CA Lyon, ch. soc. c, 30 mai 2025, n° 22/04300
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLK5
[T]
C/
S.A.R.L. GALIA PARTNERS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 18 Mai 2022
RG : F19/00317
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 30 Mai 2025
APPELANTE :
[E] [T]
née le 23 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. GALIA PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Galia Partners exerce une activité de conseil en propriété industrielle.
Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2017, la Sarl Galia Partners a engagé Madame [E] [T] en qualité de juriste, statut Cadre. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.500 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
Par lettre du 17 août 2018, la Sarl Galia Partners a notifié à Madame [E] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue le 7 août 2019, Madame [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 18 mai 2022, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et la Sarl Galia Partners de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé la charge des dépens à Madame [E] [T].
Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, Madame [E] [T] a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique du 24 janvier 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :
Réformer le Jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
Et dire et juger que l'indemnisation du licenciement abusif de Madame [E] [T] sur une base maximale de 0,5 mois de salaire brut ne lui assure pas une indemnisation suffisante,
A titre subsidiaire, dire et juger que le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché,
Et dire et juger que le plafonnement des dommages et intérêts procédant du licenciement abusif de Madame [E] [T] à une somme maximum de 0,5 mois de salaire brut apparait à tout le moins disproportionnée avec sa situation personnelle,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que compte tenu de la situation concrète et particulière de Madame [E] [T], et plus particulièrement aux difficultés rencontrées par cette dernière dans sa recherche d'un emploi conforme à sa formation et ses compétences, le montant prévu par l'article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT,
Et écarter l'application du barème résultant de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
En conséquence et en tout état de cause, condamner la Société GALIA PARTNERS à payer à Madame [T] la somme de 30.000 euros (2.500 ' X 12 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dire et juger que Madame [E] [T] a régulièrement accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Dire et juger que l'accomplissement de ces heures supplémentaires caractérise l'existence d'un travail dissimulé imputable à la Sarl Galia Partners,
En conséquence,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame la somme brute de 6.059,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 605,98 euros au titre des congés payés correspondants,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 15.000 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité sanctionnant le recours au travail dissimulé,
Dire et juger que la Sarl Galia Partners n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail en s'abstenant de délivrer à Madame [E] [T] le certificat de pratique professionnelle visé aux articles R.421-1 et R.421-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette absence de délivrance spontanée caractérisant une véritable intention de nuire à l'égard de Madame [E] [T],
En conséquence, condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
Condamner la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de pratique professionnelle dument complété,
Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification du Jugement à intervenir,
Condamner la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes aux termes de l'arrêt à intervenir,
Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification du Jugement à intervenir,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.500 euros,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Condamner la Société GALIA PARTNERS aux entiers dépens.
Puis dans des conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :
Débouter la Sarl Galia Partners de sa demande tendant à voir :
Déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées par Madame [E] [T] ainsi que les pièces communiquées le 24 janvier 2025,
Statuer en l'état des écritures et pièces échangées en temps utile.
Déclarer recevables les conclusions n°2 déposées par Madame [E] [T] ainsi que les pièces communiquées le 24 janvier 2025,
Statuer en l'état de ces écritures et pièces communiquées en temps utile eu égard à leur objet,
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sarl Galia Partners demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
En conséquence :
Débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [E] [T]
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [E] [T] à verser la somme de 4.000 euros à la Sarl Galia Partners sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d'appel
Puis dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la Sarl Galia Partners demande à la cour de :
Dire irrecevables les conclusions n° 2 déposées par Mme [T], ainsi que les pièces nouvelles communiquées le 24 Janvier 2025.
Statuer en l'état des écritures et des pièces échangées en temps utile.
Statuer sur les dépens comme précédemment requis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E] [T] du 24 janvier 2025 et des nouvelles pièces :
La Sarl Galia Partners sollicite le rejet des dernières conclusions et des nouvelles pièces au motif que cette communication est intervenue le 24 janvier 2025 , ce qui ne lui permet pas de répondre dans un délai raisonnable.
Cependant, il ressort de l'étude des premières conclusions de Madame [E] [T], notifiées par Madame [E] [T] le 6 septembre 2022, et celles notifiées le 24 janvier 2025 que les demandes et moyens sont identiques, seules quelques précisions ont été apportées (pages 21, 39, 42) de manière parfaitement identifiée, ainsi que 19 nouvelles pièces produites sur les 43 principales, accompagnées de sous pièces. Les nouvelles pièces concernent l'actualisation de la situation de Madame [E] [T].
Compte tenu des précisions et pièces produites, la Sarl Galia Partners disposait d'un temps suffisant pour répondre.
La Sarl Galia Partners est déboutée de sa demande de rejet des conclusions et nouvelles pièces.
Sur la cause du licenciement :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement , elle se distingue de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur.
Les griefs formulés doivent donc être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La preuve de l'insuffisance professionnelle incombe exclusivement à l'employeur.
En l'espèce,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du lundi 13 août dernier au cours duquel nous vous avons informée des faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Celles-ci ne s'étant pas avérées de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous exercez depuis le 7 septembre 2017 les fonctions de juriste en propriété industrielle et bénéficié d'un statut cadre. A ce titre, vous avez pour mission principale d'assurer en autonomie le traitement et le suivi des dossiers clients qui vous sont confiés.
Malgré de nombreuses mesures d'accompagnement, nous sommes contraints de constater que vous n'exercez pas convenablement les fonctions qui vous sont confiées.
