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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 mai 2025, n° 21/02172

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Gan Assurances (SA)

Défendeur :

Leroy Merlin France (SA), Watt & Home (SAS), Axa France IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocats :

Me Demichelis, Me Sinelle, Me Degryse, Me Simoneau, Me Dondeyne, Me Massuco

TJ Localité 5, du 11 janv. 2021, n° 17/0…

11 janvier 2021

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2025

N° 2025 / 118

Rôle N° RG 21/02172

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6EX

S.A. GAN ASSURANCES

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

S.A.S. WATT & HOME

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DEMICHELIS

Me Olivier SINELLE

Me Jean-jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00815.

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidan Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

S.A.S. WATT & HOME

demeurant Monsieur [R] [P] [Adresse 6]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

Suivant bon de commande du 29 juin 2009, Monsieur [C] [O] a acquis auprès de la SA LEROY MERLIN FRANCE, en vue d'en équiper sa villa sise à [Localité 3], des panneaux photovoltaïques intégrés au bâti, outre installation et pose, pour un prix total de 24.400 euros TTC.

La prestation de pose de ces panneaux a été sous-traitée à la SARL GSLI, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. L'entreprise a, depuis lors, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

'

La réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2009, suivant document intitulé "bon de réception de travaux (avec réserves)", mais qui ne contient aucune réserve expresse.

'

Des travaux complémentaires ont été facturés le 18 novembre 2009.

'

Peu de temps après l'achèvement des travaux, Monsieur [C] [O] a constaté, au niveau de l'emplacement des panneaux, des désordres affectant l'étanchéité de la toiture et occasionnant des moisissures au sein de certaines pièces de la villa.

'

Des échanges amiables sont intervenus avec la SA LEROY MERLIN FRANCE, qui a finalement confié à la SAS WATT & HOME une mission de recherche de fuite, puis des travaux de reprise partielle d'étanchéité pour un montant de 2.380, 04 euros TTC suivant facture du 30 juin 2012, lesquels ont fait l'objet d'une réception au mois de septembre 2012.

'

Confronté à nouveau à des infiltrations en avril 2014, Monsieur [C] [O] a sollicité la SA LEROY MERLIN FRANCE, et fait appel à un expert amiable en la personne de Monsieur [N] [X], aux fins de faire constater la matérialité et l'origine des désordres. Celui-ci a rendu son rapport le 09 mars 2015.

'

Sur cette base, Monsieur [C] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2015, la SA LEROY MERLIN FRANCE aux fins de mise en 'uvre des travaux de reprise des désordres.

'

Aucune solution amiable n'a été trouvée pour mettre un terme au litige.

'

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon, saisi en ce sens par Monsieur [C] [O], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [M].

'

Il a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2016.

'

Par acte d'huissier signifié le 1er février 2017, Monsieur [C] [O] a fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1792, subsidiairement 1134 et 1147 anciens du code civil, sa condamnation à l'indemniser des divers préjudices subis du fait des désordres d'infiltrations, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

'

Par actes d'huissier signifiés les 10 et 15 janvier 2018, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner en intervention forcée la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT&HOME et la SA AXA FRANCE IARD.

'

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2018, les procédures ont été jointes et l'affaire unique appelée le numéro RG 17/815.

'

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON':

-''''''''' Déboute la SA LEROY MERLN FRANCE de sa demande tendant à écarter les conclusions d'expertise quant à la validation des travaux de reprise,

- Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [C] [O], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

12.709 euros en réparation de ses préjudices matériels,

7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Déboute Monsieur [C] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, - Condamne in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, les parts contributives seront fixées à :

75 % pour la SA GAN ASSURANCES,

25 % pour la SAS WATT & HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

- Condamne in solidum la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 25% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,

- Déboute la SA LEROY MERLIN FRANCE du surplus de son appel en garantie,

- Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS WATT & HOME et la SA AXA France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens d'instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire,

- Ordonne I 'exécution provisoire de la présente décision.

'

Par déclaration en date du 12 février 2021'; la SA GAN ASSURANCES a formé appel de cette décision à l'encontre de la société LEROY MERLIN, de la SAS WATT & HOME, de la SA AXA France IARD en ce qu'elle a':

-''''''''' Condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels, soit la somme de 12.709 '

-''''''''' Dit que dans leurs rapports entre eux, les parts contributives seront fixées à :

75 % pour la SA GAN ASSURANCES,

25% pour la SAS WATT & HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

'

***

'

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

'

Par conclusions notifiées le 6 mai 2021, la SA GAN ASSURANCES demande à la Cour de':

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur ancienne rédaction applicable au litige),

Vu l'article L.124-1-1 du Code des assurances,

Vu les contrats d'assurances,

Vu les pièces communiquées,

-''''''''' INFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a :

Condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels, soit la somme de 12.709 ' ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les parts contributives seront fixées à 75 % pour la SA GAN ASSURANCES, 25% pour la SAS WATT A HOME et Son assureur Ia SA AXA FRANCE IARD. »

'

