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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/03540

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/03540

22 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

N° de MINUTE :

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVH jonction avec RG 24/4631

Jugement (RG 23/11387) rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

Jugement (RG 23/11387) rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Maître [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

SELARL [X] [C] & Associes prise en la personne de Me [K] [C] en qualité de liquidateur de Maître [J] [Y]

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Ordre des Avocats du Barreau d'Arras pris en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de son directeur en exercice

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Karl Skog, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

En présence du ministère public, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général,

observations écrites du 20 février 2025

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 25 février 2025

EXPOSE DES FAITS

Maître [Y] est avocat au barreau d'Arras.

Par acte du 17 mars 2023, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) l'a assigné en redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, en raison d'une créance de cotisations.

L'affaire a été radiée par jugement du 7 juillet 2023 puis réinscrite à la demande de la CNBF, le règlement promis de la dette n'étant pas intervenu.

Maître [Y] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience de renvoi la CNBF l'a alors fait réassigner par acte du 11 mars 2024, à l'audience du 5 avril 2024 à laquelle il n'a pas comparu.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [Y] ;

- désigné la Selarl [X] [C] et associés en qualité de mandataire judiciaire ;

- dit que pour le cas où il apparaîtrait au vu du rapport du mandataire judiciaire que l'activité de Maître [Y] ne dispose pas d'une capacité de financement suffisante pour permettre la poursuite de la période d'observation et pour éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la procédure serait réexaminée à l'audience du vendredi 14 juin 2024 ;

- dit que les dépens seraient employés en frais de redressement judiciaire.

Aucune des parties n'étant présente à l'audience du 14 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle Maître [Y] a été convoqué par le greffe, par courrier recommandé réceptionné le 28 juin 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Maître [Y] en liquidation judiciaire simplifiée ;

- désigné la Selarl [X] [C] et associés en qualité de liquidateur ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 17 juillet 2024, Maître [Y] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement (procédure RG 24/3540).

Le 26 septembre 2024, il a sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision, ce qu'il a obtenu par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 25 novembre 2024.

Par déclaration du 30 septembre 2024, Maître [Y] a relevé appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire (procédure RG 24/4631).

PRETENTION DES PARTIES

I - S'agissant de l'appel du jugement du 5 avril 2024 déféré, ouvrant la procédure de redressement judiciaire envers Maître [Y]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Maître [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 déféré,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 11 mars 2024 ;

prononcer la nullité subséquente du jugement rendu le 5 avril 2024 ;

dire n'y avoir lieu à effet dévolutif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

à titre subsidiaire,

débouter la Caisse nationale des barreaux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

dire n'y avoir lieu à redressement judiciaire ;

condamner la Caisse nationale des barreaux français aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, la CNBF demande à la cour de :

débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;

y ajoutant,

dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de Maître [Y] ;

admettre Maître Julien Neveux, avocat postulant près la cour d'appel de Douai, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, la société [X] [C] et Associés en qualité de liquidateur de Maître [Y], demande à la cour de :

- débouter ce dernier de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2024 ;

- confirmer ce jugement ;

- débouter Maître [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions du 10 février 2025, l'Ordre des avocats du barreau d'Arras demande à la cour de :

Juger n'y avoir lieu à annulation du jugement et de l'acte introductif d'instance ;

Sur le fond,

Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel régularisé par Maître [Y] ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par avis du 20 février 2025, le Ministère Public demande à la cour de débouter l'appelant de sa demande de nullité et de confirmer le jugement querellé du 5 avril 2024.