Ainsi, vous ne parvenez pas à travailler en autonomie sur les dossiers qui vous sont confiés et vous manquez d'initiative. Également, vous n'avez aucun sens des priorités dans la mesure où n'informez pas dans des délais raisonnables et professionnels les clients et surtout vous ne respectez pas les délais impératifs qui sont fixés.
Ainsi, à titre d'exemple, nous avons été contraints de relever les difficultés suivantes dans les dossiers qui vous étaient confiés :
Dans le dossier NUTRISENS : vous n'avez pas averti dans des délais raisonnables notre client de la position donnée par notre agent américain le 2 février 2018 suite au refus provisoire de l'agence américaine d'enregistrement d'une marque. Ainsi, et alors que le délai expirait le 5 août 2018, l'information de notre client a été faite par mes soins dans la précipitation le 1er août.
Dans le dossier ALIAPUR : alors que vous avez été destinataire d'un refus provisoire d'enregistrement d'une marque le 6 juin dernier, pour lequel le délai de réponse expirait le 6 août, il a fallu que je vous relance le 31 juillet pour que vous traitiez le dossier. Vous avez purement et simplement laissé passer les délais impératifs d'opposition dans les dossiers NUTRISANO et LEADER SANTE GROUPE, entrainant un fort mécontentement des clients.
Dans le dossier ALIA en Italie : vous avez reçu une position claire de notre agent le 1er février 2018 à laquelle vous n'avez jamais répondu. Face à votre silence, notre agent vous a relancé le 11 mai par mail en me mettant en copie. Il a fallu alors que je vous interroge le 14 mai pour que vous gériez ce dossier. Ainsi, pendant près de 3,5 mois, vous n'avez même pas pris le soin d'informer le client. Bien évidemment, étant au stade de la recherche d'une solution amiable, votre inaction a mis en difficulté notre agent.
Dans le dossier VULCANIA : vous avez reçu un mail de notre agent italien le 23 janvier, vous détaillant les délais et étapes de la procédure. Ainsi, il vous indiquait clairement que nous disposions d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 12 mars, pour trouver une solution amiable (délai extensible en cas de demande). Vous n'avez jamais répondu. Il vous indiquait également qu'à défaut de solution amiable, un mémoire devait être déposé avant le 12 mai 2018. Là encore, vous n'avez jamais répondu. En conséquence, aucune négociation amiable n'a pu intervenir, entrainant un coût de 1.000 ' HT pour notre client, qui aurait largement pu être évité.
Dossier ORGAMINE : vous avez créé une alerte sous Outlook suite à la surveillance d'une marque alors même que vous n'aviez pas pris le soin d'informer le client et de connaitre ses instructions. En d'autres termes, l'alerte que vous avez créée concernait un hypothétique délai d'opposition dont l'action n'était pas engagée. Après vous en avoir alerté, il a fallu que je vous relance, 10 jours plus tard, pour que vous me transmettiez un projet d'information du client.
Bien évidemment, il va sans dire qu'aucun délai n'est à respecter si le client ne souhaite pas agir. Il est donc inutile, voire dangereux d'enregistrer des délais sans connaitre la position du client qui n'en est même pas informé.
Par ailleurs, il a fallu que je vous adresse un mail le 6 juillet pour connaitre l'état des dossiers en cours compte tenu de la prolongation de votre arrêt de travail.
Outre le fait que j'avais tenté de vous appeler sur ce point n'ayant reçu aucune information de votre et que vous n'avez pas jugé utile de me répondre, il ressort que vous n'avez fait que reprendre les différents délais enregistrés sous Outlook, sans même évoqué l'état d'avancement des dossiers, ce qui était précisément ce que je vous demandais. Ainsi, face à votre absence totale de collaboration, il a fallu que je reprenne l'intégralité de vos dossiers pour en déterminer l'état d'avancement. Ainsi, par exemple, concernant le dossier INSIDE, vous ne m'avez pas indiqué que vous aviez reçu un refus le 19 juin et que le client n'en était pas toujours pas informé le 6 juillet. De même, sans intervention de ma part, le délai d'opposition pour les marques FERTECO et FERTINAGRO auraient vraisemblablement été dépassés.
A ce jour, je n'ai eu aucun retour sur les dossiers que je vous ai confié le 30 juillet dernier, sans aucune information de votre part. Ainsi, sans une surveillance accrue de ma part, vous ne jugez pas utile de prendre de vous-même des initiatives dans ces dossiers.
Par ailleurs, en qualité de juriste, il vous appartient d'analyser les dossiers et d'être force de propositions auprès des clients. Or, il n'en est rien.
Ainsi, à titre d'exemple, l'analyse du dossier TALENTS CROISES était parfaitement incomplète. De même, il a fallu vous rappeler qu'en tant que juriste, il vous appartenait de communiquer aux clients les libellés, afin de les renseigner le cas échéant, tâche que ne peut réaliser Madame [K] en sa qualité d'assistante.
Ainsi, malgré les différentes aides et formations qui vous ont été apportées, il apparait que vous êtes dans l'incapacité de gérer les dossiers qui vous sont confiés.
Ces manquements récurrents entrainent une dégradation forte des relations de confiance développées avec les clients de la Société, ce qui n'est pas acceptable.
Cela ne permet pas une gestion professionnelle des dossiers et nuit fortement à l'image de la Société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. ».
Madame [E] [T] conteste l'absence de motivation du jugement sur ce chef de disposition, les différents griefs de la lettre de licenciement n'ayant pas été étudiés.
Madame [E] [T] soutient que les griefs relatifs au dossier Nutrisens ne sont pas fondés, ce dossier lui ayant été retiré, pour ceux concernant le dossier Aliapur il appartenait à l'employeur de le faire traiter durant l'arrêt maladie de sa salariée, dans le dossier Nutrisano, l'employeur ne lui a pas donné d'instruction précise, dans le dossier Leader Sante group elle a régulièrement fait opposition dont le rejet est dû à une erreur de paiement de l'opposition. S'agissant du dossier Alia, le client n'avait communiqué aucune position claire avant mars 2018, c'est donc le client qui a mis la salariée en difficulté. Concernant le dossier Vulcania, Madame [E] [T] soutient que ce dossier a été suivi normalement et que l'absence de négociation n'est pas de son fait. S'agissant du dossier Orgamine, la création de l'alerte était préventif et des actions devaient être accomplies avant de prévenir le client.
Madame [E] [T] soutient encore que le grief relatif à l'état d'avancement des dossiers au 6 juillet 2018 est infondé notamment du fait de son arrêt de travail et de la sécurisation du dossier Ferteco dès le 6 juillet 2018. Elle précise aussi qu'elle a repris ses fonctions le 30 juillet 2018 à la demande de son employeur qui l'a dispensée de travail la semaine précédente. Elle ne pouvait donc pas faire de compte-rendu à cette date.
Madame [E] [T] a encore contesté d'autres griefs relatifs à certains dossiers et les prétendues conséquences des manquements à l'égard des clients.
La Sarl Galia Partners réplique que les dossiers visés par la lettre de licenciement n'ont pas été traités dans les délais utiles et les diligences nécessaires n'ont pas été faites (dossiers Nutrisens, Aliapur, Nutrisano et Leader Sante Group pour lequel une erreur de gestion de Madame [E] [T] a conduit au rejet du paiement, ou le dossier Alia dans lequel Madame [E] [T] n'a pas répondu aux questions posées).
La Sarl Galia Partners a développé d'autres éléments concernant le surplus des dossiers visés par la lettre de licenciement.
Sur quoi,
Il ressort du contrat de travail de Madame [E] [T] que cette dernière était, notamment, chargée de la procédure de dépôt de marques ou de dessins et modèles en France, au niveau communautaire, international et dans tous pays au travers d'un réseau d'agents nationaux, du suivi des procédures jusqu'à l'enregistrement requérant l'éventuelle réponse à des refus provisoires, la surveillance des marques, noms de sociétés de domaines et actions en défense, rédaction d'oppositions et suivi de la procédure, de la rédaction de consultation sur les problématiques de propriété intellectuelle en général, de la gestion, la surveillance et le contrôle des délais de procédure ou de réponse.
Elle disposait donc d'une autonomie certaine pour suivre les dossiers n'ayant pas de simples fonctions d'exécution.
Il est justifié que, début janvier 2018, le dossier Nutrisens a fait l'objet d'un refus provisoire. La Sarl Galia Partners avait jusqu'au 14 janvier 2018 pour répondre au refus. Madame [E] [T] a fait une réponse le 15 janvier 2018. Un second refus a été opposé et la Sarl Galia Partners avait un délai jusqu'au 6 aout 2018 pour répondre. La réponse a été faite par Madame [V] au motif que sa collaboratrice n'avait pas transmis le refus en temps utile.
Madame [E] [T] ne démontre pas que ce dossier lui a été retiré et qu'elle n'en avait plus la gestion. Elle ne démontre pas avoir géré ce dossier et avoir réalisé les diligences nécessaires.
Concernant le dossier Aliapur, le refus a été formé le 6 juin 2018, soit avant l'arrêt de travail de Madame [E] [T]. Le client n'a pas été informé alors que le délai de réponse expirait le 6 août 2018. La responsable de Madame [E] [T] a dû lui demander d'informer le client en priorité (mail du 30 juillet 2018).
S'agissant du dossier Nutrisano, Madame [E] [T] a reconnu dans un mail du 5 avril 2018 avoir « omis d'informer » le client de la stratégie et a proposé la prise en charge des frais engendrés par cette omission.
En revanche, la Sarl Galia Partners ne prouve pas que l'erreur de paiement du dossier Demoderm soit imputable à Madame [E] [T].
Concernant le dossier Alia, les pièces produites ne sont pas en langue française. Or, il n'appartient pas au juge national de traduire les pièces des parties.
S'agissant du dossier Orgamine, il ressort des mails versés au débat que Madame [E] [T] a procédé à une alerte le 6 août 2018 sans informer le client avant que sa responsable ne lui demande de le faire le 16 août 2018.
Il résulte de l'examen des dossiers confiés à Madame [E] [T] qu'elle n'a pas accompli sa mission principale de suivi des procédures, des délais et d'information des clients avec la rigueur nécessaire à la bonne exécution de son contrat de travail.
Ces insuffisances professionnelles ont perturbé le fonctionnement de la société, obligeant sa responsable à intervenir parfois directement auprès du client. Ces insuffisances ont nécessairement porté préjudice à l'image de l'employeur qui exerce une activité dans un domaine d'exigence et de rigueur.
C'est donc sur la base d'éléments objectifs et précis que la Sarl Galia Partners a considéré que Madame [E] [T] n'a pas exercé ses missions de manière satisfaisante n'ayant pas les capacités professionnelles attendues pour l'emploi considéré.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [E] [T] doit être déboutée de sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires relatives à cette absence de cause.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [E] [T] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires comme cela ressort du tableau établi par elle et des courriels qu'elle produit.
La Sarl Galia Partners réplique que Madame [E] [T] ne rapporte pas la preuve de travaux effectivement réalisés au-delà de son temps de travail, ni que ces dépassements ont été demandés par l'employeur. De plus, les éléments produits comportent d'importantes incohérences.
Sur quoi,
Madame [E] [T] verse au débat un relevé d'exécution d'heures pour chaque jour de la période du 7 septembre 2017 au 20 aout 2018. Pour chaque semaine, les heures supplémentaires sont récapitulées. Ces états sont illustrés par des courriels professionnels démontrant que des dépassements horaires étaient réalisés sans opposition ou observation faite par son employeur. Ces états font la preuve d'un travail hors temps de travail, notamment après l'horaire de fin d'activité de 17H. Ces états sont un élément probatoire que l'employeur peut discuter comme il le fait dans ses écritures.
Certaines anomalies relevées par la Sarl Galia Partners sont pertinentes s'agissant de journées entièrement travaillées sans pause déjeuner ou avec une pause de quelques minutes, de temps de convivialité offert par l'employeur après le travail et comptabilisé comme tel par Madame [E] [T], ou de temps déclaré travaillé mais correspondant à des consultations médicales.
Il convient donc de retenir la réalité d'heures supplémentaires accomplies. Compte tenu des anomalies et incohérences constatées et des heures exclues de ce fait du volume, il doit être accordé à Madame [E] [T] le paiement des heures supplémentaires auquel s'applique la majoration de 25 %.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à concurrence de 2.967,99 euros outre 296,79 euros au titre des congés payés.
La Sarl Galia Partners est condamnée au paiement de ces sommes par infirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé :
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales .
Madame [E] [T] soutient que la réalisation d'heures supplémentaires constitue un travail dissimulé ce que conteste la Sarl Galia Partners.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il est établi que Madame [E] [T] dépassait chaque semaine son temps de travail, parfois de quelques minutes, nécessairement pour achever ses travaux de la journée. Dès lors, ces dépassements de fin de journée, non demandés par l'employeur mais dont il avait connaissance, ne prouvent aucune intention de la Sarl Galia Partners de dissimuler une activité salariée mais davantage un manque de vigilance relative au respect des horaires de travail.
En conséquence, Madame [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé, elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur l'exécution dé loyale du contrat de travail :
Selon l'article R 421-1 du code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de conditions relatives à la possession d'un diplôme national de l'enseignement supérieur, d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de [Localité 5] ou d'un titre reconnu équivalent, d'une pratique professionnelle de trois années au moins, de la réussite à un examen d'aptitude en langue française de l'enseignement supérieur.
En l'espèce, Madame [E] [T] soutient qu'en ne lui remettant pas spontanément le certificat de pratique professionnelle, la Sarl Galia Partners a exécuté le contrat de manière déloyale.
La Sarl Galia Partners réplique n'avoir aucune obligation légale de délivrer ce certificat.
Sur quoi,
Il résulte du texte précité que Madame [E] [T] est en droit d'obtenir ce certificat de pratique professionnelle pour la durée de son activité au service de la Sarl Galia Partners.
Cependant, il ne ressort pas des dispositions légales que l'employeur doive remettre ce certificat de pratique spontanément comme tout document de fin de contrat. En effet, la possibilité de demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées relève d'un choix personnel du salarié. Or ce choix ne se présume pas et doit être exprimé.
Madame [E] [T] ne démontre pas avoir sollicité la délivrance de ce certificat avant la procédure.
En conséquence, la Sarl Galia Partners n'a commis aucun manquement en ne délivrant pas ce certificat en fin de contrat.
Aucun manquement n'est imputable à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail.
La demande de Madame [E] [T], fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, est rejetée.
Cependant, il convient de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de pratique professionnelle pour la durée du contrat formée dans le cadre de la procédure.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation de la Sarl Galia Partners à délivrer ce certificat d'une mesure d'astreinte, la bonne foi de la société à exécuter ce chef de disposition étant présumée.
Sur le surplus des demandes :
Il n'est pas contesté que le salaire de référence de Madame [E] [T] est de 2.500 euros.
La Sarl Galia Partners est condamnée, si besoin, à remettre à Madame [E] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé quant aux dépens.
En cause d'appel, l'équité et la situation des parties justifie qu'il soit fait droit à la seule demande de Madame [E] [T] et de condamner la Sarl Galia Partners à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Galia Partners succombe en partie, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Galia Partners de sa demande de rejet des conclusions et pièces nouvelles notifiées par la Madame [E] [T] par voie électronique le 24 janvier 2025,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [E] [T] de ses demandes principales et subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe le salaire de référence à 2.500 euros,
Condamne la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 2.967,99 euros au titre des heures supplémentaires outre 296,79 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de pratique professionnelle pour la durée de l'exécution du contrat de travail,
Déboute Madame [E] [T] de sa demande d'astreinte,
Condamne la Sarl Galia Partners à remettre, si besoin, à Madame [E] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Condamne la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la Sarl Galia Partners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sarl Galia Partners aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLK5
[T]
C/
S.A.R.L. GALIA PARTNERS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 18 Mai 2022
RG : F19/00317
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 30 Mai 2025
APPELANTE :
[E] [T]
née le 23 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. GALIA PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Galia Partners exerce une activité de conseil en propriété industrielle.
Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2017, la Sarl Galia Partners a engagé Madame [E] [T] en qualité de juriste, statut Cadre. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.500 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
Par lettre du 17 août 2018, la Sarl Galia Partners a notifié à Madame [E] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue le 7 août 2019, Madame [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 18 mai 2022, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et la Sarl Galia Partners de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé la charge des dépens à Madame [E] [T].
Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, Madame [E] [T] a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique du 24 janvier 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :
Réformer le Jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
Et dire et juger que l'indemnisation du licenciement abusif de Madame [E] [T] sur une base maximale de 0,5 mois de salaire brut ne lui assure pas une indemnisation suffisante,
A titre subsidiaire, dire et juger que le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché,
Et dire et juger que le plafonnement des dommages et intérêts procédant du licenciement abusif de Madame [E] [T] à une somme maximum de 0,5 mois de salaire brut apparait à tout le moins disproportionnée avec sa situation personnelle,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que compte tenu de la situation concrète et particulière de Madame [E] [T], et plus particulièrement aux difficultés rencontrées par cette dernière dans sa recherche d'un emploi conforme à sa formation et ses compétences, le montant prévu par l'article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT,
Et écarter l'application du barème résultant de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,
En conséquence et en tout état de cause, condamner la Société GALIA PARTNERS à payer à Madame [T] la somme de 30.000 euros (2.500 ' X 12 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dire et juger que Madame [E] [T] a régulièrement accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Dire et juger que l'accomplissement de ces heures supplémentaires caractérise l'existence d'un travail dissimulé imputable à la Sarl Galia Partners,
En conséquence,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame la somme brute de 6.059,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 605,98 euros au titre des congés payés correspondants,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 15.000 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité sanctionnant le recours au travail dissimulé,
Dire et juger que la Sarl Galia Partners n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail en s'abstenant de délivrer à Madame [E] [T] le certificat de pratique professionnelle visé aux articles R.421-1 et R.421-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette absence de délivrance spontanée caractérisant une véritable intention de nuire à l'égard de Madame [E] [T],
En conséquence, condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
Condamner la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de pratique professionnelle dument complété,
Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification du Jugement à intervenir,
Condamner la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes aux termes de l'arrêt à intervenir,
Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification du Jugement à intervenir,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.500 euros,
Condamner la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Condamner la Société GALIA PARTNERS aux entiers dépens.
Puis dans des conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de :
Débouter la Sarl Galia Partners de sa demande tendant à voir :
Déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées par Madame [E] [T] ainsi que les pièces communiquées le 24 janvier 2025,
Statuer en l'état des écritures et pièces échangées en temps utile.
Déclarer recevables les conclusions n°2 déposées par Madame [E] [T] ainsi que les pièces communiquées le 24 janvier 2025,
Statuer en l'état de ces écritures et pièces communiquées en temps utile eu égard à leur objet,
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sarl Galia Partners demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
En conséquence :
Débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [E] [T]
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [E] [T] à verser la somme de 4.000 euros à la Sarl Galia Partners sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d'appel
Puis dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la Sarl Galia Partners demande à la cour de :
Dire irrecevables les conclusions n° 2 déposées par Mme [T], ainsi que les pièces nouvelles communiquées le 24 Janvier 2025.
Statuer en l'état des écritures et des pièces échangées en temps utile.
Statuer sur les dépens comme précédemment requis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E] [T] du 24 janvier 2025 et des nouvelles pièces :
La Sarl Galia Partners sollicite le rejet des dernières conclusions et des nouvelles pièces au motif que cette communication est intervenue le 24 janvier 2025 , ce qui ne lui permet pas de répondre dans un délai raisonnable.
Cependant, il ressort de l'étude des premières conclusions de Madame [E] [T], notifiées par Madame [E] [T] le 6 septembre 2022, et celles notifiées le 24 janvier 2025 que les demandes et moyens sont identiques, seules quelques précisions ont été apportées (pages 21, 39, 42) de manière parfaitement identifiée, ainsi que 19 nouvelles pièces produites sur les 43 principales, accompagnées de sous pièces. Les nouvelles pièces concernent l'actualisation de la situation de Madame [E] [T].
Compte tenu des précisions et pièces produites, la Sarl Galia Partners disposait d'un temps suffisant pour répondre.
La Sarl Galia Partners est déboutée de sa demande de rejet des conclusions et nouvelles pièces.
Sur la cause du licenciement :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement , elle se distingue de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur.
Les griefs formulés doivent donc être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La preuve de l'insuffisance professionnelle incombe exclusivement à l'employeur.
En l'espèce,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du lundi 13 août dernier au cours duquel nous vous avons informée des faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Celles-ci ne s'étant pas avérées de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous exercez depuis le 7 septembre 2017 les fonctions de juriste en propriété industrielle et bénéficié d'un statut cadre. A ce titre, vous avez pour mission principale d'assurer en autonomie le traitement et le suivi des dossiers clients qui vous sont confiés.
Malgré de nombreuses mesures d'accompagnement, nous sommes contraints de constater que vous n'exercez pas convenablement les fonctions qui vous sont confiées.
Ainsi, vous ne parvenez pas à travailler en autonomie sur les dossiers qui vous sont confiés et vous manquez d'initiative. Également, vous n'avez aucun sens des priorités dans la mesure où n'informez pas dans des délais raisonnables et professionnels les clients et surtout vous ne respectez pas les délais impératifs qui sont fixés.
Ainsi, à titre d'exemple, nous avons été contraints de relever les difficultés suivantes dans les dossiers qui vous étaient confiés :
Dans le dossier NUTRISENS : vous n'avez pas averti dans des délais raisonnables notre client de la position donnée par notre agent américain le 2 février 2018 suite au refus provisoire de l'agence américaine d'enregistrement d'une marque. Ainsi, et alors que le délai expirait le 5 août 2018, l'information de notre client a été faite par mes soins dans la précipitation le 1er août.
Dans le dossier ALIAPUR : alors que vous avez été destinataire d'un refus provisoire d'enregistrement d'une marque le 6 juin dernier, pour lequel le délai de réponse expirait le 6 août, il a fallu que je vous relance le 31 juillet pour que vous traitiez le dossier. Vous avez purement et simplement laissé passer les délais impératifs d'opposition dans les dossiers NUTRISANO et LEADER SANTE GROUPE, entrainant un fort mécontentement des clients.
Dans le dossier ALIA en Italie : vous avez reçu une position claire de notre agent le 1er février 2018 à laquelle vous n'avez jamais répondu. Face à votre silence, notre agent vous a relancé le 11 mai par mail en me mettant en copie. Il a fallu alors que je vous interroge le 14 mai pour que vous gériez ce dossier. Ainsi, pendant près de 3,5 mois, vous n'avez même pas pris le soin d'informer le client. Bien évidemment, étant au stade de la recherche d'une solution amiable, votre inaction a mis en difficulté notre agent.
Dans le dossier VULCANIA : vous avez reçu un mail de notre agent italien le 23 janvier, vous détaillant les délais et étapes de la procédure. Ainsi, il vous indiquait clairement que nous disposions d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 12 mars, pour trouver une solution amiable (délai extensible en cas de demande). Vous n'avez jamais répondu. Il vous indiquait également qu'à défaut de solution amiable, un mémoire devait être déposé avant le 12 mai 2018. Là encore, vous n'avez jamais répondu. En conséquence, aucune négociation amiable n'a pu intervenir, entrainant un coût de 1.000 ' HT pour notre client, qui aurait largement pu être évité.
Dossier ORGAMINE : vous avez créé une alerte sous Outlook suite à la surveillance d'une marque alors même que vous n'aviez pas pris le soin d'informer le client et de connaitre ses instructions. En d'autres termes, l'alerte que vous avez créée concernait un hypothétique délai d'opposition dont l'action n'était pas engagée. Après vous en avoir alerté, il a fallu que je vous relance, 10 jours plus tard, pour que vous me transmettiez un projet d'information du client.
Bien évidemment, il va sans dire qu'aucun délai n'est à respecter si le client ne souhaite pas agir. Il est donc inutile, voire dangereux d'enregistrer des délais sans connaitre la position du client qui n'en est même pas informé.
Par ailleurs, il a fallu que je vous adresse un mail le 6 juillet pour connaitre l'état des dossiers en cours compte tenu de la prolongation de votre arrêt de travail.
Outre le fait que j'avais tenté de vous appeler sur ce point n'ayant reçu aucune information de votre et que vous n'avez pas jugé utile de me répondre, il ressort que vous n'avez fait que reprendre les différents délais enregistrés sous Outlook, sans même évoqué l'état d'avancement des dossiers, ce qui était précisément ce que je vous demandais. Ainsi, face à votre absence totale de collaboration, il a fallu que je reprenne l'intégralité de vos dossiers pour en déterminer l'état d'avancement. Ainsi, par exemple, concernant le dossier INSIDE, vous ne m'avez pas indiqué que vous aviez reçu un refus le 19 juin et que le client n'en était pas toujours pas informé le 6 juillet. De même, sans intervention de ma part, le délai d'opposition pour les marques FERTECO et FERTINAGRO auraient vraisemblablement été dépassés.
A ce jour, je n'ai eu aucun retour sur les dossiers que je vous ai confié le 30 juillet dernier, sans aucune information de votre part. Ainsi, sans une surveillance accrue de ma part, vous ne jugez pas utile de prendre de vous-même des initiatives dans ces dossiers.
Par ailleurs, en qualité de juriste, il vous appartient d'analyser les dossiers et d'être force de propositions auprès des clients. Or, il n'en est rien.
Ainsi, à titre d'exemple, l'analyse du dossier TALENTS CROISES était parfaitement incomplète. De même, il a fallu vous rappeler qu'en tant que juriste, il vous appartenait de communiquer aux clients les libellés, afin de les renseigner le cas échéant, tâche que ne peut réaliser Madame [K] en sa qualité d'assistante.
Ainsi, malgré les différentes aides et formations qui vous ont été apportées, il apparait que vous êtes dans l'incapacité de gérer les dossiers qui vous sont confiés.
Ces manquements récurrents entrainent une dégradation forte des relations de confiance développées avec les clients de la Société, ce qui n'est pas acceptable.
Cela ne permet pas une gestion professionnelle des dossiers et nuit fortement à l'image de la Société.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. ».
Madame [E] [T] conteste l'absence de motivation du jugement sur ce chef de disposition, les différents griefs de la lettre de licenciement n'ayant pas été étudiés.
Madame [E] [T] soutient que les griefs relatifs au dossier Nutrisens ne sont pas fondés, ce dossier lui ayant été retiré, pour ceux concernant le dossier Aliapur il appartenait à l'employeur de le faire traiter durant l'arrêt maladie de sa salariée, dans le dossier Nutrisano, l'employeur ne lui a pas donné d'instruction précise, dans le dossier Leader Sante group elle a régulièrement fait opposition dont le rejet est dû à une erreur de paiement de l'opposition. S'agissant du dossier Alia, le client n'avait communiqué aucune position claire avant mars 2018, c'est donc le client qui a mis la salariée en difficulté. Concernant le dossier Vulcania, Madame [E] [T] soutient que ce dossier a été suivi normalement et que l'absence de négociation n'est pas de son fait. S'agissant du dossier Orgamine, la création de l'alerte était préventif et des actions devaient être accomplies avant de prévenir le client.
Madame [E] [T] soutient encore que le grief relatif à l'état d'avancement des dossiers au 6 juillet 2018 est infondé notamment du fait de son arrêt de travail et de la sécurisation du dossier Ferteco dès le 6 juillet 2018. Elle précise aussi qu'elle a repris ses fonctions le 30 juillet 2018 à la demande de son employeur qui l'a dispensée de travail la semaine précédente. Elle ne pouvait donc pas faire de compte-rendu à cette date.
Madame [E] [T] a encore contesté d'autres griefs relatifs à certains dossiers et les prétendues conséquences des manquements à l'égard des clients.
La Sarl Galia Partners réplique que les dossiers visés par la lettre de licenciement n'ont pas été traités dans les délais utiles et les diligences nécessaires n'ont pas été faites (dossiers Nutrisens, Aliapur, Nutrisano et Leader Sante Group pour lequel une erreur de gestion de Madame [E] [T] a conduit au rejet du paiement, ou le dossier Alia dans lequel Madame [E] [T] n'a pas répondu aux questions posées).
La Sarl Galia Partners a développé d'autres éléments concernant le surplus des dossiers visés par la lettre de licenciement.
Sur quoi,
Il ressort du contrat de travail de Madame [E] [T] que cette dernière était, notamment, chargée de la procédure de dépôt de marques ou de dessins et modèles en France, au niveau communautaire, international et dans tous pays au travers d'un réseau d'agents nationaux, du suivi des procédures jusqu'à l'enregistrement requérant l'éventuelle réponse à des refus provisoires, la surveillance des marques, noms de sociétés de domaines et actions en défense, rédaction d'oppositions et suivi de la procédure, de la rédaction de consultation sur les problématiques de propriété intellectuelle en général, de la gestion, la surveillance et le contrôle des délais de procédure ou de réponse.
Elle disposait donc d'une autonomie certaine pour suivre les dossiers n'ayant pas de simples fonctions d'exécution.
Il est justifié que, début janvier 2018, le dossier Nutrisens a fait l'objet d'un refus provisoire. La Sarl Galia Partners avait jusqu'au 14 janvier 2018 pour répondre au refus. Madame [E] [T] a fait une réponse le 15 janvier 2018. Un second refus a été opposé et la Sarl Galia Partners avait un délai jusqu'au 6 aout 2018 pour répondre. La réponse a été faite par Madame [V] au motif que sa collaboratrice n'avait pas transmis le refus en temps utile.
Madame [E] [T] ne démontre pas que ce dossier lui a été retiré et qu'elle n'en avait plus la gestion. Elle ne démontre pas avoir géré ce dossier et avoir réalisé les diligences nécessaires.
Concernant le dossier Aliapur, le refus a été formé le 6 juin 2018, soit avant l'arrêt de travail de Madame [E] [T]. Le client n'a pas été informé alors que le délai de réponse expirait le 6 août 2018. La responsable de Madame [E] [T] a dû lui demander d'informer le client en priorité (mail du 30 juillet 2018).
S'agissant du dossier Nutrisano, Madame [E] [T] a reconnu dans un mail du 5 avril 2018 avoir « omis d'informer » le client de la stratégie et a proposé la prise en charge des frais engendrés par cette omission.
En revanche, la Sarl Galia Partners ne prouve pas que l'erreur de paiement du dossier Demoderm soit imputable à Madame [E] [T].
Concernant le dossier Alia, les pièces produites ne sont pas en langue française. Or, il n'appartient pas au juge national de traduire les pièces des parties.
S'agissant du dossier Orgamine, il ressort des mails versés au débat que Madame [E] [T] a procédé à une alerte le 6 août 2018 sans informer le client avant que sa responsable ne lui demande de le faire le 16 août 2018.
Il résulte de l'examen des dossiers confiés à Madame [E] [T] qu'elle n'a pas accompli sa mission principale de suivi des procédures, des délais et d'information des clients avec la rigueur nécessaire à la bonne exécution de son contrat de travail.
Ces insuffisances professionnelles ont perturbé le fonctionnement de la société, obligeant sa responsable à intervenir parfois directement auprès du client. Ces insuffisances ont nécessairement porté préjudice à l'image de l'employeur qui exerce une activité dans un domaine d'exigence et de rigueur.
C'est donc sur la base d'éléments objectifs et précis que la Sarl Galia Partners a considéré que Madame [E] [T] n'a pas exercé ses missions de manière satisfaisante n'ayant pas les capacités professionnelles attendues pour l'emploi considéré.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [E] [T] doit être déboutée de sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires relatives à cette absence de cause.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [E] [T] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires comme cela ressort du tableau établi par elle et des courriels qu'elle produit.
La Sarl Galia Partners réplique que Madame [E] [T] ne rapporte pas la preuve de travaux effectivement réalisés au-delà de son temps de travail, ni que ces dépassements ont été demandés par l'employeur. De plus, les éléments produits comportent d'importantes incohérences.
Sur quoi,
Madame [E] [T] verse au débat un relevé d'exécution d'heures pour chaque jour de la période du 7 septembre 2017 au 20 aout 2018. Pour chaque semaine, les heures supplémentaires sont récapitulées. Ces états sont illustrés par des courriels professionnels démontrant que des dépassements horaires étaient réalisés sans opposition ou observation faite par son employeur. Ces états font la preuve d'un travail hors temps de travail, notamment après l'horaire de fin d'activité de 17H. Ces états sont un élément probatoire que l'employeur peut discuter comme il le fait dans ses écritures.
Certaines anomalies relevées par la Sarl Galia Partners sont pertinentes s'agissant de journées entièrement travaillées sans pause déjeuner ou avec une pause de quelques minutes, de temps de convivialité offert par l'employeur après le travail et comptabilisé comme tel par Madame [E] [T], ou de temps déclaré travaillé mais correspondant à des consultations médicales.
Il convient donc de retenir la réalité d'heures supplémentaires accomplies. Compte tenu des anomalies et incohérences constatées et des heures exclues de ce fait du volume, il doit être accordé à Madame [E] [T] le paiement des heures supplémentaires auquel s'applique la majoration de 25 %.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à concurrence de 2.967,99 euros outre 296,79 euros au titre des congés payés.
La Sarl Galia Partners est condamnée au paiement de ces sommes par infirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé :
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales .
Madame [E] [T] soutient que la réalisation d'heures supplémentaires constitue un travail dissimulé ce que conteste la Sarl Galia Partners.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il est établi que Madame [E] [T] dépassait chaque semaine son temps de travail, parfois de quelques minutes, nécessairement pour achever ses travaux de la journée. Dès lors, ces dépassements de fin de journée, non demandés par l'employeur mais dont il avait connaissance, ne prouvent aucune intention de la Sarl Galia Partners de dissimuler une activité salariée mais davantage un manque de vigilance relative au respect des horaires de travail.
En conséquence, Madame [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé, elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur l'exécution dé loyale du contrat de travail :
Selon l'article R 421-1 du code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de conditions relatives à la possession d'un diplôme national de l'enseignement supérieur, d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de [Localité 5] ou d'un titre reconnu équivalent, d'une pratique professionnelle de trois années au moins, de la réussite à un examen d'aptitude en langue française de l'enseignement supérieur.
En l'espèce, Madame [E] [T] soutient qu'en ne lui remettant pas spontanément le certificat de pratique professionnelle, la Sarl Galia Partners a exécuté le contrat de manière déloyale.
La Sarl Galia Partners réplique n'avoir aucune obligation légale de délivrer ce certificat.
Sur quoi,
Il résulte du texte précité que Madame [E] [T] est en droit d'obtenir ce certificat de pratique professionnelle pour la durée de son activité au service de la Sarl Galia Partners.
Cependant, il ne ressort pas des dispositions légales que l'employeur doive remettre ce certificat de pratique spontanément comme tout document de fin de contrat. En effet, la possibilité de demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées relève d'un choix personnel du salarié. Or ce choix ne se présume pas et doit être exprimé.
Madame [E] [T] ne démontre pas avoir sollicité la délivrance de ce certificat avant la procédure.
En conséquence, la Sarl Galia Partners n'a commis aucun manquement en ne délivrant pas ce certificat en fin de contrat.
Aucun manquement n'est imputable à l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail.
La demande de Madame [E] [T], fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, est rejetée.
Cependant, il convient de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de pratique professionnelle pour la durée du contrat formée dans le cadre de la procédure.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation de la Sarl Galia Partners à délivrer ce certificat d'une mesure d'astreinte, la bonne foi de la société à exécuter ce chef de disposition étant présumée.
Sur le surplus des demandes :
Il n'est pas contesté que le salaire de référence de Madame [E] [T] est de 2.500 euros.
La Sarl Galia Partners est condamnée, si besoin, à remettre à Madame [E] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé quant aux dépens.
En cause d'appel, l'équité et la situation des parties justifie qu'il soit fait droit à la seule demande de Madame [E] [T] et de condamner la Sarl Galia Partners à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Galia Partners succombe en partie, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Galia Partners de sa demande de rejet des conclusions et pièces nouvelles notifiées par la Madame [E] [T] par voie électronique le 24 janvier 2025,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [E] [T] de ses demandes principales et subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe le salaire de référence à 2.500 euros,
Condamne la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 2.967,99 euros au titre des heures supplémentaires outre 296,79 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la Sarl Galia Partners à remettre à Madame [E] [T] un certificat de pratique professionnelle pour la durée de l'exécution du contrat de travail,
Déboute Madame [E] [T] de sa demande d'astreinte,
Condamne la Sarl Galia Partners à remettre, si besoin, à Madame [E] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Condamne la Sarl Galia Partners à payer à Madame [E] [T] la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la Sarl Galia Partners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sarl Galia Partners aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente