CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/14314
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4VA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/00272
APPELANT
M. [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845
INTIMÉS
Mme [H] [M]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
M. [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à tiers présent
Mme [W] [A]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à tiers présent
M. [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à sa personne
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CPAM 38
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
S.A.S. VIATRIS SANTE, RCS de Lyon sous le n°399 295 385, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, RCS de Créteil sous le n°775 662 257, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 23]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
S.A.S. TEVA SANTE, RCS de Nanterre sous le n°401 972 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSMPS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
L'ASSISTANCE-PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 25] (AP-HP)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne DAÏRIEN de l'AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D340
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [A] a mis en place au bénéfice de Mme [M] un traitement par [C] ou l'un de ses génériques, ce traitement, reconduit par plusieurs autres médecins, dont les docteurs [G], [X], [F] et [R], ayant été suivi de 2014 à 2018. Le 11 janvier 2021, une IRM cérébrale de sa patiente a mis en évidence un méningiome et le traitement par [C] a été arrêté.
Une exérèse chirurgicale du méningiome frontal gauche a été réalisée le 29 septembre 2021 par les docteurs [Z] et [Y] à l'hôpital Pierre Wertheimer de [Localité 24], Mme [M] étant autorisée à regagner son domicile le 5 octobre 2021.
Par exploits des 5, 6 et 9 février 2024, Mme [M] a fait assigner la société Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la société Viatris santé (anciennement dénommée Mylan SAS), la société Teva santé, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l'agence nationale de sûreté du médicament (ANSM), M. [X], Mme [A], l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme [F], M. [G], M. [R] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, d'ordonner une expertise médicale judiciaire en mettant 90 % de la consignation à la charge de la société Sanofi Winthrop industrie, la société Viatris santé et la société Teva santé et le reste à sa charge.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré irrecevables les conclusions de Mme [A] et de M. [R] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
mis hors de cause Mme [A] et M. [R] ;
ordonné une expertise judiciaire et désignons à cet effet :
1. Docteur [J] [L],
2. Docteur [U] [S],
3. Docteur [U] [DL],
Lesquels s'adjoindront au besoin un sapiteur notamment un médecin généraliste ;
dit que les experts déposeront un rapport unique intégrant l'ensemble de leurs conclusions, outre celles de l'éventuel sapiteur ;
dit que les experts procéderont à l'examen clinique de Mme [M], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; que, à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
donné aux experts la mission suivante :
se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Les experts pourront également accéder à l'entier dossier judiciaire de Mme [M], en ce y compris l'expertise médicale CCI réalisée par les experts [I] [P], [N] [O] et [E] [K] ;
déterminer l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'événements antérieurs) ; rechercher également s'il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
relater les conditions de la prescription de [C] ou l'un de ses génériques : préciser la nature de l'affection ayant conduit à la prescription de [C] ou l'un de ses génériques, les conditions d'administration du médicament et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ses ces traitements ; faire l'historique de l'administration de [C] ou l'un des génériques en distinguant les périodes au cours desquelles des génériques de [C] ou l'un de ses génériques ont été administrés ; décrire l'observance par la patiente des prescriptions médicales ; dire si la patiente prenait concomitamment d'autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; relater si le pharmacien a respecté son devoir d'information, qu'il s'agisse de la fourniture de [C] ou l'un de ses génériques ou de ses génériques ;
relater la prise en charge du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux : son diagnostic, sa prise en charge et ses suites ; indiquer également l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de cette pathologie ;
noter les doléances de la victime ;
examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
l'état médical initial (avant la prescription de [C] ou l'un de ses génériques) de Mme [M] ;
l'indication de la prescription de [C] ou de l'un de ses génériques ;
l'indication des renouvellements successifs de [C] ou l'un de ses génériques ;
l'information délivrée initialement, mais aussi tout au long de la prescription, notamment au regard de l'évolution de l'AMM et des RCP du médicament ;
le diagnostic du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux ;
la qualité de la prise en charge du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux en termes de traitement, d'information et de suivi ;
le lien causal entre la prise de [C] ou l'un de ses génériques et les symptômes et troubles allégués par la patiente ; en cas de lien estimé établi par les experts, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ;
décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l'examen et se prononcer sur leur lien avec la prise de [C] ou l'un de ses génériques ;
8. établir les préjudices de Mme [M] selon la nomenclature classique et, plus spécifiquement dans le cas du déficit fonctionnel permanent, intégrer dans ce poste de préjudice toutes les séquelles de Mme [M], y compris les séquelles d'ordre psychologique :
pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
consolidation : fixer la date de consolidation ;
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
assistance par tierce personne temporaire et définitive : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
souffrances endurées temporaires et définitives : décrire les souffrances physiques, blessures subies psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire et définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
préjudice sexuel ;
plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9. les experts accorderont une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la durée d'un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l'existence de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l'inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ou encore l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ;
10. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
11. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
enjoint aux parties de remettre aux experts :
le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état ;
que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l'accord de victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
dit que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
dit que les experts procéderont à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
dit que les experts pourront recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu'ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
fixé à 6.000 euros la somme à valoir sur la rémunération des experts (2.000 euros par expert) qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 juillet 2024 par Mme [M], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; et
déclaré la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
la cour renvoyant pour le surplus de la mission à l'ordonnance rendue.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 146, 328 et suivants du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
infirmer la mission expertale visée dans le cadre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 3 juin 2024 dont appel en ce qu'elle a ordonné l'évaluation des postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
assistance par tierce personne temporaire et définitive : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
souffrances endurées temporaires et définitives : décrire les souffrances physiques, blessures subies psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire et définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
préjudice sexuel ;
statuant à nouveau,
donner à l'expert ou au collège désigné, la mission classique selon la nomenclature Dintilhac suivante :
donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient ;
dire si la date de consolidation du préjudice subi par Mme [M] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
dire si l'état du patient est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé dont appel rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 juin 2024 et notamment en ce qu'elle :
lui a donné acte de ses protestations et réserves de responsabilité sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d'instruction sollicitée ;
a mis hors de cause Mme [A] et M. [R] ;
désigné pour la conduite des opérations d'expertise tel collège d'experts, pouvant s'adjoindre un sapiteur médecin généraliste ;
dit que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [M] ;
débouté Mme [M] de toute demande de condamnation comme étant mal fondée dans son principe, et son quantum ;
réservé les dépens à ce stade des référés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1245-16 du code civil, L. 221-1-2 du code de la consommation et L. 5121-1, L. 5121-24 et R. 5121-164 du code de la santé publique, de :
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny n°24/01569 du 3 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
et en conséquence :
débouter MM. [G] et [F] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
condamner MM. [G] et [F] à lui verser la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement MM. [G] et [F] aux dépens de l'appel ;
à titre subsidiaire,
enjoindre au collège d'experts nommés par l'ordonnance de référé du 3 juin 2024 n°24/04569 d'émettre un rapport d'expertise conforme à la mission établie par la présente cour d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
mettre à la charge de MM. [G] et [F] l'intégralité des frais et honoraires d'experts de la nouvelle réunion d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2024 sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne temporaire et définitive et les pertes de gains professionnels futures ;
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2024 en ce qu'elle prévoit que les experts se feront communiquer le dossier médical complet de Mme [M] avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits ;
statuant à nouveau :
modifier le point 1/ de la mission de la manière suivante : « 1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise. » ;
rejeter la demande de Mme [M] dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, l'AP-HP demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 328 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable en ses écritures, les disant bien fondées,
prendre acte de son intervention volontaire et mettre hors de cause le Groupe Hospitalo-Universitaire APHP Cochin Broca Hôtel Dieu ;
statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [G] et de l'appel incident du Mme [F] ;
condamner tout succombant aux frais et dépens de la présente instance ;
rejeter toute autre demande plus ample et contraire à son encontre.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Viatris demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
constater son désistement de sa demande d'irrecevabilité de l'instance RG n°24/14314, et de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de M. [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par M. [G].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel initié par M. [G] ; et
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, la société Teva demande à la cour, sur le fondement des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question des postes de préjudice concernant l'évaluation du dommage corporel de Mme [M] visés dans la mission d'expertise et contestés par le docteur [G],
confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a donné acte à la société Teva de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, débouté Mme [M] de toute demande condamnation, condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [R], Mme [A], M. [X], la société Sanofi Winthrop industrie, l'ANSMPS et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE,
Sur le désistement de la société Viatris de sa fin de non-recevoir
Au cas présent, la société Viatris a notifié le 26 novembre 2024 des conclusions tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le docteur [G] puis par conclusions du 28 février 2025, elle entend se désister de cette demande et s'en rapporte sur le fond du litige.
Il s'agit bien d'une fin de non-recevoir qui, si elle peut être soulevée en tout état de cause, ne porte toutefois pas sur le fond du litige et ne constitue pas un appel incident.
Il convient donc de constater le désistement d'instance de la société Viatris de cette demande.
Sur l'intervention volontaire de l'AP-HP et la demande de mise hors de cause du groupe hospitalo-universitaire APHP Cochin-Broca-Hôtel Dieu
Il convient tout d'abord de donner acte à l'AP-HP de son intervention volontaire à l'instance et de mettre hors de cause le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Cochin-Broca-Hôtel Dieu, ce qui ne fait pas débat.
Sur la mission confiée à l'expert
M. [G] soutient que la mission d'expertise ordonnée par le premier juge ne correspond pas aux missions d'expertise classiquement ordonnées en matière d'évaluation de préjudice corporel et reproche au premier juge d'avoir :
fractionné l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en plusieurs postes de préjudices différents, à rebours de la nomenclature Dintilhac et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui risque de conduire à une double indemnisation de ce déficit ;
demandé à l'expert d'évaluer la « dévalorisation sur le marché du travail » de Mme [M] alors que c'est une notion juridique ; et
d'avoir demandé à l'expert d'évaluer l'empêchement de Mme [M] de pratiquer une activité de sport ou de loisir sans exiger la démonstration d'une activité cumulée antérieure.
Mme [M] soutient notamment que :
le poste de préjudice fonctionnel permanent, tel que rédigé dans l'ordonnance du 3 juin 2024, doit nécessairement tenir compte des douleurs permanentes conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et ne s'inscrit pas en contradiction avec la nomenclature Dintilhac ;
l'évaluation de sa dévalorisation sur le marché du travail est conforme à la lettre de la nomenclature Dintilhac et que cette notion ne peut qu'être appréciée par un médecin expert ;
les critères (activité antérieure, spécifique et démontrée) exigés par M. [G] ne sont pas exigés par la nomenclature Dintilhac.
Mme [F] s'associe aux arguments de M. [G] sur les trois postes de préjudice critiqués. Elle ajoute que le fait de conditionner la communication du dossier médical de Mme [M] à son approbation constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les « trames » ou missions « types » qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d'apprécier en fait et en droit l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés.
Sur le déficit fonctionnel permanent (point 8 de la mission)
L'ordonnance prévoit sur ce point que l'expert devra indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Il est exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées (Cass., 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 ; Cass., 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299).
Cependant, en précisant les composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale.
Sur l'incidence professionnelle (point 8 de la mission)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point : « indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ».
La mission ordonnée, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l'incidence professionnelle, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu'ils constatent, y compris s'agissant des arrêts de travails répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer.
Aucun motif ne justifie donc de la modifier.
Sur le préjudice d'agrément (point 8)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point : « indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ».
Contrairement à ce qu'indiquent les docteurs [G] et [F], le juge des référés n'a pas demandé à l'expert de « donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir », cette phrase ne figurant pas dans la mission critiquée.
La critique est donc inopérante, la mission de l'expert n'ayant pas à préciser explicitement la « pratique cumulée d'une activité antérieure, spécifique et démontrée ».
Sur la communication du dossier médical de Mme [M]
L'ordonnance querellée comprend la disposition suivante : « Donnons aux experts la mission suivante :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [H] [M] en accord avec celle-ci ou ses ayant-droit ».
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les intimés, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à la volonté discrétionnaire de la demanderesse, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.
Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef, il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs à l'expertise, s'agissant de la production de pièces.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, seul le poste de mission relatif à la communication des pièces médicales sera modifié, l'ordonnance étant, pour le surplus, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des dépens de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées.
