CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 15 mai 2025, n° 21/07509
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Smabtp (Sté)
Défendeur :
L'auxiliaire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonafos
Conseillers :
Mme Möller, M. Candau
Avocats :
Me Fici, Me Boulan, Me Hamdi, Me Canel, Me Salomez
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci Be Good, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [W] ont obtenu, par jugement en date du 17 février 2021, du tribunal judiciaire de Digne les Bains, de :
Donner acte de l'intervention volontaire des époux [W] ;
Rejeter toutes les demandes formées contre [M] [L] ;
Rejeter toutes les demandes formées contre l'architecte [K] ;
Fixer comme suit les préjudices réparables la SCI BE GOOD résultant des travaux de
réhabilitation de leur ouvrage d'habitation :
Reprise du système d'assainissement par démolition reconstruction 75 503 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la piscine 36 216 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la cuisine d'été par démolition reconstruction sur micro pieux 208 709 ' TTC. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Jardin paysage remis en état pendant les travaux 36 792 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance pendant la durée des nuisances 7700 ', dommage décennal direct résultant des désordres décennaux.
Préjudice de jouissance pendant la durée des travaux 4000 ', dommage décennal direct
résultant des désordres décennaux.
Frais de relogement pendant la durée travaux d'assainissement 4500 ', dommage décennal direct résultant des désordre décennaux.
Remplacement des meubles cellier buanderie 800 ' au titre de la responsabilité
contractuelle du constructeur [Localité 3]
Rejeter les demandes formées au titre du remplacement de la chaudière, modification de l'état de l'existant devant rester à la charge de la SCI BE GOOD Maître d'ouvrage ;
Rejeter les plus amples demandes de la SCI au titre des préjudices de jouissance ;
Fixer la créance de la SCI BE GOOD à la liquidation judiciaire [Localité 3] constructeur
débiteur de la garantie contractuelle de droit commun et de la garantie décennale des
constructeurs, comme suit :
Reprise du système d'assainissement 75 503 ' TTC au titre de la garantie décennale des
constructeurs.
Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la piscine 36 216 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la cuisine d'été 208 709 ' TTC. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Jardin paysage 36 792 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise des meubles en travertin du cellier et de la buanderie 800' TTC au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance 7700 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Préjudice de jouissance 4000 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Frais de relogement 4500 ', dommage direct résultant des désordre décennaux.
Outre mémoire au titre de l'indexation des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction indice de départ étant celui du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La somme de 10 000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que la somme
de 6454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, outre les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars
2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Fixer la créance de la SCI BE GOOD à la liquidation judiciaire SELARL [L]
constructeur débiteur de la garantie décennale des constructeurs, comme suit :
Reprise du système d'assainissement 75 503 ' TTC au titre de la garantie décennale des
constructeurs.
Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la piscine 36 216 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la cuisine d'été 208 709 ' TTC. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Jardin paysage 36 792 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance 7700 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Préjudice de jouissance 4.000 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Frais de relogement 4.500 ', dommage direct résultant des désordre décennaux.
Outre mémoire au titre de l'indexation des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction indice de départ étant celui du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que la somme
de 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, outre les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Dire que dans le cadre de ces déclarations de créance il convient d'ordonner partage
récursoire entre liquidateurs comme suit :
1/Entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire 80 %. Maître d''uvre d'exécution SELARL [L] en liquidation judiciaire 20 %.
Pour : Reprise du système d'assainissement 75.503 ' TTC. Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Jardin paysage 36.792 ' TTC. Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux. Préjudice de jouissance 7.700 '. Préjudice de jouissance 4.000 '. Frais de relogement 4.500 '.
2/Entreprise réalisatrice [Localité 3] 100 %. SELARL [L] 0 %.
Pour Reprise de la piscine 36.216 ' TTC. Reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC. Maîtrise
d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
3 /Entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire 80 %. Maître d''uvre d'exécution SELARL [L] en liquidation judiciaire 20 %.
Pour la somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens
comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, la somme de 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Rejeter tous les moyens soulevés par les assureurs RC décennale à l'exception de ceux
tenant à la chaudière ;
Condamner l'assureur SMABTP au titre de la police RC décennale souscrite par [Localité 3] à payer la SCI BE GOOD les sommes suivantes :
Reprise du système d'assainissement 75.503 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la piscine 36.216 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC. Au titre de la garantie décennale des
constructeurs.
Jardin paysage 36.792 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance 7.700 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Préjudice de jouissance 4.000 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Frais de relogement 4.500 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Outre mémoire au titre de l'indexation des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction indice de départ étant celui du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que la somme
de 6454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, outre les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars
2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Dire qu'il n'y a pas lieu à application de franchises s'agissant d'une police de responsabilité obligatoire ;
Condamner l'assureur L'AUXILIAIRE au titre de la police RC décennale souscrite par SELARL [M] [L] à payer la SCI BE GOOD les sommes suivantes :
Reprise du système d'assainissement 75.503 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise. Au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la piscine 36.216 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC. Au titre de la garantie décennale des
constructeurs.
Jardin paysage 36.792 ' TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance 7.700 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Préjudice de jouissance 4.000 ', dommage direct résultant des désordres décennaux.
Frais de relogement 4.500 ', dommage direct résultant des désordre décennaux.
Outre mémoire au titre de l'indexation des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction indice de départ étant celui du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
La somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, ainsi que la somme
de 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, outre les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Dire qu'il n'y a pas lieu à application de franchises s'agissant d'une police de responsabilité
obligatoire ;
Dire que les compagnies d'assurances sont condamnées solidairement à l'égard du maître
d'ouvrage ;
Ordonner le partage récursoire entre les assureurs comme suit :
1/SMABTP assureur de l'entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire 80%.
L'AUXILIAIRE assureur du Maître d''uvre d'exécution SELARL [L] en liquidation judiciaire 20 %.
Pour : Reprise du système d'assainissement 75.503 ' TTC. Reprise du réseau EU EV à inclure dans les frais d'expertise puisque déjà réalisés pendant l'expertise.
Jardin paysage 36.792 ' TTC. Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
Préjudice de jouissance 7.700 '. Préjudice de jouissance 4000 '. Frais de relogement 4.500'.
2/SMABTP assureur de l'entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire 100%.
L'AUXILIAIRE assureur du Maître d''uvre d'exécution SELARL [L] en liquidation judiciaire 0 %.
Pour Reprise de la piscine 36.216 ' TTC. Reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC. Maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
3/SMABTP assureur de l'entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire 80%.
L'AUXILIAIRE assureur du Maître d''uvre d'exécution SELARL [L] en liquidation judiciaire 20 %.
Pour la somme de 10.000 ' en application de l'article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, la somme de 6454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
Dire que les sommes allouées au titre des préjudices de jouissance porteront intérêts au
taux légal à compter de l'assignation au fond ;
Rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du CPC ;
Dire qu'il y a lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de Me MÖLLER ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 mai 2021, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement et intimé l'Auxiliaire, en ce qu'il a fixé le partage récursoire de responsabilité s'agissant :
- des dommages affectant la cuisine d'été comme suit :
100% [Localité 3] ; 0% SARL DE [L] ;
- la reprise de la piscine évaluée à la somme de 36.216 euros TTC;
- la reprise de la cuisine d'été valorisée à la somme de 208.709 euros TTC;
- les frais de maîtrise d''uvre de 10% pour l'ensemble des coûts des travaux;
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la Société [Localité 3] et 20% pour la Compagnie l'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur du maître d''uvre d'exécution au titre de :
- la condamnation prononcée à hauteur de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- des entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, outre la somme de 6.454 euros au titre du remboursement des travaux engagés pendant les opérations d'expertise;
Dit que les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond.
En conséquence,
en prononçant de telles condamnations, le tribunal a fait fi de la réalité technique et factuelle et des éléments du rapport d'expertise judiciaire dès lors que les désordres s'agissant de la cuisine d'été trouvent leur origine en une insuffisance d'ancrage des fondations qui aurait pu être éviter avec la réalisation d'une étude préalable, le dommage résultant donc d'un défaut de conception à l'origine des désordres imputables à la maitrise d''uvre en l'état d'une faute de conception.
Il est également sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a été prononcé la condamnation de la seule SMABTP au titre des désordres affectant la piscine alors même que l'Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la maitrise d''uvre et de l'entreprise exécutante spécialement pour un défaut de surveillance et de direction du chantier, des défauts d'exécution multiples et généralisés engageant la responsabilité du maître d''uvre.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/07509.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SMABTP (conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2021) sollicite de la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vus les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
ACCUEILLIR ET JUGER RECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SMABTP COMME LEGITIME ET BIENFONDE,
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 17 février 2021 en ce qu'il a fixé le partage récursoire de responsabilité comme suit :
- 100 % ASSE [Localité 6]
- 0 % SARL DE [L]
s'agissant :
- des dommages affectant la piscine dont la reprise a été évaluée à la somme de 36.216 ' TTC
- des dommages affectant cuisine d'été dont la reprise a été valorisée à la somme de 208.709 ' TTC
- des frais de maitrise d''uvre de 10 % pour l'ensemble des coûts des travaux,
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SMABTP ès qualité d'assureur de la Société [Localité 3] et 20 % pour la Compagnie L'AUXILIAIRE ès qualité d'assureur du maître d''uvre d'exécution au titre de :
- la condamnation prononcée à hauteur de 10.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, outre la somme de 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les opérations d'expertise.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] et la SELARL [L] ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres relatifs à la cuisine d'été et la piscine du fait :
- de l'absence de réalisation d'une étude de sol préalable travaux imputable au groupement de maîtrise d''uvre, étude qui qui aurait permis d'éviter l'insuffisance d'ancrage des fondations litigieuse,
- des manquements caractérisés et stigmatisés par l'Expert judiciaire à leurs obligations de surveillance et suivi de chantier ainsi que du contrôle des travaux effectués par la Société [Localité 3],
En conséquence,
CONDAMNER L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de Monsieur [L] et de la SELARL [L] à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 40% du montant des condamnations à réparation prononcées à son encontre relatives aux désordres de la cuisine
d'été, de la piscine et des frais de maîtrise d''uvre y afférents,
CONDAMNER L'AUXILIAIRE à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 40% du montant des sommes allouées à la SCI BE GOOD au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre la somme de 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les opérations d'expertise.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
CONSTATER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La compagnie d'assurance l'Auxiliaire (conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021) sollicite de :
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
REJETER l'appel formé par la SMABTP et confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 17 février 2021 en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société [Localité 3] du chef des dommages affectant la piscine, ainsi que de ceux affectant la cuisine d'été, et en ce qu'il a :
condamné la SMABTP seule à payer à la SCI BE GOOD la somme de 208.709 ' TTC du chef de la réparation des dommages affectant la cuisine d'été, ainsi que la somme de 36.216 ' TTC en réparation des dommages affectant la piscine, outre 10 % des frais de maîtrise d''uvre portant sur le coût de ces travaux.
En conséquence,
DEBOUTER la SMABTP de son appel en garantie tel que présenté à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE de ces chefs.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains le 17 février 2021 en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la SMABTP es qualité d'assureur de la société [Localité 3], et de 20 % pour la compagnie L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur du maître d''uvre d'exécution du chef de la condamnation prononcée à hauteur de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi que du chef de la prise en charge des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, outre 6.454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les opérations d'expertise.
A titre subsidiaire,
CANTONNER à 20 % la quote part de responsabilité de la SARL [Localité 3] du
chef des dommages affectant la cuisine d'été, ainsi que de ceux affectant la piscine.
En conséquence,
CANTONNER l'appel en garantie formé par la SMABTP à l'encontre de L'AUXILIAIRE à 20 % des condamnations qui ont été prononcées à 'encontre de l'appelante au profit de la SCI BE GOOD du chef des dommages affectant la cuisine d'été, ainsi que de ceux affectant la piscine, ainsi que du coût de maîtrise d''uvre de 10 % sur le coût de ces travaux.
CONDAMNER la SMABTP à verser à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de la présente procédure d'appel, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 5], Avocats associés aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2025 (et non 2024 comme indiqué par erreur).
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les désordres et les responsabilités :
Les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage exercent des recours en garantie réciproques sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle concernant les constructeurs non liés entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s'ils sont liés par un contrat. Il leur appartient, en conséquence, par principe, de démontrer la faute du professionnel contre lequel ils exercent un recours en garantie.
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
La part contributive de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la Sci Be Good a entrepris la réhabilitation et l'extension d'une bâtisse située à Montfuron (Alpes de haute Provence).
Sont intervenus, notamment :
- Monsieur [K] (société ARS), pour la maîtrise d''uvre de conception,
- Monsieur [M] [L] (Selarl [M] [L]), pour la maîtrise d''uvre d'exécution, en particulier il a assuré le suivi de chantier, validé les situations d'entreprises, rédigé les PV de réception et a fait la levée des réserves ;
- la société [Localité 3], au titre de la majorité des lots, en particulier les lots démolition/gros-'uvre, voirie/VRD/espaces extérieurs, cuisine d'été/terrasses extérieures/piscine/local piscine.
Les travaux ont été exécutés en trois tranches, réceptionnées les 11 juillet 2012, 27 juillet 2012 et 12 octobre 2012.
Se plaignant de l'apparition de divers désordres, en particulier de l'affaissement d'une partie de la plage de la piscine et de l'apparition de fissures et de fuites dans la cuisine d'été et dans le bassin de la piscine, la Sci Be Good et les époux [W] ont obtenu la désignation de Madame [Z], en qualité d'expert judiciaire (ordonnances de référé des 19 mai 2016 et 27 avril 2017).
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 décembre 2018.
De ce rapport, il y a lieu de retenir, sur le tassement dans l'angle de la cuisine d'été, que :
La cuisine d'été, située à l'ouest de la bâtisse, a été construite récemment. Un mur de soutènement de type voile en béton armé, recouvert de pierres côté face vue a été réalisé pour soutenir le terrain en amont de l'ouvrage.
Il n'y a pas eu d'étude du sol préalable. Néanmoins, une étude béton armé du bureau d'études [O] a été réalisée pour la partie mur de soutènement, abri contre véranda et véranda.
Un tassement/basculement vers le sud-ouest du bloc terrasse a été suspecté par l'expert judiciaire : les fissures observées viendraient d'un comportement différentiel des ouvrages posés sur dallage par rapport à ceux posés sur fondations isolées (piliers) ou débord de semelle du mur de soutènement. Lors d'un accedit, la consultation de l'étude [O] a montré une semelle principalement désaxée côté terre, avec un faible retour sous dallage de la terrasse. La société [Localité 3] a précisé que la semelle du voile n'a pas été réalisée comme prévu mais axée sur le voile. L'expert judiciaire a aussi suspecté le sous-dimensionnement de la semelle, mais celui-ci pourrait ne pas être à l'origine des désordres. L'expert judiciaire a enfin suspecté une origine géologique des désordres plutôt qu'une origine structurelle (déformation du voile, défaut de ferraillage, etc).
Les investigations géotechniques ont montré que le retour de la semelle en béton armé du mur nord de la cuisine d'été est de 80 à 95 cm, soit une valeur inférieure au dimensionnement prescrit par le bureau d'études [O]. De plus, l'assise du mur n'est pas sur le rocher, comme tout le reste de la structure de la cuisine d'été. Les structures seraient donc assises sur des sols différentiels, sols à composantes argileuses, faiblement compressibles et faiblement gonflants mais dessiccants et caractérisés par une perte de portance en présence d'eau, ce qui expliquerait le tassement complexe observé. L'expert judiciaire conclut à un défaut d'assise des fondations de la cuisine d'été.
Le soulèvement et la fissuration du dallage seraient davantage liés à un glissement de la semelle, sous dimensionnée, et à l'interaction du patin du mur avec la partie fondée sur hérisson.
