CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00129
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pro Reno Habitat (SAS)
Défendeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Balian
Conseillers :
M. Soury, Mme Gasnier
Avocats :
Me Debernard-Dauriac, Me Fumat, SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, Me Mora, SCP Mora-Pradon Vallancy, Me Reinhard, SCP RD Avocats & Associés, Me Guillout
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
A la suite d'un démarchage à domicile du 10 juin 2022, et selon bon de commande du même jour, M. [F] [E] a confié à la S.A.S PRO RENO HABITAT la réalisation de travaux de traitement curatif de charpente et de traitement hydrofuge de façade sur sa maison d'habitation sise [Adresse 3], et ce pour un prix de 16 170 euros ttc. La Société PRO RENO HABITAT a proposé que le paiement de ce prix soit financé par recours à un prêt à la consommation par l'intermédiaire de son partenaire la Société CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le contrat de financement a été souscrit le 13 juin 2022 par un crédit affecté auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'un montant de 16 170 euros remboursable en 48 mois par échéances de 371,07 euros, au taux nominal de 4,82% l'an.
La S.A.S PRO RENO HABITAT est intervenue en juin 2022 pour réaliser une partie des travaux. Un procès-verbal de réception de l'ensemble des travaux a été signé le 30 juin 2022 sans réserve, avec remise par l'entreprise d'une facture d'un montant de 16 170 euros.
Réalisant que ses ressources (1470 euros) et charges (900 euros) ne lui permettraient pas d'assurer le remboursement des échéances, M. [F] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022 distribuées respectivement les 25 et 27 juillet 2022, informé la S.A.S PRO RENO HABITAT et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa situation. Il leur demandait de lui adresser le contrat de crédit sous sept jours.
Le 25 juillet 2022, M. [F] [E] a signé l'attestation de livraison des travaux par laquelle il reconnaissait que la fourniture de la prestation de services avait été effectuée et en conséquence demandait à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à la mise à disposition des fonds.
Par lettre du 27 juillet 2022, la S.A.S. PRO RENO HABITAT a fait parvenir à M. [F] [E] l'acceptation de son dossier de financement.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à la mise à disposition des fonds le 5 aout 2022, en versant la somme de 16 170 euros directement à la S.A.S PRO RENO HABITAT.
M. [F] [E] est décédé le 5 octobre 2022, en laissant pour héritiers M. [U] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E], M. [Y] [E] et M. [C] [E].
Par actes de Commissaire de justice des 26 décembre 2022 et 16 janvier 2023, les consorts [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la S.A.S PRO RENO HABIBAT et la S.A.S. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES pour voir prononcer la nullité du bon de commande et du crédit affecté, voir condamner la Société PRO RENO HABITAT à leur payer la somme de 16 170 euros, voir priver la Société BNP PARIBAS de sa créance de restitution en raison de fautes engageant sa responsabilité, et juger que les travaux réellement réalisés s'élèvent à la somme de 1000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a notamment :
prononcé la nullité :
* du contrat conclu le 10 juin 2022 entre la S.A.S. PRO RENO HABITAT et M. [F] [E] ;
* du contrat conclu le 13 juin 2022 entre M. [F] [E] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
condamné la S.A.S. PRO RENO HABITAT a payer à M. [U] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E], M. [Y] [E] et M. [C] [E]
* la somme de 8250 euros à titre de remboursement partiel du prix prévu au contrat de prestation de services ;
* la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum les consorts [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 170 euros à titre de remboursement du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
condamné le S.A.S PRO RENO HABITAT à garantir le remboursement par les consorts [E] de la somme de 16 170 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes ;
débouté la S.A.S. PRO RENO HABITAT de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la S.A.S PRO RENO HABITAT aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 février 2024, la société S.A.S. PRO RENO HABITAT a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfèrent expressément, la société S.A.S PRO RENO HABITAT demande à la Cour au visa des articles L. 221-5 I 7° et L. 221-10 du Code de la consommation, 1182 et 1352-8 du Code civil:
A titre principal :
réformer le jugement déféré,
débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
réformer le jugement déféré,
condamner solidairement les consorts [E] à régler à la S.A.S PRO RENO HABITAT la somme de 16170 euros au titre des travaux réalisés chez M. [F] [E],
Et à tout le moins,
condamner solidairement les consorts [E] à payer à la S.A.S. PRO RENO HABITAT la somme de 7920 euros au titre des travaux de traitement de charpente réalisés chez M. [F] [E],
débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en règlement de la somme de 16 170 euros par la société PRO RENO HABITAT à titre de garantie,
et admettre cette condamnation en lieu et place des consorts [E] ou en garantie de leurs obligations vis-à-vis de la BNP PARIBAS,