A titre principal,

-''''''''' JUGER que l'appellation QualiPV Module Bat est une des conditions d'application de la garantie d'assurance ;

-''''''''' JUGER qu'il n'est pas démontré que la société GSLI bénéficiait de l'appellation QualiPV Module Bat ;

-''''''''' JUGER que sont exclus de la « Garantie de l'assuré agissant en tant que sous-traitant » les dommages résultant d'ouvrages réalisés à l'aide de procédés de technique non courante au jour du marché ;

-''''''''' JUGER que les dommages dont il est demandé réparation sont justement la conséquence de l'utilisation de procédés de technique non courante ;

-''''''''' JUGER que sont exclus de la garantie « RC après travaux ou livraison » les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ;

-''''''''' JUGER que les dommages dont il est demandé réparation consistent justement en des travaux de reprise de l'ouvrage initial ;

'

En conséquence,

-''''''''' JUGER qu'aucune des garanties souscrites auprès de GAN ASSURANCES n'est mobilisable ;

-''''''''' REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de GAN ASSURANCES ;

-''''''''' PRONONCER la mise hors de cause de GAN ASSURANCES ;

'

A titre infiniment subsidiaire :

-''''''''' Faire application des franchises contractuelles s'agissant de garanties facultatives (responsabilité civile et non responsabilité décennale) ;

'

A titre très infiniment subsidiaire,

-''''''''' JUGER si la Cour ne faisait pas droit à l'argumentation de GAN ASSURANCES sur l'application de sa garantie, que la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder la proportion retenue par le juge de première instance soit 75% ;

-''''''''' Faire application des franchises contractuelles s'agissant de garanties facultatives (responsabilité civile et non responsabilité décennale) ;

'

En tout état de cause,

-''''''''' Condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3.000,00 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

'

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société GAN maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir qu'elle intervient en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société GSLI qui a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques.

Elle expose en premier lieu que la responsabilité décennale de la société GSLI ne peut pas être recherchée en ce que celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante de la société LEROY MERLIN (seule la responsabilité contractuelle étant envisageable)'; elle soutient également que les garanties ne sont pas mobilisables en ce que la société GSLI ne bénéficiait pas des appellations «'QUALIPV'» alors que cette qualification était nécessaire à la garantie'; qu'en outre la nécessité de disposer de cette appellation était mentionnée à la fois dans les conditions générales applicables au contrat, mais aussi dans l'attestation d'assurance. Elle soutient que l'obtention de cette qualification par la société GSLI n'est pas démontrée par la société LEROY MERLIN qui, selon elle, soutient vainement le contraire.

'

Elle soutient en outre que compte tenu des procédés utilisés dans l'installation des panneaux, la garantie est exclue, s'agissant de techniques non courantes'; qu'aucun élément ne justifie que les panneaux aient été posés selon une technique agréée qualifiable de technique courante. La société GAN soutient également que sont exclus de la garantie responsabilité civile du contrat les dommages subis par l'ouvrage réalisé.

'

Elle conclut également au rejet de la demande de la société LEORY MERLIN visant à faire juger que les conditions générales du contrat d'assurance seraient inopposables et conteste tout manquement à l'obligation de conseil dont elle était redevable à l'égard de son assurée la société GSLI. Elle expose que la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite par la société GSLI n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les dommages matériels n'ont pas à être pris en compte et que les préjudices de jouissance et moral n'entrent pas dans le périmètre de ce contrat.

'

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société LEROY MERLIN demande à la Cour de':

Vu le Jugement entrepris

Vu les pièces justificatives,

Vu les articles 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions anciennes de l'article 1382 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil,

Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix en Provence de :

-''''''''' CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a

- Condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, les parts contributives seront fixées à : 75 % pour la SA GAN ASSURANCES, 25% pour la SAS WATT & HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

- Condamné in solidum la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 25 % de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance ;

'

-''''''''' INFIRMER le Jugement entreprise en ce qu'il a :

- Débouté la SA LEROY MERLIN FRANCE du surplus de son appel en garantie,

- Condamné la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS WATT & HOME et la SA AXA France IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens d'instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire ;

'

STATUANT A NOUVEAU

-''''''''' DECLARER qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société LEROY MERLIN,

-''''''''' DECLARER que seules les sociétés GSLI, aujourd'hui liquidée, et WATT & HOME ont pleinement engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société LEROY MERLIN France

-''''''''' DECLARER que les garanties responsabilité civile et décennale du GAN et d'AXA sont mobilisables,

-''''''''' CONDAMNER la société WATT & HOME, la société GAN ASSURANCES et la Société AXA France IARD à garantir in solidum la Société LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et accessoires,

-''''''''' CONDAMNER la société WATT & HOME, la société GAN ASSURANCES et la Société AXA France IARD à garantir in solidum la Société LEROY MERLIN France de la condamnation prononcée à hauteur de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,

-''''''''' CONDAMNER la société WATT & HOME, la société GAN ASSURANCES et la Société AXA France IARD à garantir in solidum la Société LEROY MERLIN France de la condamnation prononcée aux entiers frais et dépens de l'instance de référé, des frais d'expertise et des dépens exposés lors de la présente instance,

