CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/05277
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001113
APPELANTS :
Madame [L] [N] épouse [I]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [G] [I]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A.S. A+ Energies prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Cofidis - société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE numéro 325 307 106 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 21 janvier 2020, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] (ci-après les époux [I]) ont confié à la société A+ Energies la pose et la mise en service d'une centrale photovoltaïque à leur domicile pour un montant de 13 500 ' TTC.
2- Ce même jour, les époux [I] ont souscrit contrat de crédit affecté portant sur la somme de 13 500 ' auprès de la société Cofidis.
3 Se plaignant d'un rendement insuffisant de l'installation, les époux [I] ont fait assigner par actes d'huissier de justice des 4 et 5 mai 2022 les sociétés A+ Energies et Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, ainsi que les restitutions subséquentes.
4- Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SAS A+ Energies la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SAS A+ Energies de ses autres demandes ;
- Débouté la SA Cofidis de ses autres demandes ;
- Condamné les époux [I] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5- Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, les époux [I] demandent en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes des époux [I] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société A+ Energies et les époux [I] ;
- Condamner la société A+ Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
- Condamner la société A+ Energies à restituer la somme de 13 500 ' aux époux [I] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ;
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [I] et la société Cofidis ;
- Déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [I] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société Cofidis à verser aux époux [I] les sommes suivantes :
> 13 500 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
> 2 086,80 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [I] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
- Condamner solidairement et en tout état de cause la société A+ Energies et la société Cofidis à verser aux époux [I] les sommes suivantes :
> 5 000 ' au titre du préjudice moral ;
> 6 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis ;
- Condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [I] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement
- Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société Cofidis et la société A+ Energies de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner solidairement la société A+ Energies et la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ;
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la société A+ Energies demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1182 du Code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- Confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS A+ Energies de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Juger l'appel formé par les époux [I] comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,
- Débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et prétentions;
- Débouter la SA Cofidis de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société A+ Energies ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la Société A+ Energies la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens ;
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, la société Cofidis demande en substance à la cour de:
' à titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- Juger les époux [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
' à titre subsidiaire, si la Cour prononce la nullité des conventions :
- Condamner solidairement les époux [I] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 13 500 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction faite des échéances payées,
' à titre plus subsidiaire, si la Cour prive Cofidis de sa créance de restitution du capital par les emprunteurs :
- Condamner la société A+ Energies à payer à la société Cofidis la somme de 15 585,88 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' à titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société A+ Energies à payer à la société Cofidis la somme de 13 500 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' en tout état de cause :
- Condamner la société A+ Energies à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [I],
- Condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Les époux [I] soutiennent de première part la nullité du contrat pour dol au visa des articles 1109, 1116, 1130, 1137 et 1139 du code civil, exposant avoir été victimes des agissements du vendeur qui leur a promis la rentabilité de l'exploitation, entrée dans le champ contractuel et procède de la nature même de la chose vendue, de même que des agissements complices de la banque qui met des formulaires à disposition.
11- Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui invoque en avoir été victime. Il s'apprécie au jour de la formation du contrat.
12- Les époux [I] posent de nombreux postulats mais ne démontrent en rien que la promesse de rentabilité a été formulée par le commercial de la société A+ Energies dans le cadre d'une présentation nécessairement laudative de son produit. Le seul document qu'ils produisent est une expertise sur investissement réalisée sur leurs seuls dires, de manière unilatérale, qui, à défaut d'être corroborée par le moindre élément, n'est en rien de nature à rapporter la preuve dont ils sont débiteurs. Aucune manoeuvre n'est démontrée et il n'y a rien d'évident que le seul ressort animant le consommateur soit purement financier, la cour espérant encore que des considérations écologiques animent le recours à l'énergie photovoltaïque.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
13- En second moyen, les époux [I] soulèvent, au visa des articles L. 221-5, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, la nullité du bon de commande pour irrégularités formelles, moyen retenu par le premier juge tant au regard du délai de livraison que des caractéristiques essentielles des biens.