condamner solidairement les consorts [E] à régler à la société PRO RENO HABITAT la somme de 7920 euros au titre des travaux de traitement de charpente réalisés chez M. [F] [E],
condamner solidairement les consorts [E] à payer à la Société PRO RENO HABITAT à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
* la somme de 3000 euros pour les frais exposé en 1ère instance,
* la somme de 5000 euros pour les frais exposés en appel,
condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me FUMAT de la SCP BONIFACE et ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, M. [U] [E], Mme [L] [E], M. [R] [E], M. [Y] [E] et M. [C] [E] demandent à la Cour, au visa des articles 1182 du Code civil, L311-33 et L312-55 du Code de la consommation :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
débouter la S.A.S. PRO RENO HABITAT de l'ensemble de ses demandes,
et y ajoutant :
condamner la S.A.S. PRO RENO HABITAT à payer aux consorts [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. ;
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 22 juillet 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour de :
statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du contrat principal, et partant du contrat de crédit,
Et en cas d'infirmation de la décision :
débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamner in solidum les consorts [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16170 euros à titre de remboursement du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné la S.A.S. PRO RENO HABITAT à garantir le remboursement par les consorts [E] de la somme de 16170 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
* débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes,
Et y ajoutant :
condamner la partie succombante à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la demande en nullité du bon commande signé le 10 juin 2022 :
Se fondant sur les dispositions des articles L. 221-5 I 7° et L. 221-20 du Code de la consommation, la S.A.S PRO RENO HABITAT conteste la nullité du bon de commande retenue par le premier juge. Elle fait valoir que ces dispositions ne prévoient plus l'obligation, à peine de nullité, d'avoir un formulaire de rétractation détachable comme cela était le cas auparavant jusqu'au 14 juin 2014. Elle estime que même si le bordereau de rétractation était au verso du bon de commande, cela ne contrevenait pas aux dispositions du Code de la consommation, faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que le verso du formulaire de rétractation devait être vierge et ne pas comporter une partie du contrat. Elle estime qu'à tout le moins, cela ne pouvait qu'entraîner un allongement du délai de rétractation, et non la nullité du contrat. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation n'ont pas à être mentionnées dans le contrat, et estime avoir rempli toutes les prescriptions légales pour répondre aux exigences du code de la consommation. Elle estime que M. [E] a confirmé le bon de commande en laissant se réaliser les travaux, en les réceptionnant sans réserve, et en les faisant régler par l'intermédiaire de sa banque.
Les consorts [E] invoquent diverses irrégularités du bon de commande de nature à justifier selon eux la nullité du bon de commande tel que l'a retenu le premier juge. Ils font état de l'absence de formulaire de rétraction détachable conforme aux dispositions de Code de la consommation, l'utilisation de ce dernier emportant la destruction du contrat. Ils estiment que même si l'obligation de formulaire de rétraction détachable a été supprimée en 2014, la jurisprudence continuait de l'exiger du vendeur, car la priorité devait rester celle de la protection du consommateur.
La SA.S. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'en remet à la Cour concernant la constatation de l'annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit. Elle estime que le bordereau de rétractation peut parfaitement faire partie du contrat, et ne doit pas nécessairement être un document à part, dès lors qu'il répond à la condition de détachabilité. Elle reconnaît qu'en cas d'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté lié devra également être prononcée.
Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat le 10 juin 2022, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
De la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait la page 1/3 du contrat relative au descriptif des travaux de traitement de la charpente, à leur prix unitaire, à la quantité et au prix hors taxes, le premier juge en a exactement déduit que l'utilisation de ce bordereau entraînerait la destruction de la première page du contrat et qu'en conséquence le contrat de vente devait être annulé. En effet, il n'est pas contesté que M. [F] [E] a bien été informé de l'existence de son droit de rétraction, mais il est critiqué les modalités d'exercice de ce droit par l'impossibilité d'utiliser le bordereau sans détruire le bon de commande. La sanction ne saurait donc être celle de l'allongement du délai de rétractation prévue par l'article L. 221-20 du Code de la consommation dont se prévaut l'appelant, mais la nullité prévue par l'article L. 242-1 du même Code qui prévoit expressément au titre des sanctions civiles que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », outre les sanctions pénales prévues par les articles L. 242-5 et L. 242-6.