'

Y AJOUTANT

-''''''''' CONDAMNER la société WATT & HOME, la société GAN ASSURANCES et la Société AXA France IARD à payer in solidum à la Société LEROY MERLIN France la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

'

A l'appui de ses demandes, la société LEROY MERLIN fait valoir en premier lieu que les désordres provenant d'un défaut de pose, elle est fondée à solliciter la garantie intégrale de ses sous-traitants, les sociétés GSLI et WATT & HOME'; elle considère que les conditions d'engagement de la responsabilité des sous-traitants sont bien réunies, la société GSLI n'ayant pas procédé à une installation conforme des panneaux et la société WATT & HOME n'ayant pas attiré l'attention sur le problème de l'intégration de ces panneaux, ni procédé à des vérifications efficaces de la situation de la toiture, facturant ainsi des prestations inutiles.

'

Sur la garantie des assureurs, la société LEROY MERLIN, se référant à des précédents jurisprudentiels, soutient que la garantie décennale est applicable, les travaux pouvant être qualifiés d'ouvrages et que nonobstant le fait que la société GSLI soit intervenue en qualité de sous-traitant, une action contre l'assureur décennal reste recevable.

'

La société LEROY MERLIN soutient que les moyens avancés par la société GAN pour soutenir qu'elle ne doit pas la garantie ne sont pas fondés'; que la qualification QUALIPV n'est pas une condition à la garantie'; qu'en outre le GAN avait renoncé de se prévaloir d'un refus de garantie dans des situations comparables'; qu'en tout état de cause, la société GSLI avait bien réalisé les travaux litigieux dans le cadre de son activité déclarée.

'

Subsidiairement, la société LEROY MERLIN soutient qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle du GAN au titre d'un manquement au devoir de conseil dû à la société GSLI et avoir laissé croire à cette dernière qu'elle était régulièrement couverte.

'

S'agissant de l'exclusion de garantie décennale, elle fait valoir que les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas opposables à la société GSLI et qu'en tout état de cause, cette dernière n'a pas mis en 'uvre une technique non courante dans la pose des panneaux, de sorte que cette exclusion n'est pas applicable. Elle soutient également que les garanties responsabilité civile souscrites auprès du GAN sont également mobilisables et que les clauses d'exclusion invoquées par le GAN ne sont pas formelles et limitées.

'

La société LEROY MERLIN conclut enfin au rejet des moyens développés par AXA pour que soit écartée sa garantie.

'

Les sociétés AXA France IARD et WATT & HOME, par conclusions notifiées le 20 juillet 2021 demandent à la Cour de':

Vu l'article 1147 ancien applicable aux faits de l'espèce,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

-''''''''' REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

' Condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels,

' Dit que dans leur rapport entre eux, les parts contributives seront fixées à :

o 75% pour la SA GAN ASSURANCES,

o 25% pour la SAS WATT&HOME et son assureur AXA France IARD

' Condamné in solidum la SAS WATT &HOME et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN France à hauteur de 25% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,

'

STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS

-''''''''' DIRE ET JUGER que la société WATT & HOME ne relève pas du régime de présomption de responsabilité établi à l'article 1792 du Code Civil,

-''''''''' DIRE ET JUGER qu'il appartient à la société LEROY MERLIN de démontrer que la société WATT & HOME n'a pas satisfait aux obligations qui sont les siennes dans le cadre du contrat qui lui a été confié,

-''''''''' DIRE ET JUGER que l'intervention de la société WATT & HOME chez Monsieur [O], ponctuelle et limitée, n'est pas à l'origine des désordres d'infiltration dont il se plaint,

-''''''''' DEBOUTER dès lors tant la société LEROY MERLIN que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et WATT & HOME,

'

SUBSIDAIREMENT :

-''''''''' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Société GAN ASSURANCES devait servir ses garanties.

-''''''''' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société GAN ASSURANCES à relever et garantir la Société LEROY MERLIN à concurrence de 75% du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance.

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné les Société WATT & HOME et AXA France IARD à relever et garantir la Société LEROY MERLIN à concurrence de 25% du montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance.

'

STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF

-''''''''' LIMITER à la somme 4 018,35' la somme pouvant revenir à Monsieur [O] au titre du préjudice de jouissance pour la période du 5 septembre 2012 au 18 juin 2014.

-''''''''' DEBOUTER tant Monsieur [O] que la Société LEROY MERLIN et/ou la Société GAN ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées à l'encontre des Sociétés AXA France IARD et WATT & HOME.

'

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-''''''''' DIRE la Société AXA France IARD fondée à opposer le montant des franchises contractuellement prévues opposables aux tiers s'agissant tant des préjudices immatériels que de la garantie facultative de la responsabilité du sous-traitant en présence de désordres de nature décennale.

-''''''''' DEBOUTER tant la Société LEROY MERLIN que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre des Société WATT & HOME et AXA France IARD au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] et confirmer de ce chef le jugement déféré.

-''''''''' STATUER ce que de droit sur les dépens,

-''''''''' CONDAMNER la société LEROY MERLIN et/ou tout succombant à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et WATT & HOME la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

'

Ces sociétés exposent que la société WATT & HOME n'a aucune responsabilité sans la survenance des désordres subis par Monsieur [O] et qu'elle n'est intervenue que pour des réparations ponctuelles, cela à la demande de la société LEROY MERLIN, son intervention ne pouvant pas être qualifiée d'ouvrage, le régime de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil ne lui étant pas applicable. Elles soutiennent en outre qu'il n'est pas démontré que les interventions de WATT & HOME n'ont pas donné satisfaction.

'

Elles concluent au rejet des prétentions de la société GAN en ce que qu'elles visent à faire juger que sa garantie n'est pas applicable en ce que l'activité de la société GSLI était bien garantie et qu'en outre, les clauses d'exclusion dont le GAN se prévaut ne sont pas opposables à GSLI.

'

Subsidiairement, sur les indemnisations allouées, elles font valoir qu'elles ne peuvent être condamnées à l'indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [O] que pour la période imputable à l'intervention de la société WATT & HOME.

'

L'affaire a été clôturée à la date du 10 février 2025.

'

Par courrier en date du 10 février 2025, la société GAN ASSURANCES a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu des dernières écritures de la société LEROY MERLIN en date du 7 février 2025. Lors de l'audience de plaidoirie, cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été maintenue.

'

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025

'

MOTIFS DE LA DECISION':

'

Sur la nature des désordres':

'

Le premier juge a retenu, au visa de l'expertise judiciaire, que les désordres litigieux relevaient, par leur gravité, de la garantie décennale des constructeurs et donc du régime des articles 1792 et suivants du Code civil. Ce point n'est pas contesté par les parties. Il a également été relevé par le Tribunal de TOULON que les parties ne contestaient pas le lien de causalité entre ces désordres et l'installation des panneaux photovoltaïques, le débat portant sur la responsabilité relative à ces désordres et non pas sur le principe de leur existence.

'

En tout état de cause, il doit être relevé qu'aux termes des pièces produites':

-''''''''' L'installation a été commandée par Monsieur [C] [O] auprès de la société LEROY MERLIN qui a émis à ce titre une facture d'un montant de 24.400' le 30 octobre 2009,

-''''''''' La pose a été réalisée par la société GSLI (assurée auprès de GAN ASSURANCES) qui a émis une facture en date du 12 octobre 2009 adressée à LEROY MERLIN, d'un montant de 4.792,11',

-''''''''' En raison des infiltrations postérieures à cette installation, la société WATT & HOME est intervenue en 2012 pour réalisation des travaux de reprise.

'

Selon le rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [M], les désordres ont été objectivés sous la forme d'infiltrations récurrentes dans le logement de Monsieur [O], infiltrations qui sont apparues suite à l'installation des panneaux photovoltaïques. La cause des infiltrations est attribuée à':

-''''''''' Des défauts de superposition des membranes caoutchouteuses périphériques vis-à-vis des panneaux semi rigides à picots favorisant les pénétrations des eaux de pluies,

-''''''''' Des défauts d'étanchéité de vis de fixation,

-''''''''' Des détériorations de la membrane en caoutchouc périphérique,

-''''''''' L'absence de profilés spécifiques de fixation et d'étanchéité à la liaison des panneaux photovoltaïques entre eux qui favorise les écoulements d'eaux de pluies directement sur la membrane à picots non étanche.

'

Il est conclu que «'les désordres compromettent la solidité de l'immeuble du fait que la fonction «'COUVERT'» n'est pas assurée et induisent par le fait l'impropriété à la destination de l'ouvrage par les infiltrations qui s'y produisent'».

'

Dès lors, le rapport d'expertise met en évidence la mauvaise réalisation des travaux de pose des panneaux photovoltaïques et le fait que les désordres en résultant entrent bien dans le domaine d'application de la garantie décennale. Il est à souligner que les désordres ne proviennent pas des panneaux eux-mêmes, mais de l'atteinte à la toiture existante qui a été occasionnée lors de leur installation.

'

Il ressort également du rapport d'expertise que les panneaux solaires ont fait l'objet d'une incorporation à la toiture existante, s'agissant d'un système d'intégration au bâti. La garantie décennale était donc effectivement applicable en l'espèce.

'

Sur les responsabilités et garanties':

'

-''''''''' Société LEROY MERLIN':

'

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, «'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».

'

La société LEROY MERLIN'se prévaut en premier lieu du fait que les désordres résultent de l'intervention de la société GSLI qui a procédé à la pose des panneaux. Elle invoque ensuite l'inefficacité de l'intervention de la société WATT & HOME et conclut à ce titre à être relevée et garantie par ses sous-traitants et leurs assureurs sur le fondement d'une action récursoire.

'

En tout état de cause, et par application des dispositions relatives à la garantie légale, la société LEROY MERLIN, en sa qualité d'entreprise principale, ne conteste pas sa garantie.