II ' S'agissant de l'appel du jugement du 5 juillet 2024, ordonnant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, Maître [Y] demande à la cour de :

Vu l'absence de mention de modalités d'assignation ou de convocation dans le jugement rendu le 5 juillet 2024,

Constatant qu'il n'a pas été touché,

- Prononcer la nullité de toute assignation ou convocation à l'audience du 5 juillet 2024 ;

En conséquence,

Vu l'absence de saisine du premier juge,

- Prononcer la nullité du jugement dont appel ;

- Dire n'y avoir lieu à effet dévolutif ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 en ce qu'il a :

Converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Désigné la Selarl [X] [C] et associés en qualité de liquidateur ;

Statuant à nouveau,

- Constater qu'il est en capacité de présenter un plan par voie d'apurement du passif ;

En conséquence,

- Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et débouter la selarl [X] [C] et associés de toutes ses demandes ;

- Renvoyer devant les premiers juges pour adoption d'un plan.

Par conclusions du 25 octobre 2024, l'Ordre des avocats du barreau d'Arras demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel régularisé par Maître [Y] en ce qu'il tend à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement d'appel, et de statuer de droit quant aux dépens.

Par conclusions du 29 octobre 2024, la Selarl [X] [C] et associés, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande d'annulation du jugement dont appel, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 20 février 2025, le Ministère public suggère à la cour de :

débouter l'appelant de sa demande de nullité ;

infirmer le jugement du 5 juillet 2024 afin de permettre à Maître [Y] de présenter un plan d'apurement du passif sérieux dans les délais légaux, s'il démontre que cette option est envisageable ;

MOTIVATION

A titre préliminaire, il convient de constater que les deux instances inscrites sous les numéros RG 24/4631 et 24/3540 concernent des litiges relatifs aux procédures collectives engagées envers Maître [Y], qui présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En application de l'alinéa premier de l'article 367 du code de procédure civile, il y a donc lieu d'ordonner d'office la jonction des procédures susvisées, qui seront enrôlées sous un même numéro RG n° 24/3540.

I ' Sur la demande principale de Maître [Y] tendant à obtenir la nullité de l'acte introductif d'instance du 11 mars 2024 et la nullité subséquente du jugement rendu le 5 avril 2024, sans effet dévolutif à la cour

Maître [Y] fait valoir tout d'abord que selon l'article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Or, il n'aurait pas été touché par l'assignation dont se prévaut la CNBF, le commissaire de justice n'ayant pas fait les démarches nécessaires pour le joindre, et n'aurait donc pas été en mesure de faire valoir contradictoirement ses arguments. En l'absence d'une assignation régulière, la cour ne pourra donc, selon lui, qu'annuler le premier jugement, sans pouvoir statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel (Com, 4 janvier 2005, n°03-11.465).

La CNBF réplique que « l'huissier » s'est déplacé au cabinet d'avocat de Maître [Y], certifié par la boîte aux lettres et la plaque professionnelle, et a procédé selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en l'absence de toute personne pour recevoir l'acte ; la réassignation a donc été régulièrement signifiée à Maître [Y] et ne saurait être annulée.

La société [X] [C] et Associés, ès qualités, expose que l'assignation contestée a été délivrée à l'adresse connue et reconnue de Maître [Y], qui est encore l'adresse professionnelle où il se domicilie dans le cadre de la procédure d'appel. Maître [Y] prétend que ses courriers seraient détournés de longue date, sans avoir signalé cette difficulté auprès de son Bâtonnier et sans avoir déposé plainte.

L'ordre des avocats du barreau d'Arras estime pour sa part que l'assignation du 11 mars 2024 a été régulièrement délivrée à Maître [Y] à son lieu de domiciliation professionnelle et selon les modalités de dépôt de l'acte à l'étude, après que le commissaire de justice a mentionné sur son acte que l'adresse était confirmée par la présence de la plaque professionnelle. Il fait valoir que :

- Maître [Y] ne fait état d'aucune irrégularité qui lui ferait grief, et n'évoque notamment pas les démarches que n'aurait pas accomplies l'huissier ;

- Il résulte de l'acte que le commissaire de justice s'est bien assuré de la réalité du domicile de Maître [Y], relevant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et également sur la plaque professionnelle ;

- Maître [Y] ne conteste pas que l'adresse mentionnée sur l'assignation est bien la sienne ;

- le fait qu'il ait subi une intervention chirurgicale et que sa convalescence aurait duré près de trois mois, est indifférente pour apprécier la régularité de l'acte d'huissier ;

Réponse de la cour

En application de l'article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L'article 651 du même code, dans son deuxième alinéa, précise que la notification faite par un acte de commissaire de justice est une signification.

Les articles 654 à 658 du même code, applicables au présent cas, disposent que :

article 654 : la signification doit être faite à personne.

article 655 alinéas 1 et 2, et dernier alinéa : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

article 656 alinéas 1 et 2 : si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

article 657 : lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

article 658 : Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe.

Selon la cour de cassation, lorsqu'une partie citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 (Civ.2ème, 1er oct.2020, n°18-23.210).

En l'espèce, la signification de la réassignation du 11 mars 2024 a été faite par le commissaire de justice à l'adresse [Adresse 4] [Localité 9], où se situe le cabinet d'avocat de Maître [Y].

Il s'agit également de l'adresse dont s'est toujours prévalu Maître [Y], jusqu'à aujourd'hui, dans la présente procédure. C'est notamment celle que ce dernier a donnée lors de ses deux déclarations d'appel et dans ses conclusions. Il n'a jamais prétendu demeurer à une autre adresse.

La signification de l'acte de réassignation du 11 mars 2024 fait apparaître que le commissaire de justice a bien vérifié l'adresse du destinataire, dont il a pu s'assurer par le nom mentionné sur la boîte aux lettres ainsi que sur les plaques professionnelles apposées.

Maître [Y] n'a jamais contesté l'exactitude de ce domicile et le fait qu'il ait pu être hospitalisé ou immobilisé dans une période concomitante à l'acte, ce qui n'est au demeurant pas démontré, ne peut avoir d'incidence sur la régularité de la signification de l'acte, rien ne démontrant en tout état de cause que le lieu de l'hospitalisation ait été porté à la connaissance de l'huissier.

Enfin, le fait que Maître [Y] aurait pu avoir été victime d'un détournement de courrier, si tant est qu'il soit avéré, ne peut remettre en cause la signification de l'acte ou être reproché au commissaire de justice.

Le commissaire de justice s'étant assuré de la réalité du domicile et ayant constaté l'absence de Maître [Y] rendant impossible une signification à personne, il justifie avoir, selon les mentions de l'acte, procédé au dépôt de l'acte à l'étude, cochant la case afférente qui précise qu'il a effectué les diligences exigées pour le dépôt à l'étude de l'acte, notamment en ce qui concerne l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 précité rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 précité.

Maître [Y] a ainsi été régulièrement cité et appelé à la procédure.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à voir constater la nullité de l'acte d'assignation en redressement judiciaire du 11 mars 2024 et, par conséquent, du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire du 5 avril 2024.

Par ailleurs, l'acte étant régulier, sa demande visant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à effet dévolutif de l'appel sera également rejetée.

II ' Sur la demande subsidiaire de Maître [Y] tendant à voir débouter la Caisse nationale des barreaux de toutes ses demandes, fins et conclusions et dire n'y avoir lieu à redressement judiciaire ;

Maître [Y] fait valoir que :

- La demande d'ouverture du redressement judiciaire doit être rejetée, dès lors que la CNBF ne lui a pas communiqué ses pièces ; or, une partie qui fait état d'une pièce dans le cadre d'une instance judiciaire est tenue de la communiquer à toutes les autres parties, comme énoncé dans l'article 132 du code de procédure civile ; ce principe fondamental vise à garantir le respect du contradictoire et plus largement, du procès équitable ; la CNBF aurait dû communiquer ses pièces au concluant, ce qu'elle n'a pas fait ;

- Sur la créance de la CNBF, il explique que pour faire face à une augmentation d'activité pendant la période du Covid, il a engagé une « assistance » en contrat à durée déterminée qui n'a pas fait les déclarations qui auraient dû être faites, ce qui a entraîné une augmentation importante du montant dû à la CNBF ;

- la créance de la CNBF, initialement estimée par cette dernière à 143 159 euros dans son assignation, a été ramenée à la somme de 23 523,67 euros par la CNBF le 6 juillet 2023, après revue de la comptabilité. La créance de la CNBF était donc bien moins importante qu'elle ne le prétendait et le premier juge ne pouvait constater qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

- un quiproquo s'est installé dans la gestion du dossier, les documents envoyés par la CNBF étant adressés à une adresse mail qu'il n'a jamais utilisée ;

- Il a déjà procédé à un versement de 6 000 euros et souhaite vivement régulariser sa situation financière, ce qu'il sera en mesure de faire quand la CNBF aura retranché de sa créance les pénalités.

La CNBF réplique que :

- les pièces versées à la procédure étaient annexées, tant à l'assignation initiale du 17 mars 2023, qu'à la réassignation du 11 mars 2024 ; elles sont également produites dans le cadre du présent appel ;

- Maître [Y] est bien en état de cessation des paiements puisqu'il n'est pas en mesure de régler les cotisations dues à sa caisse, même après la levée des taxations d'office ; l'ancienneté et l'importance de la créance, ainsi que les diligences des huissiers de justice chargés de l'exécution forcée des titres exécutoires, attestent à l'évidence de la situation de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.

La société [X] [C] et Associés, en sa qualité de liquidateur expose que :

- Désignée comme mandataire judiciaire le 5 avril 2024, elle a adressé à Maître [Y] un courrier recommandé le 26 avril 2024, présenté le 30 avril et distribué le 11 mai 2024, le convoquant à un rendez-vous le 2 mai 2024, auquel il ne se présentera pas, ne prenant pas contact avec son étude ; à l'audience du tribunal de commerce, en l'état d'un passif déclaré de 189 874,14 euros et en l'absence de toute pièce du débiteur, elle a déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

- La CNBF justifie parfaitement du respect de la procédure et de toutes les diligences accomplies afin que le principe du contradictoire soit respecté ;

- En l'état des informations dont elle dispose, le passif déclaré est de 189 874,14 euros pour un actif disponible dont Maître [Y] ne justifie pas ;

- Ce dernier ne verse aucun élément de nature à justifier qu'il ne serait pas en état de cessation des paiements ;

- Si le jugement était annulé ou réformé, l'ensemble des dettes serait immédiatement exigible, Maître [Y] serait dans l'incapacité de procéder aux règlements de celles-ci et devrait faire face à des mesures d'exécution forcée.

L'ordre des avocats du barreau d'Arras estime que :

- Les éléments produits, notamment la liste succincte du passif arrêté par le mandataire judiciaire, au 27 septembre 2024, à la somme de 189 874,14 euros, semblent démontrer que Maître [Y] est bien en état de cessation des paiements. Lui-même reconnaît que la créance de la CNBF à son égard serait a minima de 23 523,37 euros sur laquelle il n'aurait réglé que 6 000 euros. Il indique s'en rapporter aux éléments apportés par la société [X] [C] et associés, ès qualités.

Le Ministère public relève que le mandataire judiciaire fait état d'un passif définitif de 164 576,05 euros et que l'appelant ne justifie pas disposer d'un actif disponible permettant d'y faire face. Il estime en conséquence que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé et qu'il convient de confirmer le jugement querellé du 5 avril 2024.

1/ Sur la communication des pièces

L'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 132 du code de procédure civile précise dans son alinéa 1 que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

En l'espèce, ont été jointes à l'acte de réassignation du 11 mars 2024, dont la validité a été reconnue précédemment, sept pièces ainsi décrites :

1 ' exécutoire du 17 février 2022 (cotisations 2020), signification et commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 septembre 2022 ;

2 ' procès-verbal de saisie attribution du 19 octobre 2022 ;

3 ' procès-verbal de saisie attribution du 28 décembre 2022 ;

4 ' procès-verbal de saisie vente du 5 janvier 2023 ;

5 ' Certificat d'irrécouvrabilité en date du 17 janvier 2023 ;

6 ' Relevé de situation du 28 février 2023 ;

7 ' Relevé de situation du 21 décembre 2023.