Toutefois, la nullité encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation, et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers. Néanmoins, s'il est admis en vertu de ces textes que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente, c'est à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que M. [F] [E] connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande. Par ailleurs, les actes accomplis par M. [F] [E] postérieurement à la signature du bon de commande, à savoir la réalisation des travaux, la signature du procès-verbal de réception sans réserve et de l'attestation de livraison, dans l'ignorance de la sanction de nullité du contrat encourue, n'ont pas pu couvrir les vices affectant le bon de commande contrairement à ce que soutient la société PRO RENO HABITAT.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité du bon de commande, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande.
En application des articles L. 312-55 et L. 312-56 du Code de la consommation, anciennement L. 311-32 et L. 311-33, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du crédit affecté souscrit le 13 juin 2022 par M. [F] [E] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les conséquences de la nullité du contrat conclu entre la société PRO RENO HABITAT et les consorts [E] :
La Société PRO RENO HABITAT estime que si la nullité du contrat devait être confirmée, les consorts [E] doivent lui restituer en valeur la prestation réalisée en application de l'article 1352-8 du Code civil, soit la somme de 16 170 euros, soutenant avoir réalisé l'intégralité des travaux, tel que cela est confirmé selon elle par le procès-verbal de réception et l'attestation de livraison signés sans réserve.
Les consorts [E] soutiennent qu'aucun nettoyage de la façade n'a été réalisé comme l'a justement retenu le premier juge et comme en atteste selon eux le constat dressé par un huissier de justice le 27 octobre 2022. Ils concèdent par ailleurs que les constatations opérées ne permettent pas de contester avec certitude les travaux prétendument réalisés sur la charpente. Ils font également valoir l'état de santé fragilisé de M. [F] [E], et donc son état de faiblesse, avec des signes de confusion, de désorientation, ne parvenant plus à gérer son budget, et avec une mesure de protection judiciaire préconisée par son médecin traitant. Ils questionnent alors l'existence au dossier de deux procès-verbaux de réception de travaux à deux dates différentes, sans que la Société PRO RENO HABITAT n'y apporte d'explications. Ils ajoutent que si le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, Il doit être tenu compte en équité de la prestation effectivement réalisée sur la charpente à hauteur de 7920 euros, les consorts [E] acceptant de prendre à leur charge cette somme, la Société PRO RENO HABITAT devant rembourser uniquement la différence avec la somme versée de 16 170 euros, soit 8250 euros, tel que l'a justement retenu le premier juge. Ils estiment par ailleurs que c'est à juste titre que la société PRO RENO HABITAT a été condamnée à la garantie de l'ensemble des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
La S.A.S BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que c'est à juste titre que les consorts [E], venant aux droits de M. [F] [E], ont été condamnés à rembourser au prêteur la somme de 16 170 euros correspondant au montant du capital prêté, et sollicite donc la confirmation de cette décision. Elle estime également que c'est par une parfaite application de l'article L. 312-56 du Code de la consommation, que le premier juge a condamné la société PRO RENO BTP à la garantie des sommes dues par les consorts [E].
Les contrats annulés étant censés n'avoir jamais existé, l'annulation d'une vente ou d'une prestation de service entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que, consécutivement à l'annulation du bon de commande ci-dessus prononcée il y a lieu de statuer sur la restitution de la prestation effectivement réalisée et celle du prix.
En application de l'article 1352-8 du Code civil, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l'espèce, malgré l'annulation du contrat de prestation, de services qui par principe implique la restitution par la société PRO RENO HABITAT de l'intégralité de la somme perçue d'un montant de 16 170 euros TTC puisque le contrat est censé n'avoir jamais existé, les consorts [E] concèdent en équité devoir payer à l'appelante des travaux effectivement réalisés et portant exclusivement sur le traitement de la charpente pour un montant de 7920 euros TTC (7200 euros HT).
La Société PRO RENO HABITAT affirme que l'intégralité des travaux prévus au bon de commande a été réalisée, estimant que le procès-verbal de réception et l'attestation de fin de travaux signée le 22 juillet 2022 et versée aux débats, sont suffisamment probants. Or, il apparaît que ces documents sont douteux, car alors qu'ils portent chacun sur la fin des travaux réalisés dans leur intégralité, ils mentionnent deux dates différentes tel que cela ressort du même document de procès-verbal de réalisation des travaux sans différence de mentions dans le corps du texte avec l'attestation de fin de travaux, mais portant tantôt la date du 30 juin 2022 comme le démontre la pièce n° 3 produite par les intimés, tantôt la date du 22 juillet 2022 comme le démontre la pièce n° 3 produite par l'appelante, outre le fait pour la cour de constater une différence flagrante sur la signature de M. [F] [E].
Par ailleurs, à la même période, M. [F] [E] était manifestement dans un état de faiblesse avancée, comme en témoignent les certificats médicaux versés au dossier, et son décès le 5 octobre 2022. Enfin, le constat d'huissier dressé le 27 octobre 2022 est édifiant sur la non réalisation des travaux de traitement de la façade. Il ressort clairement des photographies que la façade et les rebords de fenêtres portent d'importantes traces de salissure, mousse verte et salpêtre qui ne devraient plus exister si le nettoyage à basse pression, le traitement par anti-mousse et l'application d'un antifongique et hydrofuge tels que prévus au bon de commande avaient effectivement été réalisés.
Il s'évince de ces observations que la société PRO RENO HABITAT ne fournit aucun élément probant permettant de démontrer la réalisation des travaux sur la façade. Il convient donc de considérer, comme l'a justement retenu le premier juge, que les travaux portant sur la façade n'ont pas été réalisés par la société PRO RENO HABITAT qui les a pourtant facturés 7500 euros H.T (soit 8250 euros TTC) à M. [F] [E].
En application des dispositions de l'article 1352-8 du Code civil précité, compte tenu de l'annulation du bon de commande, la restitution par les consorts [E] de la prestation de service réalisée par la société PRO RENO HABITAT devrait s'élever en valeur à la somme de 16 170 euros telle qu'appréciée à la date à laquelle elle a été fournie eu égard à la facture versée aux débats. Néanmoins, il résulte des observations qui précèdent que la société PRO RENO HABITAT n'a pas réalisé l'intégralité des travaux facturés, puisque ceux relatifs à la façade et d'un montant de 8250 euros ttc n'ont pas été effectués. Il en découle que la société PRO RENO HABITAT, qui a perçu la somme de 16 170 euros, est donc redevable de la somme de 8250 euros ttc à l'égard des consorts [E], somme correspondant aux travaux non réalisés sur la façade, comme l'a justement retenu le premier juge.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
III - Sur les conséquences de la nullité subséquente du contrat de crédit affecté signé le 13 juin 2022 entre M. [E] et la société BPN PERSONAL FINANCE
L'annulation du contrat de crédit affectée, subséquente à l'annulation du contrat principal de prestation de service, implique entre le prêteur et l'emprunteur la remise en état antérieure qui se matérialise par principe en des restitutions réciproques, à savoir :
- pour le banquier prêteur, l'obligation de rembourser à l'emprunteur les échéances versées au titre du prêt annulé,
- pour l'emprunteur, l'obligation, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur ou prestataire de service tel qu'en l'espèce, de restituer au prêteur le capital prêté.
Les consorts [E] ne contestent pas être redevables envers le prêteur la société BNP PERSONAL FINANCE du capital prêté, soit de la somme de 16 170 euros, ce à quoi le premier juge les a condamné.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société PRO RENO HABITAT conteste devoir sa garantie au titre des sommes dues par les consorts [E], estimant que si cette garantie devait être mise en 'uvre, ils se trouveraient débiteurs de la somme de 16 170 euros, outre de la somme ci-avant mise à leur charge au titre des travaux non réalisés (8250 euros).
Selon les dispositions de l'article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.
Le financement portait sur la somme de 16 170 €, dont la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la restitution par les consorts [E] venant au droit de M. [F] [E], avec condamnation de la Société PRO RENO BTP à garantir cette restitution, comme l'a justement retenu le premier juge. Devant la cour, et faute d'éléments nouveaux rapportés par la société PRO RENO HABITAT, rien ne justifie d'écarter les dispositions de l'article L. 312-56 précité qui est une conséquence de la remise en état des parties après annulation des contrats principal et de crédit affecté.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
IV ' Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, la société PRO RENO HABITAT sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser les consorts [E] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE supporter la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que la SAS PRO RENO HABITAT sera condamnée à verser :
aux consorts [E], une indemnité de 2500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 2000 euros octroyée par le premier juge,
à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S PRO RENO HABITAT à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 2500 euros aux consorts [E] [U], [L], [R], [Y] et [C]
la somme de 1500 euros à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la S.A.S PRO RENO HABITAT aux entiers dépens de première instance et d'appel.