14- La société A+ Energies soutient que l'indication de la date ou du délai telle que prévue à l'article L. 111-1 3° du code de la consommation ne l'est pas à peine de nullité, le consommateur ayant seulement la faculté, 30 jours après la signature du contrat, d'exiger l'exécution dans un délai raisonnable sous peine de résoudre le contrat comme l'article L. 216-1 l'y autorise.
15- Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement par le jeu combiné des renvois de l'article L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
16- La cour, à l'instar du premier juge, constatera que le bon de commande est totalement muet quant à l'indication de la date ou du délai de livraison, mention exigée par l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dont il ne saurait être utilement prétendu que les modalités ont été acceptées par les époux [I] en signant le procès-verbal de réception.
17- La cour, à l'instar du premier juge, constatera également le caractère particulièrement succinct de la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service, mention également exigée à peine de nullité par l'effet combiné des articles L. 111-1 1°, L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, la marque des panneaux photovoltaïques et l'indication de leur pose en surélévation ou en incrustation n'étant pas précisés.
Le bon de commande encourt donc la nullité.
18- Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], il est constamment jugé que cette nullité est une nullité relative, quand bien même les dispositions du code de la consommation à mettre en oeuvre seraient d'ordre public. Ils sont seuls à pouvoir s'en prévaloir.
19- La société A+ Energies a été suivie dans son argumentation par le premier juge qui a retenu que les époux [I] ont signé une attestation de livraison et de mise en service le 10 mars 2020 et une attestation de conformité délivrée le 11 mars 2020, ont sollicité la SA Cofidis pour qu'elle verse les fonds entre les mains du vendeur, crédit remboursé sans incident depuis le 16 avril 2020, n'ont depuis formulé aucune observation, ne justifient d'aucune facture EDF et ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ont rencontré des difficultés dans la jouissance du matériel. Il en a déduit que ces actes positifs caractérisaient une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer de purger les vices de l'acte de vente.
20- Or, si selon l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat affecté d'une cause de nullité a été confirmé de démontrer que l'autre partie a volontairement exécuté ce contrat en ayant eu une connaissance effective de son irrégularité.
21- Aucun élément n'est rapporté en ce sens par la société A+ Energies ni par Cofidis qui reprend à son compte le bénéfice de ce moyen, qui se limitent à énumérer des actes d'exécution contractuelle qui ne révèlent en rien la connaissance que pouvaient avoir les époux [I], simples consommateurs non avisés des dispositions d'ordre public du code de la consommation, des causes de l'irrégularité effective du bon de commande. Les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation ne sont pas même reproduites au verso du bon de commande et en l'état de l'actualisation de la jurisprudence, leur reproduction aurait été en tout état de cause insuffisante à permettre d'opposer aux consommateurs la connaissance qu'ils devaient avoir des causes de nullité du bon de commande.
Aucune circonstance particulière ne venant établir la confirmation tacite du bon de commande nul, le jugement sera infirmé.
22- L'annulation du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit accessoire par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
23- L'annulation du contrat principal oblige le vendeur à restituer le prix de vente et à l'acquéreur le matériel posé, ce qu'il ne peut faire qu'avec la participation active du vendeur qui doit remettre les lieux en l'état. Il convient d'ordonner ces restitutions dans les termes du dispositif, avec fixation d'une astreinte provisoire. La réclamation des époux [I] relative au remboursement des intérêts à hauteur de 2086,80' ne peut obtenir une suite favorable, aucun décompte probant de ce qui a été ou non d'ores et déjà réglé à ce titre n'étant produit.
24- Il est de principe que l'annulation des contrats interdépendants entraîne alors l'obligation pour les acquéreurs de rembourser le prêteur du capital mis à disposition pour financer l'opération, sauf cas de faute avérée de celui-ci qui le priverait de sa créance de restitution, à titre de dommages et intérêts, dès lors que la faute engendre un préjudice en lien de causalité pour l'acquéreur.
25- Les fautes de la SA Cofidis, qui s'en défend traditionnellement dans tous les dossiers de ce type, est caractérisée en l'espèce.
26- Le prêteur, établissement financier spécialisé dans le financement des installations photovoltaïques, doté d'un service juridique à même de vérifier les bons de commande qui lui sont transmis par ses partenaires commerciaux, n'a manifestement pas rempli ce devoir. Si Cofidis avait simplement parcouru le bon de commande, elle n'aurait pas manqué de détecter les causes de nullité encourues et aurait dû alerter, dans le cadre de son devoir de vigilance, les consommateurs de celles-ci. Elle ne l'a pas fait et s'est une nouvelle fois mise en faute.
27- Egalement, le prêteur est tenu avant le déblocage des fonds de s'assurer de l'exécution effective de la vente et de l'exécution des prestations dues par le professionnel.
Cofidis a débloqué les fonds le 13 mars 2020 sur le vu d'une attestation de livraison et de mise en service signée et datée du 10 mars 2020 de la part de M. [I] qui attestait en substance de la bonne et complète réalisation des travaux commandés, y compris le contrôle de la mise en service de l'installation. Ce document, exhaustif, retraçant la complexité de l'opération de pose et de mis en service, permettait à la SA Cofidis d'y procéder. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
28- Il appartient ensuite de déterminer si la faute de Cofidis a concouru au préjudice dont se prévalent les époux [I] qui tiendrait "nécessairement" de la violation des dispositions du code de la consommation, l'absence de mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles les ayant privé de toute possibilité d'effectuer des comparaisons utiles. Ils indiquent que s'ils avaient été informés des irrégularités, il n'est pas certain qu'ils aient consenti à conclure le contrat de vente et le contrat de prêt par voie subséquente. Ils affirment ensuite, non sans contradiction, qu'il est certain qu'ils n'auraient pas contracté avec un vendeur peu fiable, le reste de leur argumentation intéressant ensuite l'hypothèse d'un vendeur en faillite, circonstance non encore survenue en l'espèce, la société A+Energie étant in bonis.
29- Toutefois, les époux [I], qui n'ont pas démontré que l'installation était non fonctionnelle ou dysfonctionnelle dès lors que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel, ne caractérisent aucun préjudice, excepté théorique, en lien de causalité avec la faute de la banque. La perte de chance née de la disparition certaine et actuelle d'une éventualité favorable n'est pas plus caractérisée dès lors que l'installation est en état de fonctionnement. La banque est donc en droit d'obtenir la restitution du capital prêté.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre du prêteur, sa demande tendant à être relevé et garanti par la société A+Energies est sans objet.
30- L'annulation du contrat de prêt subséquente à l'annulation du bon de commande rend sans objet la demande formulée en tout état de cause, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
31- S'agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 5000' formulée par les époux [I],elle n'est pas plus amplement explicitée et sera rejetée.
32- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société A+ Energies supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du bon de commande du 21 janvier 2020 passé entre les époux [I] et la société A+Energies.
Condamne la société A+Energies à payer à M. et Mme [I] la somme de 13500' au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne la société A+Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de la toiture dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Fixe, passé ce délai, une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué.
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté passé entre les époux [I] et la société Cofidis.
Condamne solidairement M. et Mme [I] à restituer à la société Cofidis la somme de 13500' diminuée de tous les versements en frais, accessoires et intérêts qui ont pu jusqu'alors être opérés.
Déboute les parties de leurs autres prétentions.
Condamne la société A+Energies aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société A+Energies à payer à M. et Mme [I] la somme de 4000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à autre application de ce texte.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001113
APPELANTS :
Madame [L] [N] épouse [I]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [G] [I]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anta MOREAU substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A.S. A+ Energies prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Cofidis - société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE numéro 325 307 106 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DATAVERA substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HKH AVOCATS
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 21 janvier 2020, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] (ci-après les époux [I]) ont confié à la société A+ Energies la pose et la mise en service d'une centrale photovoltaïque à leur domicile pour un montant de 13 500 ' TTC.
2- Ce même jour, les époux [I] ont souscrit contrat de crédit affecté portant sur la somme de 13 500 ' auprès de la société Cofidis.
3 Se plaignant d'un rendement insuffisant de l'installation, les époux [I] ont fait assigner par actes d'huissier de justice des 4 et 5 mai 2022 les sociétés A+ Energies et Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, ainsi que les restitutions subséquentes.
4- Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SAS A+ Energies la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné les époux [I] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la SAS A+ Energies de ses autres demandes ;
- Débouté la SA Cofidis de ses autres demandes ;
- Condamné les époux [I] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
5- Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, les époux [I] demandent en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes des époux [I] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société A+ Energies et les époux [I] ;
- Condamner la société A+ Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
- Condamner la société A+ Energies à restituer la somme de 13 500 ' aux époux [I] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ;
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [I] et la société Cofidis ;
- Déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [I] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- Condamner la société Cofidis à verser aux époux [I] les sommes suivantes :
> 13 500 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
> 2 086,80 ' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [I] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
- Condamner solidairement et en tout état de cause la société A+ Energies et la société Cofidis à verser aux époux [I] les sommes suivantes :
> 5 000 ' au titre du préjudice moral ;
> 6 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis ;
- Condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [I] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement
- Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- Débouter la société Cofidis et la société A+ Energies de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner solidairement la société A+ Energies et la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ;
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 février 2025, la société A+ Energies demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1182 du Code civil, L111-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- Confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS A+ Energies de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Juger l'appel formé par les époux [I] comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,
- Débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et prétentions;
- Débouter la SA Cofidis de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société A+ Energies ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la Société A+ Energies la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens ;
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, la société Cofidis demande en substance à la cour de:
' à titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- Juger les époux [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
' à titre subsidiaire, si la Cour prononce la nullité des conventions :
- Condamner solidairement les époux [I] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 13 500 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction faite des échéances payées,
' à titre plus subsidiaire, si la Cour prive Cofidis de sa créance de restitution du capital par les emprunteurs :
- Condamner la société A+ Energies à payer à la société Cofidis la somme de 15 585,88 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' à titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société A+ Energies à payer à la société Cofidis la somme de 13 500 ' au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' en tout état de cause :
- Condamner la société A+ Energies à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [I],
- Condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Les époux [I] soutiennent de première part la nullité du contrat pour dol au visa des articles 1109, 1116, 1130, 1137 et 1139 du code civil, exposant avoir été victimes des agissements du vendeur qui leur a promis la rentabilité de l'exploitation, entrée dans le champ contractuel et procède de la nature même de la chose vendue, de même que des agissements complices de la banque qui met des formulaires à disposition.
11- Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui invoque en avoir été victime. Il s'apprécie au jour de la formation du contrat.
12- Les époux [I] posent de nombreux postulats mais ne démontrent en rien que la promesse de rentabilité a été formulée par le commercial de la société A+ Energies dans le cadre d'une présentation nécessairement laudative de son produit. Le seul document qu'ils produisent est une expertise sur investissement réalisée sur leurs seuls dires, de manière unilatérale, qui, à défaut d'être corroborée par le moindre élément, n'est en rien de nature à rapporter la preuve dont ils sont débiteurs. Aucune manoeuvre n'est démontrée et il n'y a rien d'évident que le seul ressort animant le consommateur soit purement financier, la cour espérant encore que des considérations écologiques animent le recours à l'énergie photovoltaïque.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
13- En second moyen, les époux [I] soulèvent, au visa des articles L. 221-5, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, la nullité du bon de commande pour irrégularités formelles, moyen retenu par le premier juge tant au regard du délai de livraison que des caractéristiques essentielles des biens.
14- La société A+ Energies soutient que l'indication de la date ou du délai telle que prévue à l'article L. 111-1 3° du code de la consommation ne l'est pas à peine de nullité, le consommateur ayant seulement la faculté, 30 jours après la signature du contrat, d'exiger l'exécution dans un délai raisonnable sous peine de résoudre le contrat comme l'article L. 216-1 l'y autorise.
15- Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement par le jeu combiné des renvois de l'article L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
16- La cour, à l'instar du premier juge, constatera que le bon de commande est totalement muet quant à l'indication de la date ou du délai de livraison, mention exigée par l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dont il ne saurait être utilement prétendu que les modalités ont été acceptées par les époux [I] en signant le procès-verbal de réception.
17- La cour, à l'instar du premier juge, constatera également le caractère particulièrement succinct de la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service, mention également exigée à peine de nullité par l'effet combiné des articles L. 111-1 1°, L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, la marque des panneaux photovoltaïques et l'indication de leur pose en surélévation ou en incrustation n'étant pas précisés.
Le bon de commande encourt donc la nullité.
18- Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], il est constamment jugé que cette nullité est une nullité relative, quand bien même les dispositions du code de la consommation à mettre en oeuvre seraient d'ordre public. Ils sont seuls à pouvoir s'en prévaloir.
19- La société A+ Energies a été suivie dans son argumentation par le premier juge qui a retenu que les époux [I] ont signé une attestation de livraison et de mise en service le 10 mars 2020 et une attestation de conformité délivrée le 11 mars 2020, ont sollicité la SA Cofidis pour qu'elle verse les fonds entre les mains du vendeur, crédit remboursé sans incident depuis le 16 avril 2020, n'ont depuis formulé aucune observation, ne justifient d'aucune facture EDF et ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'ils ont rencontré des difficultés dans la jouissance du matériel. Il en a déduit que ces actes positifs caractérisaient une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer de purger les vices de l'acte de vente.
20- Or, si selon l'article 1182 alinéa 3 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat affecté d'une cause de nullité a été confirmé de démontrer que l'autre partie a volontairement exécuté ce contrat en ayant eu une connaissance effective de son irrégularité.
21- Aucun élément n'est rapporté en ce sens par la société A+ Energies ni par Cofidis qui reprend à son compte le bénéfice de ce moyen, qui se limitent à énumérer des actes d'exécution contractuelle qui ne révèlent en rien la connaissance que pouvaient avoir les époux [I], simples consommateurs non avisés des dispositions d'ordre public du code de la consommation, des causes de l'irrégularité effective du bon de commande. Les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation ne sont pas même reproduites au verso du bon de commande et en l'état de l'actualisation de la jurisprudence, leur reproduction aurait été en tout état de cause insuffisante à permettre d'opposer aux consommateurs la connaissance qu'ils devaient avoir des causes de nullité du bon de commande.
Aucune circonstance particulière ne venant établir la confirmation tacite du bon de commande nul, le jugement sera infirmé.
22- L'annulation du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit accessoire par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
23- L'annulation du contrat principal oblige le vendeur à restituer le prix de vente et à l'acquéreur le matériel posé, ce qu'il ne peut faire qu'avec la participation active du vendeur qui doit remettre les lieux en l'état. Il convient d'ordonner ces restitutions dans les termes du dispositif, avec fixation d'une astreinte provisoire. La réclamation des époux [I] relative au remboursement des intérêts à hauteur de 2086,80' ne peut obtenir une suite favorable, aucun décompte probant de ce qui a été ou non d'ores et déjà réglé à ce titre n'étant produit.
24- Il est de principe que l'annulation des contrats interdépendants entraîne alors l'obligation pour les acquéreurs de rembourser le prêteur du capital mis à disposition pour financer l'opération, sauf cas de faute avérée de celui-ci qui le priverait de sa créance de restitution, à titre de dommages et intérêts, dès lors que la faute engendre un préjudice en lien de causalité pour l'acquéreur.
25- Les fautes de la SA Cofidis, qui s'en défend traditionnellement dans tous les dossiers de ce type, est caractérisée en l'espèce.
26- Le prêteur, établissement financier spécialisé dans le financement des installations photovoltaïques, doté d'un service juridique à même de vérifier les bons de commande qui lui sont transmis par ses partenaires commerciaux, n'a manifestement pas rempli ce devoir. Si Cofidis avait simplement parcouru le bon de commande, elle n'aurait pas manqué de détecter les causes de nullité encourues et aurait dû alerter, dans le cadre de son devoir de vigilance, les consommateurs de celles-ci. Elle ne l'a pas fait et s'est une nouvelle fois mise en faute.
27- Egalement, le prêteur est tenu avant le déblocage des fonds de s'assurer de l'exécution effective de la vente et de l'exécution des prestations dues par le professionnel.
Cofidis a débloqué les fonds le 13 mars 2020 sur le vu d'une attestation de livraison et de mise en service signée et datée du 10 mars 2020 de la part de M. [I] qui attestait en substance de la bonne et complète réalisation des travaux commandés, y compris le contrôle de la mise en service de l'installation. Ce document, exhaustif, retraçant la complexité de l'opération de pose et de mis en service, permettait à la SA Cofidis d'y procéder. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
28- Il appartient ensuite de déterminer si la faute de Cofidis a concouru au préjudice dont se prévalent les époux [I] qui tiendrait "nécessairement" de la violation des dispositions du code de la consommation, l'absence de mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles les ayant privé de toute possibilité d'effectuer des comparaisons utiles. Ils indiquent que s'ils avaient été informés des irrégularités, il n'est pas certain qu'ils aient consenti à conclure le contrat de vente et le contrat de prêt par voie subséquente. Ils affirment ensuite, non sans contradiction, qu'il est certain qu'ils n'auraient pas contracté avec un vendeur peu fiable, le reste de leur argumentation intéressant ensuite l'hypothèse d'un vendeur en faillite, circonstance non encore survenue en l'espèce, la société A+Energie étant in bonis.
29- Toutefois, les époux [I], qui n'ont pas démontré que l'installation était non fonctionnelle ou dysfonctionnelle dès lors que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel, ne caractérisent aucun préjudice, excepté théorique, en lien de causalité avec la faute de la banque. La perte de chance née de la disparition certaine et actuelle d'une éventualité favorable n'est pas plus caractérisée dès lors que l'installation est en état de fonctionnement. La banque est donc en droit d'obtenir la restitution du capital prêté.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre du prêteur, sa demande tendant à être relevé et garanti par la société A+Energies est sans objet.
30- L'annulation du contrat de prêt subséquente à l'annulation du bon de commande rend sans objet la demande formulée en tout état de cause, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
31- S'agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 5000' formulée par les époux [I],elle n'est pas plus amplement explicitée et sera rejetée.
32- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société A+ Energies supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du bon de commande du 21 janvier 2020 passé entre les époux [I] et la société A+Energies.
Condamne la société A+Energies à payer à M. et Mme [I] la somme de 13500' au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne la société A+Energies à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de la toiture dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Fixe, passé ce délai, une astreinte provisoire de 50' par jour de retard pour une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué.
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté passé entre les époux [I] et la société Cofidis.
Condamne solidairement M. et Mme [I] à restituer à la société Cofidis la somme de 13500' diminuée de tous les versements en frais, accessoires et intérêts qui ont pu jusqu'alors être opérés.
Déboute les parties de leurs autres prétentions.
Condamne la société A+Energies aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société A+Energies à payer à M. et Mme [I] la somme de 4000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à autre application de ce texte.
Le greffier, Le président,