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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 30 mai 2025, n° 22/14523

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Coresi (SNC)

Défendeur :

Allianz IARD (Sté), CLCT Architectes (Sté), Lin Labor Integrativ (Sté), Bouygues Batiment Ile de France (SAS), Electrofer International LDA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delacourt

Conseillers :

Mme Tardy, Mme Szlamovicz

Avocats :

Me Cheviller, Me Perrin, Me Thorrignac, Me de Bazelaire de Lesseux, Me Boccon Gibod, Me Arnaud

TJ Paris, du 10 juin 2022, n° 18/11538

10 juin 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SNC Coresi a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé Nouvelle Vague, situé [Adresse 3].

Cet ensemble immobilier à usage d'habitation a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenues à cette opération de construction :

la société de droit allemand Lin Labor Integrativ chargée d'une mission de maîtrise d''uvre de conception,

la société CLCT Architectes, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution,

la société Bouygues Bâtiment Île-de-France (la société Bouygues), chargée de l'exécution des travaux tous corps d'état en qualité d'entreprise générale,

la société Electrofer International Lda, sous-traitant de la société Bouygues, chargée du lot serrurerie et assurée auprès de la société Allianz IARD.

La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 11 septembre 2015. La livraison des parties communes a eu lieu le 14 septembre 2015.

Environ six mois après la livraison, le syndicat des copropriétaires s'est plaint auprès de la société Coresi d'une accumulation très importante de feuilles d'arbres au niveau des nez de balcon, entre la dalle et les garde-corps fixés en rive et de difficultés importantes pour procéder à leur nettoyage, par cordistes ou nacelle.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2016, la société Foncia [Localité 7], syndic de l'immeuble, a mis en demeure la société Coresi de trouver une solution technique.

Après avoir pris en charge le coût d'une première opération de nettoyage au mois de mai 2016, la société Coresi a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de nomination d'un expert.

Suivant ordonnance du 22 juillet 2016, M. [U] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2018.

Par actes d'huissier en date du 31 août 2018, la société Coresi a assigné les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par actes d'huissier en date du 12 octobre 2018, la société Bouygues a assigné en garantie la société Electrofer International Lda et son assureur la société Allianz IARD.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

déboute la société Coresi de ses demandes ;

condamne la société Coresi aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise) ;

dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la société Coresi a interjeté appel du jugement, intimant les sociétés CLCT Architectes, Bouygues et Lin Labor Integrativ devant la cour d'appel de Paris.

Par actes du 24 novembre 2022, la société Bouygues a formé appel provoqué et intimé les sociétés Allianz IARD et Electrofer International Lda.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Coresi demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

condamner in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues Bâtiment Île-de-France à payer à la société Coresi la somme de 144 640 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'à son parfait paiement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

les condamner in solidum au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Cheviller, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

débouter la société Allianz IARD de sa demande d'infirmation du jugement au titre des dépens et toute partie de ses demandes à l'encontre de la société Coresi.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues Bâtiment Île-de-France en ses demandes,

débouter la société Coresi de son appel principal,

En conséquence,

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance, et condamnerait la société Bouygues Bâtiment Île-de-France sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

déclarer les maîtres d''uvre de conception et d'exécution Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes pleinement et entièrement responsables au titre de fautes de conception et de manquement à la mission de contrôle général de travaux à l'origine des désordres des garde-corps, après entérinement du rapport d'expertise,

condamner in solidum les maîtres d''uvre de conception et d'exécution Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil,

les débouter de toute demande de garantie à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France,

déclarer le sous-traitant Electrofer International Lda pleinement et entièrement responsable dans la survenance des désordres des garde-corps au titre d'un manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise principale Bouygues Bâtiment Île-de-France,

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement pour retenir la qualification de désordre de caractère décennal pour faire droit aux demandes de condamnation de la société Coresi,

condamner de plus fort les sociétés Electrofer International Lda et Allianz IARD, en sa qualité d'assureur du sous-traitant la société Electrofer International Lda, in solidum à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le caractère intermédiaire des désordres,

condamner le sous-traitant la société Electrofer International Lda et son assureur la société Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,

Sur les demandes de préjudices annexes,

confirmer le mal fondé des demandes de la société Coresi au titre de ses demandes de condamnation au titre de frais de nettoyage pour 7 800 euros HT et frais de prototype pour 5 640 euros HT,

la débouter de ses demandes de ce chef,

débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,

débouter la société Allianz IARD de son appel incident, au titre de la conservation de la charge des frais irrépétibles par chacune des parties,

condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

déclarer la société Coresi irrecevable en ses demandes,

débouter la société Coresi et toutes autres parties de leurs demandes formées contre les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes,

condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamner toute partie perdante à verser aux sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

limiter les condamnations à la somme de 115 875 euros,

limiter à 30 % la part totale de responsabilité des sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes, et en imputer 70 % à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France,

condamner les sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, Electrofer International Lda et son assureur la société Allianz IARD à relever et à garantir les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

dire et juger que la solidarité ne se présume pas et ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre des architectes avec les autres parties à la présente instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a :

débouté la société Coresi de ses demandes,

condamné la société Coresi aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise),

dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a :

dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

condamner tout succombant à payer à la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Electrofer International Lda, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Electrofer International Lda,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour de céans venait à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2022, il lui est demandé de :

condamner in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes à relever et garantir la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Electrofer International Lda, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,

limiter à la somme de 131 200 euros HT le montant susceptible d'être alloué à la société Coresi,

appliquer les termes et limites de la police d'assurance souscrite par la société Electrofer International Lda auprès de la société Allianz IARD, et notamment l'opposabilité de la franchise,

rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses,

En tout état de cause,

rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Electrofer International Lda,

condamner tout succombant à payer à la société Allianz IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Electrofer International Lda, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,

condamner tout succombant aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel,

dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Thorrignac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Electrofer International Lda, assignée selon les modalités de la signification d'actes dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, via le tribunal judicial de comarca de Leiria, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société Coresi

Moyens des parties

Les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Coresi à leur égard, fondée sur la garantie décennale, du fait du caractère apparent des désordres allégués non réservés à la réception et de l'absence de désordre réparable.

Les autres parties ne concluent pas sur l'irrecevabilité des demandes.

Réponse de la cour

Les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes soulèvent une irrecevabilité sans la fonder en droit ni la caractériser. En outre, il résulte de leurs écritures que ces sociétés discutent l'existence du désordre allégué et son caractère apparent lors de la réception, c'est-à-dire les éléments de fond constitutifs de la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur. La question de savoir si ces éléments sont constitués relève donc du fond du débat et non de la recevabilité de la demande.

La prétention tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société Coresi sera rejeté.

Sur l'existence et la nature du désordre

Moyens des parties

La société Coresi fonde à titre principal son action sur la responsabilité décennale des constructeurs et soutient que l'accumulation de feuilles coincées sur les garde-corps des balcons sans pouvoir être enlevées constitue un désordre de nature esthétique qui résulte d'un défaut de serrurerie et qui était caché lors de la réception. Elle précise que le désordre ne s'est révélé dans son ampleur qu'après la réception survenue au début de l'automne. Elle estime qu'il est de caractère décennal car il est généralisé et que l'aspect esthétique de l'immeuble Nouvelle Vague, dont l'architecture a été dessinée par deux architectes urbanistes reconnus, M. [K] [Z] et Mme [M] [C], faisait partie intégrante de la destination de l'ouvrage conçu comme immeuble de prestige.

Subsidiairement, elle poursuit la responsabilité contractuelle des intimées pour désordre intermédiaire.

Les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes concluent au rejet des demandes sur un fondement décennal en raison de l'absence de désordre et, si un désordre était caractérisé, en raison du caractère apparent de celui-ci dès avant la réception, sans réserve formalisée dans le procès-verbal de réception, purgeant celui-ci de ce fait. Elles ajoutent que la présence de feuilles sur les garde-corps n'a pas endommagé l'ouvrage. Elles font valoir que le standing de l'immeuble n'est pas celui présenté par la société Coresi, indiquant que celui-ci comprend la moitié de logements sociaux et que le prix du mètre carré est dans la moyenne, sauf pour les trois appartements du dernier étage, du fait des terrasses et de la vue. Elles contestent le caractère généralisé du désordre et indiquent qu'il ne porte atteinte ni à la solidité de l'ouvrage, ni à sa destination.

Les sociétés Bouygues et Allianz IARD concluent dans le même sens que les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes à l'absence de caractère décennal du désordre allégué par la société Coresi.

Réponse de la cour

1) Sur la gravité décennale du désordre

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Un désordre est un défaut apparaissant sur un ouvrage, une anomalie de construction, non prévue ni désirée lors de l'édification de celui-ci.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites, relatives à la construction de l'immeuble Nouvelle Vague, que l'accumulation de feuilles en nez de balcon, entre la dalle et le garde-corps, était un effet prévu et/ou désiré par les architectes concepteurs de l'ouvrage ou le maître d'ouvrage. Dès lors, cette accumulation est un désordre au sens de ce qui précède, ainsi que relevé par l'expert, qui a précisé qu'il s'agissait d'un désordre esthétique.

Aucune des parties ne conteste que cette accumulation de feuilles ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

La société Coresi soutient en revanche que ce désordre cause un dommage esthétique tel qu'il porte atteinte à la destination de l'immeuble.

Des désordres esthétiques généralisés peuvent rendre un immeuble de grand standing impropre à sa destination (Cass., 3ème Civ., 11 mars 2008, n° 07-10.651 ; 4 avril 2013, n° 11-25.198 ; 14 janvier 2014, n° 11-25.074).

Le désordre consiste en l'espèce en l'accumulation de feuilles en nez de balcon entre la dalle et les lames des garde-corps, l'espace laissé étant d'environ 1,6 cm, permettant aux feuilles de s'y insérer mais pas d'en être enlevées aisément, y compris sous l'action du vent. Les clichés photographiques joints démontrent que l'accumulation de feuilles est particulièrement visible du fait de la couleur très claire des façades et des balcons.

Les pièces versées aux débats démontrent que l'immeuble Nouvelle Vague a été conçu par les architectes urbanistes [K] [Z] et [M] [C] de la société Lin Labor Integrativ d'une part pour répondre aux contraintes démographiques de la capitale, en incluant soixante-dix appartements en accession et soixante-dix logements sociaux ainsi qu'une crèche, de deuxième part pour satisfaire aux contraintes climatiques en respectant les objectifs du Plan Climat de la Ville de [Localité 7], et de troisième part pour exprimer la vision architecturale et urbanistique des architectes, avec des murs courbes, des balcons filants suivant la courbe des murs et de plus en plus larges dans les étages et une réinterprétation des immeubles à gradins d'Henri [X].

Il n'apparaît donc pas qu'il ait été conçu par ses architectes comme un immeuble de grand standing avec des prestations de luxe, mais comme un immeuble répondant aux contraintes d'habitabilité actuelles, ainsi que cela a été commandé par la Ville de [Localité 7].

Dès lors, le désordre esthétique que représente l'accumulation de feuilles en nez de balcons, quand bien même il est généralisé ainsi que relevé par l'expert, ne constitue pas une atteinte grave à la destination de l'immeuble et ne peut ainsi avoir pour effet de rendre celui-ci impropre à sa destination, excluant dès lors toute qualification de désordre décennal.

C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de la responsabilité décennale des constructeurs.

2) Sur le caractère intermédiaire du désordre

La responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée en cas de désordres, cachés à la réception, affectant l'ouvrage ou ses éléments indissociables, ne présentant pas le caractère de gravité requis pour la mise en oeuvre de leur responsabilité décennale, au rang desquels les désordres esthétiques (Cass., 3e Civ., 9 décembre 1998, n° 97-13.416). Le constructeur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass., 3e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-22.748).

Le désordre d'accumulation des feuilles en nez de balcons n'a pas été réservé à la réception de l'immeuble, le procès-verbal de réception du 11 septembre 2015 ne mentionnant aucune réserve à ce titre.

L'expert a relevé que de grands arbres sont disposés en bord de Seine autour de la résidence et que les feuilles passent entre les barres verticales des garde-corps depuis les balcons et s'y coincent, s'accumulant dans cet endroit que l'expert décrit comme "très difficile à atteindre et à nettoyer sur quasiment l'ensemble des appartements."

Il a précisé qu'un compte-rendu de chantier pour la première moitié d'avril 2015 comportait des photos montrant que les feuilles s'accumulent déjà, comme certaines photos du prototype de la maîtrise d'oeuvre de conception montrant des feuilles coincées entre les barreaux.

Ces documents n'ont pas été versés aux débats en appel, de sorte qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage ait été destinataire du compte-rendu de chantier ou des photos du prototype, et qu'il n'est donc pas démontré qu'il connaissait ce phénomène d'accumulation de feuilles dès avant la réception. Ce phénomène survenant selon l'expert en automne et en hiver, il n'apparaît donc pas qu'il ait été apparent lors de la réception, survenue le 11 septembre 2015, en été. Enfin, les premiers juges ont pertinemment relevé qu'au moment de la réception, si la présence de feuilles coincées dans les barres des garde-corps pouvaient être visibles, le maître d'ouvrage ne pouvait pas avoir connaissance du désordre dans toute son ampleur, à savoir la nécessité d'effectuer des travaux onéreux pour reprendre ce désordre, un simple nettoyage annuel ou bisannuel ne constituant pas une solution pérenne selon l'expert.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le désordre était caché, de telle façon que, s'agissant d'un désordre caché à réception, révélé dans le délai d'épreuve de dix ans, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, la qualification de désordre intermédiaire doit être retenue.

Sur les demandes indemnitaires de la société Coresi

Moyens des parties

La société Coresi fait valoir que la société Lin Labor Integrativ a commis une faute de conception en concevant un balcon dans lequel les feuilles s'accumulent en nez de balcon et en ne décelant pas ce défaut lorsqu'elle a été consultée lors de la validation du prototype de garde-corps, que la société CLCT Architectes, chargée de mettre au point et rectifier les cotes portées aux plans, a commis une faute en ne relevant pas ce défaut de conception et en ne le rectifiant pas, et que la société Bouygues a commis une faute en validant le prototype sans relever le défaut de conception. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de la somme totale de 144 640 euros HT incluant la solution réparatoire pour un montant de 131 200 euros HT, validée par l'expert qui a expressément écarté toutes les autres solutions proposées, mais aussi les sommes de 5 640 euros HT représentant le coût du prototype fabriqué à la demande de l'expert et de 7 800 euros HT de nettoyage par nacelle.

Les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes font valoir que la société Coresi ne caractérise aucun manquement à leur obligation de moyens, rappelant que la société Lin Labor Integrativ est à l'origine de l'esquisse du garde-corps, mais qu'il a été réalisé par la société Electrofer International Lda, sous-traitant de la société Bouygues responsable du défaut de conception allégué, et que ces deux sociétés sont débitrices d'une obligation de résultat. Au titre des travaux réparatoires, les sociétés reprochent à l'expert d'avoir écarté sans justification la solution de nettoyage par un balai adapté, de même que la solution de la société SAPA, moins disante, et font observer que la solution réparatoire retenue constitue une amélioration de l'ouvrage. Elles soutiennent qu'il n'y a pas lieu à prononcé d'une condamnation solidaire.

La société Bouygues fait observer que ni les CCTP ni les marchés de travaux ne prévoyaient l'écartement entre les plaques de rives en nez de balcon et les barres des garde-corps, qu'il n'existe pas de DTU relatif à cet écartement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel ni violation de DTU ou texte réglementaire. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui a retenu une faute de conception, et conteste tout manquement à son obligation de conseil, comme tout manquement de son sous-traitant, relevant qu'il s'agit d'une société portugaise qui n'avait pas connaissance, au stade de l'établissement de ses plans d'exécution, d'une difficulté résultant de la présence d'arbres. Elle précise qu'elle a validé formellement le prototype de son sous-traitant, mais que cette validation n'est que la retransmission au sous-traitant de l'accord du maître d'oeuvre sur le prototype, sans immixtion de sa part dans la conception. Au titre de l'indemnisation, elle conteste les sommes demandées au titre des frais de nettoyage et de prototype, ce dernier devant être inclus dans le montant de 131 200 euros HT de travaux de reprise.

La société Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la société Coresi et conclut dans le même sens que la société Bouygues.

Réponse de la cour

1) Sur la responsabilité

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'expert a indiqué que l'origine du désordre d'accumulation de feuilles était liée à un "défaut des serrureries qui laissent un espace d'1,6 cm entre les garde-corps et les plaques de rive des balcons, laissant passer les feuilles qui s'accumulent" et "sont très compliquées à extraire en raison de leur présence partout."

Il a relevé que ni les CCTP ni les marchés ne stipulaient la distance d'écartement entre les barres des garde-corps et les plaques de rive, et qu'il n'existe pas de DTU prévoyant un écartement minimum dans cette hypothèse. Il a ajouté que "le cheminement de conception, de validation et de mise en oeuvre des garde-corps a respecté les conditions contractuelles et n'a pas enfreint de DTU ou de texte réglementaire, mais a cependant conduit à la création du désordre qui n'a pas été anticipé ni identifié comme tel par les deux maîtrises d'oeuvre, Electrofer et Bouygues."

Ainsi, le désordre résulte d'une erreur de conception des garde-corps qui ne sont pas fonctionnels et obligent pour leur entretien à une procédure spécifique (cordistes ou nacelle) excédant l'entretien courant d'un immeuble et à des dépenses importantes à la charge des copropriétaires, contrainte pour laquelle les constructeurs ne justifient pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage.

En concevant des balcons courbes avec un écartement entre les plaques de rive des balcons et les barreaux des garde-corps, le maître d'oeuvre de conception, la société Lin Labor Integrativ, devait tenir compte de l'environnement de l'immeuble et des arbres préexistants plantés à proximité immédiate de celui-ci, donc du phénomène de chute de feuilles à l'automne et en hiver qu'il ne pouvait ignorer (il était également en charge du dossier paysager et de l'insertion de l'immeuble dans son environnement en relation avec le paysagiste). Ainsi, selon le contrat liant cette société à la société Coresi, l'architecte de conception devait accompagner les esquisses de "documents écrits" indiquant "d) les problèmes appelant une attention particulière dans la mise au point ultérieure du projet (ainsi) que les solutions susceptibles d'être envisagées." Il n'est pas justifié que le phénomène de chute de feuilles et le risque de leur accumulation en nez de balcon ait été identifié comme appelant une attention particulière, alors que le risque de survenance du désordre est uniquement lié au calcul d'écartement des barreaux des plaques de rive.

En outre, la société Lin Labor Integrativ était chargée du contrôle architectural d'exécution, impliquant de viser, après examen, tous les plans des entreprises pouvant avoir une incidence sur l'aspect architectural des ouvrages, incluant les garde-corps. Elle a donc visé, et validé, les plans d'exécution des garde-corps établis par la société Electrofer International Lda. Cette société a établi quatre projets distincts de garde-corps (pièce 9 de la société Bouygues, nota técnica), se distinguant par la distance d'écartement des barreaux aux plaques de rive en nez de balcon. La société Lin Labor Integrativ a donc nécessairement validé celle déterminant un écartement de 1,6 cm.

Enfin, conformément à l'article 9 du contrat, la société Lin Labor Integrativ, "en tant que professionnel qualifié, doit renseigner et conseiller le maître d'ouvrage."

Ainsi, la société Lin Labor Integrativ a commis une faute en concevant un plan de balcon incluant une courbure de celui-ci et un espacement entre le nez de balcon et le garde-corps sans signaler la difficulté possible tenant à une accumulation de feuilles si cet écartement était insuffisant, en validant le plan d'exécution de la société Electrofer International Lda comprenant un écartement qui s'est justement révélé insuffisant, et sans attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la complexité particulière tenant au nettoyage des feuilles accumulées du fait de la conception particulière des balcons, complexité susceptible de renchérir le coût du nettoyage.

La société CLCT Architectes, maître d'oeuvre d'exécution, était chargée du suivi et du contrôle des études d'exécution, y compris celles des lots techniques (paragraphe 5.1.3 du contrat), et à ce titre devait vérifier, mettre au point et faire rectifier s'il y a lieu toutes les cotes portées aux plans, et devait viser les plans d'exécution. Ainsi que relevé par l'expert, elle n'a alerté ni le maître d'oeuvre de conception, ni le maître d'ouvrage, ni l'entreprise générale ou son sous-traitant de l'erreur de conception rendant le balcon peu fonctionnel, et ce alors que des feuilles étaient visibles au niveau du nez de balcon lors de la mise en place des garde-corps.

La société Electrofer International Lda a commis une faute par manquement à son devoir de mise en garde en ne signalant pas à l'entreprise générale le risque d'emprisonnement et d'accumulation des feuilles entre les plaques de rive et les barreaux des garde-corps dès lors qu'il a été retenu un écartement de 1,6 cm, alors qu'elle connaissait l'existence d'arbres à proximité de l'immeuble, puisque le plan des espaces verts extérieurs faisait partie des pièces contractuelles du sous-traité (pièce 1 de la société Bouygues). En outre, effectuant une prestation sur un élément extérieur de l'ouvrage, il lui appartenait, en cas d'insuffisance des informations fournies, de se renseigner sur l'environnement de l'immeuble avant d'élaborer ses plans d'exécution et son prototype soumis à validation.

La société Bouygues, quant à elle, répond, à l'égard du maître d'ouvrage, des fautes de son sous-traitant. En outre, en qualité de professionnelle de l'immobilier chargée de l'ensemble de la construction de l'immeuble, et ayant donc une vision transversale du projet, elle a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard du maître d'ouvrage quant à la conception des garde-corps en ne signalant pas le risque d'accumulation de feuilles en nez de balcon et la difficulté d'entretien en découlant, excédant l'entretien ordinaire requis pour un immeuble.

L'ensemble de ces fautes a concouru à la survenance du désordre, de sorte que les constructeurs seront tenus de répondre in solidum des préjudices subis par la société Coresi.

Compte tenu des fautes respectives des constructeurs, et du fait qu'il s'agit d'une faute de conception, une responsabilité prépondérante repose sur le maître d'oeuvre de conception. En tenant compte de ce qui précède, la cour fixe le partage de responsabilité suivant :

société Lin Labor Integrativ : 50 %,

société CLCT Architectes : 20 %,

société Electrofer International Lda : 20 %,

société Bouygues : 10 %.

2) Sur l'indemnisation

Après test avec un prototype ayant donné satisfaction, l'expert a retenu la solution réparatoire de la société ACMC pour la somme de 131 200 euros HT, consistant en la pose de carters d'aluminium thermo-laqué vissés afin de réduire l'espace devant les barreaux des garde-corps.

Il n'apparaît pas que cette solution constitue une amélioration de l'ouvrage, mais une solution pour pallier un défaut de fonctionnalité des balcons. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la demande de la société Coresi et le devis de la société ACMC.

L'expert a expressément écarté les solutions de l'aspiration des feuilles ou de l'usage d'un balai modifié pour épouser les formes des barreaux, inadaptées sur une longue période et en raison de feuilles pouvant être humides, cassantes ou en état de décomposition. Il a également écarté le nettoyage périodique par cordistes ou nacelle, adaptée comme solution transitoire mais pas pérenne. Enfin, il a écarté l'autre devis, pour un coût moindre, présenté par la société SAPA, en raison de prestations inadaptées (barres collées et non vissées, barres en acier et non en aluminium).

À hauteur de cour, les parties contestent la solution retenue et proposent à nouveau les solutions expressément écartées par l'expert, sans discuter utilement les motifs pour lesquels ces solutions avaient été écartées. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir une autre solution que celle proposée par l'expert, adaptée à la configuration de l'immeuble, et dont l'efficacité a été vérifiée préalablement.

Le préjudice tiré du coût du nettoyage par nacelle, exposé par la société Coresi, sera également retenu pour le montant justifié de 7 800 euros HT, dès lors que cette dépense spécifique résulte directement et uniquement du défaut de fonctionnalité des balcons au titre de leur entretien, ayant exposé le maître d'ouvrage à cette dépense.

Les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes, Bouygues et Allianz IARD sollicitent que la demande au titre du coût du prototype de balcon (5 640 euros HT) soit rejetée dans la mesure où ce prototype a été installé sur deux balcons, de façon satisfactoire, et y a donc été laissé, de sorte que les mètres linéaires du prototype étaient inclus dans la facture finale de la société ACMC. Cependant, aucune des parties ne justifie de la longueur totale des balcons de l'immeuble. Par conséquent, elles ne justifient pas de ce que le devis de reprise de la société ACMC incluait une deuxième fois les mètres linéaires de carters aluminium déjà posés au titre du prototype et laissés. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande de la société Coresi au titre du coût du prototype.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société Coresi et de condamner in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues à lui verser la somme totale de 144 640 euros HT (131 200 + 5 640 + 7 800), outre intérêts légaux à compter du 31 août 2018, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de l'assureur et les recours en garantie

Moyens des parties

La société Bouygues appelle en garantie les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes au regard des fautes qui leur ont été imputées par l'expert, ainsi que son sous-traitant, la société Electrofer International Lda et son assureur la société Allianz IARD, dont elle demande la garantie intégrale.

Les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes appellent en garantie les sociétés Bouygues, Electrofer International Lda et son assureur la société Allianz IARD.

La société Allianz IARD rappelle les garanties souscrites par son assurée la société Electrofer International Lda et dénie sa garantie en l'absence de dommage garanti. Subsidiairement, elle appelle en garantie les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes et oppose les limites contractuelles (plafond et franchise).

Réponse de la cour

Il n'a pas été retenu le caractère décennal des désordres, de sorte que la garantie décennale de la société Allianz IARD ne peut être mobilisée. Au titre des garanties complémentaires, le désordre étant apparu après la réception, la garantie dommages matériels à l'ouvrage avant réception n'est pas mobilisable. Après réception, la société Allianz IARD garantit le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables, qui n'est pas mise en jeu en l'espèce, et les dommages matériels aux existants (ainsi que les dommages immatériels consécutifs), qui ne peut être davantage mobilisée faute de dommage causé à un existant, dès lors qu'il n'y a pas de dommage et qu'il s'agit de la construction d'un ouvrage neuf.

Par conséquent, la société Allianz IARD ne devant pas sa garantie, les demandes formées à son encontre seront rejetées.

La société Bouygues sollicite la garantie de la société Electrofer International Lda pour manquement à ses obligations contractuelles. Ainsi qu'il a été jugé supra, la société sous-traitante a commis une faute par manquement à son devoir de mise en garde en ne signalant pas à l'entreprise générale le risque d'emprisonnement et d'accumulation des feuilles en nez de balcons, en ne prenant pas suffisamment en compte l'environnement extérieur de l'immeuble. À l'égard de l'entreprise générale, ce manquement constitue une faute justifiant que la société Electrofer International Lda soit tenue à garantie. Il n'exonère cependant pas la société Bouygues de sa propre faute en qualité d'entreprise générale.

Compte tenu des fautes respectives des parties telles qu'établies supra, il convient de condamner les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Electrofer International Lda à garantir la société Bouygues des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité respective de ces sociétés.

Les sociétés Bouygues et Electrofer International Lda seront condamnées à garantir les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de la part de responsabilité respective de ces sociétés.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes, Bouygues et Electrofer International Lda aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces sociétés se doivent garantie au titre des dépens dans la même proportion que celle fixée pour les demandes principales.

Les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues seront condamnées in solidum à verser à la société Coresi la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le partage de responsabilité au titre des dépens et frais irrépétibles sera le même que pour la créance principale :

société Lin Labor Integrativ : 50 %,

société CLCT Architectes : 20 %,

société Electrofer International Lda : 20 %,

société Bouygues : 10 %.

Les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues seront condamnées in solidum à verser à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la prétention d'irrecevabilité des demandes de la société Coresi, opposée par les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes,

INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues Bâtiment Île-de-France à verser à la société Coresi la somme de cent quarante-quatre mille six cent quarante euros (144 640 euros) HT outre intérêts légaux à compter du 31 août 2018 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :

- société Lin Labor Integrativ : 50 %,

- société CLCT Architectes : 20 %,

- société Electrofer International Lda : 20 %,

- société Bouygues Bâtiment Île-de-France : 10 %

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD,

CONDAMNE les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Electrofer International Lda à garantir la société Bouygues Bâtiment Île-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité respective de ces sociétés,

CONDAMNE les sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France et Electrofer International Lda à garantir les sociétés Lin Labor Integrativ et CLCT Architectes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de la part de responsabilité respective de ces sociétés,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes, Bouygues Bâtiment Île-de-France et Electrofer International Lda aux dépens de première instance et d'appel,

DIT que ces sociétés se doivent garantie au titre des dépens dans la même proportion que celle fixée pour les demandes principales,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues Bâtiment Île-de-France à verser à la société Coresi la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité au titre des dépens et frais irrépétibles ci-dessus :

société Lin Labor Integrativ : 50 %,

société CLCT Architectes : 20 %,

société Electrofer International Lda : 20 %,

société Bouygues Bâtiment Île-de-France : 10 %,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lin Labor Integrativ, CLCT Architectes et Bouygues Bâtiment Île-de-France à verser à la société Allianz IARD la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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