CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04895
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04895 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2024 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 24/00412
APPELANTS :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Représenté par Me CALDUMBIDE substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
Représenté par Me CALDUMBIDE substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Représenté par Me MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Représentée par Me MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. DIATECH SARL unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] étaient propriétaires d'une maison située à [Adresse 19], qui a fait l'objet d'un incendie en 2011. Postérieurement, ils ont confié à M. [N] [A] et M. [D] [I], entrepreneurs, des travaux de réfection.
Par acte reçu le 29 juillet 2021 par maître [C], notaire à [Localité 12], M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] ont vendu leur maison située [Adresse 8] à [Localité 18] à Mme [G] [L], à un prix de 70 000 euros. La société Diatech avait établi les diagnostics techniques obligatoires, à la demande de M. et Mme [E], le 21 juillet 2021.
Le 13 juin 2022, Mme [G] [L] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
Puis se plaignant d'une infestation de termites, Mme [G] [L] a par acte du 6 septembre 2022 fait assigner en référé M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E], ainsi que la société Diatech, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir instaurer une mesure d'expertise.
Par acte du 3 octobre 2022, les époux [E] ont fait assigner M. [I] et M. [A] afin que leur soient étendues les opérations d'expertise qui seraient ordonnées.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [K] en qualité d'expert pour y procéder, avec pour mission, notamment, de relever et décrire la présence de termites ou autres insectes xylophages dans l'immeuble, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, de déterminer à quels intervenants ces désordres étaient imputables et dans quelles proportions, d'indiquer les conséquences de ces désordres et de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Par acte du 15 mai 2023, Mme [G] [L] a fait assigner la société Allianz Iard en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 25 novembre 2022 par le juge des référés.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a déclaré commune l'ordonnance de référé en date du 25 novembre 2022 (RG 22/00515) et opposables à la société Allinaz Iard les opérations d'expertise confiées à M. [T] [K].
Un premier accedit a eu lieu le 14 février 2023 et un second s'est tenu le 27 septembre 2023.
Suite à la seconde réunion, l'expert a indiqué aux conseils des parties, dans un courrier du 23 novembre 2023, qu'en préparation d'un prochain accedit technique devant permettre l'intervention de la société FCBA afin de détecter tout élément permettant une datation relative aux dégâts causés par les termites et d'estimer le volume de bois consommé, il était amené à faire une demande de consignation supplémentaire d'un montant de 6 276, 40 euros.
Le 30 juillet 2024 a eu lieu un accedit technique avec la société FCBA. Puis, le 2 octobre 2024, l'expert a établi un compte-rendu récapitulatif d'expertise.
Par actes des 2 et 3 avril 2024, Mme [G] [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers M. [T] [E], Mme [H] [W] épouse [E], la société Diatech, M. [N] [A], M. [D] [I] et la société Allianz afin :
- qu'il constate que les désordres subis par elle n'étaient pas sérieusement contestables, que les défendeurs avaient contribué de façon non sérieusement contestable à la réalisation de son dommage et qu'elle avait besoin que l'expertise en cours aille à son terme,
- qu'il fixe le montant de la provision ad litem à la somme de 9 642, 40 euros,
- qu'en conséquence, il condamne in solidum M. et Mme [E], la société Diatech, M. [N] [A], M. [D] [I] et la société Allianz à lui verser une somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire et la somme de 3 366 euros à titre de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diatech et la société Allianz ont, en outre, saisi le juge des référés d'une demande d'extension de la mission d'expertise en lui demandant de dire que l'expert aurait pour mission de déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires.
Aux termes de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
- condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz Iard à verser à Mme [G] [L] la somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
- débouté Mme [G] [L] de sa demande de provision à l'encontre de M. et Mme [E],
- débouté Mme [G] [L] de sa demande de provision ad litem relative au coût de traitement des colonies de termites,
- débouté la société Diatech et la société Allianz de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la franchise contractuelle à hauteur de 3 000 euros,
- étendu la mission de l'expert dans les termes suivants :
- déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 (sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2022 et du rapport AZ Diagnostics du 13 juin 2022) sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires,
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devrait être consignée par la société Diatech et la société Allianz Iard avant le 21 octobre 2024 inclus,
- prorogé de trois mois le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport,
- condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, M. [N] [A] et M. [D] [I] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les avaient condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz à verser à Mme [G] [L] la somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire, en ce qu'elle avait débouté Mme [L] de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et de Mme [H] [W] épouse [E] et en ce qu'elle les avaient condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [A] et M. [D] [I] demandent à la cour de :
- accueillir leur appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il :
* les a condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz à payer à Mme [G] [L] la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
* a débouté Mme [G] [L] de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E],
* les a condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz au paiement des entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Au principal,
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à leur condamnation provisionnelle ad litem à hauteur de 6 276,40 euros au titre des frais d'expertise complémentaire,
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner les époux [E], en leur qualité de vendeurs de Mme [L], à participer au paiement de la provision ad litem aux côtés de la société Diatech, de la société Allianz et d'eux-mêmes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la provision ad litem, qui est destinée à régler les frais d'expertise, est subordonnée à deux conditions qui sont cumulatives : une condition d'urgence et l'inexistence d'une contestation sérieuse de l'obligation d'indemnisation.
Ils précisent qu'en l'espèce, l'urgence ne peut être soutenue dans la mesure où Mme [L] a réglé la provision complémentaire de 6 276,40 euros sollicitée par l'expert, de sorte que ce dernier a pu organiser la réunion technique en présence de son sapiteur, le laboratoire FCBA, le 30 juillet 2024.
Ils soutiennent également qu'il existe deux contestations sérieuses qui ne peuvent que tenir en échec la demande de condamnation au paiement d'une provision ad litem formée à leur encontre.
Ils invoquent en premier lieu une contestation tirée de la forclusion du délai décennal et de la prescription du délai contractuel de dix ans pour faute prouvée.
S'agissant de la forclusion, ils indiquent que les travaux par eux réalisés l'ont été entre le mois de novembre 2011 et le mois d'avril 2012 et que les dernières factures qu'ils ont émises datant des 23 et 25 avril 2012, la réception tacite des travaux peut être fixée au 25 avril 2012, dans la mesure où toutes les factures ont été intégralement soldées par les époux [E] qui ont immédiatement réintégré les lieux une fois les travaux terminés.
Ils en déduisent que le délai de forclusion décennal expirait le 25 avril 2022 alors que les époux [E] ont formalisé leur appel en cause le 3 octobre 2022, et que Mme [L] ne les a jamais elle même assignés, ni même formé des demandes à leur encontre, de sorte qu'elle n'a jamais interrompu le délai décennal.
Ils ajoutent qu'il ne peut être soutenu que l'acceptation tacite des époux [E] des travaux n'est pas démontrée alors qu'ils ont intégralement payé les travaux, que l'acte de vente qui mentionne les travaux intervenus suite à l'incendie ne fait pas état de réserves les concernant, qu'il n'est justifié d'aucun élément établissant que les époux [E] n'étaient pas d'accord pour réceptionner les travaux et que Mme [L] ne les a jamais appelés en cause.
Ils soulignent qu'ils rapportent la preuve que le paiement des dernières factures émises est bien intervenu le 27 et le 28 avril 2012, de sorte qu'en payant le solde des travaux, en habitant dans la maison et en ne formalisant aucune réserve, les époux [E] ont eu l'intention univoque de les accepter.
Ils exposent que de même est prescrite l'action contractuelle pour faute prouvée ouverte pendant un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Ils invoquent également une contestation sérieuse tirée de l'absence de responsabilité définitive de leur part à ce stade de l'expertise. Ils précisent que si après avoir retenu leur responsabilité à hauteur de 80% à l'issue du premier accedit, l'expert l'a fixée à 20% à l'issue du second, le dernier dire par eux adressé à l'expert démontre que leur responsabilité ne doit pas être retenue. Ils expliquent qu'en effet, les conclusions du rapport du laboratoire FCBA sont susceptibles de les exonérer de toute responsabilité. Ils soutiennent que leur responsabilité ne peut donc être établie avec certitude et qu'il n'est pas possible de soutenir que les bois posés en 2011 et 2012 par eux sont à l'origine exclusive de l'attaque actuelle des bois par les termites.
Subsidiairement, ils font valoir qu'il résulte des opérations d'expertise qu'après l'incendie, les époux [E] ont eux-mêmes réalisé des travaux. Ils ajoutent que des ouvrages en bois existaient avant l'incendie et ont été conservés par les époux [E]. Ils soulignent également que ces derniers auraient du procéder à des traitements anti-termites après les travaux, dans la mesure où leur bien se trouvait dans une zone infestée.
