CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/03610
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Thelem Assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pliskine
Conseillers :
Mme Chetail, M. Bruno
Avocats :
Me Le Mat, Me Petit-Schmitter, Me Ghigo, Me Grimaud, Me Girard
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et Madame [R] [I] épouse [J], parents de Monsieur [P] [J], ont fait construire une maison d'habitation située [Adresse 2] selon arrêté de permis de construire qui a été délivré le 8 octobre 2007.
La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 1er mars 2008.
La SARL [O] [S] est intervenue pour la réalisation du lot gros-'uvre. Elle était assurée à l'époque des travaux auprès de la société Thélem assurances selon police n° TDCB02661914 au titre d'une police responsabilité civile décennale.
A la fin de l'année 2015, Monsieur [P] [J], qui a reçu en donation la maison de ses parents, a constaté l'apparition de fissures sur les murs extérieurs de la maison et du garage. Il a déclaré le sinistre le 10 décembre 2015 à la Compagnie Thélem assurances, assureur de la SARL [O] [S], par courrier recommandé.
Une position de garantie pour les seuls désordres affectant le garage a été notifiée le 4 octobre 2016 par la société Thélem à M. [J] suivie d'une proposition d'indemnisation des désordres affectant uniquement le garage le 1er juin 2018 d'un montant de 18 788,22 euros.
Monsieur [J] a saisi le juge des référés, par assignation du 6 décembre 2018, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Thélem assurances.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Monsieur [Y] aux fins d'y procéder.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 19 novembre 2021.
Par jugement du 1 er août 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :
- 260308,40 euros au titre du préjudice matériel outre indexation sur l'indice BT 01 du Bâtiment en vigueur au jour de la présente décision,
- 9500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, de laquelle il conviendra de déduire la franchise d'un montant de 649,25 euros,
- 9680,13 euros au titre des frais d'assistance technique,
- condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- autorisé la SELARL Girard & associés à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La société Thélem assurances a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2023.
La consignation auprès de la Caisse de dépôt et de consignations de la somme de 275 314 euros par la société Thélem assurances a été ordonnée par décision du Premier Président de la cour d'appel de Grenoble du 24 janvier 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Thelem assurances demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 1 er août 2023
Vu les conditions particulières de la police n°2661914 et ses avenants,
Vu les conditions générales de la police,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1345-1 alinéa 3 du code civil
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le garage portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage sauf en ce qui concerne le montant des travaux y afférant.
- rejeter toute demande condamnation formulée à l'encontre de la société Thélem assurances au titre des désordres affectant le garage, supérieure à la somme de 27 123.87 euros (somme actualisée).
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant la maison et condamné la société Thélem assurances à payer le coût des travaux de réparation de reprise en sous 'uvre ainsi que des travaux de second 'uvre consécutifs et les préjudices de jouissance subis pendant la réalisation de ces travaux.
- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [J] la somme de 9.500 euros au titre du préjudice subi pendant les travaux de la maison.
- infirmer le jugement rendu au titre des sommes allouées à Monsieur [J] au titre des frais d'assistance technique d'un montant de 9 680.13 euros.
- ordonner le remboursement des sommes de 10 563.30 euros, article 700 à hauteur de 4 000 euros, réglées sauf à parfaire.
- rejeter en conséquence les demandes formulées à l'encontre de la société Thélem assurances du chef de l'absence de caractère décennal des désordres affectant la maison, la police responsabilité civile décennale ne pouvant être mobilisée au titre des désordres affectant la maison aussi bien en ce qui concerne les préjudices matériels que des préjudices immatériels consécutifs.
Statuant à nouveau,
- juger que la garantie de la société Thélem assurances n'a pas vocation à être mobilisée au titre des fissures affectant la maison de Monsieur [J].
A titre très subsidiaire,
- rejeter toute demande de travaux de reprise en sous-'uvre du garage comme étant injustifiés eu égard à la cause des désordres l'affectant telle que retenue par l'Expert judiciaire.
En conséquence,
- déduire du montant des travaux sollicités par Monsieur [J] s'élevant à la somme de 236 644 euros, la somme de 38 700 euros correspondant à la reprise en sous-'uvre du garage.
- limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 222 762.55 euros.
- rejeter la demande de Monsieur [J] de voir « -condamner la société Thélem assurances aux intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la signification du jugement de première instance sur toutes les condamnations qui seront confirmées par la Cour. »
- juger qu'aucun intérêt ne saurait être alloué sur les sommes déjà versées et celles consignées.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande Monsieur [J] au titre d'un préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des fissures de la maison.
- rejeter tout appel incident formulé de ce chef par Monsieur [J].
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la police responsabilité civile décennale de la concluante ne pouvait être mobilisée au titre de ces préjudices qui ne relèvent pas du champ d'application de la police et rejeter toute demande de condamnation formulée de ce chef à l'encontre de la société Thélem assurances.
