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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/01483

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Smabtp (Sté)

Défendeur :

AABC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Robert, Mme Asselain

Avocats :

Me Cantaloube-Ferrieu, Me Binel, Me Ramondenc, SCP Binel Laurent Van Driel

TJ Albi, du 28 mars 2023, n° 21/01725

28 mars 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [X] a engagé des travaux de construction d'une maison d'habitation avec une ossature en bois située [Adresse 2], à [Localité 6] (81).

Par contrat des 21 juillet et 2 septembre 2017, elle a confié à la Sarl Aabc une mission de maîtrise d''uvre incluant les missions suivantes : direction et pilotage des travaux, contrôle de la facturation, assistance à la réception des travaux.

Suivant devis accepté du 7 novembre 2017, Mme [X] a confié à la Sarl Toit et Bois les lots suivants : terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, gouttières alu et bardage.

La société Toit et Bois a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).

Le lot électricité a été confié à M. [D] [O].

Le lot plâtrerie a été confié à I'Eurl Serriere.

Par mail du 22 août 2018, Mme [X] a fait part à la société Toit et Bois de désordres affectant le bardage bois : nombreuses fissures, éclats, coulures de sève, anomalies rendant selon elle l'ouvrage non-conforme par rapport aux qualités techniques de ce type de produit.

La Sarl Toit et Bois s'est rapprochée du fournisseur du bardage, la société Rabopale.

Par acte du 18 janvier 2019, la Sarl Toit et Bois a assigné la société Rabopale devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi afin de solliciter la désignation d'un expert. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder.

M. [I] a déposé son pré-rapport le 6 février 2020. L'expert judiciaire considère que les désordres sont avérés, trouvant leurs origines dans la mauvaise qualité des matériaux et dans la mauvaise qualité de l'exécution. Il précise que le remplacement intégral de ce bardage est incontournable, concluant à l'absence de solution réparatrice.

Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin de solliciter l'extension de la mission de l'expert et a régularisé les appels en cause de la Sarl Aabc, de M. [D] [O], de l'Eurl Serriere et de la Smabtp. Par ordonnance de référé du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce a déclaré communes et opposables les opérations d'expertises confiées à M. [I] à M. [O], à la société Aabc et à la Smabtp, et a étendu la mission de l'expert.

M. [I] a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2021.

Par actes d'huissier des 3 et 13 décembre 2021, Mme [B] [X] a assigné la Sarl Toit et Bois et son assureur la Smabtp et la Sarl Aabc devant le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'indemnisation de son entier préjudice.

Par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 29 mars 2022, la liquidation judiciaire de la Sarl Toit et Bois a été prononcée. Mme [X] a procédé à la déclaration de sa créance.

Par acte du 19 avril 2022, elle a appelé en cause maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Toit et Bois.

Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 23 novembre 2018 avec réserves : avant-toit à reprendre, reprise du dispositif des portes sectionnelles du garage, bardage d'une manière générale, état des poutres en lamellé collé,

- dit que les désordres affectant le bardage, la couverture et les tuyaux d'évacuation du réseau fluvial relèvent de la garantie décennale de la société Toit et Bois,

- dit que des désordres relatifs au volet roulant et aux portes sectionnelles du garage réservés à la réception relèvent de la garantie contractuelle de la société Toit et Bois,

- dit que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Toit et Bois est mobilisable pour les désordres relatifs au bardage et à la couverture,

- fixé à 5% la part de responsabilité de la Sarl Aabc ès qualités de maître d'oeuvre dans la survenance des désordres,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Toit et Bois représentée par maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur les sommes de :

* 39.879,60 euros au titre de la reprise du bardage,

* 68.900,10 euros au titre de la reprise de la couverture,

* 6.000 euros au titre de la reprise du réseau pluvial et du fossé,

* 2.243,12 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement du volet roulant,

* 996 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des portes sectionnelles du garage,

* 3.000 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice moral et de jouissance,

- dit que les sommes fixées seront indexées sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise pour les préjudices matériels,

- condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] les sommes de 30.879,60 euros au titre de la reprise du bardage et 68.900,10 euros au titre de la reprise de la couverture avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamné la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 2.243,12 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement du volet roulant, la somme de 996 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des portes sectionnelles du garage et la somme de 6.000 euros au titre de la reprise du réseau pluvial et du fossé,

- condamné Maître [K] [N] ès qualités de liquidateur de la Sarl Toit et Bois à relever et garantir la Sarl Aabc à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Smabtp à relever et garantir la Sarl Aabc à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du bardage, de ta couverture, du préjudice moral et de jouissance, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la Smabtp peut opposer sa franchise contractuelle à la Sarl Toit et Bois pour les dommages matériels,

- dit que la Smabtp peut opposer à Mme [B] [X] le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels,

- débouté Mme [B] [X] de sa demande au titre du remboursement de la facture du test d'étanchéité,

- condamné Mme [B] [X] à payer à la Sarl Aabc la somme de 2.550 euros au titre des factures demeurées impayées,

- rejeté tout autre demande,

- condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 4.000 euros la créance de Mme [B] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Toit et Bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Smabtp et la Sarl Aabc de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc aux dépens lesquels sont également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Toit et Bois,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 24 avril 2023, la Smabtp a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le désordre affectant le bardage relève de la garantie décennale de la société Toit et Bois,

- dit que la garantie de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Toit et Bois est mobilisable pour le désordre relatif au bardage,

- condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 30.879,60 euros au titre de la reprise du bardage avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, en intimant Mme [X] et la Sarl Aabc.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Toit et Bois, appelante, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la garantie de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société Toit et Bois était mobilisable pour le désordre relatif au bardage et l'a condamnée à verser Mme [X] la somme de 30.879,60 euros [au titre de la reprise du bardage] avec indexation sur l'indice BT0l à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- juger que les désordres relatifs au bardage étaient apparents lors la réception de l'ouvrage fixée au 28 novembre 2018,

- juger en conséquence que la garantie décennale souscrite après de la Smabtp n'a pas vocation à s'appliquer,

- condamner en conséquence Mme [X] à restituer les fonds perçus de la Smabtp au titre de l'indemnisation des désordres relatifs au bardage,

- condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait notamment valoir que Mme [X] a réservé les désordres sur le bardage au jour de la réception et avait connaissance de leur caractère décennal de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée. Elle soutient également au sujet des désordres affectant l'évacuation et le fossé, que si ces derniers sont bien de nature décennale, ils ne font pas partie des activités couvertes par la police de la Sarl Toit et bois de sorte que sa garantie n'est pas due.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [B] [X], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que les désordres affectant le bardage, la couverture et les tuyaux d'évacuation du réseau pluvial relèvent de la garantie décennale de la société Toit et Bois,

* dit que la garantie décennale de la société Toit et Bois est mobilisable pour les désordres relatifs au bardage et à la couverture,

* condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [X] les sommes de 30.879,60 euros au titre de la reprise du bardage et 68.900,10 euros au titre de la reprise de la couverture avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute autre demande et en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

En conséquence,

- juger que les désordres affectant les tuyaux d'évacuation du réseau pluvial et aménagement du fossé relèvent de la garantie décennale de la Smabtp,

- condamner la Smabtp au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des désordres affectant les tuyaux d'évacuation du réseau pluvial et aménagement du fossé,

- condamner la Smabtp au paiement de la somme de 8.645 euros au titre des travaux de pose d'un faux plafond, travaux consécutifs aux travaux de réfection de la toiture,

- condamner la Smabtp au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamner la Smabtp au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que si elle a constaté des malfaçons au jour de la réception, elle n'a eu connaissance de leur ampleur qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que les habillages des ouvertures du bardage n'ayant pas été réalisés, l'isolation des murs s'est considérablement détériorée au fil du temps et des intempéries. Elle soutient enfin que la Smabtp, en sa qualité d'assureur décennal de la société Toit et Bois, est tenue de l'indemniser des préjudices consécutifs aux désordres affectant les tuyaux d'évacuation du réseau pluvial et aménagement du fossé dès lors qu'ils sont de nature décennale.

La Sarl Aabc, intimée, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 28 juillet 2023, par dépôt de l'acte en étude d'huissier n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La saisine de la cour

Au regard de la déclaration d'appel et de l'appel incident de Mme [X] la cour n'est saisie que des dispositions suivantes du jugement :

- Dit que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la

Société Toit et Bois est mobilisable pour les désordres relatifs au bardage ,

- Condamne in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 30 879,60' au titre de la reprise du bardage,

- Condamne in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [B] [X] la somme de 3.000 ' au titre du préjudice de jouissance et moral,

- Rejette toute autre demande.

2-Les désordres affectant le bardage

Au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les dispositions précitées ne sont pas exclusives des dispositions de l'article 1792 du code civil et le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.

A titre liminaire la cour relève que la réception judiciaire a été prononcée par le tribunal judiciaire d'Albi à la date du 23 novembre 2018 avec réserves sur le bardage 'd'une manière générale'. Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, il convient donc de rechercher si ces désordres réservés ne se sont révélés que postérieurement au 23 novembre 2018 dans leur ampleur et leurs conséquences.

L'expert indique dans son rapport du 15 juillet 2021 (page 9) que le bardage de la maison de Mme [X] est affecté «d'anomalies au niveau des n'uds de bois ; d'une fissuration généralisée». L'expert relève également des coulures de résines et des spectres de déformation.

Mme [X] avait dénoncé des désordres de même nature par courrier du 22 août 2018 indiquant «je constate au fil des jours de nombreuses fissures, « éclats », coulures de sève, un rendu globalement non satisfaisant sur un bardage posé il y a moins d'un mois ».

Il est par ailleurs produit un procès-verbal de constat d'huissier du 15 octobre 2018 aux termes duquel Me [T] [L] relève que «sur toutes les faces de la maison le bardage présente des trous, des bosses, ainsi que des fendillements». Sont annexés au constat des photographies du bardage.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments d'une part que l'expert judiciaire n'indique pas dans son rapport que les désordres se seraient aggravés depuis la réception ou qu'ils présenteraient un caractère évolutif et d'autre part que la description qu'il fait des malfaçons concorde tant avec celle faite par Mme [X] le 22 août 2018 qu'avec celle faite par Me [T] [L] le 15 octobre 2018. Sur ce point, si Mme [X] souligne que le constat d'huissier fait seulement mention de « fendillements » alors que le rapport d'expertise évoque une « fissuration généralisée », le constat d'huissier indique que les fissurations couvrent toutes les faces de la maison et en a donc également relevé le caractère généralisé.

Par ailleurs il ne ressort pas des photographies du rapport d'expertise du 15 juillet 2021, comparées à celles du constat d'huissier du 15 octobre 2018, une aggravation de l'ampleur des fissures.

S'agissant des conséquences sur l'isolation, l'expert judiciaire relève dans son rapport que «les contours des ouvertures ne sont pas finis». Cette malfaçon a nécessairement eu pour conséquence d'entraîner un défaut d'isolation. Toutefois, Mme [X] qui a réservé ces désordres au jour de la réception ne pouvait ignorer que l'absence de contours des ouvertures était de nature à entraîner un défaut d'isolation de l'ouvrage de sorte qu'elle avait nécessairement, au jour de la réception, connaissance des conséquences du désordre.

Il résulte du tout que les désordres dont le bardage est affecté ont été réservés à la réception et que Mme [B] [X] était à cette date en mesure de les appréhender dans toute leur ampleur et leurs conséquences de sorte que, infirmant le jugement il sera dit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale et Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Toit et Bois.

3-Les désordres d'évacuation pluviale et du fossé

La Sarl Toit et Bois, assurée de la Smabtp, a réalisé des travaux d'installation de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales en pvc ainsi que l'aménagement d'un fossé. Ces ouvrages sont affectés de désordres de nature décennale, ce qu'aucune des parties ne conteste.

Est produit l'attestation d'assurance de la police souscrite par la Sarl Toit et Bois définissant le périmètre des activités garanties. La police indique notamment « Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Bâtiments à ossature bois [']

- Menuiseries en bois (sans charpente)

- Charpente en bois

- Couverture ' Montage et pose de gouttière aluminium

- Isolation thermique [']

- Application de matériaux synthétiques (sur toiture) [']

- Structure et travaux courants de maçonnerie ' béton armé

- Démolition

- Menuiserie extérieure ' Menuiserie en aluminium et Menuiserie Pvc ».

Il ressort de ces stipulations qu'aucune des activités mentionnées ne peut être rattachée aux travaux d'évacuation des eaux pluviales et du fossé effectués par la Sarl Toit et Bois de sorte que la Smabtp ne saurait être condamnée à garantir des désordres résultant d'une activité non couverte par la police de son assurée.

Le jugement du tribunal d'Albi sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir condamner la Smabtp à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les tuyaux d'évacuation du réseau pluvial et l'aménagement du fossé.

4-Les défauts esthétiques consécutifs à la réfection de la toiture

Mme [X] fait valoir que les travaux de reprise de la toiture ont été sous-évalués par les premiers juges qui n'ont pas pris en compte la nécessité de poser un faux plafond afin de remédier aux défauts esthétiques, que ces derniers sont consécutifs aux désordres de toiture pour lesquels la Smabtp a été condamnée et qu'elle doit en conséquence l'en garantir.

La Smabtp soutient que Mme [X] ne justifie pas de la matérialité de ce désordre esthétique et que la seule production d'un devis, d'une facture et de photographies ne permettent pas de justifier du préjudice dans son principe.

Pour justifier de la réalité des désordres esthétiques Mme [X] produit en cause d'appel des photographies mettant en évidence une couverture métallique et des poutres en bois. Ces photographies ne sont ni datées ni circonstanciées et ne permettent pas à la cour d'établir l'existence de défauts d'ordre esthétique consécutifs aux travaux de réfection de la toiture.

Ajoutant au jugement, la demande de Mme [X] de ce chef sera rejetée.

5-Le préjudice moral et de jouissance

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum la Smabtp et la Sarl Aabc à payer à Mme [X] la somme de 3 000 ' en réparation de son préjudice de jouissance et moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.

6-La demande de restitution des sommes versées à Mme [X]

Le présent arrêt, infirmatif quant à la condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp au titre du bardage, constituant le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, cette somme devant être restituée avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par la Smabtp.

7-Les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [X], partie perdante en cause d'appel, doit supporter les dépens d'appel et ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Smabtp les frais irrépétibles qu'elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 28 mars 2023 sauf en ce qu'il a dit que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Toit et Bois est mobilisable pour les désordres relatifs au bardage et condamné la Smabtp, in solidum avec la Sarl Aabc, à payer à Mme [B] [X] la somme de 30.879,60 ' au titre de la reprise du bardage ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que les désordres affectant le bardage ne sont pas de nature décennale ;

- Déboute Mme [B] [X] de sa demande à l'encontre de la Smabtp au titre des désordres affectant le bardage ;

- Déboute Mme [B] [X] de sa demande à l'encontre de la Smabtp au titre de la pose d'un faux plafond consécutive aux travaux de réfection de la toiture ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Smabtp tendant à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

- Condamne Mme [B] [X] aux dépens d'appel ;

- Déboute Mme [B] [X] et la Smabtp de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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