'

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné la société LEROY MERLIN à indemniser Monsieur [O] de l'ensemble de ses préjudices.

'

-''''''''' Société GSLI (en liquidation, assurée par GAN ASSURANCES)':

'

La société GSLI n'est pas dans la cause compte tenu de la procédure collective dont elle a fait l'objet. C'est donc la garantie de son assureur la société GAN qui est recherchée.

'

La société LEROY MERLIN soutient que la société GSLI a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi engagé sa responsabilité.

'

L'intervention de la société GSLI sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société LEROY MERLIN ne fait l'objet d'aucune contestation. Or, il est constant que le sous-traitant doit livrer un ouvrage sans vice'; il est tenu d'une obligation de résultat.

'

Selon le rapport d'expertise les conditions d'installation des panneaux sont à l'origine des désordres. En effet, il indique que «'ce «'bricolage'» ne peut être considéré comme un kit d'intégration de panneaux photovoltaïques. Il ne peut qu'être à l'origine des infiltrations alléguées et constatées ce jour. Outre que les matériaux employés comme le DELTA MS sont exclus d'une utilisation en toiture, l'absence de relevés et le mode de mise en 'uvre (superposition aléatoire, fixations traversantes) expliquent ces infiltrations'».

'

La relation de causalité entre ces manquements et les désordres survenus, est d'une part établie par les éléments du rapport d'expertise et, d'autre part, ne fait l'objet d'aucune contestation.

'

Il en résulte que les manquements de la société GSLI sont caractérisés.

'

-''''''''' Société GAN ASSURANCES':

'

La société GAN ASSURANCES est l'assureur de GSLI. Elle soutient en premier lieu que la responsabilité de son assurée, en tant que sous-traitante, ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

'

Sur ce point, il convient de rappeler qu'en matière de construction, le'sous-traitant ne s'appréhende pas comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil'; il n'est donc pas légalement soumis à la présomption de'responsabilité'de l'article'1792 de ce Code. Le sous-traitant étant débiteur d'une obligation de résultat, il n'est pas nécessaire de démontrer sa faute. Seule l'imputabilité des désordres à son intervention doit être établie.

'

L'attestation d'assurance de la société GSLI indique que cette dernière est couverte dans les marchés d'entreprise «'c'est-à-dire qu'il est le locateur d'ouvrage ou sous-traitant, titulaire de marché de travaux, qu'il exécute lui-même ou avec son propre personnel d'exécution et pour lequel il peut, nécessairement, faire appel à des sous-traitants pour des métiers qu'il a déclaré exercer'». Par ailleurs, les conditions générales applicables au contrat mentionnent également la garantie responsabilité du sous-traitant «'lorsque sa responsabilité est engagée pour des dommages de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil'».

'

Ainsi, la qualité de sous-traitant de la société GSLI dans le cadre de ces travaux ne fait pas obstacle à l'application de la garantie de la société GAN.

'

·'''''''' Sur la question de la qualification «'QUALI PV'» de la société GSLI':

'

La société GAN soutient également que les garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce. Elle invoque le fait que pour que l'activité de pose de panneaux photovoltaïques soit garantie, l'appellation QualiPV module Bat, comme l'appellation QUALI PV module Elec, devaient avoir été délivrées à la société GSLI. Elle se prévaut'notamment des conditions particulières du contrat conclu par la société GSLI qui indiquent que':

- s'agissant du métier de couvreur, l'assuré déclare exercer la spécialité de «'mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l'appellation QUALIPV module bat. (Compris ou non la sous-traitance de la partie électricité)'».

- s'agissant du métier d'électricien, l'assuré déclare exercer la spécialité de «'réalisation d'installations photovoltaïques raccordées au réseau (hors marché de capteurs intégrés) dans le cadre strictement limité de l'appellation QUALIPV module Elec'».

'

Selon la société GAN ASSURANCES, la société GSLI n'avait pas cette qualification nécessaire pour l'exercice de son activité. La société LEROY MERLIN oppose que la garantie GAN n'était pas subordonnée à l'obtention de cette qualification et qu'en tout état de cause, la société GSLI en était bien titulaire.

'

Sur ce point, il convient de relever que, comme le soutient la société LEROY MERLIN, les clauses relatives à l'appellation QUALI PV n'imposent pas à l'assuré de disposer de cette qualification mais font état d'activités exercées «'dans le cadre limité'» ou «'strictement limité'» de cette appellation. Il en ressort qu'au sens de ces dispositions, c'est donc bien le respect d'une démarche qualité qui est exigé par l'assureur et non pas l'obtention d'une qualification.

'

Par ailleurs, la facture produite par la société GSLI suite à la pose des panneaux mentionne qu'elle dispose d'un agrément QUALISOL et QUALIPV'; la société LEROY MERLIN verse également aux débats une attestation de réussite au QCM QUALI PV MODULE BAT délivrée à la société GSLI le 19 mai 2009. La société GAN oppose que cette attestation de réussite à une épreuve ne vaut pas obtention de la qualification et qu'elle ne constitue qu'une pièce à joindre au dossier de demande d'appellation.

'

Elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir cette absence de qualification alors que celle-ci est bien indiquée sur la facture émise par GSLI et que cette dernière bien accédé à une épreuve relative à cette qualification.

'

Il en résulte que le refus de garantie motivé par l'absence de qualification QUALIPV de la société GSLI n'est pas fondé.

'

·'''''''' Sur l'exclusion de garantie pour procédés de techniques non courantes':

'

Ensuite, la société GAN ASSURANCES conclut à une exclusion de garantie au motif que la société GSLI a procédé aux travaux selon des procédés de techniques non courantes. Elle se prévaut des conditions générales du contrat d'assurance souscrit qui excluent expressément les dommages résultants « d'ouvrages réalisés à l'aide de matériaux ou de procédés de "technique non courante" au jour du marché ou, à défaut de marché, à la date de commencement d'exécution des travaux ».

'

L'exemplaire des conditions particulières versé aux débats mentionne que ce contrat est régi par des conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir eu un exemplaire. Ces conditions particulières comportent un tampon du souscripteur, sans signature. Ce tampon a manifestement état apposé par la société GSLI elle-même et établit qu'elle a accepté ces conditions particulières, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance des conditions générales associées. Celles-ci sont donc opposables.

'

S'agissant de l'emploi d'une technique non courante dans la réalisation des travaux, la société GAN conclut que les panneaux photovoltaïques litigieux ont été posés suivant le système d'intégration PV-TECH qui, en l'absence d'avis technique et de PASS INNOVATION devait être considéré comme une technique non courante.

'

Sur ce point, l'expert indique dans son rapport, dans le cadre de la réponse aux dires que «'le procédé d'intégration des panneaux fournis par LEROY MERLIN à GSLI pour le chantier [O], appelé PV-TEC ne possède qu'une notice technique mais pas d'avis technique du CSTB. De ce fait, effectivement, ce procédé ne correspond pas à la définition d'une technique courante'».

'

Cependant, il a été jugé sur le fondement des dispositions de l'article L241-1 du Code des assurances que la clause par laquelle l'assureur garantit les conséquences de la responsabilité incombant au constructeur pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction, auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction, a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite (Civ. 3e,'19 juin 2007).

'

Dans le même sens, les assurances obligatoires de responsabilité ne peuvent exclure du champ d'application de leur garantie certaines techniques de construction (pour des travaux de technique non courante, des procédés non traditionnels ou des produits n'ayant pas fait l'objet d'un avis technique favorable).

'

Par ailleurs, la société LEROY MERLIN verse aux débats un certificat émis par un organisme allemand TUV Rheinland faisant état d'une validation du système de fixation PV TEC'; certes, ce document ne justifie pas d'une certification au titre des normes alléguées par la société GAN ASSURANCES': ATEC, CSTB, C2P, CSTB et Agence Qualité Construction. Cependant, il en ressort que la technique employée en l'espèce a fait l'objet d'une validation dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, conformément aux stipulations des conditions générales alléguées par l'assureur.

'

Dès lors, la clause d'exclusion précitée ne saurait trouver en l'espèce application dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage réalisé par la société GSLI, puisse être considéré comme réalisé selon un procédé de technique non courante.

'

Ainsi, nonobstant le fait que la garantie de la société GAN ASSURANCES est recherchée en l'espèce au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, l'exclusion de garantie dont elle se prévaut n'est pas applicable.

'

·'''''''' Sur l'exclusion des dommages à l'ouvrage de la garantie':

'

Selon la société GAN ASSURANCES,'la garantie « RC après travaux ou livraison » n'est pas plus susceptible d'être mobilisée dès lors que sont expressément exclus par les Conditions générales du contrat les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l'Assuré ou ses sous-traitants ainsi que le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvait s'y rapporter.

'

Elle soutient qu'une telle clause est reconnue valable par la Cour de cassation, se référant à une décision de la 3ème chambre Civile du 2 févr. 2017 (n° 15-21.063)

'

Selon la société LEROY MERLIN, une telle clause d'exclusion doit être écartée dès lors qu'elle ne présente pas le caractère formel et limité exigé par les dispositions de l'article L.113-1 du'Code des assurances et se prévaut de décisions de la Cour de cassation ayant déclaré nulles de telles clauses.

'

Selon l'article L113-1 du Code des assurances': «'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'».

'

Or, il a été jugé par la Cour de cassation qu'une clause prévoyant que «'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'» était susceptible d'interprétation et n'était donc pas formelle (Civ. 3ème 18 juin 2019 n°18-14.817).

'

En l'espèce, la société GAN se prévaut des clauses d'exclusion suivantes':

- « Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l'Assuré ou ses sous-traitants »,

- « Le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvait s'y rapporter ».

'

Au vu de cette formulation et du caractère interprétable de ces dispositions contractuelles, c'est à juste titre que la société LEROY MERLIN soutient qu'elles ne présentent pas les conditions de validité imposées par l'article L113-1 du Code des assurances.

'

Il convient en conséquence de les considérer comme réputées non écrites.

'

Il en résulte que la garantie de la société GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société GSLI est due. La décision contestée sera confirmée sur ce point.

'

-''''''''' Société WATT & HOME':

'

Celle-ci, avec son assureur AXA, conteste le jugement de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à relever partiellement la société LEROY MERLIN des condamnations mises à sa charge. Elle expose qu'elle est intervenue à deux reprises au cours de l'année 2012 pour réaliser les travaux de reprise compte tenu des désordres qui affectaient la toiture. Elle souligne donc le fait qu'elle n'a pas procédé à l'installation d'origine et qu'en sa qualité de sous-traitante, elle n'est également pas soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil'; que ses obligations contractuelles ont été respectées lors de ses interventions pour travaux de reprise. Elle considère que la charge de la preuve a été inversée lors des opérations techniques en rejetant son argument selon lequel les nouvelles fuites qui sont survenues en 2014 provenaient d'une partie du toit où elle n'était pas intervenue, au motif que cela n'était pas démontré.

'

Comme indiqué ci-avant à propos de la société GSLI, en sa qualité de sous-traitante, la société WATT & HOME est soumise au régime de la responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale.

'

Il est établi par le rapport d'expertise que les interventions qu'elle a réalisées au titre des travaux de reprise n'ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations nonobstant l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue. Or, il ressort des factures émises suite à son intervention qu'elle avait effectivement pour objet, notamment, de rechercher les fuites, procéder à la réparation de la structure d'étanchéité, au remplacement des tuiles et au contrôle de l'étanchéité'; ces travaux ont fait l'objet d'une réception le 5 septembre 2012. L'expert relève expressément dans son rapport que l'intervention de cette société a été «'totalement inefficace'» (rapport p.23). Il précise': «'nous prenons note de l'explication de Watt & Home quant à ses interventions ciblées des zones correspondantes des panneaux photovoltaïques, mais celle-ci ne relève aucune preuve ou justification concrète. Ainsi si cette société n'est pas à l'origine de l'installation défectueuse, rien ne prouve l'efficacité des réparations qu'elle a effectuées. C'est en ce sens que sa responsabilité est engagée'» (rapport p.24)

'

Il en résulte que le premier juge a justement considéré que la responsabilité de la société WATT & HOME était engagée. Cette dernière était investie d'une mission de recherche de fuite et de traitement de leurs causes. A la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que son intervention a été inefficace sans qu'il soit démonté que les fuites qui sont réapparues par la suite proviendraient de zones de la toiture différentes de celles sur lesquelles elle est intervenue au cours de l'année 2012.

'

Sur les préjudices et les contributions à la dette':

'

Il convient de rappeler qu'au terme de la décision contestée, et selon des dispositions qui ne sont pas remises en cause dans le cadre de cette procédure d'appel, Monsieur [O] s'est vu allouer les indemnisations suivantes':

-''''''''' 12.709' au titre de ses préjudices matériels,

-''''''''' 7.000' au titre de son préjudice de jouissance,

-''''''''' 5.00' au titre de son préjudice moral.

'

Ces préjudices ont été retenus de la façon suivante':

* Pour le préjudice matériel, au titre du coût des travaux de reprise des désordres diligentés par Monsieur [O] en cours d'expertise judiciaire au mois de juillet 2016.

* Pour le préjudice de jouissance, au titre de l'atteinte portée à la jouissance de deux chambres, depuis l'installation des panneaux jusqu'à la réalisation des travaux de reprise soit 81 mois. Il a été considéré que le préjudice de jouissance était caractérisé par le fait des infiltrations d'eau qui ont affecté la villa pendant plusieurs années durant.

* Pour le préjudice moral au titre de l'attitude de la SA LEROY MERLIN, le Tribunal ayant relevé les tentatives de règlement amiable de Monsieur [O] et l'absence de réaction et l'insuffisance des solutions proposées par la société LEROY MERLIN depuis l'origine, bien que l'origine des désordres n'a jamais été contestée'; il a été retenu que cette attitude a causé au maître d'ouvrage un préjudice pour avoir multiplié les démarches, en vain, depuis plusieurs années et en ce qu'il a été contraint d'agir en justice.

'

En outre, comme indiqué supra, trois sociétés sont intervenues dans la réalisation initiale et la reprise ultérieure des travaux. La société LEROY MERLIN en tant qu'entrepreneur principal, la société GSLI en tant que sous-traitant chargé de la mise en place de l'installation litigieuse et la société, puis la société WATT & HOME pour des travaux de reprise qui se sont avérés inefficaces.

'

Concernant le préjudice moral, tel qu'il a été caractérisé par le premier juge, il n'apparaît imputable qu'à la société LEROY MERLIN de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci doive être relevée et garantie pour ce chef de condamnation.

'

Concernant le préjudice matériel, il correspond au coût des travaux réalisés en cours d'expertise en vue de mettre fin aux désordres. Selon le jugement contesté, le coût de ce préjudice correspondait à la reprise de l'étanchéité, des embellissements et de la maîtrise d''uvre. Il n'apparaît que le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui ont affecté la toiture soient partiellement imputables à l'intervention inefficace de la société WATT & HOME. En effet, comme indiqué ci-avant, celle-ci n'est pas à l'origine de l'installation défectueuse, sa responsabilité n'étant retenue qu'au titre de l'inefficacité de ses travaux de reprise. Dès lors, il n'apparaît pas justifié de condamner cette dernière à contribuer à l'indemnisation de ce préjudice.

'

En revanche, ces désordres initiaux et le coût des travaux de reprise en résultant sont strictement imputables à l'intervention de la société GSLI. Son assureur GAN ASSURANCES sera en conséquence condamné à relever et garantir la société LEROY MERLIN à hauteur de l'intégralité de ce poste de préjudice.

'

La décision contestée sera en conséquence infirmée sur ce point.

'

Concernant le préjudice de jouissance, celui-ci résulte donc des conséquences des infiltrations qui ont affecté partiellement la maison de Monsieur [O] pendant une période de 81 mois, entre l'installation des panneaux et la réalisation des travaux de reprise.

'

Il est certain que la société WATT & HOME n'est intervenue pour sa part qu'au mois de septembre 2012. Cependant, bien que la mauvaise réalisation initiale des travaux soit du fait de la société GSLI, l'inefficacité de l'intervention corrective de la société WATT & HOME établit son manquement contractuel à l'égard de la société LEROY MERLIN. Ce manquement a contribué à faire persister dans le temps de ce poste de préjudice de jouissance. Il reste pour l'essentiel imputable aux manquements initiaux (GSLI) et à la société LEROY MERLIN qui, selon le premier juge, a adopté une attitude attentiste dans le traitement de ce litige. La part de responsabilité de la société WATT & HOME sera donc fixée à 20%.

'

S'agissant de ce poste de préjudice, la société GAN ASSURANCES soutient que si la garantie facultative des « Dommages immatériels consécutifs » a bien été souscrite, celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer et qu'en outre, pour être garantis, les dommages immatériels doivent donc être la conséquence directe des dommages matériels garantis. Elle expose en outre qu'en l'espèce, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] ne constitue pas une perte financière, mais une gêne dans la jouissance de son habitation.

'

Selon les définitions données dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société GSLI, les dommages immatériels sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti » (conditions générales p.8).

'

La société LEROY MERLIN oppose que la privation de la jouissance d'un droit est la définition même du préjudice de jouissance et que la position de la société GAN ASSURANCES conduit à vider la clause de sa substance.

'

Cependant, compte tenu du fait que la privation d'un droit de jouissance ne constitue pas un préjudice à caractère pécuniaire en ce qu'il ne constitue qu'une gêne dans la jouissance normale du bien, il convient en effet de dire que la clause d'exclusion alléguée par la société GAN ASSURANCES est applicable.

'

En conséquence, il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, les parties contributives pour ce poste de préjudice seront fixées à':

-''''''''' 80% pour la société LEROY MERLIN,

-''''''''' 20% pour la société WATT & HOME.

'

Ces parties seront condamner à se relever et garantir entre elles à hauteur des pourcentages fixés ci-dessus.

'

Sur l'application des franchises':

'

La société GAN ASSURANCES fait valoir que le contrat souscrit par la société GSLI prévoit des franchises contractuelles opposables, notamment s'agissant de garanties facultatives pour son assurée intervenue en qualité de sous-traitant.

'

En l'espèce s'agissant d'un rapport de responsabilité contractuelle dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance, il convient de considérer que les franchises prévues au contrat conclu par la société GSLI sont applicables.

'

Sur les demandes annexes':

'

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 2.500' à la société LEROY MERLIN et la somme de 2.500' à la société AXA France IARD et la société WATT & HOME au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

La société GAN ASSURANCES sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

'

PAR CES MOTIFS':

'

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025,

'

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 janvier 2021, seulement en ce qu'il':

- Condamne in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, les parts contributives seront fixées à :

* 75 % pour la SA GAN ASSURANCES,

* 25 % pour la SAS WATT & HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,

- Condamne in solidum la SAS WATT & HOME et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 25% de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance,

'

Statuant à nouveau':

'

- Condamne la SA GAN ASSURANCES, à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'intégralité de sa condamnation au titre des préjudices matériels,

- S'agissant du préjudice de jouissance, dit que sans leurs rapports entre eux, les parts contributives pour ce poste de préjudice seront fixées à':

* 80% pour la société LEROY MERLIN,

* 20% pour la société WATT & HOME et son assureur AXA France IARD';

'

Dit que ces parties seront condamner à se relever et garantir entre elles à hauteur des pourcentages fixés ci-dessus';'

'

Dit que la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer les franchises contractuelles';

'

Y ajoutant':

'

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 2.500' à la société LEROY MERLIN et la somme totale de 2.500' à la société AXA France IARD et la société WATT & HOME en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

'

Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l'instance d'appel.

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