Ces mêmes pièces, et de nouvelles plus récentes comprenant notamment un relevé de situation de la créance du CNBF en date du 29 octobre 2024, ont été transmises dans le cadre de la procédure d'appel à Maître [Y] et son avocat, comme il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à la procédure et transmis par RPVA le 6 février 2025.

Les pièces transmises ont régulièrement été produites, et ce dernier ne peut en conséquence, que ce soit en première instance ou en appel, se prévaloir de l'irrégularité de l'ouverture de son redressement judiciaire sur cette base.

2/ Sur la contestation de la cessation des paiements

L'article L.631-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'appréciation de cet état de cessation des paiements suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue (Com.15 novembre 2005, n°04-16.904 ; Com.22 mars 2011, n°10-12.014), le rapprochement entre actif disponible et passif exigible devant être opéré avec précision.

L'actif disponible pris en compte est celui qui est réalisable à très court terme (voir notamment Com.2 novembre 2016, n°14-18.352)

La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel (Com.7 novembre 1989, n°88-13.155 P)

La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard (Com. 23 septembre 2020, n°18-26.143).

Cet état constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices (voir par exemple Com.25 septembre 2019, n°18-18.657).

En l'espèce, c'est la CNBF qui, par assignation du 17 mars 2023, puis réassignation du 11 mars 2024, a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de Maître [Y]. Elle doit donc apporter la preuve que ce dernier se trouvait en état de cessation des paiements, conformément à l'article 1353 du code civil.

S'agissant du passif exigible, la CNBF verse aux débats un relevé des déclarations de créances dans l'affaire enrôlée sous le RG n° 24/4631 faisant état d'un passif de 189 874,14 euros (soit 113 961,14 euros déduction faite de la déclaration de créance de la CNBF).

Si plusieurs de ces déclarations sont contestées par Maître [Y], tel n'est pas le cas de la dette de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais d'un montant de 27 128,93 euros et de la créance fiscale définitive « Pôle recouvrement spécialisé Pas-de-Calais » de 8 354,25 euros.

Son passif exigible s'élève donc à tout le moins à la somme de 35 483,18 euros.

S'agissant de l'actif disponible de Maître [Y], la CNBF justifie de plusieurs mesures d'exécution infructueuses, notamment un procès-verbal de saisie-attribution du 19 octobre 2022, auprès du Crédit du Nord, mentionnant un total saisissable de 993,49 euros, ou un procès-verbal de saisie infructueuse auprès de la CARPAL du 28 décembre 2022. Un procès-verbal de saisie-vente du 5 janvier 2023 fait état d'un « actif de peu de valeur insusceptible de couvrir frais et principal ».

Il ressort de ces éléments que Maître [Y] ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible incontestablement dû. Au surplus, dans la procédure RG 24/4631 relative au jugement ouvrant son redressement judiciaire, Maître [Y] ne fait lui-même état d'aucun actif disponible.

L'état de cessation des paiements est donc démontré.

Le jugement déféré du 5 avril 2024 doit donc être confirmé en ce qu'il a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Maître [Y] et la demande de ce dernier tendant à voir débouter la CNBF de ses demandes et à voir dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture du RJ sera rejetée.

III- Sur la demande de Maître [Y] tendant à la nullité de toute assignation ou convocation à l'audience du 5 juillet 2024 et en conséquence la nullité du jugement dont appel, sans effet dévolutif

Maître [Y] expose que :

- L'article 14 du code de procédure civile, intégré dans la section 6 de ce même code relative à la contradiction, dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Ce principe fondamental garantit le respect des droits de la défense et du contradictoire et signifie que toute personne contre laquelle une action en justice est intentée doit être informée de l'existence de cette procédure et avoir la possibilité de se défendre avant qu'un jugement ne soit rendu ;

- En l'absence d'une assignation ou d'une convocation régulières devant le tribunal, la cour ne pourra que constater que le premier juge n'était pas valablement saisi, annulera le jugement et ne pourra pas statuer en application de l'effet dévolutif d'appel (Com. 4 janvier 2005, n°03-11.465) ;

- La motivation du jugement de conversion repose en totalité sur son absence à lui, débiteur, qui était en réalité involontaire ; en effet, tant pour la décision du 5 avril 2024, que pour le jugement de conversion du 5 juillet 2024, il n'a pas été à même de pouvoir comparaître ou de se faire représenter, ayant été victime d'un détournement de courrier par une personne qui a signé à sa place ;

- Malgré sommation, il n'a pu obtenir du mandataire liquidateur que soit versée aux débats notamment la copie de l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au jugement de liquidation judiciaire en date du 5 juillet 2024 ; le jugement de redressement judiciaire du 5 avril 2024 indiquait que l'affaire était renvoyée à l'audience du 14 juin 2024 ; or, l'audience ayant donné lieu au prononcé de la liquidation judiciaire est intervenue le 5 juillet 2024, sans que l'on sache comment il a été appelé à cette audience ; l'acte introductif d'instance doit donc être annulé, n'ayant jamais eu connaissance d'aucune des procédures.

L'ordre des avocats du barreau d'Arras estime que :

- Maître [Y] est bien le signataire de la lettre recommandée le convoquant à l'audience du 5 juillet 2024 ; il ne pouvait prétendre qu'il n'avait pas connaissance de la date d'audience ;

- La lettre de convocation en vue de l'audience du 5 juillet 2024 adressée par le greffe à Maître [Y] précise que ce dernier est convoqué « pour entendre statuer sur une éventuelle adoption de plan d'apurement du passif' », sans viser une demande de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; c'est sur ce seul point qu'il s'en rapporte à justice sur l'existence du moyen sérieux tiré de l'annulation du jugement invoqué au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

La société [X] [C] et associés note que :

- Maître [Y] prétend qu'il n'a pas été rendu destinataire de la convocation à l'audience du 5 juillet 2024, alors que sa signature a été apposée sur l'accusé réception de la convocation adressée par le greffe ; il connaissait donc l'existence de cette audience ;

- Il indique que ses courriers seraient détournés de longue date, sans toutefois être intervenu auprès de son bâtonnier pour signaler cette difficulté, ou sans avoir déposé plainte ;

- Etant professionnel, Maître [Y] ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de coopération avec les organes de la procédure et le risque de conversion en liquidation judiciaire ; toutefois, il n'apparaît pas que ce dernier aurait été informé de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation du jugement du 5 juillet 2024 ;

La CNBF expose que :

- la convocation par le greffe de M. [Y] à l'audience du 5 juillet 2024 a bien été reçue et réceptionnée par ce dernier ; la signature apposée sur l'accusé de réception est bien celle de M. [Y], si on la compare à celle apposée sur le récépissé de remise en main propre signé par lui le 15 juillet 2024 (pièce 8) ; M. [Y] ne pouvait donc soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'existence de l'audience alors qu'au même moment il se présentait devant le conseil de l'ordre du barreau de Lille en suite de sa demande d'inscription ;

- En professionnel du droit, il ne peut ignorer les conséquences de l'absence de coopération avec les organes de la procédure et le risque de conversion en liquidation judiciaire à partir du moment où pendant trois mois il ignore la procédure ;

- Toutefois, il n'apparaît pas que ce dernier ait été informé de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère public de cour d'appel expose que :

- Maître [Y] a bien reçu la convocation à l'audience du 5 juillet 2024, comme en atteste l'accusé de réception signé par lui ; la demande de nullité doit donc être écartée ;

- le mandataire judiciaire fait état d'un passif définitif de 164 576,05 euros, d'une absence de coopération de l'appelant, d'une absence de proposition d'apurement sérieuse de sa dette par des chiffres validés par un professionnel du chiffre ;

- toutefois, il n'est pas opposé à l'infirmation du jugement de conversion afin que l'appelant puisse proposer un plan d'apurement du passif sérieux dans les délais légaux, s'il démontre que cette option est envisageable.

Réponse de la cour

L'article 631-15 II prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'appel, dispose quant à lui dans son alinéa 2, que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Au vu de ces textes, il a cependant été jugé qu' aux termes de l'article 631-15 II du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin ; si aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel (Com. 26 juin 2019, n°17-27.498P).

En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 5 avril 2024 prévoyait le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 juin 2024. Aucune des parties n'étant présente à ladite audience, l'affaire a été renvoyée au 5 juillet 2024 et une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par le greffe du tribunal à Maître [Y] (pièce 5 du liquidateur).

Toutefois, cette lettre de convocation, dont se prévalent les intimés, indique que l'affaire a été renvoyée à cette audience « pour entendre statuer sur une éventuelle adoption du plan d'apurement du passif dans la procédure ci-dessus référencée conformément aux dispositions de l'article L.626-9 et suivants du code de commerce », lequel concerne le plan de sauvegarde, et non la conversion en liquidation judiciaire.

Maître [Y] n'a donc pas été régulièrement appelé à l'audience à laquelle a été examinée la demande de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à cette audience.

La convocation est donc irrégulière et cette irrégularité a causé un grief à Maître [Y], qui n'a pas été mis en mesure d'assurer sa défense sur la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Il convient, dès lors, de dire que cette convocation est nulle, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la nullité du jugement de conversion du 5 juillet 2024, rendu à la suite de cette convocation.

Le motif de nullité du jugement tenant à l'irrégularité de l'acte de saisine du tribunal, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer.

Enfin, il convient de rappeler que, la cour d'appel qui prononce l'annulation n'ayant pas à renvoyer les parties devant la juridiction de première instance, c'est aux parties de prendre l'initiative de saisir à nouveau les premiers juges (Civ . 2e, 18 décembre 1996, n°94-16.332).

IV ' Sur les demandes accessoires

Maître [Y] succombant partiellement en appel, il assumera la moitié des dépens d'appel, l'autre moitié étant laissée à la charge du Trésor Public.

La décision déférée du 5 avril 2024 sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de cette procédure de première instance à la charge de Maître [Y].

Et les dépens de première instance afférents à la décision déférée du 5 juillet 2024 seront mis à la charge du Trésor Public .

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [U] sera autorisé à recouvrer directement contre Maître [Y] ceux des dépens dont il aura fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 24/4631 et 24/3540, sous une même affaire n°RG 24/3540 ;

- Rejette les demandes principales de Maître [Y] tendant à l'annulation de l'acte de réassignation du 11 mars 2024 et, en conséquence, à l'annulation du jugement de redressement judiciaire du 5 avril 2024 et à l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- REJETTE la demande subsidiaire de Maître [Y] tendant à voir « débouter la CNBF de toutes ses demandes » ;

- En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [Y] ;

- Prononce la nullité de la convocation de Maître [Y] à l'audience du 5 juillet 2024 ayant pour objet la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

En conséquence,

- ANNULE le jugement du 5 juillet 2024 prononçant la conversion du redressement de Maître [Y] en liquidation judiciaire ;

- Dit n'y avoir lieu à dévolution de l'appel ;

- Dit que les dépens de première instance afférents à la décision déférée du 5 juillet 2024 seront laissés à la charge du Trésor Public ;

- Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Maître [Y] et le Trésor Public ;

- Dit que Maître Julien Neveux, avocat postulant près la cour d'appel de Douai, sera autorisé à recouvrer directement contre Maître [Y] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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