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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 23/04325

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mollat

Conseillers :

Pelier-Tetreau, Rohart

Avocats :

Meillet, Bellichach, Montini

T. com. Paris, du 13 janv. 2023, n° 2015…

13 janvier 2023

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 10 juillet 2012, M. [U] et la société [8] ont créé la SAS [9], qui avait pour objet la valorisation et l'exploitation commerciale de l'image de M. [U], pâtissier.

M. [U] était titulaire de 51% des droits de vote au titre de son apport en industrie, et la société [8] de 49% des droits de vote au titre de son apport en numéraire.

La société [8], représentée par son gérant M. [Z], avait été nommée présidente de la société [U].

Les relations entre les deux associés se sont dégradées à partir de 2014, M. [U] reprochant à la société [8] de facturer à la société [U] de nombreuses prestations.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2014, la société [8] a été relevée de ses fonctions de président.

Par actes des 5 mars et 10 mars 2015, la société [9] a respectivement fait assigner la société [8] et M. [Z], demandant la réparation du préjudice subi du fait de détournements et fautes de gestion.

Par jugement avant-dire droit du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert, M. [L], aux fins d'analyser la réalité des prestations rendues à la société [9], et de dire si les coûts facturés étaient au niveau du marché.

L'expert a déposé un premier rapport le 15 mars 2018.

Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise complémentaire.

L'expert a déposé un rapport complémentaire le 21 mai 2021.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société [8] le 9 juillet 2019, son mandataire, la SELAFA [13] prise en la personne de Me [J], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- Déclaré la société [8] irrecevable à demander une amende civile ;

- Ordonné l'inscription de la créance de la société [9] au passif de la société [8], à hauteur de 6 246' outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;

- Condamné M. [Z] in solidum avec la société [8] à payer la somme ci-dessus ;

- Condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- Ordonné la compensation des sommes ci-dessus entre la société [9] et M. [Z] ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 février 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2023.

Par déclaration du 27 février 2023, M. [Z] a également interjeté appel.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/04325 et 23/04327 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/04325.

*****

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société [8] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a:

- Ordonné l'inscription au passif de la société [8] de la créance de la société [9] à hauteur de 6 256 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la société [9] à rembourser à la société [8] la moitié des honoraires d'expert de la première expertise et dit qu'elle conservera à sa charge les frais de la seconde expertise ;

- Condamné la société [9] et la société [8] aux autres dépens de l'instance par moitié chacune, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 596,52' dont 98,54' de TVA ;

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 330 000' à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et avant terme du contrat du 6 août 2012, renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans le 10 juillet 2014, avec application d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt appliqué par [11] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture, et anatocisme par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ainsi que les frais de recouvrement prévus par l'article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce ;

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 15 000 euros au titre de la facture de septembre 2014, avec application d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt appliqué par [11] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture, et anatocisme par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ainsi que les frais de recouvrement prévus par l'article L.441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce ;

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 104 000 euros au titre de sa rémunération de Président ;

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 80 000 euros au titre de la procédure de redressement judiciaire et des coûts et dommages y afférents ;

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 55 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec notamment le remboursement direct à la société [8] des sommes consignées par elle, soit 9 360 euros.

*****

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2023, M. [B] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a:

Ordonné l'inscription au passif de la société [8] de la créance de la société [9] à hauteur de 6 256', outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;

Condamné M. [B] [Z] in solidum avec la société [8] à payer cette somme,

Ordonné la compensation des sommes ci-dessus entre la société [9] et M. [Z] ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamné la société [9] à rembourser à la société [8] la moitié des honoraires d'expert de la première expertise et dit qu'elle conservera à sa charge les frais de la seconde expertise,

Condamné la société [9] et la société [8] aux autres dépens de l'instance par moitié chacune, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 596,52' dont 98,54' de TVA ;

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société [9] à verser à M. [B] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner la société [9] à verser à M. [B] [Z] la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner la société [9] à verser à la société [8] la somme de 55 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société [9] demande à la cour de :

- Dire la société [8] mal fondée en son appel ;

- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu'il a :

Ordonné l'inscription au passif de la société [8] de la créance de la société [9] à hauteur de 6 256 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, avec anatocisme ;

Condamné M. [Z] in solidum avec la société [8] à payer à la société [9] la somme ci-dessus ;

- Infirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu'il a :

Entériné les conclusions de l'expert judiciaire ;

Condamné la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 20 000' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

- Constater que la convention de prestations de services du 6 août 2012 et ses avenants sont inopposables à la société [9], pour ne lui avoir jamais été communiqués avant 2015 ;

- Juger que la convention de prestations de services alléguée n'a pas pu faire l'objet d'une reconduction tacite opposable à la société [9] en juillet 2014 ;

- Condamner solidairement la société [8] et M. [Z] à payer la somme totale de 331 091,10 euros en réparation des préjudices subis par la société [9], outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, application en est faite des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Dire n'y avoir lieu à compensation, aucune somme n'étant due par la société [9] à la société [8];

- Condamner solidairement la société [8] et M. [Z] au paiement d'une somme de 45 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris tous les frais d'expertise.

- Condamner solidairement la société [8] et M. [Z] au paiement d'une somme de 45 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris tous les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES DE LA SAS [9]

Sur la demande d'inopposabilité de la convention

La SAS [9] fait valoir que la société [8] qui la présidait s'est réglée à elle-même des sommes indues en lui facturant des prestations en l'absence de toute convention.

Elle souligne tout d'abord que la société [8] n'a pas agi de façon transparente, que lorsqu'elle s'est alarmée des virements effectués au bénéfice de celle-ci pour un montant de 136 643,63 euros, et de sa filiale pour 17 376,31 euros, elle a demandé à être destinataire d'une copie des conventions par courrier du 5 juin 2014, celles-ci ne lui ont pas été adressées et que c'est dans ces circonstances qu'elle a convoqué une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation du gérant. Elle ajoute que malgré ses protestations, la société [8] a continué de lui adresser des factures, se prévalant d'une facturation forfaitaire convenue à la convention et a ainsi prélevé de juin à août 2014 une somme de 46 500 euros

Elle ajoute que les factures émises par la société [8] ne comportaient aucune justification.

Elle soutient que la convention produite est inexistante, que celle produite, datée de 2012, n'a ni force probante ni date certaine, qu'elle ne lui a été communiquée que tardivement, le 3 septembre 2015, en dépit de demandes répétées depuis le 5 juin 2014.

Elle souligne que la convention alléguée ne figurait pas dans le rapport spécial présenté à l'assemblée générale du 31 août 2014 et fait valoir que la convention et ses avenants n'ont pas date certaine, car ils n'ont été signés que par M. [Z]. Selon elle, ils ont donc pu être signés à n'importe quel moment, notamment après la révocation de la société [8], pour les besoins de la cause.

Ensuite, elle soutient que la convention et ses avenants ne correspondent pas à la description faite par la société [8] dans son rapport spécial du 31 août 2014 en ce que le taux horaire facturé indiqué dans le rapport diffère de celui indiqué dans la convention, et ce rapport ne fait pas état de la durée de la convention et de ses modalités de reconduction.

Elle ajoute que la facturation émise par la société [8] diverge également de ce que prévoyaient la convention et ses avenants, ce qui, selon elle, démontre qu'ils ont été rédigés a posteriori.

Enfin, elle explique que si la société [8] produit une attestation de l'ancien expert-comptable qui indique avoir eu connaissance de la convention dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels, toutefois aucune preuve n'est apportée que cette convention lui ait été adressée et qu'aucun inventaire des pièces laissées à son successeur n'a été dressé.

La société [8] réplique avoir conclu avec la société [9] une convention de prestation de services le 6 août 2012, complétée par deux avenants du 14 janvier 2013 et du 23 décembre 2014, par lesquels elle s'était engagée à fournir à la société [9] des prestations de conseil pour mettre en 'uvre une stratégie de développement. Elle explique que le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction le 10 juillet 2014, de sorte que selon elle il s'est poursuivi jusque juillet 2016.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 227-10 du code de commerce, application aux sociétés par actions simplifiées que « le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son président, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires.('.). Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. »

Il convient de relever que le contrat de prestation de services versé au débat a été signé entre la société [9], représentée par M. [Z], et la société [8], représentée par M. [Z]. Il en est de même des avenants, signés de part et d'autre uniquement par M. [Z].

La société [8] étant présidente de la SAS [9], il s'agissait de conventions réglementées, qui, en application de l'article L. 227-10 du code de commerce, auraient dû être autorisées par les associés.

Tel n'a pas été le cas, et au contraire, lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2024 à laquelle la convention a été présentée, M. [U] a voté contre cette résolution.

Dans ses conclusions, la société [8] admet que cette convention n'a pas été approuvée par les associés, mais soutient qu'elle produit néanmoins ses effets.

En effet, la société [9] étant une société par actions simplifiée, le défaut d'approbation n'encourt pas la nullité ou l'inopposabilité, mais les conséquences dommageables sont supportées par le dirigeant concerné.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'inopposabilité de la convention.

Sur la demande de condamnation solidaire de la société [8] et M. [Z] à des dommages et intérêts

Sur les montants facturés et réglés, la société [9] soutient que les prestations effectuées ne sont pas justifiées.

Elle explique que d'après l'article 3.1 de la convention de prestations de service invoquée par la société [8], l'exécution des prestations aurait dû donner lieu à un relevé horaire tenu par la [8]. Or, il ressort de l'analyse des relevés de temps de M. [M] notamment, que ces relevés produits ont été forgés a posteriori. Elle mentionne que l'expert judiciaire a d'ailleurs constaté que les feuilles de temps avaient pu être remplies a posteriori mais que la marge réalisée était raisonnable.

Selon elle, les prestations réalisées ne peuvent pas toutes être rattachées à la facturation émise par la société [8], car certaines interventions n'ont pas été faites au profit de la société [9].

Elle ajoute que certains intervenants comme M. [M] et la société [12] n'ont jamais été salariés de la société [8] et que leurs prestations ne peuvent dès lors donner lieu à une refacturation à la société [9] si elles n'ont pas été rémunérées par la société [8]. La société [9] note que M. [M] a d'ailleurs été condamnée par la cour d'appel de Monaco pour le détournement de 18 chèques

Selon elle, ces facturations indues constituant un détournement de fonds.

Elle fait valoir que comme la convention réglementée invoquée n'a pas été approuvée par les actionnaires, elle s'est livrée à un détournement de fonds sociaux. Elle précise que pendant l'exercice 2012/2013 et les neuf premiers mois de l'exercice 2014, le montant total des règlements effectués sans justification s'élève à la somme de 273 599,10 euros. Elle ajoute que la société [8] lui a notamment refacturé la charge salariale de Mme [K] à hauteur d'un montant total de 135 000 euros sur la période de janvier 2013 à septembre 2014, alors que cette salariée a en réalité coûté à la société [8] la somme de 38 386,50 euros, ce qui selon elle est déraisonnable et contraire aux intérêts de la société qu'elle présidait.

Elle demande donc sa condamnation à lui rembourser cette somme de 273 599,10 euros, solidairement avec son dirigeant, M. [Z].

La société [8] réplique que les montants facturés pour les prestations réalisées sur la base de cette convention sont fondés. A titre de preuve, elle se prévaut des deux rapports de l'expert qui a conclu en ce sens.

Sur ce,

Comme il a été vu ci-dessus la société [8] a contracté avec la société [9], de façon opaque, à des conditions particulièrement avantageuses pour elle-même en considérant qu'elle n'avait pas à justifier de la contrepartie de la facturation forfaitaire.

Cependant compte tenu du défaut d'approbation de la convention, il appartient à la société [8] de rapporter la preuve que les sommes qu'elle réclame à la société [9] lui sont dues en application des dispositions de l'article 1353 du code civil aux termes dequelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Pour justifier du montant des sommes facturées et prélevées sur le compte de la SAD [9], la société [8] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [L] qui considère que les facturations sont conformes à la convention, qu'il est justifié du temps passé et que compte tenu du nombre d'heures passées, la facturation n'apparaît pas excessive.

Cependant, le raisonnement de l'expert est fondé sur le postulat que la convention résulte d'une volonté des parties et d'un accord contractuel, sans prendre en considération le fait qu'il ne s'agit pas d'un contrat négocié, mais d'un contrat décidé par le seul M. [Z].

De plus, alors que sa mission précisait qu'il devait répondre à la question « évaluer, en nombre d'heures le temps normalement requis pour chacune des tâches effectuées pour [9] » l'expert a répondu « compte tenu de la très grande variété des tâches accomplies, il est impossible de déterminer le temps normalement requis pour chacune des tâches réalisées » et a, en conséquence, considéré que le nombre d'heures facturées était justifié.

L'expert n'a pas pris en compte les observations effectuées par Me Montini, avocat de la société [9], dans un dire du 5 novembre 2020, dans lequel il invoque tant l'absence de caractère nécessaire des diligences, que l'incohérence des heures facturées. Au contraire, il lui reproche de ne pas apporter la preuve que les heures n'étaient pas justifiées, inversant ainsi la charge de la preuve, et exigeant d'apporter la preuve impossible d'un travail non effectué.

Par ailleurs, l'expert a également considéré que la facturation forfaitaire contenue dans le contrat était due sans s'interroger sur le travail correspondant à cette facturation.

Enfin, il a reproché à M. [U] de ne pas avoir effectué depuis 3 ans de contrôle sur la facturation en indiquant « que la facturation s'était étalée sur 3 ans sans que pendant cette période M. [U] fasse la moindre réserve sur les contrôles de temps facturés et les travaux réalisés. »

Or, précisément, M. [U] n'étant pas informé de la convention ni de la facturation qui ne lui avaient jamais été communiqués, ce dont l'expert judiciaire avait été avisé par les dires, c'est donc de façon partiale que l'expert a analysé les faits.

Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce rapport pour débouter la société [9] de ses demandes.

Pour justifier la rémunération perçue, la société [8] et M. [Z] font valoir que grâce à ses prestations, la société [U] a conclu plusieurs contrats de partenariat avec la société [10] pour le Royaume-Uni et le Japon, mais ils ne précisent pas quelles ont été ces actions et en quoi elles ont concouru à la signature de ces accords, se retranchant derrière la convention.

La cour constate qu'il résulte du contrat de partenariat conclu avec le Japon, d'une part, que M. [U] avait, avant l'intervention de la société [8], conclu des contrats de partenariat commercial avec la société [10], représentée par M. [G] [O], que dès 2011, c'est-à-dire avant la signature de la convention litigieuse, M. [U] avait conclu un partenariat commercial, et d'autre part que M. [U] était déjà bien implanté au Japon.

S'agissant du Royaume-Uni, il résulte du contrat de partenariat conclu également avec la société [10], représentée par M. [G] [O], que M. [U] jouissait déjà d'une « notoriété particulière au Royaume-Uni ».

Il s'ensuit que le rôle de la société [8] n'a pas consisté à trouver un partenaire, ni à implanter la société [U] dans ces pays, mais à négocier les conditions d'un partenariat et à les formaliser par contrat.

S'agissant des fiches de temps des collaborateurs de la société [8], il apparaît que les relevés d'heures établis par la société [8] concernant Mme [K] laissent entrevoir des relevés d'heures de 14,5 heures sur une seule journée, ce qui n'apparaît pas vraisemblable.