Ils ajoutent qu'il est acquis qu'ils ont utilisé du bois brut non traité pour le solivage de la pièce principale, à la demande des époux [E] qui ont assuré le ponçage, que l'intervention d'une entreprise spécialisée dans le traitement anti-termites à été préconisée et indemnisée par leur assureur mais que malgré les nombreuses demandes en ce sens, les vendeurs n'ont pas produit les justificatifs de l'indemnité ainsi que les préconisations de l'expert mandaté par l'assureur, ce qui prouve qu'étaient prévues ces prestations de traitement devant être opérées par un professionnel du traitement.
Ils en déduisent que la seule action qui pourrait être envisagée par Mme [L] en l'espèce serait une action en vices cachés contre ses vendeurs et une action en responsabilité délictuelle contre le diagnostiqueur, mais en aucune manière une action en responsabilité décennale ou contractuelle contre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [L] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* l'a déboutée de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E],
* l'a déboutée de sa demande de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites,
* a étendu la mission de l'expert [T] [K] saisi dans les termes suivants : 'déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 (sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2022 et du rapport AZ diagnostics du 13 juin 2022) sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires',
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
* débouté la société Diatech et la société Allianz Iard de leur demande tendant à la mise en 'uvre de la franchise contractuelle à concurrence de 3 000 euros,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- constater que les désordres par elle subis ne sont pas sérieusement contestables,
- constater que les défenseurs ont contribué de façon non sérieusement contestable à la réalisation de son dommage,
- constater qu'elle a besoin que l'expertise judiciaire en cours puisse aller à son terme et dans les meilleures conditions aux fins de présenter sa cause raisonnablement en ce compris sous le prisme probatoire,
En conséquence,
- fixer le montant de la provision ad litem à la somme de 9 642,40 euros,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 3 366 euros à titre de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites,
- rejeter l'ensemble des demandes adverses et notamment la demande de complément de mission d'expertise formulée par la société Allianz et la demande inhérente à la franchise, et subsidiairement la condamner à verser une provision à l'expert judiciaire,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et fait valoir que la Cour de cassation considère qu'aucune disposition ne limite ou n'exclut le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que spécialement, l'allocation de cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Elle ajoute qu'une provision ad litem doit être accordée, dès lors qu'elle repose sur un motif légitime.
Elle indique qu'en l'espèce, le compte-rendu de l'accedit du 14 février 2023 mentionne que la contamination de l'immeuble par les termites est généralisée et retient une imputabilité des désordres à M. [I] et M. [A] pour défaut de traitement des bois de structure et à la société Diatech en raison de son diagnostic relatif à l'absence d'indice de la présence de termites.
Elle mentionne qu'ainsi, la responsabilité de plusieurs intervenants est clairement engagée et ajoute qu'elle n'a plus les capacités financières de continuer à organiser sa défense.
S'agissant de l'acquisition de la forclusion, elle soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante, en l'absence de réception expresse, la réception ne peut être tacite qu'en cas de démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle ajoute que le délai décennal est interrompu par toute demande d'expertise judiciaire. Elle relève qu'en l'espèce, rien ne prouve la prise de possession des lieux à la date du 25 avril 2022 et qu'il n'est pas démontré que le dernier paiement serait intervenu à cette date.
De plus, elle soutient que la responsabilité de M. [I] et de M. [A] a parfaitement été retenue par l'expert dans son compte-rendu du 7 avril 2023 et que le fait que les investigations doivent permettre de dater la présence de termites n'a pas vocation à déterminer la responsabilité des entrepreneurs qui a déjà été retenue par l'expert judiciaire. Elle explique qu'en effet, les entrepreneurs ont indiqué avoir procédé à la pose de parquet et de poutres non traités, alors qu'en qualité de professionnels, ils ne pouvaient pas ignorer la nécessité de traiter, compte tenu notamment de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2001 classant l'Hérault en zone contaminée.
S'agissant des époux [E], elle explique qu'en qualité de vendeurs leur responsabilité ne peut qu'être retenue, notamment pour vices cachés ou dol, et précise qu'ils ont eux-mêmes procédé à la pose de bois sur l'escalier menant au dernier étage qui, après dépose, a mis en évidence la présence des anciens bois complètement pourris et brulés par l'incendie, ce qui constitue bien un vice caché. Elle ajoute que ces derniers n'apportent aucun élément propre à écarter leur responsabilité et précise que le fait d'avoir fait appel à un diagnostiqueur qui n'a pas invoqué la présence de termites ne permet pas d'écarter leur responsabilité.
En ce qui concerne la société Diatech, elle souligne que sa responsabilité a été clairement retenue par l'expert et soutient qu'il est établi qu'il existait au moment de la réalisation du diagnostic des traces permettant clairement d'identifier la présence de termites.
Du reste, elle expose que le traitement a été réalisé dès l'accord de l'expert en date du 11 septembre 2024.
Enfin, s'agissant de la demande reconventionnelle tendant à l'extension de la mission de l'expert, elle indique qu'un traitement contre les termites peut être efficace pendant cinq ans, de sorte que
même à considérer qu'elle devait réaliser un traitement, elle n'avait pas à y procéder dès son achat, en l'absence totale d'information en ce sens, et ajoute qu'elle n'était pas en mesure de réaliser ces travaux au risque de fausser les résultats de l'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision rendue le 20 septembre 2024,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En conséquence :
- juger que la demande de Mme [L] se heurte à des contestations sérieuses,
- la débouter de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société Allianz Iard et la société Diatech de leurs demandes formulées à titre subsidiaire à leur encontre,
- condamner la partie succombante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Ils exposent que si Mme [L] sollicitait le versement d'une provision afin de poursuivre les opérations d'expertise et notamment de faire intervenir un sapiteur, elle a consigné la somme nécessaire et qu'une réunion technique a eu lieu le 30 juillet 2024, soit avant que le président n'ait statué. Ils en déduisent qu'il n'existe donc aucune nécessité de condamner l'ensemble des intervenants à verser une provision afin que les opérations d'expertise puissent se poursuivre, dans la mesure où l'expert s'apprête à déposer son rapport.
Ils ajoutent que l'une des conditions pour qu'une provision puisse être ordonnée est que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, alors qu'en l'espèce, les opérations d'expertise sont toujours en cours et qu'à ce stade, aucune responsabilité n'a été clairement mentionnée. Ils soulignent en outre qu'à aucun moment, leur responsabilité n'a été envisagée.
De plus, ils contestent les allégations de M. [A] et de M. [I], selon lesquelles l'intervention d'une entreprise spécialisée aurait été préconisée et soutiennent qu'ils n'ont jamais demandé à ces derniers la pose de poutres brutes non traitées contre les insectes xylophages.
En outre, ils font valoir qu'ils n'ont eux-mêmes réalisé que des travaux de second oeuvre et qu'ils ne sont pas des sachants. Ils ajoutent que leur mauvaise foi n'est pas démontrée par Mme [L]. Ils soulignent également qu'ils ont fait appel à un professionnel, la société Diatech, qui n'a détecté aucune trace d'infestation avant la vente, et que dès lors, leur responsabilité ne saurait être engagée.
Ils ajoutent que le rapport du cabinet FCBA a été pris en compte par l'expert dans son compe-rendu récapitulatif du 2 octobre 2024 et ne modifie pas sa position, puisqu'il n'a pas retenu leur responsabilité. Ils indiquent qu'en tout état de cause, l'explication de la société Diatech et de son assureur concernant leur responsabilité soulève une contestation sérieuse, laquelle relève du juge du fond.
S'agissant de la demande de provision ad litem pour réalisation des travaux, ils indiquent que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'utilité du traitement à ce stade, ni sur les travaux de remise en état à mettre en oeuvre.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'en leur qualité de vendeurs, ils ne sauraient être condamnés à participer au paiement de provisions ad litem, puisqu'aucun élément ne permet d'engager leur responsabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Diatech et la société Allianz demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béziers du 20 septembre 2024, en ce qu'elle a les condamnés in solidum avec M. [D] [I] et M. [N] [A] à payer à Mme [G] [L] la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire ainsi qu'aux dépens,
- débouter Mme [G] [L] de sa demande de provision ad litem à leur égard,
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [D] [I], M. [N] [A], M. [X] [E], Mme [H] [E] et eux-mêmes chacun par quart à supporter la provision ad litem,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] [L] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elles rappellent les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et font valoir qu'en l'espèce, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en préjugeant d'une responsabilité de la société Diatech, ainsi que de M. [I] et de M. [A].
Elles indiquent que la responsabilité de la société Diatech est contestée, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'il existait des indices de présence de termites au moment du passage du diagnostiqueur le 21 juillet 2021. Elles précisent qu'en effet, l'expert se fonde sur une photographie produite par Mme [L], dont rien ne prouve qu'elle ait été prise en juillet 2021.
De plus, elles précisent que les investigations effectuées par le diagnostiqueur dans le cadre de la norme NFP 03-201 de mars 2012 sont exclusives de tous sondages destructifs et effectuées visuellement et par sondages des seuls matériaux directement accessibles.
Elles ajoutent que le bien immobilier se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites et susceptible de l'être à court terme, que pour cette raison, le diagnostic n'a qu'une durée de validité de six mois et que les constatations effectuées en juin 2022, soit plus d'un an après le passage du diagnostiqueur ne permettent pas à elles seules de considérer l'existence d'indices au jour du diagnostic. Elles ajoutent que l'expert ne démontre aucun élément objectif permettant de donner une datation de la manifestation de l'infestation.
En outre, elles soulignent que Mme [L] a valablement consigné la somme complémentaire sollicitée par l'expert et que l'expert a poursuivi ses opérations.
Du reste, elles font valoir que Mme [L] n'est pas fondée à solliciter une provision pour la mise en place de pièges anti-termites, alors que cette mise en place de pièges constitue une opération courante d'entretien dont la charge lui incombe.
Elles soutiennent du reste que l'aggravation de la situation résulte de la responsabilité de Mme [L] qui n'a pas mis fin à l'infestation dès ses premières constatations.
Subsidiairement, elles indiquent que si au stade des pouvoirs du juge des référés, la provision ad litem était confirmée, elle ne pourrait qu'être prononcée in solidum avec M. [N] [A], M. [D] [I], et les époux [E]. Elles soulignent qu'il ressort des observations de l'expert que les vendeurs avaient connaissance des dégâts liés aux termites.
Elles ajoutent que la répartition de la provision ad litem se fera à hauteur d'un quart pour M. [A], d'un quart pour M. [I], d'un quart pour les époux [E] et d'un quart pour eux-mêmes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ad litem
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut allouer une provision ad litem, laquelle n'est pas soumise à une condition d'impécuniosité.
La provision ad litem est subordonnée à la double condition que ne soit pas sérieusement contestable la prétention formée au fond, seul celui dont le droit n'est pas sérieusement contestable pouvant exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès, ni la nécessité d'engager des frais, tels que les dépens, ou l'avance sur la rémunération de l'expert.
Mais l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'exige pas, en principe, la constatation de l'urgence.
En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'un courier daté du 23 novembre 2023, M. [T] [K], expert, a informé les conseils des parties qu'il était amené à faire une demande de consignation complémentaire auprès du président du tribunal judiciaire de Béziers et a justifié de sa requête à ce titre, dans laquelle il indiquait que deux accedits avaient eu lieu et qu'un accedit technique était en préparation pour permettre à la société FCBA de détecter tout élément permettant une datation relative des dégâts causés par les termites, et d'estimer le volume de bois consommé.
La nécessité pour la demanderesse à l'expertise d'engager des frais à titre d'avance sur la rémunération de l'expert à hauteur de 6 276, 40 euros n'est donc pas contestable.
A titre de provision ad litem, Mme [L] sollicite également une somme de 3 366 euros.
Toutefois, si elle justifie d'une facture des établissements Bouzat datée du 11 septembre 2024 de ce montant, au titre du traitement anti-termites de son habitation sise [Adresse 8] à [Localité 18], le coût de ce traitement ne saurait être considéré de manière non sérieusement contestable comme entrant dans le coût du procès.
Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, l'expert ne s'est pas prononcé sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres observés ni sur leur coût
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande au titre du coût de traitement des colonies de termites et n'a alloué qu'une somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* concernant la demande de provision dirigée contre M. [A] et M. [I]
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est mentionné à la page 15 du compte-rendu récapitulatif établi le 2 octobre 2024 par l'expert, non contesté sur ce point, que M. et Mme [E] ont confié à M. [A] et M. [I] des travaux de rénovation lourde, portant sur la charpente, la couverture, les planchers, la maçonnerie, les cloisons et les menuiseries extérieures, moyennant le paiement d'une somme de 30 626, 35 euros ttc à M. [D] [I] et d'une somme de 30 626, 37 euros ttc à M. [N] [A].
Il n'est pas contestable que ces travaux de réhabilitation constituent un ouvrage.
De plus, à la page 36 de son rapport, l'expert indique que la contamination de l'immeuble par les termites souterrains est généralisée à tout le bâtiment et que les pièces de bois par lui sondées sont extrêmement rongées par les termites et par conséquent très affaiblies. Ceci est confirmé par l'analyse de l'institut technologique FCBA qui estime que l'attaque par les termites est généralisée et que des éléments de structure du bâti ont subi de grosses pertes de matière et se trouvent très fragilisés. A la page 42 de son compte-rendu, l'expert estime que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre pour un usage d'habitation, et souligne que le plancher haut du rez-de-chaussée menace ruine et a fait l'objet d'un étaiement à titre de mesure conservatoire.
Au vu de ces éléments il n'est également pas sérieusement contestable que la contamination de l'immeuble par les termites constitue un désordre décennal.
Toutefois, la réception des travaux qui constitue le point de départ de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil est une condition indispensable à sa mise en oeuvre.
Or, en l'espèce, aucune réception expresse n'est établie ou invoquée par les parties.
Si M. [N] [A] et M. [D] [I] justifient que les travaux à eux confiés par M. et Mme [E] ont donné lieu à des factures émises entre le 8 décembre 2011 et le 23 avril 2012 pour le premier, et entre le 30 novembre 2011 et le 25 avril 2012 pour le second, et que le paiement de la somme de 8 569, 39 euros, correspondant à leurs deux dernières factures, est intervenu le 27 avril 2012 pour M. [A] et le 20 janvier 2012 pour M. [I], ils ne démontrent pas à défaut de tout autre élément que l'intégralité des travaux ait été réglée.
De plus, si la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, il n'est en l'espèce justifié d'aucun élément établissant une prise de possession réelle par les maîres de l'ouvrage, et ce alors que le paiement du prix est insuffisant pour caractériser une réception tacite.
Dans ces conditions, l'existence d'une réception tacite n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Il s'ensuit que dans ces conditions, toute demande dirigée contre M. [A] et M. [I] sur le fondement de l'article 1792 se heurte à une contestation sérieuse.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les actions fondées sur une responsabilité contractuelle se transmettent aux acquéreurs de l'immeuble.
Certes, selon les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, il appartient à M. [I] et M. [A] qui contestent la recevabilité d'une action à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de dix ans.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus mentionnés qu'il n'est pas justifié d'une réception expresse, ni des conditions d'une réception tacite.
Par conséquent, M. [I] et M. [A] n'établissent pas l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la prescription de l'action en responsabilité à leur encontre.
Il est constant que les entrepreneurs sont, pour les travaux n'ayant pas encore fait l'objet d'une réception, soumis à une obligation de conseil et de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, à la page 42 de son compte-rendu récapitulatif daté du 2 octobre 2024, l'expert retient une responsabilité de 10 % à la charge de chacun des entrepreneurs, pour défaut de traitement des bois de structure.
Aux termes du dire adressé à l'expert le 21 octobre 2024, M. [I] et M. [A] exposent qu'ils ont mis en oeuvre les ouvrages en bois suivants : deux poutres dans le séjour avec son solivage, le plancher bois à l'étage, à l'exception de la chambre numéro trois, trois menuiseries extérieures situées à l'étage et le placoplâtre sur les murs de la chambre numéro trois. De plus, les entrepreneurs ne justifient d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'observation de l'expert selon laquelle ils n'auraient pas traité les bois de structure. Au contraire, dans leurs conclusions, ils reconnaissent qu'ils ont utilisé du bois brut non traité pour le solivage de la pièce principale à la demande des époux [E].
Or, l'entrepreneur n'échappe pas à sa responsabilité lorsque les matériaux sont choisis par le maître de l'ouvrage. Il doit pour écarter sa responsabilité faire des réserves sur les choix de ce dernier, ce que M. [I] et M. [A] ne démontrent pas avoir fait en l'espèce.
Du reste, M. [I] et M. [A] étaient tenus à une obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage et le fait que ces derniers se soient réservés certains travaux ne supprimait pas cette obligation de conseil. Ils ne produisent cependant aucun élément établissant qu'ils ont respecté cette obligation.
Dans ces conditions, au vu des observations de l'expert dans son compte-rendu récapitulatif, sont incontestablement établis des manquements de M. [I] et M. [A] à leurs obligations susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [I] et M. [A] au paiement à Mme [L] d'une provision, et ce peu important que l'infestation de l'immeuble par les termites ne soit pas imputable exclusivement à leur intervention, chacun des responsables d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
* concernant la demande de provision dirigée contre la société Diatech et son assureur
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné ['] et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
En l'espèce, il ressort du compte-rendu récapitulatif établi par l'expert le 2 octobre 2024, suite à l'analyse entomologique de l'institut technologique FCBA, que les termites ont commencé à s'attaquer à la partie rénovée au plus tard en 2013 et que la présence des termites était visible dans le salon et le cagibi sans sondage au jour du diagnostic de la société Diatech le 21 juillet 2021. L'expert en déduit que la responsabilité de la société Diatech est fortement engagée.
Dans le rapport de mission de l'institut FCBA, annexé au compte-rendu récapitulatif, il est relevé que la présence des termites est attestée par une photographie de Mme [L] prise le 1er mai 2021, soit antérieurement au diagnostic immobilier du 21 juillet 2021.
Or, l'existence d'une photographie montrant la présence de termites, antérieurement au diagnostic de la société Diatech, est confirmée par un procès-verbal de constat du 13 juin 2022, réalisé à la demande de Mme [L], le commissaire de justice expliquant avoir constaté que dans le téléphone portable de cette dernière, se trouvent deux photographies, datées des 1er mai 2021 et 31 juillet 2021, montrant qu'à ces dates, une trace était visible au droit de l'ancrage du double bastaing.
Du reste, le fait qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des sondages destructifs ne saurait exonérer la société Diatech de sa responsabilité, alors que l'expert comme le commissaire de justice relèvent que la présence de termites est visible au 1er mai 2021, sans sondage.
La société Diatech et son assureur ne justifient d'aucun autre élément susceptible de remettre en cause les observations de l'expert.
Dans ces conditions, au vu des observations de l'expert, non contredites par les observations et pièces produites par la société Diatech et son assureur, il n'est pas sérieusement contestable que le diagnostiqueur a engagé sa responsabilité, en réalisant un diagnostic erroné ne révélant pas la présence de termites.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée, ainsi que son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie, au paiement d'une provision au bénéfice de Mme [L].
* concernant la demande de provision dirigée contre M. et Mme [E]
Selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Si en application de ces dispositions, le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d''uvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
Or, dans la mesure où la preuve d'une réception des travaux réalisés par M. [A] et M. [I] ne résulte pas avec l'évidence requise en référé des éléments versés aux débats, l'engagement de la responsabilité décennale des vendeurs pour les travaux de rénovation qu'ils ont confiés à ces derniers est sérieusement discutable.
Du reste, les travaux réalisés par les époux [E] eux-mêmes ne sont pas précisément définis par les pièces versées aux débats, étant observé que ces derniers indiquent n'avoir réalisé que des travaux de second oeuvre ou d'embellissement.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que leur responsabilité décennale serait susceptible d'être engagée pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés.
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La notion de vice caché suppose la démonstration de l'existence d'un défaut grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
En l'espèce, au compte-rendu récapitulatif rédigé par l'expert judiciaire le 2 octobre 2024, il est indiqué que l'attaque par les termites est généralisée et que des éléments de structure du bâti ont subi de grosses pertes de matière et se trouvent très fragilisés. Ces désordres sont donc incontestablement des désordres graves.
Toutefois, l'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Or, à son compte-rendu récapitulatif, l'expert indique en page 41 que le rapport du FCBA n'est pas équivoque, que les termites ont commencé à s'attaquer à la partie rénovée au plus tard en 2013 et que la présence des termites était visible dans le salon et le cagibi sans sondage au 21 juillet 2021.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2022, réalisé à la demande de Mme [L], qu'à cette date, le commissaire de justice explique avoir constaté que dans le téléphone portable de cette dernière, se trouvent deux photographies, datées des 1er mai 2021 et 31 juillet 2021, montrant qu'à ces dates, une trace était visible au droit de l'ancrage du double bastaing.
Dans son procès-verbal, le commissaire de justice reprend, en outre, les déclarations de M. [Y] [P], diagnostiqueur immobilier, qui indique que la présence de termites était parfaitement détectable par un professionnel du fait des dégâts extérieurs très apparents sur la porte de la cave et le linteau mais également sur les nez de marches, conclut à leur présence depuis plusieurs années et souligne qu'il est anormal que le diagnostiqueur intervenu lors de la vente n'ait pas signalé le problème.
Au vu de ces éléments, et notamment de la photographie prise par Mme [L] le 1er mai 2021, l'appréciation du caractère caché de la présence des termites et de la connaissance du vice par l'acheteur pose une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Du reste, il est stipulé à la 7ème page de l'acte de vente du 29 juillet 2021 que 'L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte [...].'
Certes, une clause de non-responsabilité élusive ou limitative de responsabilité, et donc les clauses sur la garantie, ne peut pas exonérer le contractant des conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive.
Mais, en l'espèce, à défaut de tout élément sur l'occupation des lieux par M. et Mme [E] avant la vente ou sur la réalisation par ces derniers de travaux après l'apparition des termites, la preuve de la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, étant donné qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la responsabilité décennale des époux [E] est engagée pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de Mme [L] dirigée contre M. et Mme [E]. La décision sera donc confirmée à ce titre. De même, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et de M. [A] tendant à la condamnation des époux [E] à participer au paiement de la provision.
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise
Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Dans la mesure où la responsabilité de la société Diatech est susceptible d'être retenue pour avoir établi un diagnostic erroné, son assureur et elle justifient d'un intérêt légitime, pour que puisse être précisément apprécié le préjudice résultant des manquements du diagnostiqueur à ses obligations, à ce qu'il soit demandé à l'expert de déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires.
Du reste, si Mme [L] émet des contestations relatives à son absence d'information sur la nécessité d'un traitement dès son achat, à la durée d'efficacité d'un traitement et au risque de fausser les résultats de l'expertise judiciaire, elle ne démontre pas que ces éléments auraient pour effet de rendre manifestement inutile toute interrogation sur les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation, étant observé au surplus que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas l'absence de toute contestation au fond.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'extension et il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société Diatech et de son assureur tendant à la condamnation de M. [I] et M. [A], des époux [E] et d'eux-mêmes à supporter un quart de la provision
En premier lieu, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
De plus, la demande formée par la société Diatech et son assureur tendant à la fixation de la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage suppose que soit déterminé le taux de responsabilité de chaque intervenant, ce qui implique que soient appréciées les fautes de chacun d'eux au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions et leur incidence dans la réalisation des désordres.
Or, en l'état, les imputabilités retenues par l'expert qui n'a pas déposé son rapport définitif, sont contestées, et les fautes de M. [A], de M. [I] et de la société Diatech sont discutées.
De même est contestée la responsabilité des époux [E].
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut sans trancher une contestation sérieuse apprécier l'implication de chaque intervenant dans la survenance des dommages, ni déterminer leurs responsabilités réciproques en fonction des fautes respectives commises par eux.
Il n'y a par conséquent pas lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [A] et M. [I], de M. et Mme [E] et de la société Diatech et de son assureur à supporter chacun un quart de la provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [A] et M. [D] [I], ainsi que la société Diatech et la société Allianz succombant, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
Succombant également en cause d'appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement à Mme [L] d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en l'état du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [E] les frais par eux engagés en marge des dépens. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et de M. [A] tendant à la condamnation des époux [E] à participer au paiement de la provision,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [A] et M. [I], de M. et Mme [E] et de la société Diatech et de son assureur à supporter chacun un quart de la provision ad litem,
Condamne in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz à verser à Mme [G] [L] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [A] et M. [D] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Diatech et la société Allianz Iard de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [E] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04895 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2024 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 24/00412
APPELANTS :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Représenté par Me CALDUMBIDE substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
Représenté par Me CALDUMBIDE substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Représenté par Me MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Représentée par Me MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. DIATECH SARL unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] étaient propriétaires d'une maison située à [Adresse 19], qui a fait l'objet d'un incendie en 2011. Postérieurement, ils ont confié à M. [N] [A] et M. [D] [I], entrepreneurs, des travaux de réfection.
Par acte reçu le 29 juillet 2021 par maître [C], notaire à [Localité 12], M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] ont vendu leur maison située [Adresse 8] à [Localité 18] à Mme [G] [L], à un prix de 70 000 euros. La société Diatech avait établi les diagnostics techniques obligatoires, à la demande de M. et Mme [E], le 21 juillet 2021.
Le 13 juin 2022, Mme [G] [L] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
Puis se plaignant d'une infestation de termites, Mme [G] [L] a par acte du 6 septembre 2022 fait assigner en référé M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E], ainsi que la société Diatech, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir instaurer une mesure d'expertise.
Par acte du 3 octobre 2022, les époux [E] ont fait assigner M. [I] et M. [A] afin que leur soient étendues les opérations d'expertise qui seraient ordonnées.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [K] en qualité d'expert pour y procéder, avec pour mission, notamment, de relever et décrire la présence de termites ou autres insectes xylophages dans l'immeuble, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, de déterminer à quels intervenants ces désordres étaient imputables et dans quelles proportions, d'indiquer les conséquences de ces désordres et de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Par acte du 15 mai 2023, Mme [G] [L] a fait assigner la société Allianz Iard en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 25 novembre 2022 par le juge des référés.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a déclaré commune l'ordonnance de référé en date du 25 novembre 2022 (RG 22/00515) et opposables à la société Allinaz Iard les opérations d'expertise confiées à M. [T] [K].
Un premier accedit a eu lieu le 14 février 2023 et un second s'est tenu le 27 septembre 2023.
Suite à la seconde réunion, l'expert a indiqué aux conseils des parties, dans un courrier du 23 novembre 2023, qu'en préparation d'un prochain accedit technique devant permettre l'intervention de la société FCBA afin de détecter tout élément permettant une datation relative aux dégâts causés par les termites et d'estimer le volume de bois consommé, il était amené à faire une demande de consignation supplémentaire d'un montant de 6 276, 40 euros.
Le 30 juillet 2024 a eu lieu un accedit technique avec la société FCBA. Puis, le 2 octobre 2024, l'expert a établi un compte-rendu récapitulatif d'expertise.
Par actes des 2 et 3 avril 2024, Mme [G] [L] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers M. [T] [E], Mme [H] [W] épouse [E], la société Diatech, M. [N] [A], M. [D] [I] et la société Allianz afin :
- qu'il constate que les désordres subis par elle n'étaient pas sérieusement contestables, que les défendeurs avaient contribué de façon non sérieusement contestable à la réalisation de son dommage et qu'elle avait besoin que l'expertise en cours aille à son terme,
- qu'il fixe le montant de la provision ad litem à la somme de 9 642, 40 euros,
- qu'en conséquence, il condamne in solidum M. et Mme [E], la société Diatech, M. [N] [A], M. [D] [I] et la société Allianz à lui verser une somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire et la somme de 3 366 euros à titre de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diatech et la société Allianz ont, en outre, saisi le juge des référés d'une demande d'extension de la mission d'expertise en lui demandant de dire que l'expert aurait pour mission de déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires.
Aux termes de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
- condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz Iard à verser à Mme [G] [L] la somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
- débouté Mme [G] [L] de sa demande de provision à l'encontre de M. et Mme [E],
- débouté Mme [G] [L] de sa demande de provision ad litem relative au coût de traitement des colonies de termites,
- débouté la société Diatech et la société Allianz de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la franchise contractuelle à hauteur de 3 000 euros,
- étendu la mission de l'expert dans les termes suivants :
- déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 (sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2022 et du rapport AZ Diagnostics du 13 juin 2022) sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires,
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devrait être consignée par la société Diatech et la société Allianz Iard avant le 21 octobre 2024 inclus,
- prorogé de trois mois le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport,
- condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, M. [N] [A] et M. [D] [I] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les avaient condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz à verser à Mme [G] [L] la somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire, en ce qu'elle avait débouté Mme [L] de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et de Mme [H] [W] épouse [E] et en ce qu'elle les avaient condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [N] [A] et M. [D] [I] demandent à la cour de :
- accueillir leur appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il :
* les a condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz à payer à Mme [G] [L] la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
* a débouté Mme [G] [L] de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E],
* les a condamnés in solidum avec la société Diatech et la société Allianz au paiement des entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
Au principal,
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à leur condamnation provisionnelle ad litem à hauteur de 6 276,40 euros au titre des frais d'expertise complémentaire,
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner les époux [E], en leur qualité de vendeurs de Mme [L], à participer au paiement de la provision ad litem aux côtés de la société Diatech, de la société Allianz et d'eux-mêmes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la provision ad litem, qui est destinée à régler les frais d'expertise, est subordonnée à deux conditions qui sont cumulatives : une condition d'urgence et l'inexistence d'une contestation sérieuse de l'obligation d'indemnisation.
Ils précisent qu'en l'espèce, l'urgence ne peut être soutenue dans la mesure où Mme [L] a réglé la provision complémentaire de 6 276,40 euros sollicitée par l'expert, de sorte que ce dernier a pu organiser la réunion technique en présence de son sapiteur, le laboratoire FCBA, le 30 juillet 2024.
Ils soutiennent également qu'il existe deux contestations sérieuses qui ne peuvent que tenir en échec la demande de condamnation au paiement d'une provision ad litem formée à leur encontre.
Ils invoquent en premier lieu une contestation tirée de la forclusion du délai décennal et de la prescription du délai contractuel de dix ans pour faute prouvée.
S'agissant de la forclusion, ils indiquent que les travaux par eux réalisés l'ont été entre le mois de novembre 2011 et le mois d'avril 2012 et que les dernières factures qu'ils ont émises datant des 23 et 25 avril 2012, la réception tacite des travaux peut être fixée au 25 avril 2012, dans la mesure où toutes les factures ont été intégralement soldées par les époux [E] qui ont immédiatement réintégré les lieux une fois les travaux terminés.
Ils en déduisent que le délai de forclusion décennal expirait le 25 avril 2022 alors que les époux [E] ont formalisé leur appel en cause le 3 octobre 2022, et que Mme [L] ne les a jamais elle même assignés, ni même formé des demandes à leur encontre, de sorte qu'elle n'a jamais interrompu le délai décennal.
Ils ajoutent qu'il ne peut être soutenu que l'acceptation tacite des époux [E] des travaux n'est pas démontrée alors qu'ils ont intégralement payé les travaux, que l'acte de vente qui mentionne les travaux intervenus suite à l'incendie ne fait pas état de réserves les concernant, qu'il n'est justifié d'aucun élément établissant que les époux [E] n'étaient pas d'accord pour réceptionner les travaux et que Mme [L] ne les a jamais appelés en cause.
Ils soulignent qu'ils rapportent la preuve que le paiement des dernières factures émises est bien intervenu le 27 et le 28 avril 2012, de sorte qu'en payant le solde des travaux, en habitant dans la maison et en ne formalisant aucune réserve, les époux [E] ont eu l'intention univoque de les accepter.
Ils exposent que de même est prescrite l'action contractuelle pour faute prouvée ouverte pendant un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Ils invoquent également une contestation sérieuse tirée de l'absence de responsabilité définitive de leur part à ce stade de l'expertise. Ils précisent que si après avoir retenu leur responsabilité à hauteur de 80% à l'issue du premier accedit, l'expert l'a fixée à 20% à l'issue du second, le dernier dire par eux adressé à l'expert démontre que leur responsabilité ne doit pas être retenue. Ils expliquent qu'en effet, les conclusions du rapport du laboratoire FCBA sont susceptibles de les exonérer de toute responsabilité. Ils soutiennent que leur responsabilité ne peut donc être établie avec certitude et qu'il n'est pas possible de soutenir que les bois posés en 2011 et 2012 par eux sont à l'origine exclusive de l'attaque actuelle des bois par les termites.
Subsidiairement, ils font valoir qu'il résulte des opérations d'expertise qu'après l'incendie, les époux [E] ont eux-mêmes réalisé des travaux. Ils ajoutent que des ouvrages en bois existaient avant l'incendie et ont été conservés par les époux [E]. Ils soulignent également que ces derniers auraient du procéder à des traitements anti-termites après les travaux, dans la mesure où leur bien se trouvait dans une zone infestée.
Ils ajoutent qu'il est acquis qu'ils ont utilisé du bois brut non traité pour le solivage de la pièce principale, à la demande des époux [E] qui ont assuré le ponçage, que l'intervention d'une entreprise spécialisée dans le traitement anti-termites à été préconisée et indemnisée par leur assureur mais que malgré les nombreuses demandes en ce sens, les vendeurs n'ont pas produit les justificatifs de l'indemnité ainsi que les préconisations de l'expert mandaté par l'assureur, ce qui prouve qu'étaient prévues ces prestations de traitement devant être opérées par un professionnel du traitement.
Ils en déduisent que la seule action qui pourrait être envisagée par Mme [L] en l'espèce serait une action en vices cachés contre ses vendeurs et une action en responsabilité délictuelle contre le diagnostiqueur, mais en aucune manière une action en responsabilité décennale ou contractuelle contre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [L] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* l'a déboutée de ses demandes de provision à l'encontre de M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E],
* l'a déboutée de sa demande de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites,
* a étendu la mission de l'expert [T] [K] saisi dans les termes suivants : 'déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 (sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2022 et du rapport AZ diagnostics du 13 juin 2022) sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires',
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* condamné in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
* débouté la société Diatech et la société Allianz Iard de leur demande tendant à la mise en 'uvre de la franchise contractuelle à concurrence de 3 000 euros,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- constater que les désordres par elle subis ne sont pas sérieusement contestables,
- constater que les défenseurs ont contribué de façon non sérieusement contestable à la réalisation de son dommage,
- constater qu'elle a besoin que l'expertise judiciaire en cours puisse aller à son terme et dans les meilleures conditions aux fins de présenter sa cause raisonnablement en ce compris sous le prisme probatoire,
En conséquence,
- fixer le montant de la provision ad litem à la somme de 9 642,40 euros,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 3 366 euros à titre de provision ad litem sur le coût de traitement des colonies de termites,
- rejeter l'ensemble des demandes adverses et notamment la demande de complément de mission d'expertise formulée par la société Allianz et la demande inhérente à la franchise, et subsidiairement la condamner à verser une provision à l'expert judiciaire,
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [H] [E], la société Diatech, la société Allianz Iard, M. [N] [A] et M. [D] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et fait valoir que la Cour de cassation considère qu'aucune disposition ne limite ou n'exclut le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que spécialement, l'allocation de cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Elle ajoute qu'une provision ad litem doit être accordée, dès lors qu'elle repose sur un motif légitime.
Elle indique qu'en l'espèce, le compte-rendu de l'accedit du 14 février 2023 mentionne que la contamination de l'immeuble par les termites est généralisée et retient une imputabilité des désordres à M. [I] et M. [A] pour défaut de traitement des bois de structure et à la société Diatech en raison de son diagnostic relatif à l'absence d'indice de la présence de termites.
Elle mentionne qu'ainsi, la responsabilité de plusieurs intervenants est clairement engagée et ajoute qu'elle n'a plus les capacités financières de continuer à organiser sa défense.
S'agissant de l'acquisition de la forclusion, elle soutient qu'aux termes d'une jurisprudence constante, en l'absence de réception expresse, la réception ne peut être tacite qu'en cas de démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle ajoute que le délai décennal est interrompu par toute demande d'expertise judiciaire. Elle relève qu'en l'espèce, rien ne prouve la prise de possession des lieux à la date du 25 avril 2022 et qu'il n'est pas démontré que le dernier paiement serait intervenu à cette date.
De plus, elle soutient que la responsabilité de M. [I] et de M. [A] a parfaitement été retenue par l'expert dans son compte-rendu du 7 avril 2023 et que le fait que les investigations doivent permettre de dater la présence de termites n'a pas vocation à déterminer la responsabilité des entrepreneurs qui a déjà été retenue par l'expert judiciaire. Elle explique qu'en effet, les entrepreneurs ont indiqué avoir procédé à la pose de parquet et de poutres non traités, alors qu'en qualité de professionnels, ils ne pouvaient pas ignorer la nécessité de traiter, compte tenu notamment de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2001 classant l'Hérault en zone contaminée.
S'agissant des époux [E], elle explique qu'en qualité de vendeurs leur responsabilité ne peut qu'être retenue, notamment pour vices cachés ou dol, et précise qu'ils ont eux-mêmes procédé à la pose de bois sur l'escalier menant au dernier étage qui, après dépose, a mis en évidence la présence des anciens bois complètement pourris et brulés par l'incendie, ce qui constitue bien un vice caché. Elle ajoute que ces derniers n'apportent aucun élément propre à écarter leur responsabilité et précise que le fait d'avoir fait appel à un diagnostiqueur qui n'a pas invoqué la présence de termites ne permet pas d'écarter leur responsabilité.
En ce qui concerne la société Diatech, elle souligne que sa responsabilité a été clairement retenue par l'expert et soutient qu'il est établi qu'il existait au moment de la réalisation du diagnostic des traces permettant clairement d'identifier la présence de termites.
Du reste, elle expose que le traitement a été réalisé dès l'accord de l'expert en date du 11 septembre 2024.
Enfin, s'agissant de la demande reconventionnelle tendant à l'extension de la mission de l'expert, elle indique qu'un traitement contre les termites peut être efficace pendant cinq ans, de sorte que
même à considérer qu'elle devait réaliser un traitement, elle n'avait pas à y procéder dès son achat, en l'absence totale d'information en ce sens, et ajoute qu'elle n'était pas en mesure de réaliser ces travaux au risque de fausser les résultats de l'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [E] et Mme [H] [W] épouse [E] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision rendue le 20 septembre 2024,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En conséquence :
- juger que la demande de Mme [L] se heurte à des contestations sérieuses,
- la débouter de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société Allianz Iard et la société Diatech de leurs demandes formulées à titre subsidiaire à leur encontre,
- condamner la partie succombante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Ils exposent que si Mme [L] sollicitait le versement d'une provision afin de poursuivre les opérations d'expertise et notamment de faire intervenir un sapiteur, elle a consigné la somme nécessaire et qu'une réunion technique a eu lieu le 30 juillet 2024, soit avant que le président n'ait statué. Ils en déduisent qu'il n'existe donc aucune nécessité de condamner l'ensemble des intervenants à verser une provision afin que les opérations d'expertise puissent se poursuivre, dans la mesure où l'expert s'apprête à déposer son rapport.
Ils ajoutent que l'une des conditions pour qu'une provision puisse être ordonnée est que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, alors qu'en l'espèce, les opérations d'expertise sont toujours en cours et qu'à ce stade, aucune responsabilité n'a été clairement mentionnée. Ils soulignent en outre qu'à aucun moment, leur responsabilité n'a été envisagée.
De plus, ils contestent les allégations de M. [A] et de M. [I], selon lesquelles l'intervention d'une entreprise spécialisée aurait été préconisée et soutiennent qu'ils n'ont jamais demandé à ces derniers la pose de poutres brutes non traitées contre les insectes xylophages.
En outre, ils font valoir qu'ils n'ont eux-mêmes réalisé que des travaux de second oeuvre et qu'ils ne sont pas des sachants. Ils ajoutent que leur mauvaise foi n'est pas démontrée par Mme [L]. Ils soulignent également qu'ils ont fait appel à un professionnel, la société Diatech, qui n'a détecté aucune trace d'infestation avant la vente, et que dès lors, leur responsabilité ne saurait être engagée.
Ils ajoutent que le rapport du cabinet FCBA a été pris en compte par l'expert dans son compe-rendu récapitulatif du 2 octobre 2024 et ne modifie pas sa position, puisqu'il n'a pas retenu leur responsabilité. Ils indiquent qu'en tout état de cause, l'explication de la société Diatech et de son assureur concernant leur responsabilité soulève une contestation sérieuse, laquelle relève du juge du fond.
S'agissant de la demande de provision ad litem pour réalisation des travaux, ils indiquent que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'utilité du traitement à ce stade, ni sur les travaux de remise en état à mettre en oeuvre.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'en leur qualité de vendeurs, ils ne sauraient être condamnés à participer au paiement de provisions ad litem, puisqu'aucun élément ne permet d'engager leur responsabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Diatech et la société Allianz demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béziers du 20 septembre 2024, en ce qu'elle a les condamnés in solidum avec M. [D] [I] et M. [N] [A] à payer à Mme [G] [L] la somme de 6 276,40 euros à titre de provision ad litem sur consignation d'une provision complémentaire ainsi qu'aux dépens,
- débouter Mme [G] [L] de sa demande de provision ad litem à leur égard,
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [D] [I], M. [N] [A], M. [X] [E], Mme [H] [E] et eux-mêmes chacun par quart à supporter la provision ad litem,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] [L] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elles rappellent les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et font valoir qu'en l'espèce, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en préjugeant d'une responsabilité de la société Diatech, ainsi que de M. [I] et de M. [A].
Elles indiquent que la responsabilité de la société Diatech est contestée, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'il existait des indices de présence de termites au moment du passage du diagnostiqueur le 21 juillet 2021. Elles précisent qu'en effet, l'expert se fonde sur une photographie produite par Mme [L], dont rien ne prouve qu'elle ait été prise en juillet 2021.
De plus, elles précisent que les investigations effectuées par le diagnostiqueur dans le cadre de la norme NFP 03-201 de mars 2012 sont exclusives de tous sondages destructifs et effectuées visuellement et par sondages des seuls matériaux directement accessibles.
Elles ajoutent que le bien immobilier se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites et susceptible de l'être à court terme, que pour cette raison, le diagnostic n'a qu'une durée de validité de six mois et que les constatations effectuées en juin 2022, soit plus d'un an après le passage du diagnostiqueur ne permettent pas à elles seules de considérer l'existence d'indices au jour du diagnostic. Elles ajoutent que l'expert ne démontre aucun élément objectif permettant de donner une datation de la manifestation de l'infestation.
En outre, elles soulignent que Mme [L] a valablement consigné la somme complémentaire sollicitée par l'expert et que l'expert a poursuivi ses opérations.
Du reste, elles font valoir que Mme [L] n'est pas fondée à solliciter une provision pour la mise en place de pièges anti-termites, alors que cette mise en place de pièges constitue une opération courante d'entretien dont la charge lui incombe.
Elles soutiennent du reste que l'aggravation de la situation résulte de la responsabilité de Mme [L] qui n'a pas mis fin à l'infestation dès ses premières constatations.
Subsidiairement, elles indiquent que si au stade des pouvoirs du juge des référés, la provision ad litem était confirmée, elle ne pourrait qu'être prononcée in solidum avec M. [N] [A], M. [D] [I], et les époux [E]. Elles soulignent qu'il ressort des observations de l'expert que les vendeurs avaient connaissance des dégâts liés aux termites.
Elles ajoutent que la répartition de la provision ad litem se fera à hauteur d'un quart pour M. [A], d'un quart pour M. [I], d'un quart pour les époux [E] et d'un quart pour eux-mêmes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ad litem
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut allouer une provision ad litem, laquelle n'est pas soumise à une condition d'impécuniosité.
La provision ad litem est subordonnée à la double condition que ne soit pas sérieusement contestable la prétention formée au fond, seul celui dont le droit n'est pas sérieusement contestable pouvant exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès, ni la nécessité d'engager des frais, tels que les dépens, ou l'avance sur la rémunération de l'expert.
Mais l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'exige pas, en principe, la constatation de l'urgence.
En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'un courier daté du 23 novembre 2023, M. [T] [K], expert, a informé les conseils des parties qu'il était amené à faire une demande de consignation complémentaire auprès du président du tribunal judiciaire de Béziers et a justifié de sa requête à ce titre, dans laquelle il indiquait que deux accedits avaient eu lieu et qu'un accedit technique était en préparation pour permettre à la société FCBA de détecter tout élément permettant une datation relative des dégâts causés par les termites, et d'estimer le volume de bois consommé.
La nécessité pour la demanderesse à l'expertise d'engager des frais à titre d'avance sur la rémunération de l'expert à hauteur de 6 276, 40 euros n'est donc pas contestable.
A titre de provision ad litem, Mme [L] sollicite également une somme de 3 366 euros.
Toutefois, si elle justifie d'une facture des établissements Bouzat datée du 11 septembre 2024 de ce montant, au titre du traitement anti-termites de son habitation sise [Adresse 8] à [Localité 18], le coût de ce traitement ne saurait être considéré de manière non sérieusement contestable comme entrant dans le coût du procès.
Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, l'expert ne s'est pas prononcé sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres observés ni sur leur coût
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande au titre du coût de traitement des colonies de termites et n'a alloué qu'une somme de 6 276, 40 euros à titre de provision ad litem. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* concernant la demande de provision dirigée contre M. [A] et M. [I]
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est mentionné à la page 15 du compte-rendu récapitulatif établi le 2 octobre 2024 par l'expert, non contesté sur ce point, que M. et Mme [E] ont confié à M. [A] et M. [I] des travaux de rénovation lourde, portant sur la charpente, la couverture, les planchers, la maçonnerie, les cloisons et les menuiseries extérieures, moyennant le paiement d'une somme de 30 626, 35 euros ttc à M. [D] [I] et d'une somme de 30 626, 37 euros ttc à M. [N] [A].
Il n'est pas contestable que ces travaux de réhabilitation constituent un ouvrage.
De plus, à la page 36 de son rapport, l'expert indique que la contamination de l'immeuble par les termites souterrains est généralisée à tout le bâtiment et que les pièces de bois par lui sondées sont extrêmement rongées par les termites et par conséquent très affaiblies. Ceci est confirmé par l'analyse de l'institut technologique FCBA qui estime que l'attaque par les termites est généralisée et que des éléments de structure du bâti ont subi de grosses pertes de matière et se trouvent très fragilisés. A la page 42 de son compte-rendu, l'expert estime que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre pour un usage d'habitation, et souligne que le plancher haut du rez-de-chaussée menace ruine et a fait l'objet d'un étaiement à titre de mesure conservatoire.
Au vu de ces éléments il n'est également pas sérieusement contestable que la contamination de l'immeuble par les termites constitue un désordre décennal.
Toutefois, la réception des travaux qui constitue le point de départ de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil est une condition indispensable à sa mise en oeuvre.
Or, en l'espèce, aucune réception expresse n'est établie ou invoquée par les parties.
Si M. [N] [A] et M. [D] [I] justifient que les travaux à eux confiés par M. et Mme [E] ont donné lieu à des factures émises entre le 8 décembre 2011 et le 23 avril 2012 pour le premier, et entre le 30 novembre 2011 et le 25 avril 2012 pour le second, et que le paiement de la somme de 8 569, 39 euros, correspondant à leurs deux dernières factures, est intervenu le 27 avril 2012 pour M. [A] et le 20 janvier 2012 pour M. [I], ils ne démontrent pas à défaut de tout autre élément que l'intégralité des travaux ait été réglée.
De plus, si la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, il n'est en l'espèce justifié d'aucun élément établissant une prise de possession réelle par les maîres de l'ouvrage, et ce alors que le paiement du prix est insuffisant pour caractériser une réception tacite.
Dans ces conditions, l'existence d'une réception tacite n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Il s'ensuit que dans ces conditions, toute demande dirigée contre M. [A] et M. [I] sur le fondement de l'article 1792 se heurte à une contestation sérieuse.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les actions fondées sur une responsabilité contractuelle se transmettent aux acquéreurs de l'immeuble.
Certes, selon les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, il appartient à M. [I] et M. [A] qui contestent la recevabilité d'une action à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de dix ans.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus mentionnés qu'il n'est pas justifié d'une réception expresse, ni des conditions d'une réception tacite.
Par conséquent, M. [I] et M. [A] n'établissent pas l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la prescription de l'action en responsabilité à leur encontre.
Il est constant que les entrepreneurs sont, pour les travaux n'ayant pas encore fait l'objet d'une réception, soumis à une obligation de conseil et de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, à la page 42 de son compte-rendu récapitulatif daté du 2 octobre 2024, l'expert retient une responsabilité de 10 % à la charge de chacun des entrepreneurs, pour défaut de traitement des bois de structure.
Aux termes du dire adressé à l'expert le 21 octobre 2024, M. [I] et M. [A] exposent qu'ils ont mis en oeuvre les ouvrages en bois suivants : deux poutres dans le séjour avec son solivage, le plancher bois à l'étage, à l'exception de la chambre numéro trois, trois menuiseries extérieures situées à l'étage et le placoplâtre sur les murs de la chambre numéro trois. De plus, les entrepreneurs ne justifient d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'observation de l'expert selon laquelle ils n'auraient pas traité les bois de structure. Au contraire, dans leurs conclusions, ils reconnaissent qu'ils ont utilisé du bois brut non traité pour le solivage de la pièce principale à la demande des époux [E].
Or, l'entrepreneur n'échappe pas à sa responsabilité lorsque les matériaux sont choisis par le maître de l'ouvrage. Il doit pour écarter sa responsabilité faire des réserves sur les choix de ce dernier, ce que M. [I] et M. [A] ne démontrent pas avoir fait en l'espèce.
