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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/00247

NOUMÉA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (Sté), Bestpark International Limited (Sté)

Défendeur :

Gastaud (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Allard

Conseillers :

Mme Xivecas, Mme Magherbi

Avocats :

Me Descombes, Me de Greslan, Me O'Connor

TPI Nouméa, du 25 juill. 2022, n° 18/290

25 juillet 2022

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon requête introductive d'instance déposée le 29/01/2018, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (ci-après la S.I.C), reprochant à la société NAJEBE d'être en sa qualité de titulaire du lot gros-oeuvre, responsable des désordres qui affectaient les bâtiments de l'ensemble immobilier « [4] », a poursuivi la selarl Mary Laure GASTAUD, mandataire liquidateur de la société NAJEBE, et la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, son assureur décennal, devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Par jugement rendu le 25/07/2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- rejeté les fin de non-recevoir soulevées,

- constaté la nature décennale des désordres,

- dit que la société NAJEBE était responsable des désordres,

- constaté la liquidation judiciaire de la société najebe,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la la société NAJEBE la créance de la S.I.C à hauteur de 17 340 975 FCFP au titre des coûts de reprise des désordres,

- dit que la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, venant aux droits de la société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED, devait sa garantie à la société NAJEBE,

- condamné la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la S.I.C la somme de 17 340 975 FCFP au titre des coûts de reprise,

- débouté la S.I.C du surplus des demandes,

- condamné in solidum la société NAJEBE, prise en la personne de la SELARL MARY LAURE GASTAUD et la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la S.I.C la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société NAJEBE, prise en la personne de la SELARL MARY LAURE GASTAUD et la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 24/08/2022, la S.I.C a fait appel de la décision rendue et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/247.

Par requête du 08/09/2022, la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED a fait appel de la décision rendue et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/262.

Jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état du 17/02/2023.

Demandes des parties

La S.I.C demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 17/11/2022 et ses dernières écritures du 15/01/2024 (récapitulatives n° 2) de confirmer le jugement en ses dispositions, excepté sur le montant de la créance, et, statuant de nouveau de ce chef, de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NAJEBE la créance de la S.I.C à hauteur de :

* 20.264.577 FCFP outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise, et ce avec anatocisme,

* 16.333.060 FCFP au titre de la perte de loyers, ou à titre subsidiaire, la somme de 14.000.000 FCFP au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, à compter de l'arrêt à intervenir, et ce avec anatocisme,

- 1.307.330 FCFP au titre des travaux de remise en état des logements, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et ce avec anatocisme ;

- condamner la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, assureur décennal, à payer à la S.I.C les sommes de :

* 20.264.577 FCFP au titre du coût des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce avec anatocisme,

* 1.307.330 FCFP au titre du coût des missions de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage exposés dans le cadre des travaux de confortement, outre les intérêts au taux légal à compter de l arrêt à intervenir, et ce avec anatocisme,

* 16.333.060 FCFP au titre des pertes locatives, ou à titre subsidiaire, la somme de 14.000.000 FCFP au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et ce avec anatocisme ;

- condamner in solidum la société NAJEBE, représentée par la SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités, et la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED, à payer à la S.I.C la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl D&S LEGAL.

La SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAJEBE, dans son mémoire en réplique du 21/09/2023, demande à la cour de :

- constater qu'aucune instance n'opposant la S.I.C à la société NAJEBE n'était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de cette dernière,

- constater que la S.I.C a engagé son action postérieurement à l'ouverture de la procédure collective sans que le juge commissaire ne se soit prononcé sur le sort de la créance,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de la S.I.C recevable et statuant à nouveau,

- relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles prévues à l'article L 622-21 du code de commerce et déclarer l'action de la la S.I.C irrecevable,

- condamner cette dernière à lui payer ès qualités la somme de 530 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

La société d'assurances BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED conclut à l'infirmation du jugement et à la prescription et forclusion de l'action engagée à son encontre. Elle demande sa mise hors de cause et, subsidiairement, si la cour déclarait l'action de la S.I.C recevable, de juger que seuls les bâtiments 30 à 48 et le 51 sont couverts par la garantie décennale, de constater que les bâtiments garantis ne sont pas affectés de désordres et de dire que la concluante ne couvre pas les dommages immatériels.

A titre très subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes formulées par la S.I.C en l'absence de preuve du caractère décennal des désordres. En tout état de cause, elle sollicite condamnation de la S.I.C à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la S.I.C à l'égard de la société NAJEBE

La SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités, fait grief au jugement d'avoir fixé la créance de la S.I.C au passif de la liquidation judiciaire de la société NAJEBE.

Elle rappelle que dans le cadre des procédures collectives, seules deux procédures permettent la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire : l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ou l'introduction d'une action au fond sur décision du juge commissaire dans le cadre de la vérification du passif ; qu'en l'espèce, l'action engagée par la S.I.C ne correspond à aucun de ces deux cas de figure.

La S.I.C réplique que son action est recevable ; qu'elle a assigné, non pas la société NAJEBE, mais bien la SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités, et non pas pour une demande en paiement mais pour voir fixer sa créance ; que contrairement à ce que le mandataire liquidateur soutient, sa créance n'a pas été rejetée dans le cadre de la vérification du passif ; qu'au contraire, elle a procédé à la déclaration de créance de 02/05/2017 pour un montant de 36 507 684 FCFP ; que par requête du 16/01/2018, elle a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de mettre en oeuvre la responsabilité de la société NAJEBE, requête signifiée au liquidateur judiciaire le 22/01/2018 ; que la contestation de créance a été formée par courrier du 30/01/2018, soit après la signification de la requête introductive d'instance ; que de plus le motif de contestation, à savoir le défaut du bien-fondé de la créance en l'absence de titre, n'aurait pas permis au juge commissaire de statuer puisque celui-ci ne dispose pas de pouvoir juridictionnel ; qu'il n'aurait pu se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance mais seulement renvoyer la S.I.C à saisir la juridiction statuant au fond.

S'agissant d'un moyen de défense, la société NAJEBE est bien fondée à soulever, même en cause d'appel, l'irrecevabilité de l'action engagée par la S.I.C.

L'article L 624-2 du code de commerce dispose que :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »

En l'espèce, il est constant que la S.I.C a déclaré sa créance le 02/05/2017 entre les mains du mandataire liquidateur. Par courrier du 30/01/2018 réceptionné par la S.I.C le 07/02/2018, la SELARL MARY LAURE GASTAUD a indiqué contester la créance et vouloir saisir le juge commissaire aux fins de rejet en l'absence de titre. La S.I.C n'a pas répondu dans le délai de 30 jours. Il est également constant que parallèlement à la contestation, la S.I.C a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action en responsabilité et en fixation de sa créance. Cette action a été diligentée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'en l'absence d'instance en cours, la fixation de la créance obéissait aux règles de la procédure collective. Cependant, la cour relève d'une part que le juge-commissaire, s'il avait été saisi, n'aurait pu que surseoir à statuer et renvoyer le créancier à faire fixer sa créance par la juridiction statuant au fond ; que d'autre part, la SELARL MARY LAURE GASTAUD, bien consciente des limites du pouvoir du juge commissaire, n'a pas saisi celui-ci puisqu'aucune décision de rejet ou d'admission de la part de ce dernier n'est versée au dossier ; que dès lors, le liquidateur judiciaire a admis implicitement mais nécessairement que la requête de la S.I.C déposée auprès du tribunal de première instance équivalait à la décision du juge commissaire qui, relevant son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le sort de la créance, n'a pas d'autre choix que de renvoyer les parties à saisir le juge du fond ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par la S.I.C devant le tribunal de première instance doit être écarté.

Sur la responsabilité de la société NAJEBE

La SELARL MARY LAURE GASTAUD, pour le compte de l'entreprise de gros oeuvre, ne conteste sérieusement ni la nature décennale des désordres mis en évidence par l'expert, ni la responsabilité de la société NAJEBE dans la survenance des désordres. En effet, l'expert a relevé sur certaines dalles des flèches très importantes pouvant entraîner des vides sous les cloisons en placo-plâtres et des fissures sur les carreaux de salle de bain ainsi que des fissures en sous-face de dalles et sur les voiles des appartements. Il a conclu à un sous-dosage du béton précisant que la mise en oeuvre n'était pas conforme aux règles de l'art, ce que la société NAJEBE a reconnu expliquant qu'elle s'était fournie en Malaisie avec des sacs béton de 40 kg au lieu des 50 kg habituels ce qui l'avait induite en erreur.

Le jugement qui a déclaré la société NAJEBE responsable des désordres sera entériné par adoption de motifs.

Ces désordres non réservés et non apparents à la réception qui se sont révèlés en mars 2008 compromettent la solidité de l'ouvrage, caractérisant ainsi leur nature décennale. Les dires de la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED qui soutient qu'il n'existe pas d'atteinte à la solidité ne sont pas sérieux alors que l'expert a souligné que s'il n'existait pas de risque d'effondrement immédiat nécessitant l'évacuation du bâtiment, il était nécessaire de prévoir rapidement des mesures de confortement. Là encore, le jugement sera entériné de ce chef.

Sur le montant de la créance de la S.I.C

1/ Au titre du préjudice matériel

La S.I.C a été autorisée à entreprendre les travaux de remise en état. Le premier juge lui a alloué la somme de 17.340 975 FCFP sur la base de trois devis. La S.I.C réclame la somme de 20 264 677 FCFP sur la base des factures effectivement acquittées.

Devant la cour, la S.I.C justifie que les factures sont en lien avec les désordres lequels, selon l'expert, ont nécessité la réalisation de poutrelles métalliques fixées grâce à des platines-chevilles sur le mur et en plafond impactant les systèmes lumineux des logements. Il sera fait droit à la demande de la S.I.C et la somme de 20 264 677 FCFP sera fixée à la liquidation judiciaire de la société NAJEBE.

2/ Au titre du préjudice immatériel

a/ Sur les pertes de loyers

Dès lors que l'expert n'a pas préconisé l'évacuation des logements ayant au contraire conclut que les travaux pouvaient être menés à bien en présence des locataires, la demande en indemnisation des loyers perdus au titre de la vacances de six logements ou même la perte de chance de louer ces logements ne peut être en lien de causalité avec les désordres en l'absence de risque immédiat d'effondrement. La S.I.C sera déboutée de sa demande au titre de la perte de loyers.

b/ Sur les frais de maître d'oeuvre

La S.I.C réclame la somme de 857.330 FCFP pour la mission de maître d'oeuvre nécessaire à l'étude et au suivi des travaux et celle de 450 00 FCFP au titre des frais internes pour assurer par l'intermédiaire de ses propres salariés la mission de maîtrise de l'ouvrage dans le cadre des travaux de confortement.

La première demande est justifiée. En revanche, la seconde ne l'est pas. En effet, dès lors que la mission est remplie par ses propres salariés, la S.I.C ne subit aucune perte indemnisable puisque le travail fait par l'employé l'est en contrepartie de sa rémunération salariale et qu'il n'est pas démontré que la société a versé un salaire double.

Seule la somme de 857.330 FCFP sera fixée au passif de la société NAJEBE.

Sur l'action dirigée contre la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED

1/ Sur la prescription soulevée par l'assureur

La société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED soutient que l'action de la S.I.C dirigée à son encontre est prescrite pour avoir été engagée hors délai.

Elle fait valoir que l'assignation en référé expertise intentée contre elle-même par la société NAJEBE n'a eu d'effet interruptif qu'à l'égard de l'entreprise de gros oeuvre et non de la S.I.C ; que la jonction entre les deux instances (assignation en référé/expertise engagée par la société NAJEBE contre son assureur et assignation en référé/expertise engagée par la S.I.C contre la société NAJEBE) est indifférente dans la mesure où la jonction d'instances, simple mesure administrative, ne crée pas de procédure unique, chacune des instances faisant l'objet de la jonction restant soumise aux règles de procédure qui lui sont propres.

La S.I.C maintient que le délai décennal a été interrompu par l'ordonnance de référé du 12/10/2009 qui a désigné l'expert et à laquelle les trois parties intéressées (S.I.C, NAJEBE et BESTPARK) figuraient après jonction, comme parties prenantes.

La réception des bâtiments de la résidence est intervenue entre le 29/06 et le 12/10/2001 de sorte que le délai de la garantie décennale expirait le 12/10/2011, sauf acte interruptif de prescription.

En l'espèce, la S.I.C a bien interrompu le délai à l'égard de l'entreprise de gros oeuvre pour avoir fait délivrer à son encontre une assignation en référé aux fins d'expertise le 09/09/2009. La société NAJEBE a à son tour appelé en garantie la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED par acte séparé du 25/09/2009.La jonction des deux procédures a été ordonnée le 12/10/2009 et le juge des référés a commis l'expert sollicité au contradictoire du maître de l'ouvrage de l'assureur décennal et de l'entreprise de gros oeuvre.

Toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de la garantie est un délai de forclusion insusceptible de suspension mais qui peut être interrompu par une citation en justice, même en référé. La citation en justice n'a d'effet interruptif qu'à l'égard de celui que l'on veut empêcher de prescrire, mais non à l'égard de tiers non cités. A compter de l'interruption, un nouveau délai de dix années commence à courir. Lorsque l'interruption résulte d'une assignation en référé expertise, ce délai court à compter de l'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise judiciaire puisque l'ordonnance porte extinction de l'instance.

En l'espèce, dès lors que l'ordonnance portant expertise a été rendue au contradictoire des parties et dans le cadre d'une seule instance (action principale et action en garantie) qui a prononcé la jonction des deux procédures avant toute décision, cette décision a bien interrompu le délai à l'égard de l'ensemble des parties en présence et a fait courir un nouveau délai de dix ans. La saisine du tribunal de première instance au fond par la S.I.C intervenue le 29/01/2018 a été faite à l'intérieur du délai de sorte que l'action du maître de l'ouvrage à l'égard de l'assureur décennal n'est pas forclose.

2/ Sur l'absence de couverture pour certains bâtiments

La société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED soutient que les bâtiments autres que ceux portant les numéros 39 à 48 et 51 réceptionnés avant la date de la signature de la police ne sont pas couverts par la garantie.

Le chantier portait sur trente-quatre logements réalisés en quatre tranches. Il importe peu que les dispositions particulières aient été signées le 20/02/2002, soit postérieurement à la réalisation des constructions, dès lors qu'elles faisaient état de la date d'ouverture du chantier au 31/08/2000, de la date prévisionnelle de fin des travaux et de la date de réception selon tableau figurant en annexe. L'objet du contrat (construction de trente-quatrelogements dans le lotissement Fontaine V) était clairement précisé ainsi que l'entreprise garantie. Aucune disposition ne prévoyait l'exclusion d'une partie des bâtiments. Ce moyen non opérant sera rejeté.

3/ Sur l'absence de caractère décennal

Dès lors que la solidité de l'ouvrage est menacée comme l'expertise l'a démontrée, les désordres (friabilité du béton) ont bien un caractère décennal, leur gravité n'ayant pu se manifester dans toute leur étendue en raison des mesures de confortement prises par la S.I.C.

4/ Sur l'étendue de la garantie

La société BESTPARK fait valoir qu'elle ne couvre pas les préjudices immatériels, la police n'ayant prévu aucune extension sur ce point.

La S.I.C réplique qu'en application des dispositions légales du territoire, les dommages immatériels sont bien couverts puisque les exclusions prévues par la délibération n° 591 du 01/12/1983 de l'Assemblée territoriale sont limitativement énumérées et qu'elles ne visent pas les dommages immatériels.

La responsabilité civile décennale est une responsabilité obligatoire qui peut être étendue facultativement aux dommages immatériels si les parties s'accordent sur ce point. Il s'agit donc d'une extension de couverture et non, comme le soutient justement la société d'assurances, d'une exclusion de la garantie obligatoire de sorte que la police offerte par la société BESTPARK ne prévoyant pas que les garanties s'étendent aux dommages immatériels, ces derniers ne peuvent être pris en charge. Sur ce point de droit, il n'y a aucune différence entre le droit local et le droit national.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à la S.I.C qui a dû se défendre en appel la somme de 250.000 FCFP. La société NAJEBE représentée par son liquidateur judiciaire et la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED seront condamnées in solidum à payer cette somme.

Sur les dépens

La société NAJEBE et la société BESTPARK qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur le montant du coût des travaux de reprise et sur les dommages et intérêts immatériels ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable l'action de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE en ce qu'elle est dirigée contre la société NAJEBE ;

Fixe au passif de la société NAJEBE la créance de la S.I.C au titre des désordres matériels à la somme de 20.264.677 FCFP et celle au titre des désordre immatériels à la somme de 857.330 FCFP ;

Dit que la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED doit sa garantie à la société NAJEBE ;

Condamne la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la S.I.C la somme de 20.264.677 FCFP au titre de la garantie décennale ;

Déboute la S.I.C du surplus de ses demandes ;

Condamne la société NAJEBE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, in solidum, avec la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la S.I.C la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de l'appel.

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