L'expert judiciaire a préconisé la solution démolition/reconstruction de la cuisine d'été sur micropieux.
Concernant l'affaissement des remblais périphériques de la piscine, l'expert judiciaire expose que la piscine a été mise en 'uvre par la société [Localité 3], qu'elle est implantée sur une plateforme horizontale constituée de remblais, qu'un mur de soutènement borde les terrasses à l'aval. Les terrasses sont fissurées. Le tassement du remblai a entraîné des tassements différentiels dans le dallage et la fissuration ainsi que le pianotage des dalles.
Concernant la fissuration de la piscine, il explique que cet ouvrage est constitué d'un radier et de voiles en béton armé recouvert d'un enduit silico marbreux Katymper. L'ossature en béton armé a été réalisé par la société [Localité 3] mais l'enduit a été sous-traité. La piscine est fuyarde et présente des fissures infiltrantes. Le bassin a présenté aussi des tâches en cours d'expertise susceptibles d'avoir pour origine un défaut d'enrobage des aciers armants du bassin et un défaut d'armature en élévation des murs. Des sondages réalisés au droit des fissures ont révélé en sous face la présence d'aciers insuffisamment enrobés. Selon l'expert, l'insuffisance d'enrobage des aciers génère une détérioration de ceux-ci, qui se traduit par l'apparition de fissures et par un décollement ponctuel d'enduit. Un défaut d'accroche de l'enduit est aussi observé. Selon l'expert, du fait du faible enrobage des aciers et du caractère sensible du béton aux attaques salines (béton courant sans adjuvent particulier), la corrosion en cours des aciers constitue une source certaine de désordres. L'enduit de surface est inadapté contre les attaques salines de l'eau de la piscine alors que la structure des voiles et du radier n'est pas conçue pour résister sans protection étanche. L'expert propose la pose d'un liner armé.
L'expert judiciaire a expliqué, dans son rapport au sujet de désordres concernant la présence d'odeurs nauséabondes et le mauvais fonctionnement du système d'épandage (désordres qui ne sont pas l'objet de la présente procédure d'appel), qu'aucune étude préalable n'a été réalisée ni en phase conception, ni en phase exécution, que toute la conception s'est faite en phase chantier sous la direction de la maîtrise d''uvre d'exécution et de l'entreprise ayant réalisé elle-même la conception, c'est-à-dire la société [Localité 3]. Il impute ainsi les erreurs de conception de la phase exécution et de mise en 'uvre à l'entrepreneur et, partiellement, au maître d''uvre d'exécution car il aurait dû imposer l'intervention du bureau d'étude spécialisé et aurait dû exercer un réel contrôle de la mise en 'uvre. Ces observations peuvent être retenues pour les désordres objets de la présente procédure d'appel dans laquelle se pose aussi la question de l'absence d'étude de sols préalable.
En réponse aux dires des parties, l'expert judiciaire retient, concernant tant la cuisine d'été que la piscine, un défaut de contrôle en phase chantier (réponse aux dires de Me [H]). Il précise, concernant l'absence d'étude des sols, que l'entrepreneur qui a réalisé le terrassement des fondations et le coulage, a réceptionné le fond de fouille, en conformité avec le contrôle de Monsieur [L]. Il maintient que l'entrepreneur est pleinement lié en responsabilité au non-respect des critères géotechniques du dimensionnement du voile et que Monsieur [L] ne l'est que partiellement (réponse aux dires de Me [J]).
L'expert judiciaire ajoute que le maître d'ouvrage, non sachant, ne s'est pas vu conseiller ou exiger une étude de sol à ce stade de l'intervention.
S'agissant de la piscine d'été, l'expert judiciaire note qu'aucune étude des sols n'a été faite en phase chantier, que l'entrepreneur a travaillé sans, que l'entrepreneur et le maître d''uvre, sachants en matière de construction, n'ont pas formulé de demande de cette étude, qu'ils ont ainsi réceptionné et coulé les fondations du mur sans réserve.
L'expert judiciaire conclut que la société [Localité 3], en tant qu'exécutante des travaux, est majoritairement responsable des défauts de la piscine, de l'affaissement des remblais en périphérie de la piscine. Il retient aussi la responsabilité de Monsieur [L] au titre des malfaçons en ce qu'il avait une mission de contrôle d'exécution.
Dans le partage récursoire, au titre des désordres affectant la piscine et la cuisine d'été, le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la société [Localité 3] au titre d'une réalisation défectueuse au motif qu'il n'existe pas de lien suffisamment direct entre la mauvaise réalisation et la défaillance du maître d''uvre d'exécution la Selarl [M] [L].
Pourtant, il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres affectant la cuisine d'été résultent aussi des fautes du maître d''uvre d'exécution qui, pas plus que l'entrepreneur, n'a conseillé ou exigé de la part du maître d'ouvrage, une étude des sols, que la société [Localité 3] a accepté le fond de fouille, sur contrôle du maître d''uvre et que ce dernier a aussi validé le non-respect des critères géotechniques du dimensionnement du voile. Il résulte des éléments du rapport d'expertise, détaillés plus haut, que l'édification des ouvrages sans étude des sols est une cause prépondérante dans l'apparition des dommages. Le maître d''uvre ne peut donc être totalement exonéré de la contribution à la réparation de ces dommages, comme l'a décidé le tribunal. La part de responsabilité qui sera retenue à son encontre sera toutefois moindre que celle de l'entrepreneur qui a aussi commis des erreurs d'exécution (retour de semelle béton armé de la cuisine d'été inférieur au dimensionnement prescrit par le bureau d'études [O], défaut d'enrobage des aciers du bassin de la piscine).
Eu égard à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé à hauteur de 60% pour la société [Localité 3] et 40% pour la Selarl [M] [L].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le partage récursoire entre les assureurs des sociétés [Localité 3] et [M] [L] à hauteur de 100% pour la SMABTP, assureur de l'entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire, et 0% pour l'Auxiliaire, assureur du maître d''uvre d'exécution la Selarl [L] également en liquidation judiciaire au titre de la reprise de la piscine 36.216 ' TTC, de la reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC et de la maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux.
L'Auxiliaire sera donc condamnée, en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], de ces condamnations (reprise de la piscine, reprise de la cuisine d'été et maîtrise d''uvre 10%) à hauteur de 40% et la SMABTP sera condamnée, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à garantir l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à hauteur de 60%.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède et de l'importance du coût des travaux de reprise en cause dans la nouvelle répartition de la dette, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le partage récursoire entre les assureurs des sociétés [Localité 3] et [M] [L] à hauteur de 80% pour la SMABTP, assureur de l'entreprise réalisatrice [Localité 3] en liquidation judiciaire, et 20% pour l'Auxiliaire, assureur du maître d''uvre d'exécution la Selarl [L] également en liquidation judiciaire pour la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, la somme de 6454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017.
L'Auxiliaire sera condamnée, en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], de ces condamnations à hauteur de 30% et la SMABTP sera condamnée, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à garantir l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à hauteur de 70%.
L'Auxiliaire, qui succombe, sera condamnée à payer à la SMABTP une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 17 février 2021 en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre de la reprise de la piscine 36.216 ' TTC, de la reprise de la cuisine d'été 208.709 ' TTC et de la maîtrise d''uvre 10 % du coût de l'ensemble de ces travaux,
CONDAME la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à garantir l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à hauteur de 60% de ces mêmes condamnations,
CONDAMNE l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à hauteur de 30% sur la somme de 10.000 euros fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens comprenant les dépens de référé et l'intégralité des frais d'expertise, la somme de 6454 ' au titre du remboursement des travaux engagés pendant les investigations et les opérations d'expertise, les frais de constat d'huissier du 28 janvier 2015, 20 mars 2015, 12 février 2016, 23 janvier 2017, 11 septembre 2017,
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 3], à garantir l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la Selarl [M] [L], à hauteur de 70% de ces mêmes condamnations.