Du reste, M. [I] et M. [A] étaient tenus à une obligation de conseil envers les maîtres de l'ouvrage et le fait que ces derniers se soient réservés certains travaux ne supprimait pas cette obligation de conseil. Ils ne produisent cependant aucun élément établissant qu'ils ont respecté cette obligation.
Dans ces conditions, au vu des observations de l'expert dans son compte-rendu récapitulatif, sont incontestablement établis des manquements de M. [I] et M. [A] à leurs obligations susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [I] et M. [A] au paiement à Mme [L] d'une provision, et ce peu important que l'infestation de l'immeuble par les termites ne soit pas imputable exclusivement à leur intervention, chacun des responsables d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
* concernant la demande de provision dirigée contre la société Diatech et son assureur
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné ['] et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
En l'espèce, il ressort du compte-rendu récapitulatif établi par l'expert le 2 octobre 2024, suite à l'analyse entomologique de l'institut technologique FCBA, que les termites ont commencé à s'attaquer à la partie rénovée au plus tard en 2013 et que la présence des termites était visible dans le salon et le cagibi sans sondage au jour du diagnostic de la société Diatech le 21 juillet 2021. L'expert en déduit que la responsabilité de la société Diatech est fortement engagée.
Dans le rapport de mission de l'institut FCBA, annexé au compte-rendu récapitulatif, il est relevé que la présence des termites est attestée par une photographie de Mme [L] prise le 1er mai 2021, soit antérieurement au diagnostic immobilier du 21 juillet 2021.
Or, l'existence d'une photographie montrant la présence de termites, antérieurement au diagnostic de la société Diatech, est confirmée par un procès-verbal de constat du 13 juin 2022, réalisé à la demande de Mme [L], le commissaire de justice expliquant avoir constaté que dans le téléphone portable de cette dernière, se trouvent deux photographies, datées des 1er mai 2021 et 31 juillet 2021, montrant qu'à ces dates, une trace était visible au droit de l'ancrage du double bastaing.
Du reste, le fait qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des sondages destructifs ne saurait exonérer la société Diatech de sa responsabilité, alors que l'expert comme le commissaire de justice relèvent que la présence de termites est visible au 1er mai 2021, sans sondage.
La société Diatech et son assureur ne justifient d'aucun autre élément susceptible de remettre en cause les observations de l'expert.
Dans ces conditions, au vu des observations de l'expert, non contredites par les observations et pièces produites par la société Diatech et son assureur, il n'est pas sérieusement contestable que le diagnostiqueur a engagé sa responsabilité, en réalisant un diagnostic erroné ne révélant pas la présence de termites.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée, ainsi que son assureur qui ne conteste pas devoir sa garantie, au paiement d'une provision au bénéfice de Mme [L].
* concernant la demande de provision dirigée contre M. et Mme [E]
Selon les dispositions de l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Si en application de ces dispositions, le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d''uvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
Or, dans la mesure où la preuve d'une réception des travaux réalisés par M. [A] et M. [I] ne résulte pas avec l'évidence requise en référé des éléments versés aux débats, l'engagement de la responsabilité décennale des vendeurs pour les travaux de rénovation qu'ils ont confiés à ces derniers est sérieusement discutable.
Du reste, les travaux réalisés par les époux [E] eux-mêmes ne sont pas précisément définis par les pièces versées aux débats, étant observé que ces derniers indiquent n'avoir réalisé que des travaux de second oeuvre ou d'embellissement.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que leur responsabilité décennale serait susceptible d'être engagée pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés.
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La notion de vice caché suppose la démonstration de l'existence d'un défaut grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
En l'espèce, au compte-rendu récapitulatif rédigé par l'expert judiciaire le 2 octobre 2024, il est indiqué que l'attaque par les termites est généralisée et que des éléments de structure du bâti ont subi de grosses pertes de matière et se trouvent très fragilisés. Ces désordres sont donc incontestablement des désordres graves.
Toutefois, l'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Or, à son compte-rendu récapitulatif, l'expert indique en page 41 que le rapport du FCBA n'est pas équivoque, que les termites ont commencé à s'attaquer à la partie rénovée au plus tard en 2013 et que la présence des termites était visible dans le salon et le cagibi sans sondage au 21 juillet 2021.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2022, réalisé à la demande de Mme [L], qu'à cette date, le commissaire de justice explique avoir constaté que dans le téléphone portable de cette dernière, se trouvent deux photographies, datées des 1er mai 2021 et 31 juillet 2021, montrant qu'à ces dates, une trace était visible au droit de l'ancrage du double bastaing.
Dans son procès-verbal, le commissaire de justice reprend, en outre, les déclarations de M. [Y] [P], diagnostiqueur immobilier, qui indique que la présence de termites était parfaitement détectable par un professionnel du fait des dégâts extérieurs très apparents sur la porte de la cave et le linteau mais également sur les nez de marches, conclut à leur présence depuis plusieurs années et souligne qu'il est anormal que le diagnostiqueur intervenu lors de la vente n'ait pas signalé le problème.
Au vu de ces éléments, et notamment de la photographie prise par Mme [L] le 1er mai 2021, l'appréciation du caractère caché de la présence des termites et de la connaissance du vice par l'acheteur pose une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Du reste, il est stipulé à la 7ème page de l'acte de vente du 29 juillet 2021 que 'L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte [...].'
Certes, une clause de non-responsabilité élusive ou limitative de responsabilité, et donc les clauses sur la garantie, ne peut pas exonérer le contractant des conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive.
Mais, en l'espèce, à défaut de tout élément sur l'occupation des lieux par M. et Mme [E] avant la vente ou sur la réalisation par ces derniers de travaux après l'apparition des termites, la preuve de la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, étant donné qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la responsabilité décennale des époux [E] est engagée pour les travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande de Mme [L] dirigée contre M. et Mme [E]. La décision sera donc confirmée à ce titre. De même, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et de M. [A] tendant à la condamnation des époux [E] à participer au paiement de la provision.
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise
Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Dans la mesure où la responsabilité de la société Diatech est susceptible d'être retenue pour avoir établi un diagnostic erroné, son assureur et elle justifient d'un intérêt légitime, pour que puisse être précisément apprécié le préjudice résultant des manquements du diagnostiqueur à ses obligations, à ce qu'il soit demandé à l'expert de déterminer les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation en juin 2022 sur la nature et le chiffrage des travaux réparatoires.
Du reste, si Mme [L] émet des contestations relatives à son absence d'information sur la nécessité d'un traitement dès son achat, à la durée d'efficacité d'un traitement et au risque de fausser les résultats de l'expertise judiciaire, elle ne démontre pas que ces éléments auraient pour effet de rendre manifestement inutile toute interrogation sur les effets de l'absence de mesures conservatoires depuis la découverte de l'infestation, étant observé au surplus que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas l'absence de toute contestation au fond.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'extension et il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société Diatech et de son assureur tendant à la condamnation de M. [I] et M. [A], des époux [E] et d'eux-mêmes à supporter un quart de la provision
En premier lieu, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
De plus, la demande formée par la société Diatech et son assureur tendant à la fixation de la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage suppose que soit déterminé le taux de responsabilité de chaque intervenant, ce qui implique que soient appréciées les fautes de chacun d'eux au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions et leur incidence dans la réalisation des désordres.
Or, en l'état, les imputabilités retenues par l'expert qui n'a pas déposé son rapport définitif, sont contestées, et les fautes de M. [A], de M. [I] et de la société Diatech sont discutées.
De même est contestée la responsabilité des époux [E].
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut sans trancher une contestation sérieuse apprécier l'implication de chaque intervenant dans la survenance des dommages, ni déterminer leurs responsabilités réciproques en fonction des fautes respectives commises par eux.
Il n'y a par conséquent pas lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [A] et M. [I], de M. et Mme [E] et de la société Diatech et de son assureur à supporter chacun un quart de la provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [A] et M. [D] [I], ainsi que la société Diatech et la société Allianz succombant, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
Succombant également en cause d'appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement à Mme [L] d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en l'état du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [E] les frais par eux engagés en marge des dépens. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et de M. [A] tendant à la condamnation des époux [E] à participer au paiement de la provision,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [A] et M. [I], de M. et Mme [E] et de la société Diatech et de son assureur à supporter chacun un quart de la provision ad litem,
Condamne in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz à verser à Mme [G] [L] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [A] et M. [D] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Diatech et la société Allianz Iard de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [E] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [A], M. [D] [I], la société Diatech et la société Allianz aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente