CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/08078
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SNPA Société Nouvelle Des Portes Automatiques (SARL)
Défendeur :
SNPA Société Nouvelle des Portes Automatiques (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mollat
Conseillers :
Pelier-Tetreau, Tabourot
Avocats :
Migaud, Benammar
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Y] [T] est associé de la SARL Société Nouvelle de Portes Automatiques (SNPA) à hauteur de 249 parts sur 500, les 251 autres parts étant détenues par son frère [J].
Monsieur [Y] [T] avait acquis ses parts sociales de Monsieur [K] par acte sous seing privé en date du 24.11.1999 et avait été agréé en qualité d'associé par assemblée générale extraordinaire du 1.12.1999. L'assemblée générale ordinaire du même jour avait nommé Monsieur [J] [T] comme gérant de la société en remplacement de Monsieur [K].
Monsieur [Y] [T] était également salarié de la société depuis le 5 mai 1999 avant de faire l'objet d'une procédure de licenciement en 2020.
Monsieur [Y] [T] soutenant que ses droits d'associé avaient été bafoués en ce qu'il n'avait pas été convoqué aux assemblées générales et que sa signature sur la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018 était un faux a fait assigner, par acte d'huissier du 1.12.2020, la SNPA devant le tribunal de commerce de Créteil.
Aux termes de ses dernières conclusions il demandait de voir prononcer la nullité des assemblées générales de 2017 à 2020, ainsi que de voir ordonner la production des documents de ces assemblées sous astreinte et la nomination d'un expert pour vérification des comptes de la société. Il demandait également des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 8.02.2022 le tribunal de commerce de Créteil a:
dit Monsieur [Y] [T] mal fondé en sa demande d'annulation des décisions des assemblées générales ordinaires de la société SNPA Société Nouvelle de Portes Automatiques ayant statué sur les exercices 2017 à 2020, et l'en a débouté.
dit Monsieur [Y] [T] mal fondé en sa demande de production de documents sous astreinte et l'en a débouté.
dit Monsieur [Y] [T] mal fondé en sa demande de désignation d'un expert et l'en a débouté
dit Monsieur [Y] [T] mal fondé en sa demande de provisions sur des dommages-intérêts et l'en a débouté
l'a condamné à payer à la SNPA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [T] a formé appel par déclaration d'appel en date du 20.04.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.12.2022 Monsieur [Y] [T] demande à la cour de:
Juger Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité des assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires le cas échéant de la société SNPA pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
Ordonner la communication sous astreinte de 100 ' par jour de retard des assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaire, des bilans, rapports de gestion, inventaire, textes des résolutions, conventions spéciales pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020
Et avant dire droit
Désigner tel expert que la Juridiction souhaitera avec une mission d'expertise comptable et donc la mission suivante :
o Convoquer les parties,
o Se rendre au siège de la société si nécessaire,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire et utile à l'accomplissement de sa mission et plus précisément :
Se faire remettre les liasses fiscales pour les années 2015 à 2020,
Se faire remettre le journal général comptable et les fichiers d'expert-comptable pour ces mêmes années,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire et utile à l'accomplissement de sa mission,
Vérifier les comptes de la société SNPA pour les années 2015 à 2020, et plus notamment :
Prendre connaissance des comptes déposés pour les années 2015 à 2020,
Prendre connaissance des conventions spéciales passées entre la gérance et la société SNPA,
Prendre connaissance des conditions d'exercice de la Trésorerie de la société SNPA,
Prendre connaissance des conditions d'octroi et du montant des charges inhérentes à la fonction de gérant de Monsieur [T],
Prendre connaissance des conditions d'octroi et du montant des avantages en nature ou monétaires servis à Monsieur [T],
Prendre connaissance des conditions d'octroi et du montant des comptes courants d'associés et faire un état de leur évolution,
Dire si l'ensemble de ses éléments sont conformes aux intérêts de la société SNPA et de ses associés,
Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et des responsabilités
encourues;
S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe de la présente juridiction,
Dire que l'ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et même avant enregistrement,
En tout état de cause,
Condamner la société SNPA à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 20.000 ' à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dû à ce dernier,
Condamner la société SNPA à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 4.000 ' au titre de l`article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.12.2022 la SNPA demande à la cour de:
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 8 février 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur [Y] [T] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment :
- Prononcer la validité de toutes les assemblées générales contestées et notamment celles relatives à l'approbation des comptes portant sur les exercices clos au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 mais également celle relative à l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1999 portant notamment sur la nomination du gérant.
- Dire et juger que la demande de nomination d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile est irrecevable et infondée.
- Dire et juger que Monsieur [Y] [T] ne subit aucun préjudice.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] [T] de toutes ses demandes et notamment celles tendant à demander (i) la nullité des assemblées générales d'approbation des comptes relatives aux exercices clos au 31 décembre 2017, au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 mais également prononcer la validité desdites assemblées générales ordinaires et (ii) la communication des documents sous astreinte.
- Constater la validité de la nomination de M. [J] [T] en qualité de gérant.
- Débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande avant dire droit de nomination d'un expert judiciaire avec une mission d'expert comptable sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts du par ce dernier (sic)
- Condamner Monsieur [Y] [T] à régler à la société SNPA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par arrêt en date du 9.02.2023 la cour a délivré aux parties une injonction à rencontrer un médiateur.
Suite à la mise en oeuvre de cette injonction les parties sont entrées en médiation.
Par jugement en date du 8.04.2024 le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement économique de monsieur [Y] [T] était sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel de Monsieur [Y] [T] à 3.124,68 euros, et a condamné la société SNPA à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 31.246,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 22.747,67 euros à titre d'indemnités de licenciement, la somme de 9.374,04 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNPA a formé appel de cette décision le 22.04.2024.
La médiation engagée par les partie n'ayant pas abouti à un accord l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20.02.2025 avec ordonnance de clôture au 6.02.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'appartient pas à la cour de donner acte ou de constater des faits.
Sur la validité des assemblées générales relatives aux exercices clos au 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 et 31.12.2020
Monsieur [Y] [T] soutient qu'il n'a pas été convoqué à ces assemblées générales exposant que la SNPA ne produit ni les convocations ni aucun justificatif d'envoi et qu'en outre les feuilles de présence présentent des faux grossiers s'agissant de sa signature, outre le fait que deux feuilles de présence différentes sont produites pour l'assemblée générale du 30.06.2018.
Il réplique aux arguments de la SNPA que les bons d'intervention produits aux débats par la société pour contester son affirmation de l'existence de faux, comportent deux signatures dont l'une est celle probablement de son apprenti, Monsieur [Z] et l'autre sa signature qui démontrent que les feuilles de présence des assemblées générales sont des faux.
Il en conclut que n'ayant jamais été convoqué et les procès-verbaux des assemblées générales étant des faux grossiers il est recevable à solliciter la nullité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2017 à 2020 non couvertes par la prescription.
La SNPA expose que s'agissant de la validité des assemblées générales relatives aux exercices clos le 31.12.2017 et le 31.12.20218 elle fait valoir que Monsieur [Y] [T] était présent lors de ces assemblées générales comme en attestent les feuilles de présence et il résulte de la jurisprudence que les associés qui acceptent de se rendre à l'assemblée ou de s'y faire représenter, renoncent à se prévaloir des prescriptions légales ou réglementaires notamment celles destinées à protéger leurs intérêts et couvrent les irrégularités de la convocation. Elle fait valoir qu'aucune action n'a été introduite pour faux et usage de faux par Monsieur [Y] [T] et que les allégations de Monsieur [T] n'ont aucun fondement dans la mesure où si sa signature n'est pas toujours la même sur les rapports d'intervention certaines de ses signatures sont identiques à celles portées sur les feuilles d'émargement, que les autres signatures portées ne peuvent pas être celle de son apprenti, qui d'une part n'a pas le droit de signer les rapports d'intervention, d'autre part a une signature très différente et enfin n'est pas toujours présent lors des interventions chez des clients de l'appelant.
Elle indique concernant l'assemblée générale de l'exercice clos le 31.12.2019 que le délai de convocation a été respecté puisque ce délai court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, et qu'en l'espèce la date d'envoi est le 9.11.2019 pour une assemblée générale qui s'est tenue le 26.11.2020. Elle précise en outre que la convocation répond à à toutes les exigences légales en indiquant l'ordre du jour, en joignant à la lettre de convocation, le rapport de gestion sur l'activité de la société, les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2019 et le texte des résolutions proposées.
Sur ce
S'agissant de l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31.12.2017 qui s'est tenue le 30.06.2018
Si la société SNPA produit en pièce 18 la convocation à l'assemblée générale comportant l'ordre du jour, il n'est pas produit aux débats la preuve que cette convocation a été remise à Monsieur [Y] [T] puisqu'aucun émargement d'une remise en main propre n'a été produit, ni d'accusé de réception d'une lettre recommandée.
Par ailleurs la feuille de présence de l'assemblée générale du 30.06.2018 n'a pas été non plus produite, la feuille de présence communiquée étant celle du 30.06.2019, contrairement à ce qu'indique dans son bordereau de communication de pièces la société SNPA.
C'est Monsieur [Y] [T] qui produit finalement deux feuilles de présence de l'assemblée générale du 30.06.2018 en indiquant que la signature portée n'est pas sa signature en pièce 3 et en pièce 4.
Les éléments de comparaison retenus par la cour comme utiles pour déterminer si les signatures critiquées sont celles de Monsieur [T] ou non sont l'acte de cession de parts sociales du 24.11.1999 et la feuille de présence de l'assemblé générale du 22.09.2021. Ces deux documents portent la même signature et celle-ci n'est pas contestée.
On retrouve cette signature sur la pièce 3 produite par Monsieur [Y] [T] alors que la signature portée sur la pièce 4 comme étant celle de Monsieur [Y] [T] ne correspond pas à la signature de l'appelant.
Face à cette incohérence constituée par l'existence de deux feuilles de présence produites toutes les deux par l'appelant et ne portant pas la même signature attribuée à ce dernier, la société SNPA ne produit aucun élément permettant d'établir comme il lui incombe, la réalité de la convocation de Monsieur [Y] [T].
Elle ne produit pas non plus le procès verbal de l'assemblée générale du 30.06.2018 alors que Monsieur [Y] [T] le produit et qu'il résulte de ce document que la signature apposée sur ce document et présentée comme étant celle de Monsieur [Y] [T] n'est pas la sienne et ressemble par contre à la signature de la feuille de présence qui constitue la pièce n°4.
Il n'est donc pas rapporté la preuve que Monsieur [Y] [T] a été convoqué à l'assemblée générale ordinaire de la société SNPA du 30.06.2018, ni qu'il a assisté à cette assemblée générale.
En conséquence il convient, infirmant le jugement, d'annuler l'assemblée générale qui s'est tenue le 30.06.2018.
S'agissant de l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31.12.2018 qui s'est tenue le 30.06.2019
La feuille de présence à cette assemblée générale a été produite et porte la signature de Monsieur [Y] [T], ce qui démontre sa présence lors de l'assemblée générale.
Monsieur [T] dénie sa signature mais celle-ci est identique aux éléments de comparaison retenus par la cour et en l'absence de toute action en faux la cour écartera ce moyen soulevé par Monsieur [T].
Tous les associés étaient présents lors de cette assemblée générale.
L'article L.223-27 du code de commerce dans son dernier alinéa dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présentés ou représentés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Y] [T] de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31.12.2018.
S'agissant de l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31.12.2019 qui s'est tenue le 26.11.2020
Il est produit aux débats la convocation adressée à Monsieur [Y] [T] par lettre recommandée déposée le 9.11.2020.
La preuve de la réception par Monsieur [Y] [T] de la convocation découle du mail adressé le 17.11 par l'expert comptable qui l'assiste et qui indique à la société SNPA que Monsieur [T] a retiré aujourd'hui 17.11.2020, la convocation à l'AGO du 26.11.2020.
S'ensuit un débat sur le respect des délais de convocation.
L'article R.223-20 du code de commerce dispose que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
En application de l'article 668 du code de procédure civile la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition. En l'espèce le courrier recommandé a été remis à la poste le 9.11.2020 ce qui établit que la convocation a été envoyée dans le délai de 15 jours.
La preuve est donc rapportée de régularité de la convocation de Monsieur [Y] [T] à l'assemblée générale.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale.
S'agissant de l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31.12.2020 qui s'est tenue le 22.09.2021
La feuille de présence et le procès-verbal de l'assemblée générale portent la signature de Monsieur [Y] [T].
Monsieur [T] ne dénie pas sa signature dans ses conclusions.
Tous les associés étaient présents.
En conséquence, en application de l'article L.223-27 du code de commerce il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale.
Sur le droit d'information, la demande de désignation d'un expert et la demande de communication sous astreinte
Monsieur [Y] [T] expose que la SNPA a entravé son droit d'information dans la mesure où il n'a jamais pu prendre connaissance des documents visés à l'article L223-26 puisqu'il n'a pas pu vérifier les comptes, prendre connaissance des conventions spéciales, prendre connaissance des rapports de gestion et qu'il a été volontairement mis dans l'ignorance de l'utilisation des comptes de la société SNPA, qu'il lui a été refusé l'accès aux locaux de la société pour consultation des documents sociaux et qu'il est donc recevable à solliciter la nomination d'un expert judiciaire.
Il demande la communication d'un certain nombre de documents sous astreinte.
La SNPA expose que les comptes ont bien été déposés conformément aux dispositions légales applicables, et qu'elle en rapporte la preuve.
Elle indique que concernant l'assemblée générale de l'exercice clos le 31.12.2019 la convocation comprenait le rapport de gestion sur l'activité de la société, les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2019 et le texte des résolutions proposées, qu'en outre elle a informé Monsieur [Y] [T] de la mise à disposition des documents fiscaux et sociaux 15 jours avant l'assemblée générale par un courrier adressé un mois avant l'assemblée générale et auquel Monsieur [T] n'a jamais donné suite, qu'il n'a pas plus donné suite à l'email qu'elle lui a adressé, et que les échanges entre les parties relatifs à une consultation à une date fixée unilatéralement par l'appelant le 28.11.2020 ne sauraient rapporter la preuve de la violation des obligations de la société, ni le procès-verbal d'huissier établi le 19.11.2020 aucun rendez vous de consultation n'ayant été fixé entre les parties. Elle précise enfin qu'il convient d'éviter toute confusion entre la qualité de salarié de Monsieur [T] soumis à des restrictions de présence dans la société en relation avec la crise sanitaire et la qualité d'associé, et indique que l'interdiction d'entrer dans l'entreprise s'appliquait à Monsieur [T] en qualité de salarié.
Enfin elle expose qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un expert dans le cadre de la tenue de l'assemblée générale du 26.11.2020.
Sur ce
L'article L. 223-26 dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. (...)
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État.
Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Monsieur [Y] [T] ne précise pas ni pour quelle assemblée générale son droit à l'information n'aurait pas été respecté par la société, ni en quoi son droit à l'information aurait été violé.
Il produit des échanges concernant l'assemblée générale du 26.11.2020 mais ceux-ci ne portent pas sur le fait que des documents n'auraient pas été joints à la convocation.
Il ne produit aucun élement concernant les autres assemblées générales.
En l'absence de faits précis et circonstanciés il convient de retenir l'absence d'entrave au titre des documents devant être joints à la convocation pour chaque assemblée générale.
Monsieur [T] indique dans ses conclusions que la société SNPA lui aurait refusé l'accès aux locaux le 19.11.2020. Par ailleurs il produit des échanges concernant la mise en oeuvre de son droit d'information pour l'assemblée générale du 26.11.2020 pour rapporter la preuve de cette entrave.
La cour comprend des conclusions de Monsieur [T] que celui-ci reproche à la société SNPA d'avoir entravé son accès en qualité d'associé aux documents sociaux en violation de l'avant-dernier alinéa de l'article L.223-26 puisqu'il soutient de façon générale qu'il n'a pas pu vérifier les comptes, prendre connaissance des conventions spéciales, prendre connaissance des rapports de gestion et qu'il a été volontairement mis dans l'ignorance de l'utilisation des comptes de la société SNPA.
En premier lieu, par courrier adressé par lettre recommandée, par le gérant à Monsieur [Y] [T] le 14.10.2020 il est indiqué à celui-ci qu'il peut en sa qualité d'associé prendre connaissance au siège social des documents suivants concernant les trois derniers exercices: les comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes), les rapports soumis aux assemblées (rapport de gestion, rapport), l'inventaire.
En second lieu, Monsieur [Y] [T] a missionné un expert-comptable en la personne de Monsieur [S] qui a fait valoir à la société SNPA le droit de communication de l'associé. Des échanges ont eu lieu entre la société SNPA et Monsieur [S].
Par courriel envoyé par la société SNPA à Monsieur [S] le 20.11.2020 la société a ainsi proposé à ce dernier de prendre contact avec l'expert-comptable de la société afin d'envisager une rencontre le 24 ou 25 novembre 2020 à 17h au siège de la société en lui demandant de proposer cette rencontre à Monsieur [Y] [T],et rester dans l'attente d'une réponse.
Il ressort des échanges qui ont eu lieu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [S] ont essayé d'imposer la date du 28.11.2020 comme date de réunion, ce à quoi il leur a été répondu par le gérant qu'il n'avait pas proposé cette date et que la date de l'assemblée générale était maintenue.
Enfin par un email du 27.11.2020 le gérant rappelle que la date du 28.11 a été choisie par l'appelant et n'a pas été confirmée par lui et propose deux nouvelles dates de rendez vous pour que Monsieur [Y] [T] exerce son droit d'information.
Il résulte de ces éléments que le gérant de la société SNPA a respecté le droit d'information de l'associé en lui proposant des dates pour prendre connaissance des documents concernant la gestion de la société, avant et après l'assemblée générale de 2020 étant souligné que ce droit de communication est un droit général qui s'exerce à tout moment sans lien direct avec l'assemblée générale convoquée.
Monsieur [Y] [T] produit aux débats un constat d'huissier faisant état du fait que le 19.11.2020 les locaux de la société étaient fermés et qu'il n'a pas pu exercer son droit de communication alors que le courrier qui lui avait été adressé le 14.10.2020 indiquait qu'il pouvait prendre connaissance des documents concernant la gestion de la société au siège social.
Cependant à cette date s'imposait en France une deuxième période de confinement qui a entraîné la fermeture des locaux professionnels, ce dont était informé Monsieur [Y] [T] en sa qualité de salarié, et ce qui explique la fermeture du siège social de la société.
En outre le fait qu'un droit d'information soit reconnu à l'associé ne dispense pas celui-ci de prendre rendez-vous pour consulter les documents sociaux.
Ainsi les droits de Monsieur [Y] [T] ont été respectés et il y a lieu de le débouter de sa demande de nomination d'un expert ainsi que de sa demande de communication sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] soutient qu'il a été privé de l'ensemble de ses droits d'associé, qu'il n'a jamais pu prendre connaissance des comptes de la société SNPA, que la gérance a entretenu une certaine opacité sur ses comptes et sur l'utilisation des bénéfices , que l'expertise permettra de déterminer l'étendue de son préjudice, qu'il conviendra cependant de lui accorder une provision de 20.000 euros en faisant valoir qu'étant propriétaire de 49,80% des parts il aurait pu prétendre aux bénéfices des années 2018 et 2019 qui ont fait l'objet d'un report à nouveau et qui s'élèvent au total à 40.491 euros, au prorata de ses parts dans le capital social.
Il expose que la volonté de la SNPA d'entraver ses droits d'associé est démontrée par le lieu de réunion de l'AG du 27.09.2022 qui s'est tenue non au siège social mais dans les locaux du conseil de la société à [Localité 3], qu'en choisissant un lieu de tenue de l'assemblée loin du siège social et du domicile de Monsieur [Y] [T] le gérant a volontairement entravé son associé.
La SNPA expose qu'il relève du pouvoir des associés d'opérer des reports à nouveau ou des distributions des bénéfices de la société et non du juge, que les juges de première instance ont constaté que Monsieur [T] n'a démontré aucune faute de la part de la société SNPA ni un quelconque préjudice.
Sur ce
La cour souligne en premier lieu qu'étant saisie de l'appel d'un jugement ayant statué sur les irrégularités alléguées des assemblées générales convoquées en 2018, 2019, 2020 et 2021 elle n'est pas saisie des difficultés de l'assemblée générale convoquée en 2022.
En second lieu aucun fondement juridique n'est indiqué par Monsieur [Y] [T] dans ses conclusions au soutien de sa demande d'indemnisation alors que par ailleurs il est demandé des dommages et intérêts d'une part pour l'entrave au droit d'information de l'associé et d'autre part du fait que l'assemblée générale a voté la mise en report à nouveau des bénéfices et n'a pas voté de distribution de dividendes.
Comme jugé ci-dessus il n'est pas établi d'atteinte au droit d'information de l'associé de telle sorte qu'aucun préjudice n'existe et que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin l'action engagée par Monsieur [Y] [T] ne concerne pas les résolutions votées par l'assemblée générale mais uniquement tend à voir annuler celles-ci de telle sorte que la demande de dommages et intérêts du fait du vote de résolution défavorable à l'associé appelant est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700
Monsieur [Y] [T] demande que lui soit allouée la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNPA demande la condamnation de Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 6000 euros sur ce même fondement.
Sur ce
La nature de l'affaire justifie que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance ainsi que les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8.02.2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30.06.2018 portant sur l'exercice clos le 31.12.2017
et statuant à nouveau et y ajoutant
Annule l'assemblée générale qui s'est tenue le 30.06.2018 portant sur l'exercice clos le 31.12.2017
Déboute chaque partie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.