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels le montant de la franchise qui s'élève à 10 % des dommages avec un montant minimum de 649,25 Euros (0,75 x 865,67) et maximum de 2.597,01 Euros (3 x 865,67).
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gaëlle le MAT de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses demandes, la société Thélem assurances conclut à la réformation du jugement rendu en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant la maison. Elle fait valoir que les premiers juges n'ont pas caractérisé en quoi les microfissures affectant la maison présentaient le caractère de gravité visé à l'article 1792 du code civil. Elle déclare que la seule non-conformité de la réalisation des fondations sur un sol non adéquat ne peut permettre la mobilisation de la garantie décennale.
Elle souligne que l'ensemble des constats de l'expert est intervenu après le délai d'épreuve, que les fissures un an après le premier relevé n'ont absolument pas évolué comme l'écrit d'ailleurs l'expert judiciaire, qu'elles sont, à l'exclusion de celles affectant le garage, millimétriques, qu'aucune fissure traversante n'a été constatée par l'expert comme affectant la maison.
Elle rappelle subsidiairement que le préjudice de jouissance allégué ne rentre pas dans ceux garantis par la société Thélem assurances selon la définition des dommages immatériels figurant en page 6 des conditions générales du contrat.
Elle conteste devoir la somme de la somme de 9680,13 euros au titre des frais d'assistance technique que M.[J] a exposés au motif que ce dernier a fait le choix de faire appel à un technicien alors qu'il a demandé au magistrat des référés la désignation d'un expert judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M.[J] demande à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 1 er août 2023,
Y ajoutant
- ordonner la déconsignation de la somme de 275 314 euros au profit de Monsieur [P] [J] et ce dans un délai de 8 jours après le rendu de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'indexation de la somme versée au titre de l'indemnisation du préjudice matériel sur l'indice BT01 du Bâtiment entre la date du rapport d'expertise judiciaire (19/11/2021) et la date de l'arrêt à intervenir, et condamner la société Thélem assurances au règlement complémentaire de l'indexation.
En cas de confirmation des condamnations, faire application des dispositions des articles 1237-1 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier.
- condamner la société Thélem assurances aux intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la signification du jugement de première instance sur toutes les condamnations qui seront confirmées par la cour.
- condamner la société Thélem assurances à verser à Monsieur [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Thélem assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Thélem assurances aux entiers dépens de l'instance à la SELARL LX Grenoble-Chambéry, Me [G] [T], sur son affirmation de droit, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
M.[J] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et énonce que l'expert a expressément relevé l'existence de fissurations en escalier (marqueurs de problèmes structurels) sur les murs de son habitation et de son garage, qu'il a également relevé que de nouvelles fissures étaient apparues sur la façade ouest de la maison entre la première et la seconde réunion d'expertise. Il déclare que les désordres continuent d'évoluer, que la maison et le garage sont affectés de désordres structurels qui portent atteinte à leur solidité et donc les rendent impropres à leur destination.
Il souligne que comme l'a noté l'expert judiciaire, la maison n'est pas correctement fondée. Son assise n'est pas stable, ce qui entraîne des fissurations qui évoluent avec le temps.
Il indique que l'ensemble de l'ouvrage (gros-'uvre + second 'uvre) a été réceptionné tacitement par prise de possession au mois de mai 2010, période à laquelle Monsieur et Madame [N] [J] ont commencé à emménager dans les lieux.
Il fait état de ses différents préjudices.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la réception
Il est de jurisprudence constante que la réception par lots est toujours possible et ne porte pas atteinte à l'unicité de la réception. Le fait les époux [J] n'aient pu emménager dans les lieux qu'en mai 2010 est sans incidence sur la date, dès lors qu'il ressort des écrits de M.[J] que la dernière intervention de M.[S] a eu lieu le 14 mars 2009, sachant que ce dernier n'était en charge que du lot gros oeuvre.
Au demeurant, il résulte des dires mêmes du Conseil de M.[J] que la réception est intervenue le 14 mars 2009 (dires des 29 octobre 2020 et 2 juillet 2021 en pages 155 et 172 du rapport d'expertise) Cette date est d'ailleurs reprise par l'appelante en page 11 de ses conclusions. Elle sera donc retenue comme date de réception.
Il n'est pas contesté que les premiers constats de l'expert ont eu lieu le 26 octobre 2019. L'expert énonce que les désordres consistent uniquement en des fissurations présentes sur le mur du garage et sur la maison.
Il ressort des pièces produites que les premières fissurations ont été constatées courant décembre 2015.
S'agissant des fissurations dans le garage, l'expert énonce qu'elles sont dues à la réalisation d'un mur en béton de la propriété voisine sur lequel a été appuyé le mur du garage. Le mur entre les deux maisons a une longueur d'environ 25 mètres, sans joints de rupture ou ponts de dilatation. La poussée horizontale sur ce mur est à l'origine des fissurations.
La nature décennale de ce désordre ne fait pas l'objet de contestations compte tenu de l'importance des fissures.