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement de la société Viatris de sa demande tirée de l'irrecevabilité de l'appel et de sa demande de condamnation du docteur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Reçoit l'AP-HP en son intervention volontaire,
Mets hors de cause le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Cochin-Broca-Hôtel Dieu,
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs à l'accord de la demanderesse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les défendeurs à l'expertise devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4VA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/00272
APPELANT
M. [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845
INTIMÉS
Mme [H] [M]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
M. [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à tiers présent
Mme [W] [A]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à tiers présent
M. [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à sa personne
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CPAM 38
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
S.A.S. VIATRIS SANTE, RCS de Lyon sous le n°399 295 385, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, RCS de Créteil sous le n°775 662 257, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 23]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
S.A.S. TEVA SANTE, RCS de Nanterre sous le n°401 972 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSMPS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 7.10.2024 à personne morale
L'ASSISTANCE-PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 25] (AP-HP)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne DAÏRIEN de l'AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D340
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [A] a mis en place au bénéfice de Mme [M] un traitement par [C] ou l'un de ses génériques, ce traitement, reconduit par plusieurs autres médecins, dont les docteurs [G], [X], [F] et [R], ayant été suivi de 2014 à 2018. Le 11 janvier 2021, une IRM cérébrale de sa patiente a mis en évidence un méningiome et le traitement par [C] a été arrêté.
Une exérèse chirurgicale du méningiome frontal gauche a été réalisée le 29 septembre 2021 par les docteurs [Z] et [Y] à l'hôpital Pierre Wertheimer de [Localité 24], Mme [M] étant autorisée à regagner son domicile le 5 octobre 2021.
Par exploits des 5, 6 et 9 février 2024, Mme [M] a fait assigner la société Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la société Viatris santé (anciennement dénommée Mylan SAS), la société Teva santé, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l'agence nationale de sûreté du médicament (ANSM), M. [X], Mme [A], l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), Mme [F], M. [G], M. [R] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, d'ordonner une expertise médicale judiciaire en mettant 90 % de la consignation à la charge de la société Sanofi Winthrop industrie, la société Viatris santé et la société Teva santé et le reste à sa charge.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré irrecevables les conclusions de Mme [A] et de M. [R] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
mis hors de cause Mme [A] et M. [R] ;
ordonné une expertise judiciaire et désignons à cet effet :
1. Docteur [J] [L],
2. Docteur [U] [S],
3. Docteur [U] [DL],
Lesquels s'adjoindront au besoin un sapiteur notamment un médecin généraliste ;
dit que les experts déposeront un rapport unique intégrant l'ensemble de leurs conclusions, outre celles de l'éventuel sapiteur ;
dit que les experts procéderont à l'examen clinique de Mme [M], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; que, à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
donné aux experts la mission suivante :
se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Les experts pourront également accéder à l'entier dossier judiciaire de Mme [M], en ce y compris l'expertise médicale CCI réalisée par les experts [I] [P], [N] [O] et [E] [K] ;
déterminer l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'événements antérieurs) ; rechercher également s'il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
relater les conditions de la prescription de [C] ou l'un de ses génériques : préciser la nature de l'affection ayant conduit à la prescription de [C] ou l'un de ses génériques, les conditions d'administration du médicament et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ses ces traitements ; faire l'historique de l'administration de [C] ou l'un des génériques en distinguant les périodes au cours desquelles des génériques de [C] ou l'un de ses génériques ont été administrés ; décrire l'observance par la patiente des prescriptions médicales ; dire si la patiente prenait concomitamment d'autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ; relater si le pharmacien a respecté son devoir d'information, qu'il s'agisse de la fourniture de [C] ou l'un de ses génériques ou de ses génériques ;
relater la prise en charge du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux : son diagnostic, sa prise en charge et ses suites ; indiquer également l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de cette pathologie ;
noter les doléances de la victime ;
examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
l'état médical initial (avant la prescription de [C] ou l'un de ses génériques) de Mme [M] ;
l'indication de la prescription de [C] ou de l'un de ses génériques ;
l'indication des renouvellements successifs de [C] ou l'un de ses génériques ;
l'information délivrée initialement, mais aussi tout au long de la prescription, notamment au regard de l'évolution de l'AMM et des RCP du médicament ;
le diagnostic du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux ;
la qualité de la prise en charge du méningiome frontal gauche et tout autre pathologie en lien avec la prise du traitement litigieux en termes de traitement, d'information et de suivi ;
le lien causal entre la prise de [C] ou l'un de ses génériques et les symptômes et troubles allégués par la patiente ; en cas de lien estimé établi par les experts, rechercher l'état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ;
décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l'examen et se prononcer sur leur lien avec la prise de [C] ou l'un de ses génériques ;
8. établir les préjudices de Mme [M] selon la nomenclature classique et, plus spécifiquement dans le cas du déficit fonctionnel permanent, intégrer dans ce poste de préjudice toutes les séquelles de Mme [M], y compris les séquelles d'ordre psychologique :
pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
consolidation : fixer la date de consolidation ;
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
assistance par tierce personne temporaire et définitive : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
souffrances endurées temporaires et définitives : décrire les souffrances physiques, blessures subies psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire et définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
préjudice sexuel ;
plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9. les experts accorderont une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la durée d'un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l'existence de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l'inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ou encore l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ;
10. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
11. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
enjoint aux parties de remettre aux experts :
le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises ;
les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état ;
que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l'accord de victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
dit que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
dit que les experts procéderont à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
dit que les experts pourront recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu'ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
fixé à 6.000 euros la somme à valoir sur la rémunération des experts (2.000 euros par expert) qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 juillet 2024 par Mme [M], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; et
déclaré la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
la cour renvoyant pour le surplus de la mission à l'ordonnance rendue.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 146, 328 et suivants du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
infirmer la mission expertale visée dans le cadre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 3 juin 2024 dont appel en ce qu'elle a ordonné l'évaluation des postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
assistance par tierce personne temporaire et définitive : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
souffrances endurées temporaires et définitives : décrire les souffrances physiques, blessures subies psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire et définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
préjudice sexuel ;
statuant à nouveau,
donner à l'expert ou au collège désigné, la mission classique selon la nomenclature Dintilhac suivante :
donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient ;
dire si la date de consolidation du préjudice subi par Mme [M] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
dire si l'état du patient est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé dont appel rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 juin 2024 et notamment en ce qu'elle :
lui a donné acte de ses protestations et réserves de responsabilité sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d'instruction sollicitée ;
a mis hors de cause Mme [A] et M. [R] ;
désigné pour la conduite des opérations d'expertise tel collège d'experts, pouvant s'adjoindre un sapiteur médecin généraliste ;
dit que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [M] ;
débouté Mme [M] de toute demande de condamnation comme étant mal fondée dans son principe, et son quantum ;
réservé les dépens à ce stade des référés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1245-16 du code civil, L. 221-1-2 du code de la consommation et L. 5121-1, L. 5121-24 et R. 5121-164 du code de la santé publique, de :
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny n°24/01569 du 3 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
et en conséquence :
débouter MM. [G] et [F] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
condamner MM. [G] et [F] à lui verser la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement MM. [G] et [F] aux dépens de l'appel ;
à titre subsidiaire,
enjoindre au collège d'experts nommés par l'ordonnance de référé du 3 juin 2024 n°24/04569 d'émettre un rapport d'expertise conforme à la mission établie par la présente cour d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
mettre à la charge de MM. [G] et [F] l'intégralité des frais et honoraires d'experts de la nouvelle réunion d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2024 sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne temporaire et définitive et les pertes de gains professionnels futures ;
infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2024 en ce qu'elle prévoit que les experts se feront communiquer le dossier médical complet de Mme [M] avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits ;
statuant à nouveau :
modifier le point 1/ de la mission de la manière suivante : « 1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [M]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise. » ;
rejeter la demande de Mme [M] dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, l'AP-HP demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 328 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable en ses écritures, les disant bien fondées,
prendre acte de son intervention volontaire et mettre hors de cause le Groupe Hospitalo-Universitaire APHP Cochin Broca Hôtel Dieu ;
statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [G] et de l'appel incident du Mme [F] ;
condamner tout succombant aux frais et dépens de la présente instance ;
rejeter toute autre demande plus ample et contraire à son encontre.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Viatris demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
constater son désistement de sa demande d'irrecevabilité de l'instance RG n°24/14314, et de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de M. [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par M. [G].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel initié par M. [G] ; et
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2024, la société Teva demande à la cour, sur le fondement des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question des postes de préjudice concernant l'évaluation du dommage corporel de Mme [M] visés dans la mission d'expertise et contestés par le docteur [G],
confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a donné acte à la société Teva de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, débouté Mme [M] de toute demande condamnation, condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [R], Mme [A], M. [X], la société Sanofi Winthrop industrie, l'ANSMPS et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE,
Sur le désistement de la société Viatris de sa fin de non-recevoir
Au cas présent, la société Viatris a notifié le 26 novembre 2024 des conclusions tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le docteur [G] puis par conclusions du 28 février 2025, elle entend se désister de cette demande et s'en rapporte sur le fond du litige.
Il s'agit bien d'une fin de non-recevoir qui, si elle peut être soulevée en tout état de cause, ne porte toutefois pas sur le fond du litige et ne constitue pas un appel incident.
Il convient donc de constater le désistement d'instance de la société Viatris de cette demande.
Sur l'intervention volontaire de l'AP-HP et la demande de mise hors de cause du groupe hospitalo-universitaire APHP Cochin-Broca-Hôtel Dieu
Il convient tout d'abord de donner acte à l'AP-HP de son intervention volontaire à l'instance et de mettre hors de cause le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Cochin-Broca-Hôtel Dieu, ce qui ne fait pas débat.
Sur la mission confiée à l'expert
M. [G] soutient que la mission d'expertise ordonnée par le premier juge ne correspond pas aux missions d'expertise classiquement ordonnées en matière d'évaluation de préjudice corporel et reproche au premier juge d'avoir :
fractionné l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en plusieurs postes de préjudices différents, à rebours de la nomenclature Dintilhac et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui risque de conduire à une double indemnisation de ce déficit ;
demandé à l'expert d'évaluer la « dévalorisation sur le marché du travail » de Mme [M] alors que c'est une notion juridique ; et
d'avoir demandé à l'expert d'évaluer l'empêchement de Mme [M] de pratiquer une activité de sport ou de loisir sans exiger la démonstration d'une activité cumulée antérieure.
Mme [M] soutient notamment que :
le poste de préjudice fonctionnel permanent, tel que rédigé dans l'ordonnance du 3 juin 2024, doit nécessairement tenir compte des douleurs permanentes conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et ne s'inscrit pas en contradiction avec la nomenclature Dintilhac ;
l'évaluation de sa dévalorisation sur le marché du travail est conforme à la lettre de la nomenclature Dintilhac et que cette notion ne peut qu'être appréciée par un médecin expert ;
les critères (activité antérieure, spécifique et démontrée) exigés par M. [G] ne sont pas exigés par la nomenclature Dintilhac.
Mme [F] s'associe aux arguments de M. [G] sur les trois postes de préjudice critiqués. Elle ajoute que le fait de conditionner la communication du dossier médical de Mme [M] à son approbation constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les « trames » ou missions « types » qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d'apprécier en fait et en droit l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés.
Sur le déficit fonctionnel permanent (point 8 de la mission)
L'ordonnance prévoit sur ce point que l'expert devra indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Il est exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées (Cass., 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 ; Cass., 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299).
Cependant, en précisant les composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale.
Sur l'incidence professionnelle (point 8 de la mission)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point : « indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ».
La mission ordonnée, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l'incidence professionnelle, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu'ils constatent, y compris s'agissant des arrêts de travails répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer.
Aucun motif ne justifie donc de la modifier.
Sur le préjudice d'agrément (point 8)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point : « indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ».
Contrairement à ce qu'indiquent les docteurs [G] et [F], le juge des référés n'a pas demandé à l'expert de « donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir », cette phrase ne figurant pas dans la mission critiquée.
La critique est donc inopérante, la mission de l'expert n'ayant pas à préciser explicitement la « pratique cumulée d'une activité antérieure, spécifique et démontrée ».
Sur la communication du dossier médical de Mme [M]
L'ordonnance querellée comprend la disposition suivante : « Donnons aux experts la mission suivante :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [H] [M] en accord avec celle-ci ou ses ayant-droit ».
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les intimés, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à la volonté discrétionnaire de la demanderesse, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.
Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef, il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs à l'expertise, s'agissant de la production de pièces.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, seul le poste de mission relatif à la communication des pièces médicales sera modifié, l'ordonnance étant, pour le surplus, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des dépens de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées.
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Constate le désistement de la société Viatris de sa demande tirée de l'irrecevabilité de l'appel et de sa demande de condamnation du docteur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Reçoit l'AP-HP en son intervention volontaire,
Mets hors de cause le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Cochin-Broca-Hôtel Dieu,
Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs à l'accord de la demanderesse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les défendeurs à l'expertise devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE