CA Orléans, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/00935
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Rosiver France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chegaray
Conseillers :
M. Desforges, Mme Chenot
Avocats :
Me Garnier, Me Lambert, Me Leroy
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [T] [E] a été le dirigeant de plusieurs sociétés intervenant dans le domaine du bâtiment autour d'une holding JPE Groupe. Il était notamment le gérant de la société de droit portugais Rosiver Materiais Construcao Unipessoal (ci-après Rosiver Materiais) domiciliée à [Localité 7] de Basto au Portugal et qui avait deux établissements secondaires, l'un situé à [Localité 13] (45), et l'autre [Adresse 6] à [Localité 14] (45).
M. [B] [T] [E] a remis courant 2013 à M. [K] [J] avec qui il était en relation d'affaires 3 chèques tirés sur la Barclays Bank les 18 février, 26 mai et 17 octobre 2013 d'un montant respectivement de 100 000 euros, 180 000 euros et 36 000 euros, soit un total de 316'000 '.
Ces chèques étant restés impayés à la suite d'un premier rejet pour défaut de provision, puis d'une opposition formée par M. [B] [T] [E] qui a été levée dans le cadre d'une procédure de référé et enfin d'un nouveau rejet pour clôture du compte, l'huissier poursuivant a établi le 17 mars 2015 un titre exécutoire pour un montant de 316 000 euros conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, en vertu duquel M. [K] [J] a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. [B] [T] [E] sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole aux fins de recouvrement de la somme de 217.855,73 euros dont 186.000 euros et 36.000 euros en principal, saisie validée par le juge de l'exécution suivant jugement du 2 novembre 2015.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, M. [B] [T] [E] a cédé à M. [K] [J] pour un euro la part sociale qu'il détenait dans la société Rosiver France ayant pour objet social le commerce de matériaux de bricolage, équipements sanitaires, et de toutes matières de construction pour le bâtiment. M. [K] [J] a également acquis les 999 autres parts sociales de la société Rosiver France détenues par la société Rosiver Materiais.
Par acte authentique du 13 juin 2014, la société Rosiver France, ayant désormais pour gérant et associé unique M. [K] [J], a conclu avec une SCI Les Cinémas un bail commercial portant sur des locaux situés au lieu dit [Adresse 10] à Saran.
Ces locaux étaient précédemment donnés à bail à la société JPE Groupe gérée par M. [B] [T] [E], laquelle les sous-louait à la société Rosiver Materiais. Le bail principal avait été résilié le 29 avril 2014 par l'administrateur judiciaire de la société JPE Groupe alors placée en redressement judiciaire, de sorte que le bail de sous-location consenti par la société JPE Groupe à la société Rosiver Materiais s'en était trouvé résilié.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la Cie Rosiver Materiais de Construcao Limitada, s'agissant toutefois seulement de son établissement administratif situé à Saint Jean de la Ruelle, et a désigné en qualité de liquidateur Maître [V]. L'établissement secondaire de la société Rosiver Materiais situé à [Localité 14] a quant à lui fait l'objet d'une déclaration de fermeture signée par M. [B] [T] [E] le 17 avril 2015. La société Rosiver Materiais elle-même, dont M. [B] [T] [E] était le seul associé, a fait l'objet d'une liquidation amiable le 3 septembre 2015.
Se prévalant d'un acte conclu le 18 avril 2014 au Portugal entre les sociétés Rosiver Materiais et Rosiver France portant cession au profit de cette dernière d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Rosiver Ceramique au lieu dit [Adresse 9] à [Localité 14] au prix de 386 000 euros payable par compensation à hauteur de 316 000 euros avec les 3 chèques détenus par M. [K] [J], M. [B] [T] [E] et Maître [V] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosiver Materiais ont fait citer, par acte du 28 août 2015, M. [K] [J] et la société Rosiver France, aux fins, en l'état de leurs dernières écritures, d'obtenir :
- la condamnation de M. [K] [J] à restituer sous astreinte à M. [B] [T] [E] deux formules de chèques restées en sa possession,
- la condamnation de la société Rosiver France à payer à Maître [V] ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Rosiver Materiais la somme de 70 000 euros restant due sur le prix de cession, outre intérêts et capitalisation.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- déclaré M. [B] [T] [E] et Maître [O] [V], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosiver Materiais, recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamné M. [K] [J] à restituer à M. [B] [T] [E] deux formules de chèque en sa possession :
* chèque n° 4726322 du 25 mai 2013 d'un montant de 180 000 euros
* chèque n° 5207429 du 17 octobre 2013 d'un montant de 36 000 euros,
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce dans la limite de 20 000 euros,
- s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SARL Rosiver France à payer à Maître [O] [V], ès-qualités de liquidateur de la société Rosiver Materiais de Constructao Limitada, la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- débouté M. [K] [J] et la SARL Rosiver France de toutes leurs demandes,
- condamné M. [K] [J] et la société Rosiver France à payer chacun la somme de 3 000 euros à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Rosiver Materiais de Constructao Limitada, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [J] et la société Rosiver France à payer chacun la somme de 3 000 euros à M. [B] [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [J] et la SARL Rosiver France aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 129,24 euros.
La société Rosiver France a dans un premier temps relevé appel seule de ce jugement le 17 novembre 2016, avant d'être rejointe par M. [K] [J] dans une déclaration d'appel commune le 15 février 2017. Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 16/3621.
Aux termes d'un premier arrêt rendu le 30 novembre 2017, cette cour, après avoir écarté la demande de nullité de l'assignation soutenue par les appelants, puis leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposée tant à Maître [V] ès-qualités qu'à M. [B] [T] [E], a constaté au fond l'existence d'éléments permettant de douter de la sincérité du document portant acte de cession conclu au Portugal le 18 avril 2014 entre la société Rosiver Materiais et la société Rosiver France, justifiant que soit ordonnée avant-dire droit sur le fond la production de son original. Elle a dans ces conditions :
- débouté M. [K] [J] et la société Rosiver France de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [T] [E] et de Maître [V] ès-qualités de liquidateur à la liquidation de l'établissement administratif de la société Rosiver Materiais de Construcao Limitada situé à [Localité 13],
Avant dire droit sur le fond :
- ordonné la production par M. [B] [T] [E] et Maître [V] ès-qualités de l'original de l'acte de cession du 18 avril 2014 conclu au Portugal,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2018,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 22 février 2018, la présente juridiction, dans un deuxième arrêt prononcé le 17 mai 2018, a constaté :
- qu'il avait été satisfait à sa demande dans la mesure où l'acte de cession produit apparaissait supporter des paraphes et des signatures en original, mais qu'il n'apparaissait pas d'évidence de différence avec le document déjà produit en copie,
- qu'une information judiciaire avait été ouverte au tribunal d'Orléans sur plainte avec constitution de partie civile de M. [K] [J] pour escroquerie, faux, usage de faux et usurpation d'identité visant l'acte de cession du 18 avril 2014,
- que cette mesure d'information était de nature à dissiper toute interrogation quant à la sincérité de l'acte produit dont dépendait la solution du litige, et qu'au regard du caractère inquisitorial de la procédure pénale, les mesures d'informations susceptibles d'être ordonnées seraient probablement plus efficaces qu'une simple procédure de vérification d'écriture,
- qu'il était dès lors d'une bonne administration de la justice, et afin d'éviter une éventuelle contradiction de décision, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'information en cours.
Elle a dès lors :
- ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information ouverte des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'usurpation d'identité ouverte au tribunal de grande instance d'Orléans sur plainte avec constitution de partie civile du 21 mars 2017,
- ordonné en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour auquel elle serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après clôture de la procédure d'instruction,
- rappelé qu'en application de l'article 392 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer interrompait l'instance, ce qui entraînait l'interruption du délai de péremption qui ne recommencerait à courir qu'à compter de la date de clôture de la procédure d'instruction,
- dit qu'il appartiendrait à M. [K] [J] de ne pas poursuivre pendant cette durée le recouvrement des chèques n°4726322 du 25 mai 2013 d'un montant de 180'000 euros et n°5207429 du 17 octobre 2013 d'un montant de 36'000 euros objets de la demande de restitution,
- dit que l'instance se poursuivrait à l'initiative des parties.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le RG numéro 24/935, à la demande des appelants, en date du 5 avril 2024 faisant état de ce que l'événement ayant conditionné le sursis à statuer était intervenu, en l'occurrence le prononcé d'un jugement par le tribunal correctionnel d'Orléans le 22 février 2024 relaxant M. [B] [T] [E] de l'infraction de faux et usage de faux au bénéfice du doute.
Aux termes de leurs conclusions de reprise d'instance et récapitulatives du 14 juin 2024, M. [K] [J] et la société Rosiver France demandent à la cour de :
Vu l'article L 241-3 4° du code de commerce,
Vu l'article 1583 du code civil,
Vu les pièces,
- déclarer M. [K] [J] et la société Rosiver France recevables et bien fondés en leurs appels et demandes, et y faire droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 20 octobre 2016,
Et, statuant à nouveau,
- décider qu'aucun contrat de cession de fonds de commerce n'a été régularisé entre les parties ; subsidiairement, déclarer le contrat de cession de fonds de commerce excipé par les intimés au soutien de leurs prétentions nul, pour cause d'illicéité de son objet,
- déclarer M. [B] [T] [E] et la société Saunier-[W] prise en la personne de Maître [C] [W], ès-qualités, mal fondés en leurs demandes et, en conséquence, les en débouter,
- condamner M. [B] [T] [E] et la société Saunier-[W] prise en la personne de Maître [C] [W], ès-qualités, in solidum, à payer à M. [K] [J] et à la société Rosiver France la somme de 20'000 ', chacun, en réparation du préjudice subi du fait de l'abus d'ester en justice auquel ils se livrent, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [T] [E] et la société Saunier-[W] prise en la personne de Maître [C] [W], ès-qualités, in solidum, à payer à M. [K] [J] et la société Rosiver France, chacun, la somme de 15'000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Garnier, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [V] ayant cessé ses fonctions et la société Saulnier-[W] ayant été désignée pour le remplacer en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosiver Materiais de Construcao Limitada, M. [K] [J] et la société Rosiver France ont appelé celle-ci en intervention forcée suivant acte du 19 juin 2024 remis à personne morale et auquel ont été jointes leurs conclusions.
M. [B] [T] [E] s'est vu à son tour signifier les conclusions de reprise d'instance de M. [K] [J] et de la société Rosiver France, par acte du 14 octobre 2024, mais n'a pas reconclu postérieurement à la reprise d'instance, pas plus que la société Saulnier-[W] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosiver Materiais qui n'a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond en date du 22 février 2018, M. [B] [T] [E] et Maître [V] agissant alors en qualité de liquidateur de la société Rosiver Materiais demandaient à la cour de leur adjuger le bénéfice intégral de leurs précédentes écritures, et de rejeter toutes les demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, sauf :
- à ce que la cour ordonne toute mesure d'instruction propre à permettre la vérification de l'écriture de M. [J] comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile,
- ou bien encore sursoie à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction en cours, sous condition toutefois que M. [J] accepte également de suspendre tout recouvrement des deux chèques encore en sa possession dans cette attente.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025. L'affaire a été plaidée le 30 janvier suivant.
MOTIFS :
Sur les demandes formées par M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais devant les premiers juges :
Suivant l'article 954 du code de procédure civile pris en son alinéa 4 en vigueur depuis le 1er mars 1999, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour a, dans son dernier arrêt du 17 mai 2018, statué sur les seules prétentions soutenues par M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais dans leurs dernières écritures en date du 22 février 2018, qui tendaient à ce qu'il soit procédé à une vérification d'écriture en application des articles 287 à 295 du code de procédure civile, ou à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
Pour le reste, les intimés n'ont soutenu aucune prétention sur le fond du litige dans leurs dernières écritures du 22 février 2018.
De leur côté, M. [K] [J] et la société Rosiver France sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des prétentions formées devant les premiers juges par M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais représentée par son liquidateur de l'époque, Maître [V]. Les appelants se prévalent à titre liminaire de l'illicéité de l'objet du contrat de cession de fonds de commerce sur lequel s'appuient les demandeurs pour justifier leurs prétentions. Ils concluent dans un second temps à l'absence de toute cession de fonds de commerce entre les sociétés Rosiver Materiais et Rosiver France.
Sur le caractère illicite de l'opération :
L'article 6 du code civil dispose qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m'urs.
L'acte de cession litigieux entre les sociétés Rosiver Materiais et Rosiver France, dont la cour retrouve la copie dans l'avis d'expertise établi par Mme [U] (pièce 26 appelants), prévoit en son article 6 le paiement de la majeure partie du prix du fonds de commerce cédé par la société Rosiver Materiais pour 386'000 ' au moyen d'une compensation avec les dettes personnelles de M. [B] [T] [E] envers M. [K] [J], le second acceptant à cet effet de remettre au premier les trois chèques que celui-ci avait établis à son profit courant 2013 pour un montant total de 316'000 '.
Un tel acte, en ce qu'il tend à permettre à M. [B] [T] [E] de percevoir directement, par effacement d'une dette personnelle détenue à son égard par M. [K] [J], la majeure partie du prix de vente d'un fonds de commerce inscrit à l'actif de la société dont il est le gérant, consacre un abus de bien social, délit prévu par l'article L 241-3 4° du code de commerce.
M. [B] [T] [E] s'est prévalu devant les premiers juges de ce qu'il était l'associé unique de sa société Rosiver Materiais à laquelle il avait prêté un montant supérieur au produit de la vente de ce bien, de sorte que se serait opérée une compensation avec son compte courant d'associé. Le tribunal a retenu cette argumentation au vu d'une attestation d'un cabinet comptable suivant laquelle « le gérant a prêté à son entreprise un montant supérieur au produit de la vente du bien situé en France. C'est ainsi qu'une partie du produit de l'opération est revenue à l'unique actionnaire M. [T] ». Cependant un tel témoignage, pour le moins évasif, ne vient aucunement confirmer que le prix de vente directement perçu par M. [B] [T] [E] aurait bel et bien été porté au débit de son compte courant dans les livres de la société. Il aurait pourtant été aisé pour le requérant de le démontrer en produisant ses comptes sociaux pour l'année 2014, ce qu'il s'est gardé de faire.
En l'état, en permettant le versement directement entre ses mains d'une somme revenant à sa société, M. [B] [T] [E] a contrevenu au principe d'ordre public de séparation du patrimoine personnel du dirigeant et du patrimoine de la société.
Aussi, que le contrat de cession ait été ratifié ou non par M. [K] [J] en sa qualité de dirigeant de la société Rosiver France, une telle opération revêt un caractère illicite. M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais représentée par Maître [V] ne peuvent dès lors s'en prévaloir.
Il s'ensuit que leurs demandes formées en vertu d'un tel contrat, en ce qu'elles tendent à voir d'une part ordonner la restitution des deux formules de chèques restées en possession de M. [K] [J], et d'autre part condamner celui-ci solidairement avec la société Rosiver France à payer à Maître [V], ès-qualités de liquidateur de la société Rosiver Materiais, le solde du prix de cession de 70'000 ', doivent être rejetées, et ce par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Les appelants ne caractérisent pas de faute des intimés ayant fait dégénérer en abus le droit de ceux-ci d'agir en justice, pas plus qu'ils n'établissent de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'engager des frais pour se défendre et faire valoir leurs droits. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [B] [T] [E] et Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la société Rosiver Materiais, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel et devront verser in solidum à M. [K] [J] et à la société Rosiver France une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour les besoins de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais, représentée par Me [W] de la société Saulnier-[W] ès-qualités de liquidateur, de l'ensemble de leurs prétentions,
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [K] [J] et de la société Rosiver France au titre de l'abus d'agir en justice,
Condamne in solidum M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais, représentée par Me [W] de la société Saulnier-[W] ès-qualités de liquidateur, à payer à M. [K] [J] et à la société Rosiver France la somme totale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [T] [E] et la société Rosiver Materiais, représentée par Me [W] de la société Saulnier-[W] ès-qualités de liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Me Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.