Par ailleurs, il résulte des pièces aux débats, qu'alors qu'un contrat de facturation au forfait avait été conclu entre la société [9] et le cabinet d'avocat Kipling, représenté par Me [E], qui avait pour objet précisément la rédaction des principaux contrats et documents commerciaux des sociétés du groupe [8] ([8]), dont la SAS [9], la société [8] a également facturé une rémunération de M. [M], qui se déclare être juriste, auto entrepreneur, par ailleurs associé de la société [8], ce qui fait double emploi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [8] et M. [Z] ne démontrent pas que les travaux facturés aient été réels et utiles étant rappelé que la convention initiale, puis les avenants, qui s'analysent en des conventions réglementées n'ont jamais été communiquées à M. [U] associé majoritaire et qu'au contraire tout a été organisé pour que ces opérations s'effectuent de façon opaque. C'est ainsi que M. [Z] avait régularisé le 15 septembre 2013 une convention de compte courant entre les sociétés [8] et [U], avec effet rétroactif au 10 juillet 2012, permettant à M. [Z] d'effectuer des opérations et retraits de fonds au bénéfice de la société [8].

Ce n'est que lorsque, pour la première fois en 2014 que les comptes ont été envoyés à M. [U] en vue de l'assemblée générale que celui-ci a pu être informé de l'importance des sommes facturées, a contesté ces facturations et a refusé d'approuver ces conventions réglementées dont il a découvert l'existence.

La société [8] et M. [Z] ne démontrent pas que les facturations ainsi effectuées pour un montant de 273.599,10 euros pour l'exercice 2012/2013 et pendant les 9 premiers mois de l'année 2014 aient été toutes conformes à l'intérêt social de la société ni de l'effectivité du travail pour lequel elle s'est payée. Les feuilles de temps passées sont des preuves qu'elle s'est créé elle-même.

Néanmoins, on peut retenir la pertinence de la mise en forme des partenariats pour le Japon et le Royaume-Uni et considérer qu'un travail utile et effectif a pu être réalisé par la société [8] et retenir et sa réalité pour un montant de 60 000 euros.

En conséquence, le trop payé par la Sas [9] du fait des agissements de la société [8] et de M.[Z] s'élève à 213 599,10 euros.

Ainsi le montant de son préjudice né des excès de facturations jusqu'en septembre 2014 s'élève à ce montant.

Il convient, en conséquence, infirmant le jugement, d'établir son préjudice à ce montant.

La société [8] a fait l'objet d'un redressement judiciaire et le fait générateur étant antérieur au jugement d'ouverture, il convient d'établir la créance de la SAS [9] à la somme de 213 599,10 euros.

La SAS [9] demande que M. [Z], dirigeant de la société [8], soit également condamné à des dommages et intérêts.

Selon l'article L. 227-7 du code de commerce, « lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. »

En application de cette disposition, M. [Z] sera condamné à la somme de 213 599,10 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice né des excès de facturations issues de conventions réglementées non approuvées.

Cette condamnation interviendra solidairement avec la fixation de créance de la société [8].

Sur les conséquences dommageables dues au retard dans des déclarations et le paiement de charges sociales et fiscales

La SAS [9] indique qu'alors qu'elle faisait effectuer des virements à son profit, concomitamment la société [8] ne réglait pas les charges sociales et fiscales, malgré les mises en demeure et c'est ainsi que ces manquements ont entraîné des pénalités de l'URSSAF d'un montant de 1 246 euros, des pénalités fiscales pour la TVA 2012/2013 d'un montant de 4 543 euros et des pénalités fiscales pour la TVA 2014 d'un montant de 947 euros, soit un total de pénalités de 6 736 euros.

M. [Z] et la société [8] répondent qu'ils n'ont pas réglé les charges sociales et fiscales en raison de difficultés de trésorerie, que les pénalités ont été notifiées au nouveau gérant et qu'il lui appartenait de négocier des remises avec l'administration fiscale et l'URSSAF.

Sur ce,

La cour constate que, alors que M. [Z] et la société [8] ont fait procéder à de virements importants au profit de la société [8] et de ses filiales, elles ont fait le choix de s'abstenir de régler les charges sociales et fiscales, ce qui a entrainé des pénalités.

En agissant ainsi, M. [Z] et la société [8] ont commis des fautes de gestion et causé un dommage à la SAS [9] qui s'élève à la somme de 6 736 euros.

En conséquence, il convient d'établir la créance de la SAS [9] à l'encontre de la société [8] à la somme de 6 736 euros au titre des pénalités fiscales et sociales et de condamner M. [Z] au paiement de cette somme.

Cette condamnation interviendra solidairement avec la créance de la société [8].

Sur la demande de dommages et intérêts de la société [9] pour préjudice moral

La société [9] soutient que l'attitude de la société [8] lui a causé un préjudice moral, que son image a été fortement dégradée vis-à-vis de l'administration fiscale et des organismes sociaux en raison de ses manquements, laissant penser qu'elle a souhaité dissimuler une partie de son résultat. Elle prétend que la société [8] s'est acharnée à son encontre, notamment en l'assignant aux fins de faire prononcer l'annulation de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2014, et en accusant le nouveau président, M.[T], d'incurie dans la préparation des comptes de l'exercice 2024.

Elle demande à ce titre sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [8] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

La société [9] qui ne démontre pas une atteinte effective à son image sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral.

III. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [8] ET DE M. [Z]

Sur le règlement dela facture de septembre 2014

La société [8] fait valoir qu'elle a, au titre de la convention, émis en septembre 2014, une facture de 15 000 euros à ce titre, et mis en demeure, en vain la société [9] de la régler.

La société [9] réplique qu'en suite de la révocation du mandat social de la société [8], celle-ci n'a exécuté aucune prestation en septembre, ce que cette dernière a elle-même reconnu en première instance le tribunal avait à juste titre retenu que ses factures n'étaient pas causées.

Sur ce,

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la révocation de la société [8], celle-ci n'a effectué aucune prestation pour la société [9].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Sur la rupture de la convention

La société [8] fait valoir que le contrat de prestation de services avec la société [9] signé le 6 août 2012, est entré en vigueur le 10 juillet 2012 pour une durée de 2 ans, et s'est renouvelé par tacite reconduction le 10 juillet 2014. Elle reproche à la société [9] d'avoir interrompu unilatéralement l'exécution du contrat, et de l'avoir formellement résilié par une lettre du 15 décembre 2014, soit avant l'arrivée de son terme.

Elle fait valoir que le fait que cette convention n'ait pas été approuvée par l'AG des actionnaires du 15 septembre 2014 est sans aucune incidence sur sa validité et sa poursuite, en application de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Elle indique que la résiliation du contrat lui a fait perdre un revenu mensuel de 12 500 euros hors taxes, soit 15 000 euros TTC, que le contrat devait normalement être exécuté encore pendant 21 mois, et qu' elle aurait dû selon elle percevoir une somme totale de 315 000 euros.

La société [9] réplique que la convention de prestation de services du 6 août 2012 lui est inopposable et qu'elle ne peut produire d'effet. Elle soutient qu'elle n'a pas pu la dénoncer dès lors qu'elle n'en n'avait pas connaissance.

Subsidiairement, si la cour reconnaissait l'existence de la convention, elle fait valoir qu'elle ne comporte aucune clause mettant à la charge de la société [9], en cas de résiliation anticipée, le paiement d'une indemnité correspondant au solde des sommes susceptibles d'être facturées jusqu'à la fin du contrat.

Sur ce,

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrat a cessé, de facto, dès lors que les prestations n'étaient plus exécutées, consécutivement au litige né entre les parties.

C'est donc à juste titre que société [8] a été déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la rémunération du président

La société [8] fait valoir que l' article XI, sections 11.01 et 11.03 des statuts de la société [9] posent le principe d'une rémunération du président, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale.

Elle estime qu'elle disposait donc d'une créance à l'encontre de la société [9] au titre de la rémunération de la présidence de la société pendant 26 mois de 104 000 euros

La société [9] répond que la société [8] lui a déjà facturé des interventions qui relevaient de son seul mandat de président et considère que l'assemblée générale n'ayant fixé aucune rémunération, aucune somme n'est due à ce titre.

Sur ce,

L'article XI, section 11.01 des statuts de la SAS [9] prévoit que « le président exerce ses fonctions pour une durée de 3 ans et dans des conditions notamment de rémunération fixés par la collectivité des associés statuant à l'unanimité ».

La cour constate qu'aucune rémunération n'a été fixée par l'assemblée générale des actionnaires et il n'entre pas dans les attributions du juge de s'immiscer dans les affaires sociales pour prendre une décision relevant des organes sociaux.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande de rémunération du président.

Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la révocation du président

La société [8] soutient qu'elle a été révoquée illégalement de son mandat de président de la société [U], que, alors que l'article 12.02 des statuts stipule que la décision de révocation du président doit être prise à l'unanimité des associés, après convocation par le président de la société, cette décision a été prise à la suite d'une convocation écrite des actionnaires, sur une initiative de M. [U], actionnaire en industrie. Elle indique ne pas avoir été entendue préalablement à la révocation de son mandat, et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Enfin, la société [8] souligne qu'elle a été placée en redressement judiciaire en raison de la rupture abusive du contrat de prestation, de sa privation de rémunération, et de sa révocation illégale. Elle demande la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [U] réplique que l'article 14 des statuts stipule que « Les décisions collectives sont prises à l'initiative du président ou à la demande de tout actionnaire disposant d'au moins 20% du capital social ou des droits de vote. Elles sont prises soit en assemblée générale soit par consultation écrite ».

Elle indique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2014, M. [U], qui détient 51% des actions, a sollicité de la société [8] la tenue d'une assemblée générale avec comme ordre du jour sa révocation, en expliquant les motifs de ce projet de révocation.

Elle ajoute qu'en l'absence de convocation de l'assemblée générale, M. [U] lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 3 juillet 2014 par laquelle il a convoqué une assemblée générale pour le 21 juillet 2014, mais que le 16 juillet, M. [Z] a considéré que cette convocation était sans objet. Compte tenu du refus de la société [8] de convoquer une assemblée générale, M. [U] a alors adressé une consultation écrite en conformité avec les dispositions statutaires.

Elle conclut que la révocation n'a donc été ni illégale ni brutale.

De plus, elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté car la société [8] a eu l'occasion de s'expliquer, et qu'elle a choisi de ne pas répondre à la convocation de l'actionnaire majoritaire.

Elle en déduit que la société [8] n'a subi aucun préjudice du fait de sa révocation, et qu'elle n'est nullement responsable de sa mauvaise gestion qui l'a conduite à être placée en redressement judiciaire cinq ans après sa révocation.

Sur ce,

L'article XV section 15 02 des statuts précise : « la consultation écrite des associés est valable si les actionnaires ayant répondu dans le délai de réponse fixé par la personne ayant pris l'initiative de la consultation possèdent la majorité du capital et/ou des droits de vote. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires ayant répondu à la consultation à l'exception des modifications statutaires (') ».

L'article XI des statuts prévoit que les fonctions de président peuvent prendre fin par sa révocation ad nutum, cette révocation devant être prise par décision collective des associés.

Par ailleurs, l'article XIII des statuts prévoit la possibilité pour tout actionnaire ou groupe d'actionnaires disposant d'au moins 20% du capital social ou des droits de vote de soumettre toute question à la décision collective des actionnaires.

En l'espèce, M. [U], actionnaire majoritaire, ayant reçu en février 2014 le relevés du compte bancaire [7] de la société [U] s'est étonné du montant des opérations en faveur de la société [8] et de ses filiales et de l'absence de tout règlement en faveur de l'administration fiscale ou sociale, a, par courrier du 5 juin 2014 ( pièce 11) reproché à la société [8] l'absence de convocation d'une assemblée générale, lui rappelant qu'elle devait se tenir avant le 30 juin 2014. Il lui demandait donc de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l'éventuelle révocation de la société [8] et la nomination d'un nouveau président et précisait que les actionnaires l'entendront également, si elle le souhaite en ses observations orales.

Aucune assemblée générale n'ayant été convoquée, M. [U] a alors convoqué une assemblée générale pour le 21 juillet 2014, avec notamment à l'ordre du jour l'éventuelle révocation de la société [8], la lecture de ses éventuelles observations écrites et l'audition éventuelle de la société [8] sur son éventuelle révocation.

La société [8] a, le 16 juillet 2014, répondu avoir obtenu une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale jusqu'au 15 septembre 2014, contesté la qualité de M. [U] pour convoquer une assemblée générale et a précisé qu'il considérait cette convocation comme étant sans objet.

C'est dans ces circonstance que par consultation écrite la majorité des associés a voté la révocation de la société [8] en qualité de président de la société [U]

La cour constate, que compte tenu de la révélation des virements opéré au profit de la société [8] et de ses filiales, de l'absence de tenue d'une assemblée générale malgré les demandes de l'actionnaire majoritaire, c'est à juste titre que celui-ci a tenu une assemblée générale le 31 juillet 2014.

La révocation ad nutum a été prise dans le respect de la contradiction puisque le courrier du 5 juin 2014 exposait les motifs de révocation et proposait à la société [8] de fournir ses explications, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa révocation.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [Z]

M. [Z] demande des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que le procès-verbal d'assemblée générale révoquant la société [8] dont il est le dirigeant a été publié avec toutes ses annexes, ce qui porte atteinte à son image, que la procédure collective de la société [8] a été causée par la rupture de la convention, ce qui a atteint son moral, ainsi que celui-ci de son épouse qui a subi une dépression en 2015 pour mettre fin à ses jours en 2022.

La société [9] répond qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mis fin à l'hémorragie orchestrée par M. [Z] et ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et les faits reprochés

Sur ce,

La société [8] ayant été débouté de sa demandes de dommages et intérêts en raison de l'absence de faute de la société [9], son dirigeant M. [Z] ne peut, en se basant sur les mêmes faits solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par ailleurs, il ne démontre pas de lien de causalité entre la fin de la convention et le redressement judiciaire de la société [8] qu'il dirige ni entre la fin de ce contrat et la maladie de son épouse.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Z]

M. [Z] étant condamné pour les fautes qu'il a commises, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS HORS DEPENS

M. [Z] et la société [8] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer , à la société [9], une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la convention du 6 août 2012 et de ses avenants,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société [8] de paiement de la facture de septembre 2014,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la société [8] de sa demande de rémunération au titre de son mandat social,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société [9] de dommages et intérêt pour préjudice moral,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Déboute la société [8] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa révocation de président de la SAS [9],

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Etablit la créance de dommages et intérêts pour facturation abusive de la SAS [9] à l'encontre de la société [8] à la somme de 213 599,10 euros,

Condamne M. [Z] à payer à la société [9] une somme de 213 599,10 euros à titre de dommages intérêts pour facturation abusive,

Etablit la créance de la SAS [9] à l'encontre de la société [8] à la somme de 6 736 euros au titre des pénalités fiscales et sociales,

Condamne M. [Z] au paiement de la somme de 6 736 euros au titre des pénalités fiscales et sociales,

Dit que les condamnations prononcées supra à l'encontre de M. [Z] interviendront solidairement avec l'établissement de la créance de la société [8],

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne in solidum M. [Z] et la société [8] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la société [9], une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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