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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 23/02572

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Danigal (SARL)

Défendeur :

RMBH (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Ranoux-Julien, Mme Soudry

Avocat :

Me Msika

T. com. Bobigny, 2e ch., du 13 déc. 2022…

13 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

En mai 2020, la société RMBH a vendu des masques en tissu à la société Danigal, donnant lieu aux factures suivantes :

- facture « BLS du 10 et 11/05 », afférente à la vente de 19 000 masques au prix unitaire HT de 1,60 euros, soit un total de 30 400 euros HT (32 072 euros TTC) ;

- facture « BL du 12/05 », afférente à la vente de 50 000 masques au prix unitaire HT de 1,60 euros, soit un total de 80 000 euros HT (84 400 euros TTC).

Certaines pièces défectueuses ont été retournées par la société Danigal. En outre, le montant du prix unitaire des masques était erroné, puisque les factures mentionnaient 1,60 euros HT au lieu de 1,40 euros HT convenu par les parties.

La société RMBH a émis les avoirs suivants :

- avoir « AV 2005/026 masques lavables uns » afférent à 19 597 masques au prix unitaire de 1,40 euros HT, soit un montant de 27 435,80 euros HT (28 944,77 euros TTC) ;

- avoir « AV 2005/027 différences de prix sur factures diverses de masques » d'un montant de 13 800 euros HT (14 559 euros TTC) ;

- avoir « AV 2005/028 masques lavables uns » afférent à 600 masques au prix unitaire de 1,40 euros HT, soit un montant de 840 euros HT (886,20 euros TTC).

La société Danigal a effectué les versements suivants :

- un acompte de 15 000 euros le 14 mai 2020,

- un acompte de 20 000 euros le 19 mai 2020,

- un virement de 17 082,04 euros le 23 juillet 2020.

La société RMBH a mis en demeure la société Danigal de lui régler le solde de ses factures par lettre du 16 juin 2021, en vain.

Le 12 juillet 2021, la société RMBH a assigné en paiement la société Danigal devant le tribunal de commerce de Bobigny statuant en la forme des référés. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2021, la société Danigal a été condamnée à payer à la société RMBH la somme de 5 054,83 euros à titre provisionnel.

Par acte du 17 janvier 2022, la société RMBH a assigné en paiement la société Danigal devant le tribunal de commerce de Bobigny statuant sur le fond.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu la société RMBH en ses demandes, les a dites partiellement fondées et y a fait partiellement droit ;

- Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 14 983,80 euros avec les intérêts aux taux légal à dater du 16 juin 2021, date de mise en demeure ;

- Débouté la société RMBH de sa demande de pénalités de retard ;

- Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

- Constater que la société Danigal a parfaitement exécuté l'ordonnance du juge du 3 décembre 2021 en payant à la société RMBH la somme de 5 054,83 euros ;

- Débouté la société Danigal de ses autres demandes ;

- Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Danigal aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 janvier 2023, la société Danigal a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Fait droit partiellement aux demandes de la société RMBH ;

- Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 14 983,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;

- Condamné la société Danigal à payer la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Danigal demande, au visa de l'article 1604 du code civil, de :

- Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

* « Condamné la société Danigal à payer la somme de 14 983,80 euros avec intérêts au taux légal à dater du 16 juin 2021 ;

* Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire ;

* Condamné la société Danigal à payer à la société RMBH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

* Constaté que la société Danigal à parfaitement exécuté l'ordonnance du juge du 3 décembre 2021 en payant à la société RMBH la somme de 5 054,83 euros ;

* Débouté la société RMBH de sa demande de pénalités de retard.

Statuant à nouveau,

- Constater que la société Danigal a parfaitement exécuté l'ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2021 en payant à la société RMBH la somme de 5 054,83 euros ;

- Juger, en tout état de cause, que le retour de 8 464 masques défectueux intervenu le 20 mai 2020 n'a pas été comptabilisé dans les comptes entre les parties et n'a fait l'objet d'aucun avoir ;

En conséquence,

- Juger que la société Danigal n'est plus débitrice de la société RMBH ;

- Débouter la société RMBH de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

- Condamner la société RMBH à payer à la société Danigal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 21 avril 2023.

Par note en délibéré du 28 mai 2025, la cour a adressé au conseil de la société Danigal le message suivant : « il ressort de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions que cet acte a été signifié à l'intimée représentée par son liquidateur la SCP MJS Partners ; dans l'hypothèse où une mesure de liquidation judiciaire aurait été prononcée en faveur de la société RMBH, vous êtes invité à faire part de vos observations sur l'interruption de l'instance en résultant » et l'a enjoint à transmettre un extrait k-bis de la société RMBH.

Aucune observation n'a été adressée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

L'article L. 622-22 du même code dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il ressort des pièces de la procédure que la liquidation judiciaire de l'intimée a été prononcée.

Il convient de constater l'interruption de l'instance, et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate l'interruption de l'instance ;

Fixe au 10 septembre 2025 le délai pour accomplir les diligences mentionnées à l'article L.622-22 du code de commerce, sous peine de radiation.

Renvoie le dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 à 10h00, en cabinet, hors la présence des avocats.

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