S'agissant des murs de la maison, l'expert relate que l'étude des sols effectuée par le sapiteur a mis en évidence sur un côté un sol argileux, homogène avec des caractéristiques mécaniques faibles et moyennes. Sur le côté ouest, les sondages ont confirmé qu'il y a eu un remblai rapporté sur lequel a été bâtie une partie de la maison.
Les sondages ont mis en évidence aussi le fait que les fondations apparaissaient restreintes et pas assez profondes.
L'expert a indiqué que 'les dommages constatés pourraient, s'ils ne sont pas repris, compromettre la solidité de l'ouvrage et par conséquent le rendre impropre à destination'.
M.[J] allègue que les multiples fissures traduisent une grave défaillance structurelle, que l'assise de la maison n'est pas stable ce qui entraîne des fissurations qui évoluent avec le temps puisqu'il y a eu un basculement de l'ouvrage.
Il souligne l'existence de nouvelles fissures, ce qui démontre selon lui le caractère évolutif des désordres. Il allègue qu'il rencontre désormais d'importantes difficultés pour fermer la plupart des huisseries du rez-de-chaussée et que fin novembre 2023, un vitrage du châssis fixe de la porte fenêtre d'une chambre s'est fendu sans avoir subi le moindre choc.
Toutefois, outre le fait que l'expert n'a pas affirmé de manière claire que les dommages de nature décennale sont intervenus dans les 10 ans suivant la réception, puisqu'il emploie le conditionnel, force est de constater que même si les fondations ont été mal réalisées, il n'y a manifestement pas d'impropriété à destination, l'expert ayant noté en page 24 qu'il n'avait pas constaté l'inhabitalité de la maison, ni l'humidité à l'intérieur de celle-ci. Les différents dires à l'expert de M.[J] portaient uniquement sur l'atteinte alléguée à la solidité, la date de réception , les devis et préjudices allégués.
S'agissant de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, seule à même le cas échéant de caractériser un dommage de nature décennale, l'expert judiciaire n'a pas fait état de l'existence de fissures traversantes dans la maison. Il a constaté que les fissures constatées lors du premier accedit n'avaient pas évolué lors du second accedit, étant précisé que la taille de celles-ci hors garage variait entre 0,2 et 0,7 mm.
Or, l'application de l'article 1792 du code civil suppose pour démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage de caractériser une atteinte à sa pérennité, dans le délai décennal.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque postérieurement à l'expiration de ce délai, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas avérée.
M.[J] fait état d'un désordre évolutif au motif notamment que l'expert a constaté lors du second accedit de nouvelles fissures, toutefois, le rapport d'expertise fait état de deux fissures verticales sans plus de précisions et n'évoque pas de fissures traversantes.
Les allégations de M.[J] quant aux difficultés rencontrées pour fermer les portes et fenêtres ne sont corroborées par aucune pièce telle par exemple qu'un constat d'huissier et le fait qu'un vitrage se soit fendu sans plus d'éléments est dépourvu en tant que tel de force probante.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai décennal, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le devis Freyssinet ne distingue pas au titre des travaux réparatoires ce qui affecte le garage et ce qui affecte la maison. Au regard des documents communiqués, et notamment de la note établie par le Cabinet 3C, qui a le mérite d'être très détaillée, la somme de 24818, 55 euros TTC sera retenue.
La somme sera indexée sur l'indice BT 01, soit avec un indice BT 01 de 119,5 et un indice BT 01 actuel de132,1, la somme de 27435,40 euros.
Sur le préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance durant les travaux est sans objet dès lors que la maison n'est pas concernée par les travaux
Le préjudice de jouissance lié aux désordres n'était en tout état de cause pas garanti par la compagnie Thelem assurances.
Sur les frais d'assistance technique
C'est à juste titre que le premier juge, relevant que M.[J] n'avait aucune compétence en matière de construction, lui a alloué la somme de 9680, 13 euros au titre des frais d'assistance technique, M.[J] étant légitime à vouloir s'entourer de sachants.
Sur les autres demandes
Selon l'article 1345-1 alinéa 3 du code civil, la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
En l'espèce, par ordonnance juridictionnelle du premier président en date du 24 janvier 2024, la société Thélem assurances a été autorisée à consigner la somme de 275314 euros.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement revêtu de l'exécution provisoire a été exécuté, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-11.716. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la déconsignation des sommes consignées.
La société Thélem assurances conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :
- 260308,40 euros au titre du préjudice matériel outre indexation sur l'indice BT 01 du Bâtiment en vigueur au jour de la présente décision,
- 9500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, de laquelle il conviendra de déduire la franchise d'un montant de 649,25 euros,
- condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :
- 9680,13 euros au titre des frais d'assistance technique,
et statuant de nouveau,
Condamne la société Thélem assurances à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 24818, 55 euros TTC outre indexation sur l'indice BT 01 du Bâtiment en vigueur au jour de la présente décision, soit 27435, 40 euros après indexation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 7100 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Thélem assurances aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.