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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/15654

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chenes Construction (SAS)

Défendeur :

Chenes Construction (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mme Chopin, M. Najem

Avocats :

Me Meurin, Me Lamy, Me Ricard

TJ Melun, du 26 juill. 2024, n° 24/00111

26 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [S] ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-et-Marne) avec la société Chênes construction, ce, le 23 octobre 2020. Le coût de la maison était fixé à 246.171,36 euros dont 40.511 euros de travaux à la charge du maître d'ouvrage et 4.810,36 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage.

Le permis de construire a été délivré aux époux [S] le 4 février 2021 et l'ouverture effective du chantier a eu lieu le 11 juin 2021. Le délai d'exécution des travaux était fixé à 12 mois.

Quatre avenants ont été signés les 29 janvier 2021, 22 avril 2021, 10 mai 2021 et 22 septembre 2022.

La réception des travaux a eu lieu le 15 février 2023 avec réserves. Des réserves ont été ajoutées par Mme [S] et M. [S] les 16 février 2023 et 20 février 2023. Elles ont, pour la plupart, été levées avant l'été 2023. Des réserves subsistaient encore en février 2024.

Par acte du 14 février 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Chênes construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Chênes construction à leur régler la somme de 10.000 euros à valoir sur les pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

désigné en qualité d'expert M. [R] [I] lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

1) se rendre sur place et visiter les lieux situés sise [Adresse 1] (Seine-et-Marne), se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;

2) examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l'autre des parties dans l'assignation et leurs écritures, portant sur le velux de la chambre situé à l'étage et la conformité de la construction aux normes R12012, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;

3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels ;

4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;

5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit, les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire ;

6) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres et dans de cas, l'expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l'importance et le cout de ces travaux ;

7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, accompagné de sa note d'honoraires et d'un RIB, en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction poursuivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

rappelé que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique ;

fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel ;

dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

débouté M. [S] et Mme [S] de leur demande de provision ; et

ordonné la consignation par M. [S] et Mme [S] de la somme de 10 543,21 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par déclaration du 30 août 2024, Mme [S] et M. [S] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2024, Mme [S] et M. [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 195, 196, 700 et 835 du code de procédure civile et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de :

infirmer l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 ;

désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Paris avec pour mission de :

1) recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tous sachants, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles notamment : le devis descriptif, les marchés conclus avec les différents entrepreneurs, les PV de réception s'ils existent ;

2) visiter la maison des époux [S] sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Seine-et-Marne), vérifier si les désordres listés dans le rapport du bureau d'étude PIPA et dans le rapport du Cabinet IXI et notamment :

crépi au contour des regards d'eau de pluie non repris ;

malfaçons sur l'escalier ;

installation non conforme aux règles de l'art du VELUX de la chambre n° 4 ;

deux grilles de tuile de ventilation sont tombées et doivent être remises en place ou remplacées ;

la conformité de la construction aux normes RT2012 ;

auxquels il est fait expressément références pour faire partie intégrante de la mission de l'expert, et allégués dans l'assignation existent ; dans ce cas, les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser la nature, dire si les désordres constatés dans les parties privatives sont ou non la conséquence de ceux affectant l'ensemble des bâtiments ;

3) préciser la date d'ouverture réglementaire de chantier ou à défaut sa date d'ouverture effective ;

4) préciser si les malfaçons ou les vices de conception retenus comme cause de désordres étaient apparents au moment de la réception de l'immeuble ; préciser s'ils atteignent le gros 'uvre ou le second 'uvre ; dans les cas où ils atteignent le gros 'uvre, dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;

5) en rechercher les causes, dire si elles proviennent d'erreurs commises de conception, non-conformité aux documents contractuels, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

En cas de vice des matériaux, dire si ce défaut était caché au moment de la vente ou de la livraison et s'il rendait le matériau impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

6) établir un devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, au besoin après consultation d'entreprises ;

7) donner au Tribunal tous éléments nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis et à subir ;

8) informer le juge chargé du contrôle des Mesures d'instruction de la date de la première réunion d'expertise et de la réunion de clôture ;

9) en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par les entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

10) faire le compte entre les parties ;

fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

condamner la société Chênes construction à leur payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les pénalités de retard par elle dues en exécution du contrat de construction ;

condamner la société Chênes construction à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société Chênes construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ; et

réserver les dépens qui suivront le sort du principal.

Mme [S] et M. [S] soutiennent que le premier juge a rejeté à tort leur demande d'expertise sur certains désordres, alors que ceux-ci figurent bien dans les pièces communiquées et dans le rapport [O].

Ils soutiennent que la société Chênes construction était contractuellement tenue de livrer une construction conforme à la norme RT2012, ce qui ne semble pas être le cas. Ils indiquent donc être fondés à solliciter une expertise sur ce point sans que la nouvelle mesure de perméabilité n'y fasse obstacle.

Concernant leur demande de provision, Mme [S] et M. [S] font observer que la maison a été livrée avec réserve le 15 février 2023 alors qu'elle aurait dû être livrée le 1er juillet 2022, le retard dans la livraison devant incontestablement entrainer des pénalités conformément aux stipulations contractuelles, sans que l'intimée ne puisse invoquer la force majeure dès lors qu'aucune de ses conditions n'est remplie.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025, la société Chênes construction demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun en date du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a :

débouté Mme [S] et M. [S] de l'examen par l'expert judiciaire des éléments suivants :

désordres listés dans le rapport du bureau d'étude PIPA et dans le rapport du Cabinet IXI et notamment ;

crépi au contour des regards d'eau de pluie non repris ;

malfaçons sur l'escalier ;

deux grilles de tuile de ventilation sont tombées et doivent être remises en place ou remplacées ;

débouté Mme [S] et M. [S] de leur demande de provision ;

la recevoir en son appel incident,

infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun en date du 26 juillet 2024 en ce qu'elle a fait entrer dans le périmètre de mission de l'expert judiciaire l'examen de la conformité de l'immeuble à la RT 2012 ;

statuant à nouveau,

limiter la mesure d'instruction à l'examen du désordre suivant : examiner le velux de la chambre situé à l'étage (réserve 2 - rapport Caminade pièce adverse 31)

débouter les consorts [S] pour le surplus de leur demande,

et en tout état de cause,

condamner solidairement Mme [S] et M. [S] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

La société Chênes construction soutient notamment que les seuls désordres existants sont ceux constatés dans le rapport du cabinet Doucet Caminade, réalisé après la réception des travaux, ces désordres étant esthétiques.

Concernant les pénalités de retard, Mme [S] et M. [S] ont eux-mêmes reconnu qu'elle connaissait des difficultés d'approvisionnement qui relèvent d'un cas de force majeure devant entrainer une prorogation de délai.

Mme [S] et M. [S] n'apportant aucun élément permettant de douter de la conformité de la construction à la norme RT2012, elle prétend qu'ils ne disposent pas d'un motif légitime à solliciter une expertise sur ce point.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Il apparaît que :

le rapport d'expertise garantie protection juridique du cabinet IXI réalisé en février 2024 (pièce n°31 des appelants) relève les désordres suivants : crépi autour des regards d'eau non repris, malfaçons dans l'escalier, installation non conforme aux règles de l'art du velux de la chambre n°4, deux grilles de tuile de ventilation tombées, mise en 'uvre d'une rosace aux droit d'une béquille sur porte de service,

ce rapport précise : « ces réserves relèvent du parachèvement de l'ouvrage et ne concernent globalement que des désordres soit d'ordre esthétique, soit de mise en conformité n'entrainant pas d'impropriété à destination »,

il est constant et non discuté par les parties que la réserve portant sur la mise en 'uvre de la rosace de finition a été levée,

dans ces conditions, cette réserve étant levée, et le principe d'une mesure d'instruction portant sur l'installation du velux de la chambre n°4 et sa conformité aux règles de l'art n'étant pas contestée par la société Chênes construction, seuls restent en litige les désordres suivants : crépi autour des regards d'eau non repris, malfaçons dans l'escalier, outre la question de l'examen du respect de la conformité à la norme thermique RT 2012,

s'agissant de la première série de désordres (crépi autour des regards d'eau non repris, malfaçons dans l'escalier), force est de constater que la réception des travaux est en date du 15 février 2023, avec réserves, ces réserves incluant le crépi autour des regards d'eau, et les malfaçons dans l'escalier, de sorte que la garantie d'achèvement a expiré le 15 février 2024,

aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » ;

La garantie de parfait achèvement a été mise en 'uvre par les époux [S] dans le délai légal d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ceux-ci ayant assigné par acte du 14 février 2024, leur action n'est pas prescrite,

La société Chênes construction ne prétend pas que ces désordres ne figureraient pas dans sa sphère d'intervention, mais toutefois, il ressort du rapport du cabinet IXI que s'agissant du crépi (réserve n°4), la recoupe rectiligne de ce ravalement représente « une intervention en main d''uvre qui ne devrait excéder trois heures de temps à 45 euros soit 135 euros », tandis que, s'agissant des malfaçons dans l'escalier, ledit rapport indique « dès lors qu'il s'agit d'un escalier en béton, la reprise de cet ouvrage n'est pas envisageable, il s'agit d'une erreur de coiffage et un rajout ne présenterait pas une solidité suffisante, de sorte que le constructeur a proposé une compensation financière, situation qui nous parait acceptable »,

Il y a lieu dans ces conditions et concernant ces désordres précis de confirmer l'ordonnance rendue, les époux [S] n'établissant pas que la mesure d'instruction serait utile,

S'agissant de la question de la conformité à la norme RT-2012, laquelle a été incluse par le premier juge dans le périmètre des opérations d'expertise, il apparaît que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport IXI sur lequel ils se fondent n'évoque pas cette question,

La société Chênes construction produit pour sa part un formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique, le résultant obtenu étant mentionné comme conforme, et un résultat de test d'infiltrométrie estimé conforme aux valeurs réglementaires (pièce n°4 de l'intimée) mais toutefois, les appelants produisent un diagnostic de performance énergétique retenant une performance de 54 kWh EP/m2/an (pièce n°27 des appelants) considérée par eux comme non conforme à ladite norme,

Ces dernières mesures rendent suffisamment crédible l'existence de désordres tenant à une performance dégradée du bâtiment, de sorte que la mesure d'instruction sur ce point est pertinente et utile.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ses dispositions relatives à l'expertise ordonnée.

Sur la demande provisionnelle, selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il apparaît en l'espèce que :

L'article 24 du contrat de construction de maison individuelle, contrat qui lie les parties, prévoit un délai de livraison qui peut être prorogé en cas de force majeure, étant observé que la fin de chantier initiale était prévue au 1er juillet 2022,

Or, il résulte de courriers des 8 avril et 16 mai 2022, adressés par le constructeur aux époux [S] que celui-ci indique subir des retards de fournisseurs, et sollicite la prolongation du délai de réalisation supplémentaire,

Il ressort également des courriers en réponse des époux [S], en date des 13 avril et 13 mai 2022, que ces derniers n'ont pas entendu accepter ladite prorogation,

Toutefois, il ressort des articles de presse et d'une mise en demeure adressée par la société Chênes construction à la société Edilians, l'un de ses fournisseurs l'existence de tensions relatives à l'approvisionnement en matériaux.

Dans ces circonstances, il résulte des éléments qui précèdent qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur l'application desdites pénalités, décision qui excède les pouvoirs du juge des référés. En l'état, l'obligation de paiement de la société Chênes construction fait l'objet d'une contestation sérieuse et la demande de provision ne peut qu'être rejetée, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef également.

Sur les demandes accessoires

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.

Chacune des parties, succombant en ses demandes, conservera ses dépens d'appel mais l'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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