motorisées ou pouvant s'ouvrir manuellement comme il était prévu au devis.
La société [C] soutient que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas de l'existence d'un désordre ou d'une non-conformité s'agissant de ces verrières dès lors que :
- la seule présence de traces de pollution sur le verre n'est pas suffisante ;
- si l'expert judiciaire, assisté d'un charpentier, le 10 janvier 2019 a constaté que les verrières ne pouvaient pas être réinstallées, cette appréciation a été effectuée en dehors de tout contradictoire et une fois encore à son détriment et alors que les ouvrages ne sont affectés d'aucun désordre.
Les assureurs font valoir que les désordres relevés par l'expert judiciaire consistant en la présence de taches en surface des verres, causées par la pollution et en l'absence d'ouvrants motorisés, n'ont aucun caractère décennal. Ils soulignent que l'absence de motorisation des ouvrages, qui constitue un simple manquement aux dispositions contractuelles, était visible des maîtres de l'ouvrage qui l'ont d'ailleurs signalé à l'huissier de justice le 6 décembre 2017. Les'assureurs relèvent enfin que le tribunal n'a même pas jugé que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendrait impropre à sa destination.
Les maîtres de l'ouvrage ne développent aucun moyen relativement à ce désordre, approuvant le tribunal d'avoir considéré qu'il engageait la responsabilité décennale de la société [C].
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté l'existence de deux verrières positionnées sur le versant arrière de la maison : une verrière fixe en partie rampante et une verrière semi-fixe en partie verticale. L'ouvrage rampant est composé de 5'volumes de verre ; ces volumes de verre comportent des taches importantes en bas de vitrerie, les vitrages sont réceptionnés en partie basse dans un profil métallique qui accumule les eaux de pluie et la pollution en cas de précipitation. Après évacuation des eaux, la pollution reste et tache la surface des verres. La'verrière verticale n'est pas terminée, les ouvrants au nombre de deux ne sont pas motorisés (la facture du 4 septembre 2017 comprend ces ouvrages).
Ces verrières ont été fabriquées par une société sous-traitante de la société [C] mais posées par cette dernière.
L'expert judiciaire qui a souhaité recueillir l'avis d'un charpentier au cours de ses opérations pour vérifier la possibilité d'une repose des verrières après réalisation des travaux de reprise des désordres a constaté que les verrières mises en place ne présentent pas la possibilité d'ouverture manuelle ou électrique et donc ne répondent pas à la prestation décrite dans le devis de la société [C]. Il a conclu 'de ce fait, ils [les ouvrages] devront être remplacés' et a intégré dans le quantum général du coût des reprises le coût de la fourniture et pose de nouvelles verrières.
Les constatations de l'expert judiciaire ne font ressortir aucun désordre de nature décennale, étant observé qu'au jour de la réception, les maîtres de l'ouvrage ont nécessairement vu que les verrières n'étaient pas motorisées, comme prévu au devis.
En outre, l'expert judiciaire ne dit pas que le remplacement des verrières est justifié par les désordres de nature décennale retenus ci-avant et portant sur l'ossature bois qui entraînent la modification complète de celle-ci mais évoque la seule non conformité avec la prestation contractuelle initialement prévue.
Dans ces conditions, cette non conformité étant apparente à la réception et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la société [C] à cet égard.
- les accessoires d'évacuation des eaux de pluie
Le tribunal a retenu dans le coût des travaux de reprise globale des ouvrages le coût du remplacement des accessoires d'évacuation d'eaux pluviales.
La société [C] expose que dans la mesure où la corniche est en pierre friable, elle n'a pas été en mesure de se fixer dessus pour y accrocher la gouttière, c'est la raison pour laquelle elle a procédé à la mise en 'uvre d'une gouttière havraise sur un coyau lui-même fixé sur la charpente. Aussi, elle estime qu'il n'est absolument pas établi, comme le suggère l'expert judiciaire, que le développé de l'ouvrage ne serait pas suffisant, notamment par référence à une norme constructive. La société [C] en conclut qu'il n'est en l'état aucunement justifié d'une non-conformité constructive pas plus que de l'existence d'un désordre ou d'une malfaçon. Elle fait grief à l'expert judiciaire d'affirmer que l'ouvrage qu'elle a réalisé ne serait pas aussi absorbant que des chéneaux ce qui n'est absolument pas justifié techniquement. Elle fait remarquer que les maîtres de l'ouvrage ne justifient aucunement de l'existence d'une moins-value découlant de cette adaptation de chantier pas plus que de l'existence d'une non-conformité contractuelle compte-tenu des circonstances. Enfin, elle relève que dans le cadre des travaux de reprise, sont prévues la fourniture et la pose de gouttière havraise alors que c'est précisément ce qu'elle a réalisé.
Les sociétés MMA relèvent que les désordres décrits par l'expert judiciaire sont en définitive un défaut de conformité aux dispositions contractuelles et la mauvaise fixation est un désordre apparent. Ils soulignent que le tribunal n'a même pas jugé que ce désordre portait atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendait impropre à sa destination.
Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas développé de moyen particulier relativement à ce désordre, approuvant le tribunal d'avoir retenu la responsabilité de la société [C] à ce titre ainsi que la garantie décennale de ses assureurs.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a constaté que l'évacuation des eaux en façade arrière a été reprise sur une tuyauterie existante mais que cette canalisation n'est pas fixée correctement en partie basse, un collier étant absent. Il a indiqué que les accessoires installés pour l'évacuation des eaux pluviales ne sont pas ceux décrits dans le devis ni dans la facturation. Le chéneau prescrit dans le devis de base est un chéneau sur corniche avec fronçures, cet ouvrage est plus absorbant que les gouttières havraises installées mais certainement plus contraignant à la pose. Il a souligné que le développé de ces ouvrages est insuffisant compte tenu des pentes et bardages verticaux et des surfaces à évacuer. L'expert judiciaire a fait part de ses craintes, redoutant 'qu'à très court terme et en cas de fortes pluies les eaux passent par dessus le relevé'.
L'expert judiciaire, ainsi qu'il ressort de sa réponse au dire du conseil de la société [C] du 11 décembre 2018, ne remet pas en cause la difficulté de réaliser un chéneau sur la façade avant compte tenu de la fragilité de la corniche existante mais fait grief à la société d'avoir néanmoins facturé dans son décompte général définitif le coût de la réalisation de ce chéneau alors que des gouttières havraises ont finalement été posées. De même, l'expert n'a pas discuté l'opportunité de choisir un autre matériau que celui initialement prévu mais a mis en évidence des défauts dans la mise en oeuvre des gouttières havraises, du fait d'un développé insuffisant compte tenu des pentes et bardages verticaux et des surfaces à évacuer qui font craindre à très court terme et en cas de fortes intempéries un débordement des eaux.
De ce qui précède, il ressort que le défaut de mise en oeuvre dans la pose des gouttières havraises, qui n'est pas utilement contesté par la société [C], est de nature à provoquer un désordre de nature décennale du fait des infiltrations possibles lors des épisodes pluvieux et partant de la dégradation de la structure de l'immeuble ou du revêtement de façade.
L'insuffisance du développé des gouttières n'était pas visible à la réception par les maîtres de l'ouvrage, profanes.
Il convient ainsi de retenir que ce désordre présente une gravité décennale de nature à engager la responsabilité de la société [C].
- sur les désordres affectant la corniche
Le tribunal a considéré que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale dès lors qu'il était visible lors de la réception des travaux. Il a ajouté qu'en tout état de cause, il importe peu que ces dégradations aient été visibles lors de la réception dès lors que la corniche ne fait pas partie de l'ouvrage réalisé par la société [C] puisqu'elle préexistait aux travaux. En revanche, le tribunal a retenu que cette dernière ne peut valablement contester être à l'origine des dégradations compte tenu de l'état neuf de cette corniche. Il a ajouté qu'elle a commis une faute consistant dans la mauvaise exécution des travaux de sorte qu'elle doit supporter le coût de la réfection de la corniche, au titre de sa responsabilité contractuelle.
La société [C] fait valoir qu'il n'est nullement justifié de l'état de la corniche avant les travaux et que les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas qu'elle aurait abîmé cette corniche.
Les assureurs font valoir qu'il n'est pas démontré que les éclats de maçonnerie soient imputables à la société [C] et qu'au demeurant il s'agit d'un dommage aux existants qui n'est pas un dommage susceptible d'être pris en charge par l'assureur de responsabilité civile décennale. Ils soulignent encore que :
- dès la première assignation, les maîtres de l'ouvrage faisaient état des dégradations à la corniche en produisant le procès-verbal de constat du 2 mai 2017 de sorte que le prétendu désordre était visible bien avant la supposée réception ;
- le tribunal ne pouvait retenir leur garantie en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle alors que les maîtres de l'ouvrage ont toujours invoqué la responsabilité décennale de la société [C] ;
- le tribunal n'a pas caractérisé, pour établir la responsabilité de la société [C], une faute, un lien de causalité et un préjudice ;
- quand bien même la corniche aurait été neuve, ce seul élément ne saurait conduire à caractériser ipso facto une faute de la part de son assurée alors que la dégradation peut résulter de nombreuses causes autres.
Les maîtres de l'ouvrage développent pour seul moyen au sujet de ce désordre que 'c'est à tort que le tribunal a rejeté l'indemnisation de la corniche dès lors que celle-ci a été détériorée par la société [C] qui a quitté les lieux avant terme sans permettre à Mme [M] et M. [S] (sic)'.
Sur ce, la cour
L'expert a remarqué sur la façade avant de nombreux éclats de maçonnerie sur la corniche.
Comme relevé par le tribunal, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale puisque la corniche était préexistante et que les dégradations étaient visibles au jour de la réception. En effet, aux termes du constat d'huissier du 2'mai 2017, les dégradations de la corniche étaient déjà constatées et Mme'[M] indiquait à l'huissier que 'lors des travaux, les employés de la SARL [C] Laurent ont endommagé la corniche'.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil, il appartient aux maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise en lien de causalité avec les désordres.
Or, ceux-ci ne démontrent pas que ces dégradations sont imputables à la société [C]. Les maîtres de l'ouvrage échouent en conséquence à engager la responsabilité de cette dernière au titre de ce désordre.
- sur les désordres affectant les ardoises
Le tribunal a validé le fait que l'expert judiciaire, au titre du coût total de reprise des désordres, intègre la dépense afférente au remplacement des ardoises sur l'appentis cuisine qui auraient été détériorées lors des travaux sur le bâtiment principal par la société [C]. En revanche, il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande supplémentaire en paiement de la somme de 630,35 euros, faisant doublon avec la réparation de ce désordre déjà comptabilisée.
La société [C] conteste sa responsabilité dans la réalisation du dommage allégué par les maîtres de l'ouvrage, faisant valoir que ces derniers ne justifient aucunement d'une faute de sa part à cet égard. Elle observe également qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, elle a toujours contesté sa responsabilité.
Les assureurs relèvent que les maîtres de l'ouvrage se contentent de solliciter une indemnisation sans être en mesure d'y apporter une quelconque justification que ce soit sur le plan factuel ou juridique.
Les maîtres de l'ouvrage indiquent que l'expert judiciaire a inclus le montant de la réparation de quelques ardoises qui ont été abîmées par la société [C] lors de la construction de la toiture.
Sur ce, la cour
La cour observe que l'expert judiciaire ne s'est pas livré à un examen des désordres affectant les ardoises, indiquant simplement qu'il n'avait pas d'observation sur le devis portant sur ce remplacement et les retenant dans l'estimation du coût global des travaux de reprise.
Néanmoins, si les maîtres de l'ouvrage ont pu indiquer au cours des opérations d'expertise que des ardoises avaient été cassées et laissées en l'état sur la toiture de l'appentis de la cuisine après retrait de l'échafaudage de la façade arrière de la maison (p.13 du rapport), aucun élément ne permet d'imputer la dégradation alléguée des ardoises à la société [C].
Aussi, les maîtres de l'ouvrage échouent à engager sa responsabilité contractuelle de ce chef.
* * *
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra la responsabilité de la société [C] sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des désordres de nature décennale retenus ci-avant.
II- Sur l'indemnisation des préjudices
II.1. les travaux de reprise
Le tribunal a retenu que le coût total de reprise des désordres s'élève à la somme de 91.084,32 euros HT soit 110.192,75 euros TTC, en se basant sur l'estimatif retenu par l'expert judiciaire mais en retranchant le coût du remplacement de l'escalier. Il a intégré, comme l'expert judiciaire, le coût du remplacement des verrières ainsi que celui de la réfection de la corniche, dans celui global de la réfection des désordres. Le premier juge a encore souligné que si la société [C] propose de mettre en conformité le mur séparatif de la propriété voisine avec la mise en place d'un placo coupe-feu, l'ampleur de la reprise des désordres ne permet pas que cette société dans laquelle les maîtres de l'ouvrage n'ont plus confiance puisse intervenir ponctuellement pour la reprise de ce désordre.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent une indemnité totale de 106.022,75 euros TTC au titre des travaux de reprise, reprenant ainsi l'estimatif établi par l'expert judiciaire.
La société [C] demande à la cour de soustraire de l'estimation retenue par l'expert judiciaire le coût du remplacement de l'escalier, des ardoises qui seraient cassées et de la réparation au titre de la corniche. Elle observe plus largement que les travaux de remise en état consistent en réalité à refaire un autre ouvrage comme en témoigne d'ailleurs la nécessité de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif. Elle s'oppose aux frais d'étude et de maîtrise d'oeuvre, considérant que ceux-ci doivent rester à la charge des maîtres de l'ouvrage qui lorsqu'ils l'ont choisie, ont souhaité minimiser les coûts lors de la conception de leur projet en ne sollicitant pas de maître d'oeuvre.
Les sociétés MMA n'ont pas développé de moyens relativement à l'estimation des travaux de reprise des désordres.
Sur ce, la cour
Il a été vu précédemment qu'au regard de la gravité des désordres affectant à la fois la charpente, l'ossature bois, la couverture et le plancher bois et en raison de l'absence d'ouvrages récupérables, la reprise des travaux consistant à réparer ces désordres emporte en définitive la reconstruction complète de l'extension, détaillée comme suit par l'expert judiciaire :
- la modification complète de l'ossature et de la couverture sur la surélévation ;
- la réfection complète du plancher porteur reprenant les normes et les référentiels techniques en cours ;
- la réalisation des différentes ventilations en sous face des bardages et des panneaux ;
- le remplacement des ouvrages extérieurs recevant les réseaux d'eaux pluviales ;
- la conformité des chevêtres et la fourniture et pose d'un nouvel escalier d'accès au deuxième étage conforme aux normes ;
- la réalisation d'une double ossature entre les deux propriétés avec la désolidarisation des bois de charpente et la pose d'un écran coupe-feu.
L'expert judiciaire a estimé qu'il est indispensable de recourir à un maître d''uvre spécialisé pour ce type de rénovation.
La cour relève d'ores et déjà que les maîtres de l'ouvrage sont légitimes à refuser la proposition de réintervention de la société [C] s'agissant de la reprise des désordres portant sur l'absence de paroi coupe-feu au niveau de l'ossature bois mitoyenne avec la propriété voisine, dès lors que le lien de confiance est rompu avec cette entreprise qui est responsable de nombreuses non-conformités dont la gravité conduit à démolir l'ouvrage pour le reconstruire.
S'agissant du coût global des travaux de reprise des désordres, l'expert judiciaire, se fondant sur le devis du 31 octobre 2018 établi par le maître d''uvre C2V Architectes et transmis par les maîtres de l'ouvrage, l'a évalué à la somme totale de 106.022,75 euros, se décomposant comme suit :
- démolition : 17.084,57 euros HT
- maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, plancher et isolation : 47.368,25 euros HT
- verrière motorisée : 9.592 euros HT
- honoraires études : 2.221,35 euros HT
- honoraires de maîtrise d''uvre : 9.147,75 euros HT
- protection : 3.150 euros HT
- escalier : 5.300 euros HT
- couverture zinguerie : 630,65 euros HT
- corniche béton : 1.889,75 euros HT
total : 96.384,32 euros HT, soit 106.022,75 euros TTC.
En premier lieu, la cour observe que les désordres affectant la trémie de l'escalier impliquent le remplacement de celui-ci qui, s'il n'a pas été fabriqué et posé par la société [C], n'en demeure pas moins inutilisable du fait de son emmarchement qui a été réalisé par le menuisier au regard d'une trémie non conforme. Aussi, la fourniture et pose d'un nouvel escalier, directement en lien avec ce désordre de nature décennale, doivent être supportées par la société [C] et ses assureurs.
En deuxième lieu, les travaux de reprise des désordres ne peuvent inclure, au regard de ce qui a été retenu précédemment par la cour, le coût :
- du remplacement des verrières s'agissant d'une non-conformité contractuelle couverte par une réception, sans réserve sur ces ouvrages ;
- du remplacement de certaines ardoises (pour 630,65 euros HT) qui ne peut être imputé à faute de la société [C] ;
- de la réparation de la corniche qui ne saurait incomber à la société [C] dont il n'est pas démontré par les maîtres de l'ouvrage qu'elle engage sa responsabilité à quelque titre que ce soit.
S'agissant des frais d'étude et honoraires de maître d'oeuvre, il doit être relevé que si les maîtres de l'ouvrage n'ont pas fait appel à un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux d'une ampleur significative, ce qui n'est pas en soi de nature à dédouaner la société [C] de sa responsabilité, il convient de souligner que dans le cadre de la reprise des désordres qui passe par une démolition de l'ouvrage, le recours à une maîtrise d'oeuvre s'avère nécessaire eu égard à la complexité des opérations à réaliser.
Il s'ensuit que le coût global de la reprise des désordres s'élève à la somme totale de 84.271,92 euros HT (96.384,32 euros - 9.592 euros - 630,65 euros - 1.889,75 euros), soit 92'699,11 euros TTC.
II.2. le préjudice de jouissance
Le tribunal a accordé une somme de 6.000 euros aux maîtres de l'ouvrage en réparation de leur préjudice de jouissance, correspondant à l'obligation pour toute la famille de se reloger pendant les 19 semaines de travaux ainsi qu'au fait de vivre dans une maison qui, actuellement, présente des désordres et qu'ils intègrent à tort dans leur préjudice moral.
Les sociétés MMA concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que:
- les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas en quoi l'immeuble serait inhabitable durant les travaux de reprise d'autant qu'il n'est pas argué qu'il l'était durant les travaux initiaux ; le cabinet C2V architectes dont le devis a été retenu par l'expert judiciaire, n'a jamais mentionné une quelconque nécessité de ne pas habiter les lieux durant les travaux ;
- les maîtres de l'ouvrage n'expliquent même pas en quoi le dépôt du dossier modificatif de permis de construire provoquerait une gêne dans leurs conditions de vie ; l'expert judiciaire, lui-même, ne s'est pas non plus prononcé en ce sens ;
- le chiffrage du préjudice de jouissance par les maîtres de l'ouvrage n'est pas fiable en ce qu'ils prennent pour base d'évaluation de la location d'une chambre d'hôtel, mode d'hébergement plutôt réservé à des courts séjours alors que la location d'un logement s'avérerait plus économique et plus confortable.
La société [C] conclut également au rejet de la demande indemnitaire formée par les maîtres de l'ouvrage, indiquant que :
- la demande indemnitaire formée par les maîtres d'ouvrage est totalement invraisemblable puisqu'ils ont toujours occupé la maison durant les travaux réalisés par ses soins ;
- la durée des travaux, soit près de cinq mois, est exorbitante et ne correspond absolument pas aux travaux sollicités initialement par les maîtres de l'ouvrage ; à cet égard, les travaux de remise en état nécessitent le dépôt d'un permis de construire, la présence d'un maître d''uvre ... ;
- en toute hypothèse, les travaux préconisés n'ont pas de lien direct avec le préjudice réellement subi puisque son intervention n'est à l'origine d'aucun désordre.
Les maîtres de l'ouvrage qui reprochent au tribunal de leur avoir alloué une somme forfaitaire de 6.000 euros, demandent à la cour de leur accorder une indemnité de 8.113 euros en réparation de préjudice de jouissance. Ils font valoir que :
- le rapport d'expertise judiciaire mentionne le fait qu'ils ne pourront pas occuper leur maison pendant 19 semaines et l'architecte qui a établi le devis de réparation, validé par l'expert, indique également cette durée ;
- ils ont pris pour base d'évaluation le coût moyen d'une seule et unique chambre d'hôtel qu'ils occuperaient pour être logés avec leurs enfants pendant cette durée ; ni la société [C] ni ses assureurs n'ont alors contesté ce préjudice et son quantum durant les opérations d'expertise.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport (p.37), l'expert judiciaire a conclu que les maîtres de l'ouvrage :
- rencontreront une gêne importante pendant la réalisation des travaux,
- auront l'obligation de quitter leur domicile pendant 19 semaines, générant un déménagement et un réaménagement ; le coût du relogement est estimé par les maîtres de l'ouvrage à 8.113 euros (61 euros par nuit sur 19'semaines de 7 jours).
L'expert judiciaire a précisé qu'il laissait au tribunal le soin d'évaluer ou non les préjudices moraux et de jouissance. Il a toutefois clairement validé l'estimation de la durée des travaux ainsi que le planning établi par l'agence C2V Architectes (à savoir 27 semaines de travaux dont 19 semaines pendant lesquelles les maîtres de l'ouvrage ne pourront pas occuper leur domicile), indiquant que celui-ci correspond aux délais habituels pour ce genre de travaux et se décompose comme suit :
- étude, permis de construire : 8 semaines
- préparation échafaudage par pluie : 2 semaines
- démolition, évacuation : 2,5 semaines
- travaux de construction, étude : 2 semaines
- travaux de reconstruction, travaux : 12,5 semaines.
Les travaux de reprise prévus sur une durée de 27 semaines, impliquant la démolition des ouvrages réalisés par la société [C] et la reconstruction d'une charpente et couverture vont générer des nuisances inévitables pour les occupants de la maison. S'il est exact que ce n'est pas sur l'ensemble de cette durée que les travaux vont intervenir, les maîtres de l'ouvrage et leur famille seront empêchés de jouir normalement de leur maison et seront même contraints de déménager pendant une partie des travaux. Le fait que durant la réalisation du chantier par la société [C], les maîtres de l'ouvrage sont demeurés dans leur maison n'est pas de nature à invalider les préconisations de l'architecte, validées par l'expert judiciaire dès lors que les travaux à intervenir s'inscrivent déjà dans une opération différente, de démolition des ouvrages, nécessairement plus délicate et font aussi nécessairement l'objet d'une meilleure prise en compte des risques du fait du recours à une maîtrise d'oeuvre.
S'agissant de la durée au cours de laquelle l'immeuble ne pourra pas être occupé du fait des travaux, il est exact que le Cabinet Audevard-Cailloux, premier architecte démarché par les maîtres de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise, indiquait aux termes d'un courriel du 23 octobre 2018 'le délai où nous vous conseillons de ne pas vivre à votre domicile est d'environ un mois (au'début du chantier lors de la dépose).' Toutefois, force est de constater que l'estimatif établi par cet architecte est très sommaire et peu détaillé, raison pour laquelle d'ailleurs l'expert judiciaire ne l'avait pas retenu en l'état.
En définitive, au regard du planning établi par l'agence C2V Architectes et de l'avis donné sur celui-ci par l'expert judiciaire, la durée de 19 semaines de non-occupation de l'immeuble n'apparaît pas déraisonnable au regard de l'ampleur des travaux qui portent sur une partie importante de leur habitation.
Les maîtres de l'ouvrage produisent un relevé des tarifs de nuitées d'hôtel pour une chambre standard au [Localité 9] pour estimer leur préjudice à hauteur de 8113 euros sur la période considérée (61 euros x 7 jours x 19 semaines).
Il n'est pas sérieusement discutable qu'un relogement provisoire sur une durée de 5 mois est difficilement compatible avec les offres classiques de location meublée. Aussi, il n'y a pas lieu d'écarter l'estimation proposée par les maîtres de l'ouvrage, sous forme d'un hébergement hôtelier.
Par ailleurs, comme le tribunal l'a exactement retenu, les maîtres de l'ouvrage, lorsqu'ils font état, au titre de leur préjudice moral, de la privation d'une surface d'habitation supplémentaire et des désagréments liés à la mauvaise isolation de leur immeuble, développent en réalité des moyens en lien avec leur préjudice de jouissance. Celui-ci, en plus de comprendre la gêne occasionnée pendant la durée des travaux de reprise, intègre nécessairement celle générée également par l'existence des désordres dans leur maison d'habitation qui les ont empêchés, depuis septembre 2017, de réaliser les travaux de second oeuvre et les ont privés de la possibilité de jouir de ce second étage qui devait représenter une surface supplémentaire habitable de 28 m².
Il s'ensuit qu'à la faveur d'une requalification d'une partie de la demande formée de manière impropre par les maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice moral, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 11.000 euros.
II.3. le préjudice moral
Le tribunal observe que les maîtres de l'ouvrage ont développé en réalité des arguments en faveur d'un préjudice de jouissance et n'ont pas estimé nécessaire de recourir à un maître d''uvre alors qu'il s'agissait de travaux importants nécessitant de connaître la portance des maçonneries existantes et la prise en compte des bâtis environnants. Aussi, le tribunal a considéré que le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage n'apparaissait pas caractérisé et les a déboutés de leur demande indemnitaire
.
La société [C] conclut à la confirmation du jugement ayant débouté les maîtres de l'ouvrage, faisant valoir que ces derniers :
- ne justifient aucunement d'un quelconque préjudice moral ;
- développent une argumentation des plus choquantes dès lors qu'ils ont tout simplement cru devoir faire l'économie de la souscription d'une assurance dommages ouvrage qui est une assurance de préfinancement.
Les sociétés MMA se prononcent en faveur d'une confirmation du jugement déféré sur ce point et font valoir que :
- un déficit d'isolation n'a été constaté que de façon très localisée ce qui ne saurait avoir pour effet d'induire des chaleurs ou des froids importants dans l'ensemble de l'habitation et ne saurait avoir qu'une incidence relative dans la pièce concernée qui n'est pas habitée par les maîtres de l'ouvrage ; l'expert'judiciaire qui a tenu plusieurs réunions d'expertise sur place dont une en plein hiver n'a jamais relevé de froid important ;
- les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas d'un préjudice moral pendant une durée de 27 semaines et s'ils invoquent leur impossibilité de jouir de la nouvelle pièce qui leur aurait offert une surface supplémentaire, ils confondent leur préjudice moral avec leur préjudice de jouissance, tentant d'obtenir deux fois l'indemnisation de ce dernier, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale ;
- le préjudice moral étant assimilé à un dommage corporel, il doit être justifié par un certificat médical, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les maîtres de l'ouvrage demandent la réformation du jugement déféré et sollicitent une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice, exposant que :
- en raison des désordres affectant la solidité de l'ouvrage, ils ont dû rester dans leur chambre et installer leurs deux enfants dans une même chambre alors que le projet était de laisser leur chambre à leur dernier enfant né en 2016 ;
- depuis deux ans, ils vivent dans une maison mal isolée induisant d'importantes chaleurs l'été et d'importants froids l'hiver ; la chaleur estivale résulte du fait qu'ils n'ont pas pu poser de vélux sur la verrière qui représente la moitié du toit ;
- ils n'ont cessé d'être inquiets quant à un effondrement éventuel de l'imposante verrière placée juste au-dessus de la chambre de leurs enfants dès lors que l'expert judiciaire leur a indiqué que la charge des poids était inversée, induisant une fragilité importante des murs de leur habitation ; leur inquiétude a également été alimentée par le désordre afférent à l'absence d'éléments coupe-feu entre leur immeuble et celui mitoyen de leurs voisins ;
- leur préjudice moral ne peut s'analyser comme un dommage corporel alors qu'il s'agit d'un litige immobilier ;
- les tracas, les soucis et le temps nécessaire pour disposer d'un toit acceptable pour leur famille sont également à l'origine de leur préjudice moral.
Sur ce, la cour
Ainsi que l'a retenu exactement le tribunal, les maîtres de l'ouvrage, lorsqu'ils évoquent la privation d'une surface d'habitation supplémentaire et des désagréments liés à la mauvaise isolation de leur immeuble, développent des moyens en lien avec leur préjudice de jouissance qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation, au moyen de la requalification d'une partie de leur demande opérée par la cour.
Toutefois, leurs inquiétudes depuis plus de cinq ans relativement à la solidité des ouvrages défectueux et les soucis engendrés par les désordres qui imposent de quitter leur maison pendant plusieurs mois sont constitutifs d'un dommage moral distinct du préjudice de jouissance.
Il convient de réparer ce préjudice moral par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
II.4. les frais de raccordement de la VMC
Le tribunal a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande indemnitaire pour le raccordement d'une VMC au motif que celui-ci n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et que ce raccordement concerne en réalité le dossier des dégâts des eaux pour lequel les maîtres de l'ouvrage ont obtenu une provision de 5.000 euros pour faire face en partie à la reprise des dommages occasionnés par le bâchage insuffisant pour les travaux.
Les maîtres de l'ouvrage concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et sollicitent le paiement d'une somme de 329,67 euros. Ils indiquent qu'ils n'ont pas reçu d'indemnisation des assureurs dans le cadre d'une expertise amiable relativement à leurs préjudices suite au dégât des eaux. Ils rappellent que l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de référé afférente à ce sinistre n'a jamais déposé son rapport définitif et qu'ils n'ont jamais assigné la société [C] et ses assureurs en liquidation de leurs préjudices suite aux dégâts des eaux.
La société [C] fait valoir que le coût du raccordement de la VMC n'a pas été validé par l'expert judiciaire, dans le cadre de la présente procédure, de'sorte que les maîtres d'ouvrage doivent être purement et simplement déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.
Les sociétés MMA relèvent que l'examen de la VMC n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire, qu'aucun désordre n'a été constaté ni même invoqué et qu'il ne ressort pas non plus des devis et de la facture qui sont produits que cette prestation incombait à son assurée. Ils remarquent que l'expert judiciaire ne s'est jamais prononcé sur le bien-fondé de cette dépense qui est sans lien avec l'objet du litige puisqu'elle se rapporte à celui qui concerne le dégât des eaux pour lequel les maîtres de l'ouvrage ont obtenu une provision de 5.000 euros.
Sur ce, la cour
Il est constant que l'installation voire le raccordement d'une VMC ne fait pas partie des prestations contractuelles confiées à la société [C] par les maîtres de l'ouvrage. Ces derniers qui produisent une facture du 27 mars 2018 de la société Sogetec portant sur 'un raccordement provisoire VMC', entendent obtenir le remboursement de cette dépense au motif qu'elle est une des conséquences dommageables des dégâts des eaux survenus en avril et mai 2017.
La cour observe que s'il est exact que M. [R], expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 6 septembre 2017, aux termes de sa note du 12 avril 2018 valant dépôt du rapport en l'état (selon les propres déclarations de l'expert aux termes de son courriel du 12 août 2019), a indiqué au titre des travaux indispensables à effectuer à bref délai, que 'le raccordement à la VMC doit être réalisé dans les meilleurs délais', il n'a pas mentionné cette intervention au titre de la reprise des désordres résultant des dégâts des eaux et qui portent sur les peintures des murs et des plafonds ainsi que sur le film pare-vapeur protégeant l'isolation. Le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 6 septembre 2017, a ainsi accordé aux maîtres de l'ouvrage une provision de 5.000 euros 'à'valoir sur le montant de l'indemnisation des dégâts occasionnés aux plafonds et murs de l'habitation'.
Dès lors, faute pour les maîtres de l'ouvrage de démontrer à quel titre la société [C] doit supporter la dépense litigieuse, ils doivent être déboutés de leur demande.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
* * *
L'indemnisation des préjudices subis pas les maîtres de l'ouvrage s'établit comme suit:
- travaux de reprise des désordres : 92.699,11 euros ;
- préjudice de jouissance : 11.000 euros ;
- préjudice moral : 3.000 euros.
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces'intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, la société [C] sera ainsi condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes précitées qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera réformé en ce sens.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, a été à bon droit ordonnée par le premier juge, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.
III- Sur les demandes dirigées contre les sociétés MMA
Le tribunal, retenant que les désordres sont de nature décennale et que la dégradation de la corniche est imputable à une faute commise par la société [C], a jugé que les sociétés MMA doivent leur garantie à la société [C] qui a souscrit auprès d'elle non seulement une garantie responsabilité civile décennale mais également une responsabilité civile professionnelle. Il a ajouté que s'agissant de la garantie obligatoire, les assureurs ne peuvent opposer la franchise aux maîtres de l'ouvrage mais a souligné que cette franchise est opposable à l'assurée.
S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que les dommages immatériels ne relevant pas des garanties obligatoires, les sociétés MMA sont bien fondées à opposer aux maîtres de l'ouvrage le montant de la franchise contractuelle.
Les assureurs qui ne discutent pas que la société [C] est assurée auprès d'elles au titre de la garantie responsabilité civile décennale, pour des travaux de charpente et de couverture, font valoir, à titre très subsidiaire au cas où la cour jugerait qu'elles doivent cette garantie, que :
- les maîtres de l'ouvrage doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires autres que celles relatives aux travaux de reprise ; les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient une franchise d'un montant de 1.600 euros, s'agissant de la responsabilité civile décennale ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qui doit donc être appliquée ;
- si les conditions particulières ne sont pas signées par la société [C] et qu'il est inscrit sur l'emplacement réservé à la signature de l'assuré 'ci-joint devis signé', ledit devis ainsi que la fiche conseil, régulièrement produits, sont signés par l'assurée ; le devis précise bien que les conditions générales ont été remises à l'assurée le 14 novembre 2016, cette dernière reconnaissant alors en avoir 'pris'connaissance avant l'établissement du devis' ; les franchises et exclusions de garantie prévues aux conditions générales sont dès lors bien opposables à la société [C] ;
- le préjudice moral allégué par les maîtres de l'ouvrage ne répond pas à la définition des dommages immatériels qui sont définis par les conditions générales puisqu'il ne s'agit pas d'un préjudice pécuniaire.
La société [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie des sociétés MMA aux motifs que :
- elle est assurée au titre d'une police MMA BTP entreprises de construction ayant vocation à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels ;
- s'agissant des dommages immatériels, les maîtres de l'ouvrage entendent précisément solliciter l'indemnisation d'une privation de jouissance de leur propriété, dans des conditions normales d'habitabilité, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété qui a donc vocation à être réparé au titre d'un préjudice pécuniaire ;
- les exclusions de garantie ainsi que les définitions contractuelles qui figurent aux conditions générales invoquées par ses assureurs lui sont inopposables dès lors qu'elle n'a pas signé les conditions particulières renvoyant à ces conditions générales ; la pièce n°22 ne comporte pas la signature de son représentant ni son cachet mais uniquement une mention manuscrite totalement illisible qui en tout état de cause n'est pas une signature et qui à l'évidence a été portée par l'agent général.
Les maîtres de l'ouvrage concluent à la confirmation du jugement ayant condamné les sociétés MMA à les indemniser, exposant que la garantie des assureurs est acquise du fait de la responsabilité décennale de leur assurée, l'ouvrage ayant été réceptionné. En revanche, ils soutiennent qu'ils ne peuvent se voir opposer la franchise contractuelle invoquée, issue d'une relation juridique ne leur appartenant pas eu égard à l'effet relatif des conventions.
Sur ce, la cour
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé bénéficie d'une action directe envers l'assureur du constructeur, la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, pour'autant, pour prospérer, l'action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l'on est en matière d'assurance obligatoire.
Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation de conditions particulières, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté ces conditions à la connaissance de l'assuré.
En l'espèce, il est constant que la société [C] était assurée au titre de la garantie décennale obligatoire. Le contrat d'assurance n'a pas été produit et les conditions particulières (pièce n°22), dont se prévalent les assureurs, datées du 3 janvier 2017 et qui seraient afférentes à ce contrat, ne sont pas signées par son assurée. Figure à l'emplacement 'le souscripteur- signature précédée de Lu et approuvé', la mention manuscrite 'ci-joint devis signé' qui est au demeurant déniée par la société [C].
Ledit devis établi le 14 novembre 2016, dont il n'est pas discuté qu'il a été signé le 1er janvier 2017 par la société [C], ne saurait constituer le contrat d'assurance comme le confirment d'ailleurs ses stipulations : 'si ce devis est concrétisé par un contrat, ce dernier sera annuel et renouvelable par tacite reconduction (...). Pour souscrire, il suffit de nous retourner à l'agence ce document signé, en précisant la date d'effet souhaitée. Des conditions particulières vous seront adressées sur la base de vos déclarations sous réserve du règlement de votre cotisation.'
Il s'ensuit que l'absence de signature des conditions particulières, qui devaient donc être régularisées après la signature du devis, ne permet pas de s'assurer que la société [C] en a pris connaissance. Partant, ces conditions, stipulant notamment les franchises et plafonds de garanties, qui renvoient aux conditions générales, qui définissent quant à elles les garanties et les exclusions de garanties, ne peuvent être opposées par les sociétés MMA à son assurée.
De ce qui précède, il résulte que les sociétés MMA doivent leur garantie au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de son assurée pour la reprise des désordres de nature décennale et ce, sans pouvoir opposer le montant d'une franchise dont le caractère contractuel n'est pas justifié. S'agissant des condamnations prononcées au bénéfice des maîtres de l'ouvrage au titre des préjudices de jouissance et moral, leur garantie doit être également retenue puisque la définition alléguée des dommages immatériels garantis n'est pas opposable à la société [C] et aux tiers. De la même façon que pour les préjudices matériels, les assureurs échouent à réclamer l'application d'une franchise.
Les sociétés MMA, déboutées de leurs demandes tendant à faire application de franchises, seront ainsi condamnées in solidum avec la société [C] à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de :
- 92.699,11 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Enfin, il échet d'observer que le tribunal n'a pas statué sur la demande en garantie formée par la société [C] à l'encontre de ses assureurs. Au regard des précédents développements et par ajout au jugement déféré, il convient de retenir que les sociétés MMA, en leur qualité d'assureurs responsabilité décennale de la société [C], seront tenues à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
IV- Sur la demande en paiement au titre des travaux non exécutés
Le tribunal a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande tendant à obtenir le paiement des travaux pour la réfection de la couverture de la cuisine et pour l'habillage en tôle de la pergola qui n'ont pas été exécutés par la société [C]. Il a retenu que ces travaux n'ont pas été exécutés, que la réception des travaux a été prononcée judiciairement suite à l'abandon de chantier par la société [C], rappelant que la réception est l'acte qui marque la fin du contrat d'entreprise et situe le point de départ des garanties légales.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la condamnation de la société [C] à leur payer les sommes de 4.153,67 euros et 814 euros au titre des travaux de réfection de la couverture de cuisine et de l'habillage en tôle de la pergola, non exécutés, relatifs respectivement aux deuxième et au troisième marché. Ils font valoir que :
- la société [C] a reçu une somme totale de 35.000 au titre de deux acomptes appelés sur le coût général du marché ; la concomitance de l'émission des devis et le montant des acomptes démontrent qu'il ne s'agit pas d'un marché par lot comme tente de le faire croire la société [C] ;
- la société [C] qui avait accepté contractuellement de réaliser ces travaux a manqué à ses obligations contractuelles.
La société [C] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, estimant cette réclamation invraisemblable aux motifs que :
- les travaux n'ont pas été exécutés, ont été réceptionnés ;
- le maître d'ouvrage ne peut nullement solliciter le paiement de travaux au locataire d'ouvrage au motif qu'il ne les aurait pas entrepris.
Les assureurs, dont la garantie est sollicitée pour le paiement de cette somme, n'a fait aucune observation sur cette demande.
Sur ce, la cour
Il est constant que la société [C] n'a pas réalisé les divers travaux relatifs à la couverture de la cuisine et de la pergola. Dans ces conditions, la cour relève d'ores et déjà que les maîtres de l'ouvrage qui sollicitent la garantie des assureurs de la société [C], ne peuvent fonder leur action sur la responsabilité décennale de cette dernière, à défaut d'exécution des travaux, de réception de ceux-ci et de désordres.
Force est de constater que les maîtres de l'ouvrage ne précisent pas le fondement de leur action en paiement à l'encontre de la société [C].
Par substitution de motifs, la cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré ayant débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs prétentions dirigées à la fois contre la société [C] et les sociétés MMA.
V- Sur la demande en remboursement d'un trop-perçu
Le tribunal a relevé que dans la mesure où la reprise des désordres permet aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir un ouvrage exempt de désordres, ils ne peuvent déduire de la facture établie par la société [C] des prestations qui sont comprises dans la reprise des désordres notamment le plancher, le chéneau, les verrières. Le tribunal a considéré que faire droit à leur demande reviendrait à les indemniser deux fois du même préjudice et les a donc déboutés de leur demande.
Les maîtres de l'ouvrage concluent à l'infirmation du jugement ayant rejeté leur demande en paiement formée au titre d'un trop perçu par la société [C]. Ils affirment que cette dernière a perçu une somme de 4.620,01 euros correspondant à des travaux qui n'ont pas été exécutés ou bien encore réalisés sous d'autres modalités que celles prévues au devis.
La société [C] objecte à cette demande que :
- cela heurte indiscutablement la réception des travaux sans réserve à la date du 4 septembre 2017 ;
- elle a réalisé les travaux nonobstant les allégations contraires des maîtres de l'ouvrage ; si certaines prestations ont pu être réalisées différemment de ce qui était contractuellement prévu, afin de s'adapter aux circonstances du chantier, les'maîtres de l'ouvrage ne sauraient se prévaloir du fait qu'ils n'auraient pas préalablement donné leur accord puisque les ouvrages ont été réceptionnés sans aucune réserve.
Sur ce, la cour
L'expert judiciaire a relevé que la facture du 4 septembre 2017 émise par la société [C] reprend quasiment l'intégralité du devis du 27 janvier 2017 sauf à préciser que :
'Le poste parapluie et protection a été soustrait de la facture concernant le lot couverture.
Par contre une plus-value a été ajoutée ; cela concerne la fourniture et pose d'une sous couverture avec un contre lattage pour un montant de 651,20 euros HT.
Il a été conservé dans cette facture la fourniture et pose des chéneaux et fronçures malgré le remplacement sur place par des gouttières de type havraise sur les deux façades.
Il en est de même sur la fourniture du plancher prévu en OSB 18 mm.
Ce plancher était remplacé par des panneaux de type Triply.
Le décompte définitif ne reprend pas également la remise commerciale accordée sur les devis de base pour un montant de 1.160 euros'.
Il est exact, comme souligné par la société [C] que la demande formée par les maîtres de l'ouvrage se heurte à la réception des travaux prononcée le 4'septembre 2017 avec la seule réserve portant sur les loquets des verrières.
Au surplus, dans la mesure où les désordres constatés dans l'exécution de ces travaux ont donné lieu à une condamnation en paiement de la société [C] et de ses assureurs, les maîtres de l'ouvrage sont mal fondés à alléguer un quelconque trop-perçu.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de ce chef de demande.
VI- Sur la demande reconventionnelle de la société [C] en paiement du solde des travaux
Le tribunal a retenu que les maîtres de l'ouvrage doivent régler l'ensemble de la facture établie par la société [C] puisqu'ils doivent être désormais être considérés comme ayant reçu un immeuble sans désordres. Aussi, les maîtres de l'ouvrage ont été condamnés à payer la somme de 4.953,87 euros TTC pour le solde du marché. Il a écarté, faute de production de documents contractuels, la demande de la société tendant à obtenir le paiement d'intérêts de retard.
La société [C] rappelle que les travaux réalisés et réceptionnés ont été facturés pour une somme de 39.030,97 euros HT soit 41.177,67 euros TTC et'que les maîtres d'ouvrage restaient redevables d'un montant de 6.177,67 euros dont il convient de retrancher une remise commerciale prévue au devis du 27'janvier 2017, d'un montant de 1.223,80 euros.
Les maîtres de l'ouvrage concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, affirmant que la société [C] n'est aucunement créancière au titre de la facture du 4 septembre 2017 mais au contraire débitrice au titre d'un trop-perçu.
Sur ce, la cour
La responsabilité de la société [C] dans la survenance des désordres ne justifie pas qu'elle perde son droit à paiement des travaux qu'elle a réalisés dès lors qu'elle est dans le même temps condamnée à régler aux maîtres de l'ouvrage des indemnités destinées à réparer ces désordres.
Dans la mesure où au vu des développements qui précèdent, les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés d'une somme totale de 35.000 euros en règlement des travaux et que ceux-ci, suivant facture du 4 septembre 2017, se sont élevés à la somme de 41.477,67 euros, ils demeurent redevables d'une somme de 6.177,67 euros de laquelle il convient de déduire une remise commerciale, dont le montant de 1.223,80 euros n'est pas discuté.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné les maîtres de l'ouvrage à payer la somme de 4.953,87 euros pour le solde de la facture du 4'septembre 2017. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29'mai 2019, avec capitalisation des intérêts comme l'a jugé le tribunal, rejetant à cet égard la demande en paiement d'intérêts de retard formée par la société [C]. Cette dernière, qui n'a pas interjeté appel de ce chef du dispositif et qui réitère néanmoins cette prétention sans développer aucun moyen à ce titre, ne peut obtenir la réformation du jugement sur ce point.
VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les MMA et la société [C] qui succombent en leur appel, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les maîtres de l'ouvrage ayant exposé des frais dans le cadre de la présente instance, la société [C] et ses assureurs seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sans pouvoir pour leur part prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 7 décembre 2020 sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] les sommes de 100.192,75 euros pour la reprise des désordres, 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ayant débouté Mme [N] [M] et M. [K] [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE à la date du 4 septembre 2017 la réception judiciaire des travaux relatifs à la charpente et couverture, objets du devis n° 125.10.16 du 27 janvier 2017, avec la réserve constituée par l'absence de loquets sur les verrières,
DIT que la SARL [C] engage sa responsabilité décennale pour les désordres suivants :
- non-conformité de la fixation des panneaux du plancher-bois sur les solives et de la ventilation en sous-face du plancher bois ;
- mauvaise implantation de la trémie de l'escalier ;
- non-conformité de la fixation des solives du plancher-bois ;
- non-conformité de l'isolation thermique et la ventilation sous le bardage en zinc;
- non-conformité de la structure de la charpente ;
- non-conformité de la pose des gouttières havraises ;
DEBOUTE Mme [N] [M] et M. [K] [S] de leur demande formée au titre de la non-conformité des verrières,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] la somme de 92.699,11 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] la somme de 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs responsabilité décennale, à garantir leur assurée, la'SARL [C] des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à l'application de franchises,
DEBOUTE la SARL [C], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [M] et M. [K] [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la SARL [C] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.