CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 mai 2025, n° 24/09317
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CJ Form (EURL)
Défendeur :
Ge Vita Liberte (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mme Combrie, Mme Vincent
Avocats :
Me Humbert, Me Adjemian, Me de Bruyn
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2018, l'Eurl CJ Form, ayant pour objet l'exploitation d'une salle de sport sous l'enseigne Vita Liberté à [Localité 3], a conclu avec la Sas GE Vita Liberté, ayant pour objet la fourniture et la commercialisation de services de salles de remise en forme, un contrat de franchise, aux termes duquel le franchisé s'engageait à verser une redevance d'assistance comprenant une participation fixe mensuelle d'un montant de 780 ' HT à laquelle s'ajoutait une redevance annuelle correspondant à 1% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le franchisé.
Par courriers recommandés datés des 25 mai 2020 et 22 mars 2021, la Sas GE Vita Liberté a mis en demeure l'Eurl CJ Form de lui régler la facture du 22 juillet 2019, représentant 1% du chiffre d'affaires de l'exercice 2018.
Arguant du caractère vain des mises et demeure adressées et de factures impayées, ainsi que de l'absence de communication des documents comptables des exercices clos de 2019 à 2023, la Sas GE Vita Liberté a fait assigner l'Eurl CJ Form devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
- ordonné à l'Eurl CJ Form de remettre à la Sas GE Vita Liberté les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
- condamné l'Eurl CJ Form à payer, en deniers ou quittances, à la Sas GE Vita Liberté, les sommes provisionnelles de :
2.401,18 ' TTC à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;
7.200 ' TTC à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, et 31.12.2022 ;
4.680 ' TTC au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;
1.000 ' TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas GE Vita Liberté de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts;
- condamné l'Eurl CJ Form aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2024, l'Eurl CJ Form a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Eurl CJ Form soutient que:
- les manquements répétés de la Sas GE Vita Liberté dans l'exécution du contrat de franchise justifient la suspension de ses propres obligations contractuelles, parmi lesquelles la suspension du versement de la redevance, et constituent autant de contestations sérieuses ; elle n'a ainsi bénéficié d'aucune assistance dans le cadre de l'ouverture de sa salle de sport et n'a bénéficié que d'une seule et unique visite le 28 juin 2018 ; la société intimée n'a démontré aucune politique d'animation et de communication, ni aucune assistance administrative ou formation, manquant à ses obligations de franchiseur ;
- ces manquements répétés depuis le début de l'exécution du contrat constituent des fautes graves, justifiant la résiliation immédiate du contrat de franchise et la suspension de ses propres obligations.
Au visa des articles 1343-5, 1219 et 1217 du code civil, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- juger recevable l'appel interjeté par l'Eurl CJ Form à l'encontre de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille le 4 juillet 2024 ;
- infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
- ordonné à l'Eurl CJ Form de remettre à la Sas GE Vita Liberté les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
- condamné l'Eurl CJ Form à payer, en deniers ou quittances, à la Sas GE Vita Liberté, les sommes provisionnelles de :
2.401,18 ' TTC à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;
7.200 ' TTC à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, et 31.12.2022 ;
4.680 ' TTC au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;
1.000 ' TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas GE Vita Liberté de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts;
- condamné l'Eurl CJ Form aux dépens.
- statuant à nouveau, constater les contestations sérieuses tenant aux manquements répétés de la Sas GE Vita Liberté à ses obligations contractuelles ;
- en conséquence, juger la juridiction des référés du tribunal de commerce de Marseille incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
- à titre principal, constater les manquements répétés de la Sas GE Vita Liberté à ses obligations contractuelles ;
- en conséquence, juger que les manquements constatés sont suffisamment graves pour justifier la suspension des obligations de l'Eurl CJ Form sur les années 2019 à 2023 ;
- juger que la gravité que la gravité des manquements constatés justifie :
- la suspension de toutes ses obligations contractuelles par l'Eurl CJ Form et en particulier le paiement de la redevance d'assistance assise sur le chiffre d'affaires sur les années 2019 à 2024 et jusqu'à la résiliation du contrat, ainsi que du paiement de la redevance mensuelle à compter du 1er janvier 2024 ;
- la résiliation unilatérale par l'Eurl CJ Form du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024 ;
- débouter l'Eurl CJ Form de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que la Sas GE Vita Liberté n'avait pas commis de manquement suffisamment grave justifiant la résiliation immédiate du contrat de franchise, accorder les plus larges délais de paiement ;
- en tout état de cause, condamner la Sas GE Vita Liberté à verser à l'Eurl CJ Form la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas GE Vita Liberté réplique que :
- elle a rempli ses obligations, et les contestations formées ne sauraient être considérées comme sérieuses, l'obligation de transmission des documents comptables n'étant au demeurant pas sérieusement contestable ;
- la demande tendant à voir juger la résiliation immédiate du contrat de franchise pour faute grave est nouvelle en cause d'appel et il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés de se prononcer sur la gravité des manquements invoqués à l'appui d'une résiliation unilatérale de contrat ;
- le juge des référés est compétent pour ordonner la poursuite de l'exécution d'un contrat de franchise à durée déterminée, rompu de manière anticipée.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil, elle sollicite de la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Sas CJ Form le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constituant pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
- en l'absence de contestation sérieuse, confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a:
- ordonné à l'Eurl CJ Form de remettre à la Sas GE Vita Liberté les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
- condamné l'Eurl CJ Form à payer, en deniers ou quittances, à la Sas GE Vita Liberté, les sommes provisionnelles de :
2.401,18 ' TTC à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;
7.200 ' TTC à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, et 31.12.2022 ;
4.680 ' TTC au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;
- Y ajoutant, condamner l'Eurl CJ Form à verser à la Sas GE Vita Liberté la somme de 3.000 ' HT, soit 3.600 ' TTC à valoir à titre de provision sur les redevances mensuelles des mois de juin à septembre 2024 ;
- débouter l'Eurl CJ Form de sa demande tendant à voir constater les manquements répétés de la Sas GE Vita Liberté à ses obligations, et en conséquence, à voir juger que la gravité des manquements constatés justifie la suspension de ses obligations contractuelles ainsi que la résiliation unilatérale du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024 ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur ces points ;
- renvoyer l'Eurl CJ Form à mieux se pourvoir, le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur de telles demandes ;
- à titre reconventionnel, et en présence d'un trouble manifestement illicite ainsi que d'un dommage imminent, ordonner à l'Eurl CJ Form la poursuite de l'exécution du contrat de franchise signé le 23 février 2018 jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le fond de la validité de la résiliation anticipée du contrat par le franchisé, sous astreinte de 2.000 ' par jour de retard et par infraction aux obligations découlant du contrat de franchise, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner à l'Eurl CJ Form de ne pas déposer l'enseigne Vita Liberté jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le fond de la validité de la résiliation du contrat, sous astreinte de 2.000 ' par jour à compter de la constatation d'un changement d'enseigne réalisé en dépit de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, débouter l'Eurl CJ Form de sa demande tendant à obtenir les délais de paiement les plus larges, ou, à tout le moins, à ce que le délai accordé en ce sens, soit ramené à un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois ;
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné l'Eurl CJ Form à verser à la Sas GE Vita Liberté la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner l'Eurl CJ Form à verser à la Sas GE Vita Liberté la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- débouter l'Eurl CJ Form de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
- Sur les demandes de la Sas GE Vita Liberté en paiement provisionnel
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En matière de référé, il n'appartient pas au juge d'apprécier le bien fondé d'une exception d'inexécution mais de vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse, laquelle est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l'espèce, l'Eurl CJ Form se prévaut de manquements contractuels graves de la Sas GE Vita Liberté, justifiant selon elle la suspension du paiement des redevances " d'assistance " s'agissant des années 2019 à 2023, ainsi que la redevance mensuelle de 780 ' HT à compter du 1er janvier 2024, et caractérisant ainsi l'existence de contestations sérieuses. Elle avance que l'appelante ne lui a procuré aucune assistance sérieuse lors de l'ouverture de la franchise, ni aucune formation ou assistance administrative par la suite, n'ayant pas mis en 'uvre de politique d'animation et de communication de réseau de franchisés, n'ayant transmis aucun savoir-faire par rapport au concept initial de salle de remise en forme à faible coût, accessible 7j/7, et ayant unilatéralement adopté une nouvelle politique tarifaire.
Elle produit au soutien de ses prétentions deux courriers des 28 septembre 2018 et 1er mars 2022, outre deux courriels des 4 novembre 2019 et 16 janvier 2021 reprenant ces griefs, outre des comparatifs de prix sur le marché, ainsi que divers courriers de clients mécontents.
La Sas GE Vita Liberté oppose qu'elle justifie de la bonne exécution de ses obligations contractuelles, le gérant de l'Eurl CJ Form ayant bénéficié de la formation initiale contractuellement prévue, le cahier des charges de la franchise lui ayant été remis de surcroît lors de la signature du contrat. Elle indique mettre en 'uvre une politique commerciale à l'intention des franchisés, auxquels elle adresse annuellement des plannings d'offres et d'animations commerciales, à mettre en place à différentes périodes de l'année, propose de nouvelles machines, ainsi que des nouvelles formules d'abonnement à destination des adhérents, outre des outils de gestion et de prospection. Elle justifie selon elle de l'animation commerciale mise en 'uvre pour le réseau des franchisés, et précise qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait évoluer son concept et sa politique tarifaire plusieurs années après le démarrage de la franchise.
Il apparaît que les parties sont en désaccord quant à l'exécution du contrat, et à la gravité des manquements de la Sas GE Vita Liberté qui justifierait l'exception d'inexécution, et à ses conséquences indemnitaires, notamment s'agissant des demandes en paiement provisionnel. Or, ce différend suppose un examen de circonstances de fait et de droit de nature à déterminer l'existence d'une faute éventuelle dans l'exécution contractuelle, ainsi que sa gravité, que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour, statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.
De la même manière, la demande de l'Eurl CJ Form, tendant à voir constater que les manquements répétés de la Sas GE Vita Liberté à ses obligations justifient la suspension de ses obligations contractuelles ainsi que la résiliation unilatérale du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024 n'entre pas dans les compétences du juge des référés.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée du chef ayant condamné l'Eurl CJ Form à payer les sommes provisionnelles à la Sas GE Vita Liberté, et y ajoutant, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la demande de l'Eurl CJ Form tendant à voir constater la suspension justifiée de ses obligations contractuelles ainsi que la résiliation unilatérale du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de franchise jusqu'à une décision définitive sur le fond sous astreinte et de ne pas déposer l'enseigne Vita Liberté.
- Sur la demande de communication de pièces
L'article 21 du contrat de franchise conclu le 23 février 2018 par l'Eurl CJ Form prévoit notamment le paiement d'une redevance d'assistance mensuelle de 780 ' HT et d'une redevance annuelle équivalente à 1% du chiffres d'affaires, ainsi que l'obligation pour le franchisé de communiquer au franchiseur le montant de son chiffres d'affaires annuel hors taxes réalisé dans le mois suivant sa date de clôture et au plus tard dans les 15 jours de la communication par l'expert-comptable des bilans et comptes de résultat.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour où le premier juge avait statué, l'Eurl CJ Form n'avait pas transmis les éléments comptables des exercices clos de 2019 à 2023, alors que cette obligation de transmission résulte des dispositions contractuelles, indépendamment du bienfondé du paiement des sommes dues au titre de la redevance annuelle.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné à l'Eurl CJ Form de remettre à la Sas GE Vita Liberté les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 dans les huit jours suivant la signification de l'ordonnance déférée et à défaut, sous astreinte provisoire de 150 ' par jour de retard pendant le délai d'un mois. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement en ses demandes il y a lieu de juger que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu'elle a :
- condamné l'Eurl CJ Form à payer, en deniers ou quittances, à la Sas GE Vita Liberté, les sommes provisionnelles de :
2.401,18 ' TTC à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;
7.200 ' TTC à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, et 31.12.2022 ;
4.680 ' TTC au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;
1.000 ' TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Eurl CJ Form aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement provisionnel formulées par la Sas GE Vita Liberté en l'état des contestations sérieuses existant quant à l'exécution du contrat,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de l'Eurl CJ Form tendant à voir constater la suspension justifiée de ses obligations contractuelles ainsi que la résiliation unilatérale du contrat de franchise à compter du 2 octobre 2024,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Sas GE Vita Liberté tendant à voir ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de franchise jusqu'à une décision définitive sur le fond sous astreinte, et de ne pas déposer l'enseigne Vita Liberté,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.